Accord d'entreprise "ACCORD A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LE RECOURS A DES HORAIRES DE TRAVAIL DE FIN DE SEMAINE" chez SOPROCOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOPROCOS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T00223003198
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOPROCOS
Etablissement : 58668009200010 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05

Accord d’entreprise à durée déterminée portant sur le recours à des horaires de travail de fin de semaine

Entre les soussignés :

La Direction de la société XXXX représentée par XXXX, désignée dans le cadre du présent accord par « La Direction », d’une part.

Et les Organisations Syndicales représentatives dans la Société, et désignées dans le cadre du présent accord par « les Organisations Syndicales », d’autre part :

  • CFDT, représentée par XXXX, délégué syndical

  • CFE-CGC, représentée par XXXX, délégué syndical

  • CGT, représentée par XXXX, délégué syndical

Ci-après les « Parties »

Il a été arrêté et convenu entre les Parties ce qui suit :

Préambule :

L’entreprise XXXX a été choisie par le groupe XXXX pour accompagner la très forte croissance des produits dont les volumes à réaliser pour le marché européen sont en continuelle expansion

Dans l’objectif de répondre à l’évolution de l’activité industrielle, les Parties signataires se sont réunies les 10 novembre, 15 novembre, 7 décembre et 14 décembre 2022 afin de mettre en place des équipes de suppléance pour une période triennale 2023-2024-2025.

Afin d’assurer la montée de sa capacité de production pour accompagner la croissance des unités, l’entreprise XXXX doit recourir sur une période de 3 années à une organisation du temps de travail lui permettant de maximiser sa capacité de production dans les technologies Aérosol, Roll on et Vaporisateur sur la base des outils existants et de nouvelles lignes de production montées à cet effet :

  • En assurant la continuité de la production sur l’amplitude de la semaine de 7 jours, permettant d’augmenter l’efficacité de l’outil et les capacités de production, pour répondre aux quantités/délais imposés par les clients ;

  • En continuant d’améliorer les conditions de travail et l’ergonomie des postes pour tous les collaborateurs ;

  • En ouvrant spécifiquement des lignes de conditionnement de l’unité de production 1 (UP1) et des lignes de conditionnement de l’unité de production 2 (UP2),

  • En permettant à la Fabrication d’être également en capacité de produire les jus nécessaires à la mise en conditionnement, ainsi qu’aux services Qualité et Flux d’être en support de ces productions

L’usine doit pouvoir recourir aux équipes de suppléance afin d’accroitre sa réactivité pour les raisons suivantes :

  • Un secteur d’activité fortement concurrentiel,

  • Une nécessité de faire face aux aléas de la demande de nos clients,

  • Une utilisation optimale de l’outil de production.

Les Parties signataires ont convenu d’adapter les horaires des équipes de suppléance afin de permettre à l’Usine d’atteindre ses objectifs, garants de son développement et de sa compétitivité.

Vu les dispositions des articles L 3132-16, L 3132-17 et L 3132-19 du Code du Travail,

Vu les dispositions des article 14 et 17 de l’Accord du 11 octobre 1989 des Industries Chimiques,

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le Présent accord définit les modalités d’organisation et d’utilisation d’équipes de suppléance. Elles ne peuvent être mises en place qu’après un délai de quatre (4) semaines minimum après information faite par la Direction au Comité Social et Economique (CSE).

Les Parties s’accordent à limiter conventionnellement chaque période d’organisation et d’utilisation d’équipes de suppléance à 4 semaines minimum. Si à l’issue d’une séquence de 4 semaines, il devait être prévu une nouvelle période de suppléance, le CSE serait alors informé dans le délai de prévenance de 4 semaines.

ARTICLE 2 – EFFECTIF CONCERNE

Le présent accord concerne le site de production de l’usine de XXXX situé à l’adresse suivante : XXXX.

Sont concernés les Agents de maîtrise, techniciens, employés et ouvriers des équipes travaillant à l’UP1 et l’UP2, Fabrication, à la qualité et aux flux.

ARTICLE 3 – COMPOSITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les équipes de suppléance doivent être exclusivement composées de collaborateurs volontaires.

Les équipes de suppléance sont constituées de collaborateurs travaillant actuellement au sein de l’usine en contrat à durée indéterminée (CDI) et en contrat à durée déterminée (CDD). En cas de besoin, notamment lié à l’impossibilité de trouver des collaborateurs volontaires répondant aux critères d’expertise, la Direction de XXXX pourra procéder au recours à du Personnel de travail temporaire pour la durée prévue du recours aux équipes de suppléance.

En cas d’un nombre de volontaires plus important que le besoin de Personnel tel que mentionné ci-avant, la Direction de XXXX restera discrétionnaire dans le choix d’attribution dudit poste en se basant sur la nature des compétences et le niveau d’autonomie des candidats volontaires.

ARTICLE 4 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 – Organisation du travail des équipes de suppléance 

Conformément aux dispositions prévues à l’article L.3132-16 du Code du Travail, les équipes de suppléance interviendront durant les jours de repos accordés aux membres du personnel de l’UP1 et de l’UP2, de la fabrication, des flux et de la qualité travaillant en semaine.

A ce titre, durant la première semaine de chaque période de suppléance, l’organisation du travail des collaborateurs intervenant dans le cadre des équipes de suppléance s’opérera dans le respect des règles légales de repos et comme il suit :

  • Le lundi, mardi et mercredi, seront des jours travaillés à hauteur de 7h25min de présence1 (correspondant à 7h05 de temps de travail effectif et 20 mn de pause) par jour et rémunérés selon les dispositions habituelles de travail en équipe

  • Le jeudi et vendredi seront des jours de repos

  • Le samedi et dimanche marqueront les jours de suppléance. Ils seront des jours travaillés et rémunérés selon les dispositions du présent accord.

Les collaborateurs terminant leur dernière vacation de suppléance seront en repos le lundi, mardi et mercredi suivants et reprendront leur vacation de travail à compter du jeudi.

Au terme de la période de recours aux équipes de suppléance, les collaborateurs titulaires d’un contrat à durée déterminée et indéterminée retrouveront immédiatement leur poste, rémunération et organisation du travail initiale.

Les Parties conviennent que les collaborateurs volontaires à de la suppléance, s’engageront à effectuer des périodes de suppléance d’une durée minimale de 4 semaines.

4.2 – Horaires de travail des équipes de suppléance

En vertu des dispositions de l’article R.3132-11 du Code du Travail, la durée quotidienne du travail des collaborateurs affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze (12) heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit (48) heures consécutives.

Equipe A : Samedi : 5h45 – 17h45

Dimanche : 5h45 – 17h45

Equipe B : Samedi : 17h45 – 5h45

Dimanche : 17h45 -5h45

Les collaborateurs travaillant au sein d’équipe de suppléance dont l’amplitude journalière de travail est de douze (12) heures bénéficieront d’une pause obligatoire de soixante (60) minutes.

A ce titre, les collaborateurs de l’équipe A bénéficieront d’une pause de quinze (15) minutes à 9 heures et à 15 heures. Les collaborateurs de l’équipe B bénéficieront d’une pause de quinze (15) minutes à minuit et à 3 heures.

Les collaborateurs de l’équipe A bénéficieront également d’une pause repas de trente (30) minutes à 12h. Les collaborateurs de l’équipe B bénéficieront également d’une pause repas de trente (30) minutes à 21h.

Le temps de pause est rémunéré mais n’est pas assimilé à du temps de travail effectif tel que défini à l’article L.3121-1 du Code du travail. Les collaborateurs sont alors dégagés de tout travail pendant les pauses et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles et bénéficient notamment de l’accès aux locaux du restaurant d’entreprise et salles de repos.

Pour les besoins de production, ces horaires sont fixes et les collaborateurs concernés n’ont pas la possibilité de bénéficier de ces temps de pause à d’autres moments qu’aux horaires mentionnés ci-dessus sauf nécessité de production, en accord avec la hiérarchie.

4.3 – Temps de présence des équipes de suppléance au sein de l’Usine

Le temps de présence pour les 2 équipes est composé du temps de travail effectif et du temps de pause :

  • Le temps de présence est de 24 h en 2 postes rémunérés à hauteur de 12h par jour,

  • Le temps de pause est de 2h pour 2 jours,

  • Le temps de travail effectif est de 22h, pour 2 jours.

    1. – Repos, temps d’habillage/déshabillage

  • Repos hebdomadaire

En application de l’article L.3132-16 du code du travail, la mise en place d’équipes de suppléance travaillant durant les jours de repos hebdomadaires des autres équipes emporte de plein droit la dérogation au principe du repos dominical.

En contrepartie, le personnel concerné par le travail en fin de semaine bénéficie d’un repos du lundi au vendredi inclus.

  • Temps d’habillage/déshabillage

Il est convenu que les opérations d’habillage et de déshabillage sont effectuées à l’extérieur de la plage de travail conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’ARTT du 11/07/2000.

ARTICLE 5 – REMUNERATION

5.1 – Majorations de rémunération

L’objet du présent article précise l’application des majorations de la rémunération du temps de travail.

La rémunération des collaborateurs travaillant en équipes de suppléance est majorée selon les dispositions conventionnelles suivantes :

Pour les collaborateurs travaillant en équipe de suppléance de jour (Equipe A) :

  • 24h de présence déclenchent le paiement d’un équivalent de 37h30 min de présence, sans que la rémunération perçue puisse être inférieure à celle qui serait due en application de la majoration de 50% prévue à l’article L.3132-19 du Code du travail. Aussi le Personnel affecté temporairement à l’équipe A, bien que travaillant effectivement à temps partiel, sera considéré et rémunéré comme travaillant temps plein.

Pour les collaborateurs travaillant en équipe de suppléance de nuit (Equipe B) :

  • 24h de présence déclenchent le paiement d’un équivalent de 37h30min de présence. Aussi le Personnel affecté temporairement à l’équipe B, bien que travaillant effectivement à temps partiel, sera considéré et rémunéré comme travaillant temps plein.

  • A cela s’ajoute une majoration supplémentaire de 8% par rapport à l’Equipe A laquelle prend en compte la contrainte liée au travail habituel de nuit, en l’absence de compensation spécifique prévue pour le travail de nuit des équipes de suppléance par la Convention collective nationale des industries chimiques.

Il est expressément prévu que la majoration dont bénéficient les salariés travaillant en équipes de suppléance se cumule avec les majorations de salaire pour travail de jour férié en vigueur. Ainsi, les heures travaillées un jour férié sont majorées de 150%.

5.2 – Majoration de la prime d’équipe

La prime d’équipe est portée à 5% du salaire de base pour les collaborateurs définis à l’article 2 du présent Accord et correspond à une contrepartie financière supplémentaire attribuée aux personnels travaillant en équipe de suppléance.

La prime d’équipe majorée est versée au collaborateur par période de suppléance effectuée dans sa globalité, telle que définie au 4.1 ci-avant. A défaut, la prime d’équipe équivaudra à celle versée habituellement en équipes de semaine.

5.3 – Majoration de la prime de panier

Compte tenu des contraintes engendrées par l’organisation du travail en suppléance (durée de présence de 12 heures) et l’accessibilité moins évidente aux services de restauration ou alimentaires (les samedis et dimanches), les Parties conviennent de majorer la prime de panier pour cette horaire de travail.

  • La prime de panier pour les collaborateurs de l’équipe A est fixée à 5,5 € pour chaque poste en suppléance.

  • La prime de panier pour les collaborateurs de l’équipe B est fixée à 10,5 € pour chaque poste en suppléance. Ce montant de 10,50 € s’explique par l’accessibilité quasi-nulle à des services de restauration en horaires de nuit.

  • Cette prime de panier sera versée sous forme d’indemnité nette dans la limite des plafonds d’exonération en vigueur au moment du versement.

ARTICLE 6 – ACQUISITION DEROGATOIRE DE REPOS SUPPLEMENTAIRE

Les collaborateurs en équipe de suppléance bénéficieront de manière dérogatoire à du repos supplémentaire.

Ce repos est fixé de manière forfaitaire à 0,83 jours correspondant à l’acquisition d’un jour de réduction du temps de travail (JRTT) par période de 4 week-ends de suppléance effectuée.

Le repos supplémentaire est accordé au collaborateur par période de suppléance effectuée dans sa globalité. Il est limité à 5 par an

Le compteur devra être soldé au 31 décembre de chaque année, à l’exception des repos acquis sur les mois de novembre et décembre qui pourront être pris jusqu’au 1er mars de l’année suivante.

ARTICLE 7 – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

Les collaborateurs en équipe de suppléance signeront un avenant à leur contrat de travail précisant :

  • Leur affectation dans une des équipes de suppléance,

  • L’horaire à effectuer en équipe de suppléance,

  • La durée prévue du recours à l’équipe de suppléance (période minimale de 4 semaines),

  • Les jours de repos (avant et après les WE),

  • Leur rémunération,

  • Les garanties, identiques à celles des collaborateurs travaillant en semaine en matière d’accès à la formation et possibilités de promotion, d’indemnisation maladie, de droit syndical et de représentation du personnel.

S’agissant de l’équipe de suppléance de nuit (équipe B), l’avenant précisera le changement de l’horaire habituel de travail du salarié, qui comportera du travail de nuit.

L’avenant précise également que le collaborateur accepte de revenir – à l’issue de la durée de son avenant – aux conditions contractuelles antérieures à celui-ci, selon les horaires prévus par les accords d’entreprise en vigueur au sein de l’usine de XXXX.

En application de l’article L.3132-17 du Code du Travail, les Parties précisent que les collaborateurs volontaires pourront demander à la Direction – sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 10 jours – à revenir aux conditions contractuelles antérieures à l’avenant qu’ils ont signé.

Le collaborateur retrouvera alors ses horaires de travail ainsi que la rémunération applicable initialement

ARTICLE 8 – FORMATION

Les collaborateurs en équipe de suppléance bénéficieront, comme les autres collaborateurs, des actions comprises dans le plan de formation de l’usine de XXXX.

Toute personne affectée à des équipes de suppléance justifiera d’un niveau d’autonomie et de connaissance suffisant, notamment en matière de Sécurité/Qualité. A défaut, ils bénéficieront d’actions de formation au préalable, adaptée à l’expérience et aux compétences acquises par chacun.

Les temps de formation sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

En outre, il est garanti aux collaborateurs affectés aux équipes de suppléance un traitement équivalent à celui des collaborateurs de même qualification et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotions, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

ARTICLE 9 – SITUATION DEROGATOIRE

La Direction se réserve le droit d’imposer aux collaborateurs affectés aux équipes de suppléance de revenir sur des périodes définies entre le lundi et le vendredi.

Ces périodes sont strictement limitées conventionnellement aux entretiens managériaux et aux activités collectives relatives à la santé et sécurité.

Les temps de présence sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels, le cas échéant en donnant lieu aux compensations au titre des heures supplémentaires.

ARTICLE 10 – CONGES PAYES ET AUTRES ABSENCES

Compte tenu du caractère volontaire du recours aux équipes de suppléance, les collaborateurs souhaitant travailler selon ce mode d’organisation de manière temporaire, s’engagent à s’organiser de sorte à ne pas poser de congés payés ni jours de repos supplémentaires ou crédit d’heures pendant la durée d’affectation à l’équipe de suppléance.

Dans l’hypothèse où un congé devrait être pris, il est rappelé que le raisonnement en jour ouvrable n’est pas cohérent pour les salariés qui sont amenés à travailler le dimanche, jour considéré comme non-ouvrable.

Il sera alors appliqué l’équivalence suivante pour le décompte des jours de congés payés :

Prise de suppléance :

  • 1 jour de congé = 2,5 jours ouvrés de congés à poser,

  • 2 jours de congé = 5 jours ouvrés de congés à poser (1 semaine).

ARTICLE 11 – ASTREINTES

Les dispositions relatives aux astreintes sont traitées dans un Accord spécifique.

ARTICLE 12 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION PREALABLE DES HORAIRES DE TRAVAIL

La constitution des équipes et des horaires de travail seront affichés dans les lieux habituels prévus à cet effet, et communiqués à l’inspection du travail.

ARTICLE 13 – TRANSMISSION A L’INSPECTION DU TRAVAIL

Conformément à l’article R.3132-12 du code du travail, l’inspecteur du travail a été sollicité avant la mise en place de l’équipe de suppléance pour autoriser le dépassement à la durée maximale journalière de 10h de travail.

ARTICLE 14 – SUIVI DE L’ACCORD

En dehors des informations régulières du CSE avant l’organisation des périodes de suppléance, les Parties conviennent de faire un bilan annuel du déroulement de l’Accord dans le cadre d’une commission de suivi initiée au sein du CSE.

ARTICLE 15 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et est applicable à compter du lendemain de l’autorisation de l’inspection du travail jusqu’au 31 décembre 2025 au soir.

Il est convenu entre les Parties signataires qu’une prolongation du présent accord pourra être discutée. En cas d’accord entre les Parties signataires, un avenant sera soumis à la signature des délégués syndicaux, et à condition que les Parties en soient averties par écrit dans un délai de prévenance de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.

De plus, les parties conviennent de se revoir dans le cas où les dispositions législatives et conventionnelles permettraient de mettre en place une organisation différente avec, dans tous les cas, le souci de préserver les conditions de travail des collaborateurs.

ARTICLE 16 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord, qui forme un tout indivisible, peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des Parties conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, notamment si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, devaient remettre en cause l’équilibre général de l’accord.

ARTICLE 17 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le texte du présent Accord est déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) et auprès du secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail.

En application de l’article D.2231-4 du code du travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord est rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de téléprocédure du MinTrav). Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurent apparent.

Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent Accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’Accord signé sera également adressée à l’ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.

A XXXX, le 5 Janvier 2023

Pour la Direction

Monsieur XXXX

Pour la CFDT

XXXX, Délégué syndical

Pour la CFE-CGC

XXXX, Délégué syndical

Pour la CGT

XXXX, Délégué syndical


  1. En application des dispositions de l’avenant n°1 du 2 octobre 2014 à l’accord du 11 juillet 2000

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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