Accord d'entreprise "Accord portant sur le recours a des horaires de travail fin de semaine" chez SOPROCOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOPROCOS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-11-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les formations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T00221002130
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOPROCOS
Etablissement : 58668009200010 Siège
Formation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-09
Accord portant sur le recours à des horaires de travail de fin de semaine
Entre les soussignés :
La Direction de la société L’Oréal, usine de Soprocos, représentée par le Directeur d’Usine XXX, désigné dans le cadre du présent accord par « La Direction », d’une part.
Et les Organisations Syndicales représentatives dans la Société, et désignées dans le cadre du présent accord par « les Organisations Syndicales », d’autre part :
CFDT, représentée par XXX déléguée syndicale
CFE-CGC, représentée par XXX, délégué syndical
CGT, représentée par XXX délégué syndical
Ci-après les « Parties »
Il a été arrêté et convenu entre les Parties ce qui suit :
Préambule :
Dans l’objectif de répondre à l’évolution de l’activité industrielle, les Parties signataires se sont réunies le 3 novembre 2021 afin de mettre en place une équipe de suppléance pour la période du 15 novembre au 24 décembre 2021.
Pour assurer sa compétitivité, l’usine de Soprocos doit se doter d’une organisation du temps de travail lui permettant de maximiser sa capacité de production sur la base des outils existants :
En assurant la continuité de la production sur l’amplitude de la semaine de 7 jours, permettant d’augmenter l’efficacité de l’outil,
En continuant d’améliorer les conditions de travail et l’ergonomie des postes pour tous les collaborateurs ;
En ouvrant spécifiquement 4 lignes de conditionnement de l’unité de production 1 (UP1).
L’usine doit pouvoir recourir aux équipes de suppléance afin d’accroitre sa réactivité pour les raisons suivantes :
Secteur d’activité fortement concurrentiel,
La nécessité de faire face aux aléas de la demande de nos clients,
Une utilisation optimale de l’outil de production.
Les Parties signataires ont convenu d’adapter les horaires des équipes de suppléance afin de permettre à l’Usine d’atteindre ses objectifs, garants de son développement et de sa compétitivité.
Vu les dispositions des articles L 3132-16, L 3132-17, L 3132-18 et L 3132-19 du Code du Travail,
Vu les dispositions de l’article 14 de l’Accord du 11 octobre 1989 des Industries Chimiques,
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le Présent accord est conclu afin de définir les modalités de recours aux équipes de suppléance dans le contexte ci-dessus exposé.
ARTICLE 2 – EFFECTIF CONCERNE
Le présent accord concerne uniquement le site de production de l’usine de Soprocos situé à l’adresse suivante : ZI Le Moulin de Tous Vents 02106 Saint-Quentin.
Plus précisément, sont concernés les membres des équipes travaillant à l’UP1, à la qualité et aux flux.
ARTICLE 3 – COMPOSITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
L’équipe de suppléance doit être exclusivement composée de collaborateurs volontaires âgés de plus de 18 ans.
Les Parties reconnaissent que la composition de l’équipe de suppléance devra être composée de collaborateurs relevant de secteurs d’expertise particuliers afin d’assurer la continuité et les besoins de production.
Ainsi, les Parties conviennent que l’équipe de suppléance sera composée de treize (13) collaborateurs – parmi lesquels deux (2) équipiers de seconde intervention (ESI) devront obligatoirement figurer – issus des domaines d’expertise suivants :
Cinq (5) opérateurs de conditionnement ;
Un (1) technicien ;
Un (1) agent de maîtrise ;
Un (1) opérateur de fabrication ;
Un (1) opérateur pesée ;
Un (1) contrôleur qualité ;
Trois (3) opérateurs flux.
L’équipe de suppléance est constituée de collaborateurs travaillant actuellement au sein de l’usine en contrat à durée indéterminée (CDI) embauchés à cet effet. En cas de besoin, notamment lié à l’impossibilité de trouver des collaborateurs volontaires répondant aux critères d’expertise, la Direction de Soprocos pourra procéder à des recrutements internes et/ou externes pour la durée prévue du recours aux équipes de suppléance.
En cas de plusieurs collaborateurs volontaires pour occuper un unique poste, la Direction de Soprocos restera entièrement discrétionnaire dans le choix d’attribution dudit poste.
ARTICLE 4 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 – Organisation du travail de l’équipe de suppléance
Conformément aux dispositions prévues à l’article L.3132-16 du Code du Travail, l’équipe de suppléance interviendra durant les jours de repos accordés aux membres du personnel de l’UP1, des flux et de la qualité travaillant en semaine.
A ce titre, durant la première semaine de la période de suppléance, l’organisation du travail des collaborateurs intervenant dans le cadre des équipes de suppléance s’opérera dans le respect des règles légales de repos et comme il suit :
Le lundi 15 novembre, mardi 16 novembre et mercredi 17 novembre, seront des jours travaillés à hauteur de 7,05h par jour et rémunérés selon les dispositions habituelles de travail de semaine.
Le jeudi 18 novembre et vendredi 19 novembre seront des jours de repos
Le samedi 20 novembre et dimanche 21 novembre marqueront les premiers jours de suppléance. Ils seront des jours travaillés et rémunérés selon les dispositions du présent accord.
A ce titre, les collaborateurs terminant leur dernière vacation de suppléance le 19 décembre seront en repos les 20, 21 et 22 décembre et reprendront leur vacation de travail à compter du 23 décembre.
Au terme de la période de recours à l’équipe de suppléance, les collaborateurs titulaires d’un contrat à durée indéterminée retrouveront immédiatement leur poste, rémunération et organisation du travail initiale.
4.2 – Horaires de travail de l’équipe de suppléance
En vertu des dispositions de l’article R.3132-11 du Code du Travail, la durée quotidienne du travail des collaborateurs affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze (12) heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit (48) heures consécutives.
Les jours de repos cités ci-dessus s’étendent du samedi matin 5h45 au dimanche soir 17h45. Ainsi l’organisation du travail durant cette période est la suivante :
Samedi: 5h45 – 17h45
Dimanche: 5h45 – 17h45
Les collaborateurs travaillant au sein de l’équipe de suppléance dont l’amplitude journalière de travail est de douze (12) heures bénéficieront d’une pause obligatoire de soixante (60) minutes.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’une pause de quinze (15) minutes à 9 heures et à 15 heures. Les collaborateurs travaillant au sein de l’équipe de suppléance bénéficieront également d’une pause repas de trente (30) minutes à 12h.
Le temps de pause est rémunéré mais n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Les collaborateurs sont alors dégagés de tout travail pendant les pauses et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles et bénéficient notamment de l’accès aux locaux du restaurant d’entreprise et salles de repos.
Pour les besoins de production, ces horaires sont fixes et les collaborateurs concernés n’ont pas la possibilité de bénéficier de ces temps de pause autre qu’aux horaires mentionnés ci-dessus.
4.3 – Temps de présence de l’équipe de suppléance au sein de l’Usine
Le temps de présence est composé du temps de travail effectif et du temps de pause :
Le temps de présence est de 24 h,
Le temps de travail effectif est de 22h,
Le temps de pause est de 2h.
4.4 – Repos, temps d’habillage/déshabillage
Repos
En application de l’article L.3132-16 du code du travail, la mise en place d’équipes de suppléance travaillant durant les jours de repos hebdomadaires des autres équipes emporte de plein droit la dérogation au principe du repos dominical.
En contrepartie, le personnel concerné par le travail en fin de semaine bénéficie d’un repos du lundi au vendredi soir.
Temps d’habillage/déshabillage
Il est convenu que les opérations d’habillage et de déshabillage sont effectuées à l’extérieur de la plage de travail.
ARTICLE 5 – TRAITEMENT DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL PAR NATURE DE CONTRAT
5-1-traitement de la durée du temps de travail pour des collaborateurs non-inscrits dans le cycle de saisonnalité
Le temps de présence de 24 h effectué par l’équipe de suppléance est valorisé à hauteur de 37h30,
De même, le temps de travail effectif de 22h effectué par l’équipe de suppléance est valorisé à hauteur de 35h25.
5-2-valorisation de la durée du temps de travail pour les collaborateurs inscrits en saisonnalité pendant la période de l’Accord
A titre exceptionnel valable uniquement dans le cadre du présent Accord, il n’est pas fait de différence de valorisation de la durée du temps de travail entre les collaborateurs inscrits en saisonnalité basse de 4 jours par semaine et ceux inscrits en saisonnalité de 5 jours par semaine.
Le temps de présence de 24h est par conséquent valorisé à hauteur de 37h30 pour les collaborateurs qui ont signé un contrat de saisonnalité et présents indifféremment 4 ou 5 jours par semaine pendant la période de l’Accord,
Le temps de travail effectif de 22h est aussi valorisé à hauteur de 35h25 pour les mêmes collaborateurs qui ont signé un contrat de saisonnalité et présents indifféremment 4 ou 5 jours par semaine pendant la période de l’Accord.
35h25 seront alors incrémentés dans le compteur de temps de travail effectif (TTE) en lieu et place de 22h.
ARTICLE 6 – MAJORATION DE LA REMUNERATION
L’objet du présent article précise l’application de la majoration de la rémunération du temps de travail.
La rémunération des collaborateurs travaillant en équipe de suppléance est majorée selon les disposition conventionnelles suivantes :
24 h de présence déclenche le paiement d’un équivalent de 37h30. De même, le temps de travail effectif de 22h effectué par l’équipe de suppléance est valorisé à hauteur de 35h25.
La prime mensuelle liée au cycle de saisonnalité d’un montant de 30 € est maintenue pour ses bénéficiaires actuels pendant la période de l’Accord.
ARTICLE 7 – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL
Les collaborateurs en équipe de suppléance bénéficient d’un avenant à leur contrat de travail ou d’un contrat de mission précisant :
Leur affectation dans l’équipe de suppléance,
L’horaire à effectuer en équipe de suppléance,
La durée prévue du recours à l’équipe de suppléance,
Leur rémunération,
Les garanties, identiques à celles des collaborateurs travaillant en semaine en matière d’indemnisation maladie, de droit syndical et de représentation du personnel.
L’avenant précise également que le collaborateur accepte de revenir – à l’issue de la durée de son avenant – aux conditions contractuelles antérieures à celui-ci, selon les horaires prévus par les accords d’entreprise en vigueur au sein de l’usine de Soprocos.
En application de l’article L.3132-17 du Code du Travail, les Parties précisent que les collaborateurs volontaires pourront demander à la Direction – sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 10 jours – à revenir aux conditions contractuelles antérieures à l’avenant qu’ils ont signé.
Le collaborateur retrouvera alors ses horaires de travail et ainsi que la rémunération applicable initiales.
ARTICLE 8 – FORMATION
Les collaborateurs en équipe de suppléance bénéficieront, comme les autres collaborateurs, des actions comprises dans le plan de formation de l’usine Soprocos.
Les collaborateurs sous contrat à durée indéterminée se portant volontaires pour intégrer l’équipe de suppléance, bénéficieront également d’une action de formation à la sécurité et la qualité au poste de travail, adaptée à l’expérience et aux compétences acquises par chacun.
Les temps de formation sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
En outre, il est garanti aux collaborateurs affectés aux équipes de suppléance un traitement équivalent à celui des collaborateurs de même qualification et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotions, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
ARTICLE 9 – CONGES PAYES ET AUTRES ABSENCES
Les Parties conviennent que les collaborateurs travaillant en équipe de suppléance ne prendront pas de congés payés pendant la durée du présent Accord.
Dans l’hypothèse où un congé devrait être pris, il est rappelé que le raisonnement en jour ouvrable n’est pas cohérent pour les salariés qui sont amenés à travailler le dimanche, jour considéré comme non-ouvrable.
Il sera alors appliqué l’équivalence suivante pour le décompte des jours de congés payés :
Prise de suppléance = 2,5 jours de congés (2 jours = 5 jours de congés).
ARTICLE 10 – ASTREINTE SPECIFIQUE
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’équipe de suppléance et pour réaliser des interventions techniques en cas de besoin, une astreinte informatique, process et logistique sera organisée sur la base du volontariat sur la période du présent Accord et pourra donner lieu à une intervention en cas de dysfonctionnement.
Le temps d’astreinte, de déplacement et d’intervention est pris en charge dans les conditions suivantes :
Versement d’une prime d’astreinte de 85 euros brut par suppléance,
Versement d’une prime d’astreinte de 100 euros brut par suppléance pour automaticien,
Le temps passé à une intervention est considéré temps de travail effectif,
Le temps nécessaire pour se rendre du domicile du collaborateur à son lieu d’intervention (lieu/retour) est considéré comme du temps de travail effectif,
Il est bien évidemment veillé au respect des temps de repos légaux quotidiens et hebdomadaires.
Tous les efforts sont engagés pour limiter le recours à l’astreinte en mettant en place des solutions structurelles à chaque fois que possible.
ARTICLE 11 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION PREALABLE DES HORAIRES DE TRAVAIL
La constitution des équipes et des horaires de travail seront affichés dans les lieux habituels prévus à cet effet.
ARTICLE 12 – TRANSMISSION A L’INSPECTION DU TRAVAIL
Conformément à l’article R.3132-12 du code du travail, l’inspecteur du travail est sollicité avant la mise en place de l’équipe de suppléance pour autoriser le dépassement à la durée maximale journalière de 10h de travail.
ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et est applicable du 15 novembre au 24 décembre 2021.
Il est convenu entre les Parties signataires qu’une prolongation du présent accord pourra être discutée. En cas d’accord entre les Parties signataires, un avenant sera soumis à la signature des délégués syndicaux.
ARTICLE 14 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le texte du présent Accord est déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) et auprès du secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail.
En application de l’article D.2231-4 du code du travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord est rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de téléprocédure du MinTrav). Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’Accord. Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurent apparent.
Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction.
Un exemplaire du présent Accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’Accord signé sera également adressée à l’ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.
A Saint-Quentin, le 9 NOVEMBRE 2021
Pour la Direction
XXX, Directeur d’Usine
Pour la CFDT
XXX, Déléguée syndicale
Pour la CFE-CGC
XXX, Délégué syndical
Pour la CGT
XXX, Délégué syndical
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