Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur l'organisation du temps de travail en date du 17/11/2021" chez MONDI LEMBACEL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MONDI LEMBACEL et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2023-02-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail du dimanche, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T05123005448
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Avenant
Raison sociale : MONDI LEMBACEL
Etablissement : 59050044300098 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-13

AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Société MONDI LEMBACEL, Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le N° de SIRET 59050044300098 dont le siège social est situé 11 rue de Reims – 51490 BETHENIVILLE

Représentée par Monsieur, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part

Et,

Le Délégué Syndical CFE-CGC, M.

Le Délégué Syndical FO, M.

D’autre part,

APRES AVOIR RAPPELÉ :

L’organisation collective du temps de travail au sein de l’entreprise est fixée par l’accord collectif du 17 novembre 2021.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération pour 2023, il a été convenu d’augmenter la rémunération des salariés présents dans les conditions fixées par le protocole d’accord sur les augmentations générales de salaires applicables sur l’année 2023, en date du 6 décembre 2022.

Ce protocole d’accord prévoit notamment une augmentation de la majoration des heures supplémentaires.

C’est dans ce cadre que les parties ont convenu du présent accord portant révision de l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail du 17 novembre 2021 afin de retranscrire les majorations des heures supplémentaires convenues.

Au terme des discussions engagées avec les délégués syndicaux, les parties ont convenu des dispositions suivantes tendant à réviser l’accord du 17 novembre 2021 :

IL A ETE ARRETE ET CONVENU QUE :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord porte révision de l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail, du 17 novembre 2021.

Son champ d’application est strictement identique à celui de l’accord du 17 novembre 2021.

ARTICLE 2 – REVISION DE L’ARTICLE 1.2.1.5

D’un commun accord des parties, les dispositions du paragraphe « Traitement des temps d’intervention » de l’article 1.2.1.5 de l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail du 17 novembre 2021 sont remplacées par les dispositions suivantes :

  • « Traitement des temps d’intervention

Afin de valoriser les interventions en termes d'efficacité et pour tenir compte des contraintes rencontrées, celle-ci seront rémunérées de la façon suivante :

L'intervention, ou les interventions téléphoniques seront indemnisées sous forme de forfait d’heures de travail effectif afin d'éviter dans la mesure du possible le déplacement et l'intervention sur les lieux, à hauteur de 1h30 pour le jour et 3 heures pour la nuit. Ce forfait apparaitra en paie sous la rubrique « indemnité de dérangement ».

L'intervention sur les lieux sera rémunérée sur la base du temps effectif d'intervention.

L'indemnisation des kilomètres de trajet parcourus pour se rendre à l'usine se fera sur la base du remboursement kilométrique en vigueur dans la Société et donnera également lieu à une rémunération valorisée de façon forfaitaire et plus favorable que le réel de la manière suivante :

  • Intervention jour 1 fois et demi le salaire horaire de base

  • Intervention nuit 3 fois le salaire horaire de base

Les heures travaillées dans le cadre de l'astreinte le samedi sont majorées à 53% du taux horaire (incluant la majoration pour heures supplémentaires) et les heures travaillées le dimanche ou un jour férié dans le cadre de l'astreinte sont majorées à 103% du taux horaire (incluant la majoration pour heures supplémentaires). »

ARTICLE 3 – REVISION DE L’ARTICLE 1.2.1.6

D’un commun accord des parties, les dispositions du paragraphe « Indemnisation » de l’article 1.2.1.6 de l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail du 17 novembre 2021 sont remplacées par les dispositions suivantes :

  • « Indemnisation

Les heures de travail du samedi font l’objet d’une majoration globale de 53% (incluant la majoration pour heures supplémentaires) ; sauf pour les salariés en forfait jours ou employés en équipe de suppléance S.D. qui bénéficient des droits spécifiques à rémunération issus de ce régime et décrits à l’article 2 de l’accord initial. »

ARTICLE 4 – REVISION DE L’ARTICLE 1.2.1.7

D’un commun accord des parties, les dispositions du paragraphe « Indemnisation » de l’article 1.2.1.7 de l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail du 17 novembre 2021 sont remplacées par les dispositions suivantes :

  • « Indemnisation

Les heures de travail du dimanche ou un jour férié font l’objet d’une majoration spécifique pour heures supplémentaires qui est portée à 103 % (incluant la majoration habituelle pour heures supplémentaires) ; sauf pour les salariés en forfait jours et les salariés employés en équipe de suppléance S.D. qui bénéficient des droits spécifiques à rémunération issus de ce régime et décrits à l’article 2.

Cette indemnisation s’applique à l’ensemble des heures travaillées sur un poste débutant ou terminant le dimanche ou le jour férié civil.

Cette indemnisation se cumule avec les contreparties dues au titre du travail de nuit.

Au titre des heures de la faction de nuit effectivement réalisées sur le jour férié (exemple : faction de nuit du 13 juillet 20 h au 14 juillet 4 h : soit 4 heures effectivement réalisées sur le jour férié) une majoration spécifique pour « heures de nuit jours fériés » est versée à hauteur de 50% (et 100% le 1er mai) du taux horaire. Cette majoration vient en plus de la majoration pour travail de nuit. »

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ARTICLE 1.5.2

Les dispositions de l’article 1.5.2 de l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail du 17 novembre 2021 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à une majoration de salaire de 28% pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires (ou ramenées à une moyenne hebdomadaire pour les salariés en annualisation du temps de travail).

Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 53%.

Pour les heures supplémentaires comprises entre la 130ème heure supplémentaire annuelle et la 220ème heure supplémentaire annuelle, en plus des majorations ci-dessus évoquées une majoration de 50% du taux horaire avec ancienneté sera appliquée.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donneront lieu, en plus du paiement à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% (RC).

Le nombre d'heures acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos est porté sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Dès lors que le nombre d'heures acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos atteint 7 heures, le salarié s'ouvre le droit d'exercer son droit de repos.

La prise de ce repos s'effectue par journée entière prise dans un délai de 6 mois, après demande du salarié, sur autorisation de la hiérarchie, en fonction des nécessités de service. »

ARTICLE 6 – REVISION DE L’ARTICLE 2.1.4.4

D’un commun accord des parties, les dispositions du paragraphe « Modalités de prise des « JRTT » de l’article 2.1.4.4 de l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail du 17 novembre 2021 sont remplacées par les dispositions suivantes :

  • « Modalités de prise des « JRTT »

Les droits de JRTT sont crédités au début de chaque période et une régularisation est faite en fin de période selon les modalités présentées ci-après.

Les « JRTT » seront pris sous forme de journées ou de demi-journées.

Ils sont pris pour 5 d’entre eux sur initiative de l’employeur, et pour les 6 jours restants sur l’initiative du salarié. Si l’employeur renonce à fixer la totalité des 5 jours réservés à son initiative, les jours non fixés seront laissés à la disposition du salarié.

Selon les situations individuelles (notamment les contrats de travail en vigueur) l’employeur peut décider que les « JRTT » seront travaillés et payés.

En tout état de cause, les « JRTT » pourront être pris dans la limite de 6 jours sur le premier semestre et 5 jours sur le second semestre.

Les jours fixés par l’employeur seront communiqués avant le début de chaque semestre.

Le salarié devra formuler ses demandes de prise de « JRTT », par avis de demande de congés, le plus tôt possible avant la prise effective desdits jours, et les soumettre pour accord à son supérieur hiérarchique.

La Société se réserve la possibilité de refuser les dates de jours de « JRTT » positionnées par le salarié, compte tenu des contraintes organisationnelles ou en cas de force majeure.

Il est précisé que ce choix dès qu'il sera accepté par la hiérarchie ne pourra pas être modifié sauf si les besoins de la société l'exigeaient et dans le respect du délai de prévenance de 7 jours réduit à 1 jour ouvré dans l'hypothèse d'une situation exceptionnelle (ex : commandes inopinées, pannes machines, ...). De la même façon, le salarié pourra reporter avec un délai minimum de 7 jours, réduit à 1 jour ouvré dans l'hypothèse d'une situation exceptionnelle, un ou des jours de « JRTT » sous réserve d'obtenir l'accord exprès de son supérieur hiérarchique.

L’ensemble des « JRTT » acquis par le salarié au cours chaque semestre devront être soldés avant la fin du semestre sauf affectation au Compte Epargne-Temps de l'entreprise. A défaut et selon les dispositions contractuelles, ils seront automatiquement payés en heures supplémentaires à 25% le semestre suivant (au plus tard en aout pour le 1er semestre et en février pour le second semestre). »

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ARTICLE 2.1.4.5

D’un commun accord des parties, les dispositions du paragraphe « Modalités de prise des « ACC » de l’article 2.1.4.5 de l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail du 17 novembre 2021 sont remplacées par les dispositions suivantes :

  • « Modalités de prise des « ACC »

Les droits ACC sont crédités au début de chaque période et une régularisation est faite en fin de période selon les modalités présentées ci-après.

Les « ACC » seront pris sous forme de journées ou de demi-journées à la demande des salariés et sur validation de la hiérarchie.

Selon les situations individuelles (notamment les contrats de travail en vigueur) l’employeur peut décider que les jours « ACC » seront travaillés et payés.

En tout état de cause, les jours « ACC » qui n’ont pas été pris durant le semestre considéré et ont été travaillés, seront automatiquement payés au tarif en vigueur le semestre suivant (au plus tard en août pour le 1er semestre et en février pour le 2nd semestre). A titre d’exception pour les salariés embauchés en cours d’année, les jours « ACC » qui n’ont pas été pris durant l’année et ont été travaillés, seront automatiquement payés en heures supplémentaires à 25% au plus tard en Février de l’année suivante. »

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ARTICLE 3.2.3

Les dispositions de l’article 3.2.3 de l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail du 17 novembre 2021 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les droits JRTT sont crédités au début de chaque période et une régularisation est faite en fin de période selon les modalités présentées ci-dessus.

Les « JRTT » seront pris sous forme de journées ou de demi-journées. Ils sont pris sur l’initiative du salarié.

En tout état de cause, les « JRTT » pourront être pris dans la limite de 6 jours sur le premier semestre et 5 jours sur le second semestre.

Le salarié devra proposer ses dates le plus tôt possible avant la prise effective des jours de « JRTT » et les soumettre pour accord à son supérieur hiérarchique via la fiche navette.

La Société se réserve la possibilité de refuser les dates de jours de « JRTT » positionnées par le salarié, compte tenu des contraintes organisationnelles ou en cas de force majeure.

Il est précisé que ce choix dès qu'il sera accepté par la hiérarchie ne pourra pas être modifié sauf si les besoins de la société l'exigeaient et dans le respect du délai de prévenance de 7 jours réduit à 1 jour ouvré dans l'hypothèse d'une situation exceptionnelle (ex : commandes inopinées, pannes machines ...). De la même façon, le salarié pourra reporter avec un délai minimum de 7 jours, réduit à 1 jour ouvré dans l'hypothèse d'une situation exceptionnelle, un ou des jours de « JRTT » sous réserve d'obtenir l'accord exprès de son supérieur hiérarchique.

L’ensemble des « JRTT » acquis par le salarié au cours de chaque semestre devront être soldés avant la fin du semestre sauf affectation au Compte Epargne-Temps de l'entreprise. A défaut ils seront automatiquement payés en heures supplémentaires à 25% le semestre suivant (au plus tard en aout pour le 1er semestre et en février pour le second semestre). »

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ARTICLE 5.3

Les dispositions de l’article 5.3 de l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail du 17 novembre 2021 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle.

Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 28 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail. »

Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions de l’accord initial.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10.1 – DATE D’EFFET - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et prendra effet au 1er janvier 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 10.2 – SUIVI DE L’ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par les Délégués Syndicaux dans les mêmes conditions que le suivi de l’accord initial du 17 novembre 2021.

Les Délégués Syndicaux se réuniront au moins une fois par an à l’occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale et l’emploi et il leur appartiendra alors :

  • d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,

  • et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’entreprise.

Article 10.3 – DENONCIATION- REVISION

Conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Par "partie signataire" au sens du présent article, il convient d'entendre :

  1. d'une part la société MONDI LEMBACEL,

  2. d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 et suivants du Code de Travail.

La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'une des parties signataires ou adhérentes, ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives habilitées à engager la procédure de révision en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code de Travail.

Article 10.4 – DIFFUSION INTERNE

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie sera remise au C.S.E. ainsi qu’aux Délégués syndicaux.

Article 10.5 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de :

  • l’Unité Territoriale de la DREETS de la Marne via la plateforme en ligne Téléaccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# en transmettant :

    • Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

    • Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs,

  • au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Reims (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

A Bétheniville, le 13 février 2023

Pour la Direction Pour la fo Pour la cfe-cgc.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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