Accord d'entreprise "Avenant 3 accord rémunération 23/12/2008" chez QUEVILLY HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de QUEVILLY HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07621006959
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : QUEVILLY HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE
Etablissement : 59050056700078 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) PROCES VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NAO 2017 (2017-12-18)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-16

Avenant n°3 du 16 décembre 2021

à l’accord d’entreprise

du 23 décembre 2008

Relatif au système de rémunération

des personnels de QUEVILLY HABITAT.

Entre les soussignés :

d’une part,

d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’harmonisation des barèmes de rémunération des personnels administratifs, d’immeubles et de maintenance a été mise en place le 17 décembre 2013 par l’avenant n° 5 à la Convention Collective Nationale du 27 avril 2020.

L’avenant n° 12 à la Convention Collective Nationale du 27 avril 2020 signé le 17 décembre 2020 définit le barème applicable depuis le 1er janvier 2021.

QUEVILLY HABITAT a mis en place un système de rémunération applicable aux personnels par un accord d’entreprise en date du 23 décembre 2008.

Celui-ci a fait l’objet d’un 1er avenant en date du 2 décembre 2014, afin d’adapter le barème unique défini par les dispositions conventionnelles, en mettant en place :

  • Des salaires mensuels minimaux pour chacun des coefficients hiérarchiques,

  • Des échelons promotionnels pour chacun des coefficients hiérarchiques.

Les dispositions de l’avenant du 2 décembre 2014 s’appliquent par substitution complète à l’accord collectif d’entreprise du 23 décembre 2008 depuis le 1er février 2015.

Un 2nd avenant à l’accord d’entreprise du 23 décembre 2008, ayant pour objet l’adaptation des dispositions des articles 28.2 et 29 de la Convention Collective Nationale du 27 avril 2000 relatifs à la prime de vacance, à l’indemnisation maladie et à la prime d’ancienneté a été signé le 19 décembre 2019.

Cet avenant est actuellement toujours en vigueur.

QUEVILLY HABITAT ayant mis en place, depuis le 1er juin 2021, une nouvelle organisation de la « proximité » conduisant à la création de nouveaux métiers et à leur cotation, il est apparu nécessaire de faire évoluer le système de rémunération des personnels.

Les parties, signataires du présent avenant, se sont donc rencontrées et ont mené les négociations dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire du bloc 1 :« Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ».

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent avenant a pour objet d’annuler et de remplacer dans leur intégralité les dispositions de l’avenant n° 1 du 2 décembre 2014 à l’accord d’entreprise du 28 décembre 2008 relatif au système de rémunération des personnels de QUEVILLY HABITAT.


ARTICLE 2 : PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 3 : COEFFICIENTS HIERARCHIQUES

Le présent accord détermine le mode de calcul de la rémunération des personnels administratifs, des personnels de maintenance et des personnels d’immeuble à temps complet.

Ainsi, il fixe les salaires mensuels minimaux de l’entreprise affectés à chacun des coefficients hiérarchiques suivants :

PERSONNEL ADMINISTRATIF
G1 Chargé d’Activité Opérationnelle
G2 Chargé d’Activité Technique
G3 Chargé d’Activité Qualifiée
G4 Responsable d’Activité Opérationnelle
G5 Responsable d’Activité Technique - Projet
G6 Responsable d’Unité - Expert
G7 Directeur d’Activité
G8 Directeur de Département
G9 Dirigeant d’Entreprise


PERSONNEL DE MAINTENANCE
OE Ouvrier d’Exécution
OQ1 Ouvrier Qualifié – niveau 1
OQ2 Ouvrier Qualifié – niveau 2
OHQ Ouvrier Hautement Qualifié
CE Chef d’Equipe

PERSONNEL D’IMMEUBLE

EE

Employé d’Immeuble d’Exécution

EQ1

Employé d’Immeuble Qualifié – niveau 1

EQ2

Employé d’Immeuble Qualifié – niveau 2

EQ3

Employé d’Immeuble Qualifié – niveau 3

GQ / AQ

Gardien ou Agent d’Immeuble Qualifié

GHQ

Gestionnaire ou Gardien d’Immeuble Hautement Qualifié

GS

Gestionnaire ou Gardien d’Immeuble Superviseur

Les 3 niveaux « Employé d’Immeuble Qualifié » sont ainsi définis :

  • Niveau 1 : Agent de Service

  • Niveau 2 : Agent de Résidence (astreinte)

  • Niveau 3 : Agent de Résidence (astreinte + remise de clefs)

ARTICLE 4 : SALAIRES MENSUELS MINIMAUX ET ECHELONS PROMOTIONNELS

A chacun des coefficients correspond un salaire mensuel minimal auquel s’ajoutent éventuellement un ou des échelons promotionnels. Le salaire ainsi obtenu constitue la rémunération de base du salarié.


GRILLE DES SALAIRES MENSUELS MINIMAUX ET DES ECHELONS PROMOTIONNELS

(effective au 01/01/2022 après la Négociation Annuelle Obligatoire)

PERSONNELS ADMINISTRATIF / DE MAINTENANCE / D’IMMEUBLE

Temps complet 151,67 heures

Coefficients Salaires mensuels minimaux Echelons promotionnels
G1 / OE / OQ1 / EE / EQ1 1 488,24 € 24,89 €
EQ2 1 495,44 € 24,99 €
EQ3 1 525,71 € 25,80 €
G2 / OQ2 / GQ / AQ 1 619,03 € 27,43 €
G3 / OHQ / GHQ 1 765,92 € 30,51 €
G4 / CE / GS 1 983,04 € 34,19 €
G5 2 614,01 € 45,13 €
G6 2 703,86 € 46,66 €
G7 2 923,42 € 50,44 €
G8 3 347,42 € 58,10 €
G9 4 766,51 € 82,72 €

ARTICLE 5 : CALCUL DE LA REMUNERATION

La rémunération de base est la somme du salaire minimal et des échelons promotionnels.

A titre d’exemple, un salarié à temps complet situé au coefficient Chargé d’Activité Opérationnelle G1 échelon 5 perçoit une rémunération de base calculée de la manière suivante :

salaire minimal G1 : 1 488,24 €

échelon promotionnel G1 : 24,89 €

rémunération de base = 1 488,24 € + (24,89 € x 5) = 1 613,19 €


Pour les personnels administratifs :

La comparaison entre les salaires effectifs de l’entreprise et les rémunérations minimales conventionnelles est réalisée selon la méthode définie par l’Accord collectif du 17 décembre 2013 valant avenant à la Convention Collective Nationale du 27/04/2000 en son annexe 1.

Pour les personnels d’immeuble et de maintenance :

La comparaison entre les salaires effectifs de l’entreprise et les rémunérations minimales conventionnelles est réalisée selon la méthode définie par l’Accord collectif du 17 décembre 2013 valant avenant à la Convention Collective Nationale du 27/04/2000 en son annexe 2.

Les salaires minimaux de l’entreprise sont applicables dans le respect de l’article 1er de la loi n° 2000-37 du 19/01/2000 et des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

Les dispositions du présent avenant s’appliquent par substitution complète à l’avenant n° 1 du 2 décembre 2014 à l’accord d’entreprise du 28 décembre 2008 à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 6 : DEPOT PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la DREETS, dont une version sur support électronique signée et une version sur support électronique anonymisée conformément aux articles D2231-4 et D2231-2 du Code du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes en un exemplaire.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 8 : NOTIFICATION

Conformément à l'article L2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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