Accord d'entreprise "AVENANT N° 3 ACCORD AMENAGEMENT DU TRAVAIL" chez SOFPO - SOC FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOFPO - SOC FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES et le syndicat CGT le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01621001845
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES
Etablissement : 59182041000015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
L'avenant n°2 à l'accord d'aménagement de la durée du temps de travail. (2018-02-08)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-25
AVENANT N° 3
ACCORD
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La Société SOFPO, sis à Exideuil sur Vienne (16150), représentée par M______________________, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
d'une part
Et
l’Organisation syndicale suivante :
Syndicat CGT, représenté par M______________________, Délégué Syndical
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
A la demande des salariés, la Direction a consenti un abaissement de plafond prévu à l’avenant n° 2 de l’accord d’aménagement du temps de travail.
Article 1. Champ d'application
Le présent avenant s'applique au personnel de production, expéditions, méthodes, palettes et maintenance de l'entreprise.
Article 2. Effets de l’avenant
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail. Il complète les conventions collectives OETAM et Ingénieurs et Cadres de la production et de la transformation de papier-cartons sur l’aménagement du temps de travail ainsi que l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu le 5 juillet 2016.
Article 3. Seuil des heures de modulation
Il est prévu à l’article 3.7.4 de notre accord initial que les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé cumulées pourront être rémunérées, récupérées ou affectées en partie dans un PERCO à la fin de la période, au 31/08.
L’avenant n° 1 prévoyait la possibilité pour le salarié tout au long du cycle, lorsque le volume d’heures supplémentaires cumulées excède 56 heures, de faire la demande auprès de la Direction pour obtenir le paiement de ces heures (au-delà des 56 heures).
L’avenant n° 2 prévoyait à compter du 1er septembre 2017 que ce plafond était abaissé à 40h.
Le présent avenant prévoit qu’à compter de du 1er septembre 2021, ce plafond est abaissée à 16h.
Après en avoir fait la demande auprès du Service Ressources Humaines, les salariés pourront toujours, au-delà de ce nouveau plafond:
obtenir le paiement de ces heures avec une majoration de 25% au mois le mois
récupérer ces heures
Article 4. Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6. Interprétation de l’avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7. Communication de l'accord
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 8. Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 pris en application de l’article 16 de la loi du 8 août 2016, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, TéléAccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’un exemplaire papier auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Exideuil, le 25/05/2021
En 4 exemplaires
M______________________ M______________________
Délégué Syndical CGT Directeur Général Délégué
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