Accord d'entreprise "L'avenant n°2 à l'accord d'aménagement de la durée du temps de travail." chez SOFPO - SOC FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOFPO - SOC FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES et les représentants des salariés le 2018-02-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le travail de nuit, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01618002041
Date de signature : 2018-02-08
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES
Etablissement : 59182041000015 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-08

AVENANT N° 2

ACCORD

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

  • La Société SOFPO, sis à Exideuil sur Vienne (16150), représentée par M_________, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

d'une part

Et

  • l’Organisation syndicale suivante :

Syndicat CGT, représenté par M_________, Délégué Syndical

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

A l’issue de la première année de mise en place de l’accord d’aménagement du travail, la Direction a souhaité abaisser le plafond prévu à l’avenant n° 1, article 3 de l’accord d’aménagement du travail.

D’autre part, il s’est avéré nécessaire de préciser les modalités de report des heures acquises au 31 août.

Article 1. Champ d'application

Le présent avenant s'applique au personnel de production, expéditions, méthodes, palettes et maintenance de l'entreprise.

Article 2. Effets de l’avenant

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail. Il complète les conventions collectives OETAM et Ingénieurs et Cadres de la production et de la transformation de papier-cartons sur l’aménagement du temps de travail ainsi que l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu le 5 juillet 2016.

Article 3. Seuil des heures de modulation

Il est prévu à l’article 3.7.4 de notre accord initial que les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé cumulées pourront être rémunérées, récupérées ou affectées en partie dans un PERCO à la fin de la période, au 31/08.

L’avenant n° 1 prévoyait la possibilité pour le salarié tout au long du cycle, lorsque le volume d’heures supplémentaires cumulées excède 56 heures, de faire la demande auprès de la Direction pour obtenir le paiement de ces heures (au-delà des 56 heures).

A compter du 1er septembre 2017, ce plafond est abaissé à 40h.

De plus, il a été décidé que le salarié pourra, après en avoir fait la demande auprès du Service Ressources Humaines :

  • obtenir le paiement de ces heures avec une majoration de 25% au mois le mois

  • récupérer ces heures

Article 4. Report du solde des heures de modulation au 31 août 2017

L’article 3.7.4 permet de reporter, dans la limite de 5 jours les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé. Ces heures viendront alors en déduction du volume annuel de la période annuelle suivante.

Il est précisé que les heures seront reportées sur le compteur de récupération, ce qui donne le droit aux salariés d'en bénéficier à leur convenance (hors congés d’été) dans la limite d'un an.

Ce compteur de récupération ne pourra jamais dépasser 40h.

Article 5. Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7. Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10. Communication de l'accord

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 11. Publicité

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Exideuil, le 8 février 2018

M_________ M_________

Délégué Syndical CGT Directeur Général Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com