Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez RATP HABITAT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de RATP HABITAT et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T07519017887
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : RATP HABITAT
Etablissement : 59202581100023 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Accord relatif à la qualité de vie au travail instituant un compte épargne temps (2018-12-05)
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-01-17)
ACCORD RELATIF À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL PORTANT SUR LES ASTREINTES (2022-11-25)
Accord relatif à la qualité de vie au travail instituant un compte épargne-temps (2022-11-25)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-18
AVENANT N° 1 A L’ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre :
La société RATP HABITAT, société anonyme d’HLM, dont le siège social est situé 158 rue Bagnolet – 75 020 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 592 025 811 représentée par XXXXXX, agissant en qualité de XXXXX.
D’une part
Et
, agissant en qualité de délégué syndical Force Ouvrière
, agissant en qualité de déléguée syndicale CGT
D’autre part
IL EST TOUT D'ABORD EXPOSE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord collectif relatif à la qualité de vie au travail instaurant un compte épargne temps en date du 5 décembre 2018.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS MODIFIEES
L’article 5.1 de l’accord est remplacé par les dispositions suivantes :
5.1 - Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
- d'un congé sans solde pour création d’entreprise ou suite à la naissance ou adoption d’un enfant ;
- d'un congé sans solde ;
- des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental ;
- d’un congé parental d'éducation ;
- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
- de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale ;
- dans le cadre d’événements familiaux : décès ou maladie grave du conjoint, d’un enfant ou parent ;
- d’un congé de solidarité familiale;
- d’un congé de proche aidant;
- d’un congé de présence parentale;
- d’un congé sabbatique;
- d’un congé de solidarité internationale ;
Dans le cadre de l’utilisation du compte, un délai de prévenance est demandé au salarié afin de permettre à l’employeur de pourvoir au maintien de l’activité durant cette absence :
Pour une absence de 1 mois et plus, le délai de prévenance est fixé à 3 mois à l’exception d’un congé pris dans le cadre d’événements familiaux (décès ou maladie grave du conjoint, d’un enfant ou parent) pour lequel le délai pourra être raccourci au regard de l’urgence de la situation.
Pour toute absence inférieure à 1 mois, le délai de prévenance est identique à celui des congés payés et RTT.
ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS
L’ensemble des autres dispositions de l’accord en date du 5 décembre 2018 demeure inchangé.
Le présent avenant prendra effet le lendemain du jour de son dépôt.
Fait à Paris, le 18 décembre 2019
Fait en 5 exemplaires originaux.
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