Accord d'entreprise "CROMOLOGY SERVICES NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez GROUPE TOLLENS - CROMOLOGY SERVICES
Cet accord signé entre la direction de GROUPE TOLLENS - CROMOLOGY SERVICES et les représentants des salariés le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le plan épargne entreprise.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222032170
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : CROMOLOGY SERVICES
Etablissement : 59202829400383
PEE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21
CROMOLOGY SERVICES
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Entre :
D’une part,
La Direction de Cromology Services représentée par , Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet ;
Et
D’autre part,
La CFDT, unique organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par , Déléguée syndicale ;
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions des articles L2242-13 et suivants du code du travail, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans ce cadre, la Direction et la CFDT se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion 22 février 2022
2ème réunion 8 mars 2022
3ème réunion 15 mars 2022
4ème réunion 18 mars 2022
Lors de la première réunion, la Direction a présenté des informations relatives au contexte économique général et au secteur d’activité de la société Cromology Services ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, d’évolution des rémunérations (par statut et par sexe), d’organisation du travail (temps partiel).
Lors de la deuxième réunion, la CFDT a fait part de ses revendications :
Enveloppe de 3,2% de la masse salariale ;
Dont une part d’augmentations générales et une part d’augmentations individuelles ;
Une rétroactivité au 1er janvier 2022.
La direction a alors réaffirmé son attachement aux augmentations individuelles qui sont liées aux résultats individuels et à l’implication des collaborateurs.
Il a également été rappelé que le versement de la prime PEPA de 1000 euros au mois de février 2022 constitue une mesure significative de préservation du pouvoir d’achat qui a bénéficié à tous les salariés de l’entreprise (1000€ nets représentent par exemple 3,2% du net d’un SAG de 40 000 €).
Les mesures suivantes ont été proposées :
Mesure de rattrapage de salaire pour les salariés non augmentés depuis 3 ans minimum ;
Augmentations individuelles : enveloppe de 2% de la masse salariale ;
Egalité professionnelle : enveloppe dédiée pour réduire les écarts de rémunération.
A l’issue de la dernière réunion, il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Augmentation salariale
Augmentation de 2% minimum pour les collaborateurs n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans ;
Augmentations individuelles : enveloppe de 2,5% de la masse salariale pour l’ensemble de l’année 2022.
Cette enveloppe comprend toutes les augmentations ainsi que les primes exceptionnelles versées sur l’année. Ces règles sont destinées à garantir la maîtrise de la masse salariale.
Ces mesures entreront en vigueur à compter du 1er avril 2022 sans effet rétroactif.
Article 2. Revalorisation de la valeur du titre restaurant et de l’indemnité de repas
Titre restaurant :
La valeur du Titre restaurant sera augmentée de 50 centimes (30 centimes à la charge de l’employeur et 20 centimes à la charge du salarié) à compter du 1er avril 2022.
La valeur faciale du titre restaurant passe ainsi à 8,50 euros, financée à hauteur de 5 euros 10 par l’employeur et 3 euros 40 par le salarié.
Participation employeur aux repas pris au restaurant d’entreprise :
Pour les salariés travaillant à Carré Michelet, la participation employeur sera portée à 2 euros pour chaque repas (pour rappel, le prix du repas restant à la charge du salarié, déduction faite de la subvention de l’entreprise, doit atteindre un montant minimum fixé par décret. Pour 2022, ce montant est fixé à 2,50€).
Article 3. Egalité salariale
Les parties rappellent leur attachement au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément à l’accord signé sur ce thème le 14 décembre 2020.
Un budget de 4000 euros est alloué cette année pour réduire les éventuels écarts de rémunération qui pourraient être constatés entre la rémunération des Femmes et celle des Hommes occupant des postes similaires, à compétences et à ancienneté équivalentes.
Article 4. Partage de la valeur ajoutée
Les parties rappellent que le thème de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques :
- Un accord de participation des sociétés Cromology en France a été signé en décembre 2017 ;
- Un plan d’épargne d’entreprise (PEE) et un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ont été mis en place en janvier 2019.
Par ailleurs, l’accord d’intéressement étant arrivé à échéance en décembre 2021, une négociation sur ce thème sera ouverte avec les membres du Comité Social et Economique au cours du mois de mars 2022.
Article 5. Champ d’application/Durée de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Cromology Services.
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an dans la cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2022.
Article 6. Révision/Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du Travail.
ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’une sous forme électronique, à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.
Fait à Puteaux, le 21 mars 2022
Pour la Direction, Pour la CFDT,
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