Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LA DUREE EFFECTIVE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2020" chez LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120002092
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 59205630300247

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

  1. ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION

    DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L’ANNEE 2020

Conformément aux dispositions de l’article L 2241-1 et 2 du Nouveau Code du Travail, une négociation relative à la durée effective et l’organisation du travail de l’année 2020, a eu lieu entre la Direction et la Déléguée Syndical du site de Bellegarde Lacanche de la Société LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE.

Cet accord s’applique à tous les établissements dépendant administrativement du site de Lacanche.

Cette négociation a abouti à la conclusion et à la signature d’un accord dont les dispositions sont les suivantes :

1°) Période de prise des congés payés

En application de l’article L 3141-13, la Direction et l’Organisation Syndicale s’entendent pour convenir que la période de prise de congés s’étendra du 1er mai 2019 au 31 mai 2020 selon les modalités explicitées ci-dessous.

  • Période « ETE » :

Les salariés devront poser un congé principal de 3 semaines obligatoires dont 2 semaines consécutives entre le 03 juillet 2020 au soir et le 07 septembre 2020 matin (semaines 28 à 36) avec une fermeture du site du 31 juillet 2020 au soir au 17 août 2020 matin (semaines 32 & 33).

  • Période « HIVER » :

Le site sera fermé du 23 décembre 2020 au soir au 04 janvier 2021 matin (semaines 52 et 53).

Les congés devront être posés en fonction de l’activité et des contraintes du service et en accord avec le management, le responsable hiérarchique se réservant le droit de refuser une demande qui ne serait pas compatible avec celles-ci. Les dates de congés doivent être préalablement approuvées par le Responsable Hiérarchique.

Les parties conviennent que la prise d’une fraction de congé principal entre le 31 octobre et le 1er mai n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement, conformément à la dérogation prévue à l’article L 3141-19 du Code du Travail.

La loi prévoit la pose de 4 semaines de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Conformément à la loi, les salariés devraient donc poser au minimum 20 jours de congés payés (CP2) entre le 1er mai et le 31 octobre 2020, en accord avec l’Organisation Syndicale, ce délai est porté au 31 mai 2021.

La Direction rappelle que ces périodes d’ouverture pour la planification des congés ne prévalent pas sur l’accord préalable du Responsable Hiérarchique. En effet, chaque manager pourra arbitrer les demandes de congés de ses collaborateurs en fonction des besoins spécifiques du service à l’intérieur de cette période d’ouverture pour la planification des congés. Il est par conséquent vivement recommandé de ne pas engager de réservation sans accord préalable du manager sur la demande de congés.

A noter que :

Dans le but de pouvoir assurer au mieux l’activité et donc le service aux clients,

  • des permanences liées aux clients seront organisées,

  • des permanences liées aux projets seront organisées,

  • des permanences logistiques clients seront organisées,

  • des permanences logistiques magasin seront organisées.

2°) Solde des JRTT/JRS 2020 avant le 31 décembre 2020

La prise de JRTT / JRS s’effectue régulièrement tout au long de l’année. Les JRTT / JRS acquis en 2020 doivent être soldés avant le 31 décembre 2020.

Tout JRTT /JRS, non planifié avant le 1er décembre 2020, sera imposé unilatéralement par l’employeur avant le 31 décembre 2020, après information du salarié. Si malgré l’application de cette mesure, le salarié n’avait pas soldé la totalité de ses JRTT / JRS avant le 31 décembre 2020, le solde de JRTT / JRS ne serait pas indemnisé et serait perdu, aucune dérogation ne sera accordée.

3°) Solde IMPERATIF des Congés Payés avant le 31 mai 2020

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 devront être soldés au 31 mai 2020.

Il est donc demandé à tous les salariés de planifier auprès de leur Responsable de service, dans les plus brefs délais la prise du solde de leurs congés payés jusqu’au 31 mai 2020.

Les congés non soldés seront perdus, aucune dérogation ne sera accordée (sauf cas exceptionnel de maladie, maternité…).

4°) Solde IMPERATIF des Congés d’Ancienneté

Les congés d’ancienneté acquis au 1er janvier 2020 devront être soldés au 31 mai 2021.

Il est donc demandé à tous les salariés de planifier auprès de leur Responsable de service, dans les plus brefs délais la prise du solde de leurs congés d’ancienneté jusqu’au 31 mai 2021.

Les congés non soldés seront perdus, aucune dérogation ne sera accordée (sauf cas exceptionnel de maladie, maternité…).

5°) Planification des congés d’été 2020

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 sont à prendre à compter du 1er mai 2020, dans le respect des dispositions prévues dans l’article 1.

Pour la période estivale (du 03 juillet 2020 au soir au 07 septembre 2020 matin), il est demandé à tous les salariés de planifier avec leur responsable de service leurs prévisions de congés d’été avant le 1er avril 2020 et de les poser dans le portail GTA web prévu à cet effet.

Les autorisations de départ en congés seront accordées en fonction des nécessités du service.

Les responsables auront par conséquent validé les congés principaux au plus tard le 30 avril 2020, sous réserve de modifications dans les délais légaux en cas d’impératif client.

6°) Nombre de Jours de Repos Supplémentaire (JRS) pour l’année 2020 des cadres en forfait jours

Conformément aux modalités d’acquisition des JRS de l’accord relatif au temps de travail du 4 mai 2015, le nombre de JRS, pour les Ingénieurs et Cadres (hors personnel au forfait sans référence horaire) est calculé annuellement.

Pour l’année 2020, le nombre de JRS s’élève à 14 jours pour les cadres en forfait jours dont le contrat de travail prévoit 215 jours travaillés.

Pour l’année 2020, le nombre de JRS s’élève à 11 jours pour les cadres en forfait jours dont le contrat de travail prévoit 218 jours travaillés.

Pour l’année 2020, le nombre de JRS s’élève à 7 jours pour les cadres en forfait jours dont le contrat de travail prévoit 222 jours travaillés et qui ont consenti au rachat de 4 JRS.

7°) Journée de solidarité

Conformément à la loi du 17 avril 2008, la journée de solidarité sera positionnée le lundi 1er juin 2020 qui sera une journée travaillée.

Le personnel non-cadre travaillera au moins 7 heures temps de travail effectif sur cette journée (+ pause).

Tout congé posé le 1er juin 2020 sera obligatoirement en CP, CA, JRS, JRTT 2020.

8°) Dispositions particulières : ponts, fermetures du site

La Direction se réserve la possibilité de procéder à une ouverture exceptionnelle du site durant les semaines de fermeture prévues (Eté et Hiver) si l’activité le nécessite et ce afin d’assurer au mieux le service clients. Si ce cas venait à se présenter, la Direction informerait et consulterait le Comité Social et Economique (CSE).

9°) Rappel de la règle de décompte des jours ouvrés par rapport aux jours ouvrables

La loi prévoit un droit à 30 jours ouvrables de congés payés (CP) par an, pour un décompte du lundi au samedi (soit 6 jours par semaine).

Les entreprises ont la possibilité de décompter les congés en jours ouvrés (pour un décompte du lundi au vendredi, soit 5 jours par semaine), à condition que ce décompte ne soit pas moins favorable que le décompte en jours ouvrables pour le salarié.

Le mode de décompte en vigueur au sein de l’établissement de xxxxx est celui en jours ouvrés.

  1. En cas de décompte en jours ouvrables, si un salarié pose des congés payés sur une période incluant un samedi férié :

  • Aucun jour ouvrable de congé n’est décompté pour le samedi férié,

  • Par conséquent, pour une semaine de congés, 5 jours sont décomptés et non 6.

  1. En cas de décompte en jours ouvrés, si un salarié pose des congés payés sur une période incluant un samedi férié :

  • En fin de période de prise (du 1er mai année N au 31 mai année N+1), un calcul est fait pour s’assurer que le salarié a pu bénéficier de 30 jours ouvrables de CP,

  • S’il n’en a pas bénéficié, un jour de congé payé supplémentaire lui est attribué ; ce jour de congé payé supplémentaire doit être pris dans les 30 jours calendaires qui suivent la fin de période de prise.

Par conséquent, dans le cas où un éventuel jour supplémentaire aurait été attribué selon cette règle sur la période de prise du 1er mai 2019 au 31 mai 2020, il devrait être pris avant le 30 juin 2020.

10°) Formalités de publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt à la Direccte, au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Société, dans les conditions prévues par les articles L 2222-6, L 2261-9, 10, 11,13 et 14 du nouveau Code du Travail.

Fait à Lacanche, le 31 janvier 2020.

Pour l’Organisation Syndicale : Pour la Direction :

Déléguée Syndical FO Directeur de Site Bellegarde

Directeur de Site Lacanche

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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