Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2018" chez CLINIQUE SAINT LOUIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT LOUIS et le syndicat CFDT le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07818001496
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT LOUIS
Etablissement : 59980363200026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-11-26) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET AUTRES JOURS DE REPOS ET RECUPERATION DES HEURES ET JOURS NON TRAVAILLES (2020-04-21) PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-11-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX
NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Entre les soussignés :

La direction de l’entreprise Clinique Saint Louis dont le siège social est immatriculée au RCS sous le numéro 1959B00363 représentée par agissant en qualité de Directeur.

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives de salariés :

Représentées par agissant en qualité de Délégué syndical de la C.F.D.T.

D’autre part,

PRÉAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur à engager une négociation portant sur :

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

  • Salaires effectifs

  • Durée effective et organisation du temps de travail

  • Intéressement, participation et épargne salariale

  1. Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Discriminations

  • Travailleurs handicapés

  • Droit d’expression

  • Droit à la déconnexion

Ces négociations annuelles obligatoires ont eu lieu les :

  • 23 octobre 2018

  • 27 novembre 2018

Entre la Direction de l’entreprise et l’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical.

Elles se sont déroulées sur la base des documents comportant les indicateurs suivants, communiqués par la Direction :

  • Effectifs

  • Temps de travail

  • Mouvements du personnel

  • Pyramide des âges et ancienneté

  • Salaires effectifs par catégorie

  • Egalité femmes/hommes (diagnostic)

  • Absentéisme

  • Accès à la formation

  • Eléments relatifs aux travailleurs handicapés et contributions versées en 2017

A l’issue des réunions consacrées à la négociation, les parties se sont accordées sur les points suivants :

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Clinique Saint Louis.

ARTICLE I – RÉMUNÉRATION

CHANGEMENT DES RÈGLES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME DE FIN D’ANNÉE

Rappel : une prime exceptionnelle de fin d’année est versée aux salariés, au mois de Décembre.

Cette prime, dont le montant maximum est fixé chaque année, est versée au personnel en contrat à durée indéterminée, ou en contrat à durée déterminée, ayant au minimum 6 mois d’ancienneté.

Dans un souci d’assurer l’équité des critères d’attribution de cette prime de fin d’année tant pour les personnels soignants que non soignants, il est décidé de revoir les règles d’attributions comme suit :

Répartition de la prime

  • 40 % de prime fixe

  • 60 % de prime variable

Critères retenus pour la partie variable :

Présentéisme pour 30 %

Il correspond au temps de présence dans l’entreprise et ne pénalise pas les salariés en congé maternité, arrêt maladie pour hospitalisation, absences pour accident de travail ou maladie professionnelle.

Répartition selon le nombre de jours d’absence (JA)

  • 100 % si JA < 3

  • 80 % si JA < 7

  • 50 % si JA < 10

  • 0 % si 10 JA ou plus

Appréciation globale pour 30 %

Il s’agit de l’évaluation globale faite par le supérieur hiérarchique, basée sur l’entretien annuel d’évaluation

Répartition selon l’atteinte des objectifs fixés chaque année

  • 100 % si tous les objectifs ont été atteints

  • 50 % si la moitié des objectifs ont été atteints

  • 0 % si aucun objectif n’a été atteint

La globalité de la prime est proratisée en fonction du temps de présence (salariés temps partiels, arrivées en cours d’année, suspension du contrat de travail)

Ces nouvelles règles d’attribution entreront en vigueur sur l’année 2019.

ARTICLE II – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

ÉgalitÉ professionnelle femmes/hommes

Le précédent accord relatif à l’égalité professionnelle femmes/hommes étant arrivé à expiration, un nouvel accord, distinct du présent accord, est conclu.

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Ateliers d’initiation à la sophrologie

La Direction s’engage à organiser et financer, pour l’ensemble des salariés de l’établissement, des ateliers d’initiation à la Sophrologie.

Il est convenu d’organiser 4 sessions par an, 1 par trimestre, à compter du 1er janvier 2019

Chaque session pourra accueillir jusqu’à 15 participants et sera composée de 3 séances d’une heure.

Ergonomie et organisation de travail du Service chirurgie hospitalisation

Dans le but d’améliorer les conditions de travail, la Direction s’engage à revoir l’organisation et l’aménagement du poste Infirmer de Chirurgie (matériels adaptés, travaux de rénovation) dans le courant de l’année 2019.

ARTICLE III – APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article VII ci-après.

ARTICLE IV – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent que chacune des parties pourra proposer une réunion de travail sur l’application de cet accord.

Les difficultés susceptibles d’intervenir quant à l’application et à l’interprétation du présent accord se règleront si possible à l’amiable.

A défaut les parties contractantes pourront saisir la juridiction compétente.

ARTICLE V – ADHÉSION

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute nouvelle organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, et être déposée auprès de la DIRECCTE ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

L’adhésion produira effet à compter du jour suivant son dépôt auprès du secrétariat Greffe du conseil de Prud’hommes compétent et de la DIRECCTE.

ARTICLE VI – MODALITÉS DE RÉVISION DE L’ACCORD

Nonobstant les dispositions ci-dessus relatives à l’engagement d’une nouvelle négociation, les parties conviennent de se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente en particulier si un accord de branche intervenait dans l’un des domaines visés au présent accord ou de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales, les parties pourront alors envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord pour compléter ou adapter ces dispositions.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les parties signataires s’engagent à ouvrir des négociations dans le délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, dans les conditions fixées à l’article L 2261-7 et suivants du Code du travail.

ARTICLE VII – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, et en application de l’article L226-9 et suivants du code du travail, la direction de la Clinique Saint-Louis et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE VIII – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

L’entrée en vigueur est subordonnée, en application de l’article L 2231-7 du Code du travail, à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votant.

L’opposition devra, pour être valable, être notifiée, par écrit, aux signataires dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent accord.

ARTICLE IX – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prudhommes des Yvelines.

Fait à POISSY, en 3 exemplaires originaux (un original étant remis à chaque signataire)

Le 27 novembre 2018

Pour la CFDT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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