Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez CLINIQUE SAINT LOUIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT LOUIS et le syndicat CFDT le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07819004412
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT LOUIS
Etablissement : 59980363200026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Protocole d'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2018 (2018-11-27)
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET AUTRES JOURS DE REPOS ET RECUPERATION DES HEURES ET JOURS NON TRAVAILLES (2020-04-21)
PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-11-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX
NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
Entre les soussignés :
La direction de l’entreprise Clinique Saint Louis dont le siège social est immatriculée au RCS sous le numéro 1959B00363 représentée par …………………………….. agissant en qualité de Directeur.
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives de salariés :
Représentées par ………………………………… agissant en qualité de Déléguée syndicale de la C.F.D.T.
D’autre part,
PRÉAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur à engager une négociation portant sur :
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.
Salaires effectifs
Durée effective et organisation du temps de travail
Intéressement, participation et épargne salariale
Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Discriminations
Travailleurs handicapés
Droit d’expression
Droit à la déconnexion
Ces négociations annuelles obligatoires ont eu lieu les :
12 novembre 2019
26 novembre 2019
Entre la Direction de l’entreprise et l’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical.
Elles se sont déroulées sur la base des documents comportant les indicateurs suivants, communiqués par la Direction :
Effectifs
Temps de travail
Mouvements du personnel
Pyramide des âges et ancienneté
Salaires effectifs par catégorie
Egalité femmes/hommes (diagnostic)
Absentéisme
Accès à la formation
Eléments relatifs aux travailleurs handicapés et contributions versées en 2018
A l’issue des réunions consacrées à la négociation, les parties se sont accordées sur les points suivants :
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Clinique Saint Louis.
ARTICLE I – CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR AUX ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES
Il est convenu, d’un commun accord, que la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique (CSE) sera porté, à compter du 1er janvier 2020 à 0.70 % de la masse salariale brute de l’année.
Le versement de cette contribution sera échelonné en 4 versements, chaque début de trimestre, et sera calculé selon la masse salariale brute de l’année précédente.
Dès connaissance de la masse salariale brute réelle de l’année en cours, une régularisation sera versée au CSE si nécessaire.
ARTICLE II – QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Ergonomie et organisation de travail du Service Médecine hospitalisation
Dans le but d’améliorer les conditions de travail, la Direction s’engage à revoir l’organisation et l’aménagement du poste Infirmer de Médecine (matériels adaptés, travaux de rénovation) dans le courant de l’année 2020.
ARTICLE III – APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article VII ci-après.
ARTICLE IV – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent que chacune des parties pourra proposer une réunion de travail sur l’application de cet accord.
Les difficultés susceptibles d’intervenir quant à l’application et à l’interprétation du présent accord se règleront si possible à l’amiable.
A défaut les parties contractantes pourront saisir la juridiction compétente.
ARTICLE V – ADHÉSION
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute nouvelle organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, et être déposée auprès de la DIRECCTE ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
L’adhésion produira effet à compter du jour suivant son dépôt auprès du secrétariat Greffe du conseil de Prud’hommes compétent et de la DIRECCTE.
ARTICLE VI – MODALITÉS DE RÉVISION DE L’ACCORD
Nonobstant les dispositions ci-dessus relatives à l’engagement d’une nouvelle négociation, les parties conviennent de se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente en particulier si un accord de branche intervenait dans l’un des domaines visés au présent accord ou de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales, les parties pourront alors envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord pour compléter ou adapter ces dispositions.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Les parties signataires s’engagent à ouvrir des négociations dans le délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, dans les conditions fixées à l’article L 2261-7 et suivants du Code du travail.
ARTICLE VII – DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, et en application de l’article L226-9 et suivants du code du travail, la direction de la Clinique Saint-Louis et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE VIII – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
L’entrée en vigueur est subordonnée, en application de l’article L 2231-7 du Code du travail, à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votant.
L’opposition devra, pour être valable, être notifiée, par écrit, aux signataires dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent accord.
ARTICLE IX – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prudhommes des Yvelines.
Fait à POISSY, en 3 exemplaires originaux (un original étant remis à chaque signataire)
Le 26 novembre 2019
Pour la CFDT Pour la Direction
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