Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle femmes/hommes" chez CLINIQUE SAINT LOUIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT LOUIS et les représentants des salariés le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07822011706
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT LOUIS
Etablissement : 59980363200026 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05
ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif à l’égalité professionnelle femmes / hommes
Entre,
La Clinique Saint-Louis, Société Anonyme dont le siège social est situé 1 rue Basset à POISSY (78300), représentée par ………….. en sa qualité de Directeur,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ci-dessous désignées
Le syndicat CFDT, représenté par ………., en qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Il est conclu le présent accord.
Est préalablement rappelé ce qui suit :
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il s’inscrit dans le cadre des valeurs de la clinique qui rappelle dans son projet social les principes d’équité et de respect de la personne.
La Direction et les Organisations Syndicales réaffirment la nécessité de garantir une égalité des chances pour tous les salariés, quel que soit leur sexe. Elles reconnaissent que la mixité professionnelle est une source de richesse et s’engagent à prendre toute mesure concrète et à se fixer des objectifs de progression afin de la garantir et de réduire tout écart de situations entre les femmes et les hommes.
L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariés.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.
A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression.
ARTICLE 2– DIAGNOSTIC DE L’ENTREPRISE
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les Organisations syndicales se sont appuyés sur les indicateurs figurant sur les documents transmis dans le cadre de la préparation de la négociation annuelle obligatoire 2021.
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs suscités laisse apparaître certaines situations où il existe des différences entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes au sein de la structure.
Ainsi, il a été constaté les faits suivants :
Le secteur d’activité dont relève la clinique emploie de manière très majoritaire plus de femmes que d’hommes et ce dans la plupart des catégories professionnelles, étant en outre précisé que le travail à temps partiel relève davantage du temps choisi dans le cadre notamment d’une pluralité d’employeurs.
L’effectif féminin des salariés représente 87.68% des effectifs totaux, répartis de la manière suivante :
86.24 % de femmes pour les salariés à temps plein
93.10 % de femmes pour les salariés à temps partiel
En ce qui concerne les CDD, 80 % des effectifs en CDD sont des femmes – 20 % sont des hommes
Aucune discrimination en matière de rémunération n’est relevée dans la mesure où les grilles de salaires en vigueur (Grilles conventionnelles FHP) garantissent une rémunération identique pour deux personnes de sexe différents affectées sur le même poste et justifiant du même diplôme et de la même ancienneté.
Les emplois d’infirmier(e) et d’aides-soignants sont les postes les plus représentatifs dans l’effectif de l’entreprise et sont essentiellement occupés par des femmes. Il s’agit cependant d’une caractéristique de ce métier et du secteur d’activité.
Les femmes sont surreprésentées dans l’accès à la formation. En 2021 78 % des effectifs féminins ont eu accès à la formation, contre 62 % des hommes.
La proportion de femmes à temps partiel est plus forte que celle des hommes
ARTICLE 3 – ACTIONS MISES EN OEUVRE
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut réduire dans le mesure du possible les différences constatées ou d’atténuer leurs effets. Elles s’inscrivent également dans une logique de prévention des discriminations.
Afin d’assurer l’objectif fixé au présent préambule et compte tenu de la situation de l’entreprise, les parties à l’accord ont arrêté 3 domaines d’action, à savoir :
- l’accès à la formation professionnelle ;
- l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale ;
- la rémunération.
Pour chacun de ces domaines d’action, seront détaillés les objectifs, les actions qui seront mises en œuvre afin de les atteindre, leur échéance, ainsi que les indicateurs chiffrés permettant un suivi de ces derniers.
L’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Préambule : L’accès des femmes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer aux femmes une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière dans l’évolution des qualifications.
La formation contribue à la réalisation des objectifs prévus dans le présent accord.
La clinique étant composé majoritairement de femmes, il apparaît utile que des mesures soient prises afin d’éviter que les femmes ne soient pénalisées à l’occasion d’événements familiaux.
Objectif : Eviter que les absences en congé parental ou les absences d’une certaine durée n’aboutissent à une perte de savoir-faire, de compétence ou de qualification
Actions :
Dans le cadre du plan de formation, afin de favoriser le maintien dans l’emploi, les demandes des salariés de retour d’un congé parental à temps plein seront étudiées prioritairement pour accéder aux formations financées dans le cadre du plan.
Après une absence ayant entraîné la suspension du contrat pendant plus de 120 jours consécutifs, chaque salarié sera reçue à son retour dans l’entreprise à l’occasion d’un entretien ciblé sur les besoins de formation du fait des conséquences de l’absence et de l’évolution du poste durant cette absence
Echéance : immédiat
Indicateur chiffré :
Nombre de demandes de formation à l’issue d’un congé parental à temps plein / action de formation acceptée
Nombre d’entretiens organisés chaque année après 120 jours consécutifs d’absence
L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITÉ FAMILIALE
Objectif : Assurer l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour l’ensemble des salariés et améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue des congés familiaux
Actions :
Les salariés bénéficiant d’un congé parental à temps complet bénéficient au titre de leurs droits à ancienneté, en application de la loi, de la prise en compte de 50 % de leur temps d’absence. La Clinique Saint Louis souhaite améliorer le dispositif légal afin de le rendre plus attractif et s’engage pour les salariés ayant bénéficié d’un congé parental à temps complet à reprendre 75% de l’ancienneté acquise pendant le congé.
L’établissement s’interdit de fixer, sauf exception justifiée, des réunions au-delà de 18h00.
La clinique s’engage à permettre aux salariés absents pour congés familiaux qui le souhaitent de maintenir le lien avec l’entreprise en leur fournissant les mêmes informations dont sont destinataires les salariés présents (transmission des notes d’informations, info flash…)
Echéance : immédiat
Indicateur chiffré :
Nombre de salariés en congé parental ayant bénéficié de la reprise de leur ancienneté à 75 %
Nombre de réunions organisées avant/après 18h
Nombre de salariés ayant demandé le maintien du lien par rapport au nombre de salariés absents pour congés familiaux.
LA REMUNERATION
Objectif : Conformément à la loi du 4 août 2014 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, la clinique St louis s’engage à présenter 1 fois par an aux Instances Représentatives du Personnel compétentes, une situation comparée de traitement entre les hommes et les femmes pour réduire les éventuels écarts.
A ce jour, il est à noter que nous n’avons pas d’écart de rémunération entre les Hommes et les Femmes. A poste équivalent, les hommes et les femmes perçoivent une rémunération identique puisque nous appliquons strictement les coefficients de la convention collective FHP ainsi que la grille conventionnelle en matière de primes liées à la reprise d’ancienneté du salarié recruté.
La clinique Saint Louis garanti à cet effet, l’égalité des salaires à l’embauche ente les hommes et les femmes à qualification, expérience, compétence et niveau de contribution ou de responsabilité équivalents.
Cet engagement d’égalité stricte va au-delà de la seule comparaison hommes/femmes et concerne toute personne recruté au sein de la clinique.
L’objectif pour les 3 années à venir est donc de continuer sur cette égalité de traitement de nos salariés via l’application du plan d’action défini ci-dessous.
Actions
Maintenir cette égalité de salaire entre les hommes et les femmes ;
Comparer chaque année la situation des femmes et des hommes par famille professionnelle ;
Réaliser un bilan annuel, portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue ;
Echéance : immédiat
Indicateur chiffré :
Bilan annuel présenté chaque année.
ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 01/08/2022.
ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD, DÉNONCIATION ET RÉVISION
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il prendra automatiquement fin le 31 août 2026. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
Cet accord n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE 6 - SUIVI DE L’ACCORD
Les signataires du présent accord dresseront chaque année un bilan de l’application du présent accord lors des NAO afin de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision en proposant éventuellement des actions complémentaires ou correctrices.
ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 8 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prudhommes des Yvelines.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à POISSY, en 3 exemplaires originaux (un original étant remis à chaque signataire)
Le 5 juillet 2022
Pour la CFDT Pour la Direction
…………… ……………….
Déléguée syndicale Directeur
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