Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise du 1er janvier 2019 relatif à la Retraite" chez AXENS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AXENS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-01-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T09219013449
Date de signature : 2019-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : AXENS
Etablissement : 59981507300094 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS (2017-12-22)
UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DE LA GARDE ET DE L'ASTREINTE DE FABRICATION DES WEEK-ENDS ET JOURS FERIES (2018-04-05)
Accord d’Entreprise du 1er janvier 2019 relatif à la Convention Collective et la Classification (2019-01-01)
Avenant 1 à l'accord d'entreprise relatif à l'usage des NTIC par les organisations syndicales du 1 avril 2016 (2019-03-15)
Accord fermeture rueil derniere semaine decembre du 27 juilllet 2020 (2020-07-27)
Accord d'entreprise relatif au recours au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité (2020-11-23)
Avenant 1 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une UES, à la définition des établissements distincts et à la mise en place d’un comité social et économique central et de comités sociaux et économiques d’établissements (2021-03-20)
AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION DURABLE D’ACTIVITE (2022-12-01)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-01
ACCORD D’ENTREPRISE DU 1ER JANVIER 2019 RELATIF A LA RETRAITE
Entre les soussignés,
Axens
89, Boulevard Franklin Roosevelt
92508 RUEIL MALMAISON
Représentée par , Executive Vice President Ressources Humaines,
d’une part,
et les organisations syndicales représentatives signataires ci-après:
CFDT représentée par :
CFE-CGC représentée par :
CGT représentée par :
d’autre part,
L’accord d’entreprise portant sur l’harmonisation du statut des salariés suite à la fusion absorption par Axens d’Heurtey Petrochem et sa filiale Prosernat du 20 novembre 2018 a dénoncé le protocole d’accord AXENS portant sur les régimes de retraite et de prévoyance du 24 janvier 2002, le protocole AXENS d’accord d’établissement (Rueil) portant sur l’harmonisation du statut du personnel bénéficiant des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Industrie du Pétrole du 22 Décembre 2003, l’accord AXENS d’établissement de Rueil portant sur la complémentaire santé du 19 décembre 2006, le protocole AXENS d’accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un statut unique du personnel AXENS du 19 décembre 2006, l’article 2 du protocole AXENS d’accord d’établissement de Salindres du 19 décembre 2006.
Pour autant, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de maintenir certaines de ces dispositions ici reprises.
Article 1 : Taux de cotisation applicable et financement de la cotisation
La retraite AGIRC et ARRCO est harmonisée dès le 1er janvier 2019 par adoption du taux moyen pondéré toutes catégories. Celui-ci a vocation à maintenir globalement inchangées les charges en matière de cotisations retraite pour l’entreprise née de la fusion, de maintenir l’équilibre des régimes fonctionnant par répartition et de maintenir les droits acquis par les salariés.
Le taux de calcul de point sera en conséquence de 8.75% (tranche 1) pour l’ensemble du personnel à compter du 1er janvier 2019.
La répartition de cette cotisation est la suivante : 2/3 à la charge de l’entreprise et 1/3 à la charge du salarié pour la tranche 1 et 60% à la charge de l’entreprise et 40% à la charge du salarié pour la tranche 2.
Article 2 : Indemnité de départ à la retraite
Les indemnités de départ à la retraite sont majorées comme suit :
Ancienneté | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 2 ans | entre 2 et 5 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 30 ans | 35 ans | 40 ans | |
Toutes catégories Pétrole | 3 mois | 3 mois | 3 mois | 3 mois | 3 mois | 3 mois | 3 mois | 3 mois | 3 mois |
AXENS | 3 mois | 3 mois | 3 mois | 3 mois | 3 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | 6 mois |
La notion de « mois » est celle définie par la Convention Nationale Collective de l’Industrie du Pétrole dans ses articles 313 et 311c.
Article 3 : Congé de fin de carrière
Le congé de 15 jours ouvrés supplémentaires accordé aux salariés ayant atteint 59 ans est maintenu. Cette durée est réduite au prorata pour les salariés à temps partiel. Ces congés sont à prendre, en accord avec la hiérarchie, entre 59 ans et l’âge retenu pour le départ à la retraite. S’ils ne sont pas utilisés, ils ne peuvent être rémunérés.
Article 4: Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.
Article 5: Dépôt et formalités
Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, à compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat ou au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord est établi en autant d’originaux que nécessaire.
Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet et mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.
Article 6: Révision
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2222-5 du Code du travail, de la façon suivante :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, pourront engager la procédure de révision du présent accord, la Direction de la Société ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
A l’issue de ce cycle électoral, pourront engager la procédure de révision du présent accord, la Direction de la Société ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, qu’elles en soient signataires ou non, adhérentes ou non.
Les demandes de révision totale ou partielle doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande, avec l’ensemble des organisations syndicales.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.
Article 7: Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou les organisations syndicales représentatives signataires ou celles qui y auront adhéré, dans les conditions légales prévues par les articles L.2261-9 et suivants.
La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres parties signataires de l’accord, la date de dénonciation étant constituée par la date de réception par la partie signataire recevant la lettre recommandée avec accusé de réception en dernier.
Dans l'hypothèse d'une dénonciation par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, cette dernière adressera son courrier de dénonciation à la Direction dans les formes précitées, la Direction se chargeant de porter à la connaissance des autres parties intéressées, le contenu de la lettre de dénonciation.
Si la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adressera la dénonciation à toutes les organisations syndicales intéressées par lettre recommandée AR en vue de les informer de sa décision.
Si la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires ou adhérentes elle ne fera pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires, sous réserve de la réunion des conditions de validité de la disposition en cause.
Fait à Rueil Malmaison, le 1er janvier 2019
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