Accord d'entreprise "Accord congés au titre de la période 2019" chez INTEVA PRODUCTS FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTEVA PRODUCTS FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC le 2020-05-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T04520002276
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : INTEVA PRODUCTS FRANCE SAS
Etablissement : 60201069600154 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
LE TRAVAIL DE SUPPLEANCE & TEMPORAIRE (2020-09-18)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LES CONGES PAYES (2020-04-30)
LA REPRISE PROGRESSIVE TEMPORAIRE TRAVAIL DE SUPPLEANCE (2020-05-07)
ACCORD DEROGATOIRE PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS (2020-03-27)
LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE & DES CONGES PAYES - ETABLISSEMENT D'ESSON DE LA SOCIETE INEVAPRODUCTS FRANCE SA (2019-02-13)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-13
ACCORD D’ETABLISSEMENT - CONGES AU TITRE DE LA PERIODE 2019
INTEVA PRODUCTS – ETABLISSEMENT DE SULLY-SUR-LOIRE
Le présent accord est conclu entre, d’une part, l’établissement INTEVA Products de Sully-sur-Loire, représentée par ________, Responsable Ressources Humaines et, d’autre part, les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement représentées par leur Délégué Syndical.
Il est déposé auprès de l’administration du travail, conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Préambule
Le site de Sully-sur-Loire a habituellement une périodicité de congé du 01 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les parties signataires ont convenu d’étendre exceptionnellement jusqu’en juin 2020 la période de référence de la prises des congés de 2019 qui sont initialement à solder à fin mai 2020. Cette disposition permet de lisser la période des congés. Cette mesure est apparue de nature à contribuer à faire corréler une demande des salariés pour solder leurs congés et une flexibilité dans l’organisation des congés des salariés.
En conséquence, il a été convenu entre les parties signataires, à titre exceptionnel, ce qui suit :
Article 1 – Modalités
La période des congés (congés payés et congés d’ancienneté) est exceptionnellement étendue jusqu’au 30 juin 2020 pour les personnes qui le souhaiteraient. Le transfert de jours de congés sera sur un volume maximum de 5 jours sur le mois de juin 2020.
La prise de congés est et reste favorisée sur le mois de mai dans la mesure où l’organisation du travail le permet.
Le solde des compteurs de congés payés et d’ancienneté, acquis au 31 mai 2019, devra donc être à zéro en date du 30 juin 2020.
Les congés qui ne seront pas soldés dans les périodes définies ci-dessous seront perdus, en dehors des cas particulier liés à la maladie.
Chaque responsable de service restera décisionnaire de l’organisation de son service.
Article 2 – Vendredi du pont de l’ascension
Le site de Sully-sur-Loire a pour usage de ne pas travailler le vendredi suivant le jeudi de l’ascension, sans exiger la pose d’une journée de congé.
Exceptionnellement, pour l’année 2020, cette journée sera déplacée le lundi 13 juillet 2020.
Il est entendu que la journée du 22 mai 2020 pourra être posée en congés .
Un jour de congé supplémentaire sera attribué aux salariés qui, exceptionnellement, travailleront le lundi 13 juillet.
Article 3 – Dispositions finales
Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Durée
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2231-6 et suivants du code du travail pour une durée déterminée. Le présent accord cessera de produire effet le 31 juillet 2020.
Dénonciation
Le présent accord peut faire l'objet d‘une dénonciation dans le respect des dispositions de l‘article L. 2222-6 du code du travail.
Publicité
Le présent procès-verbal d’accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Fait à Sully sur Loire, le 13 mai 2020.
Pour la Direction
________, Responsable Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales,
CFE-CGC représentée par ________
CFDT représentée par ________ (non signataire)
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