Accord d'entreprise "Accord de révision à l'accord d'entreprise relatif au compte épargne formation du 15 juin 2001 et de ses avenants des 28 septembre 2005 et 21 décembre 2016" chez ALE INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALE INTERNATIONAL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur les formations, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219011491
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : ALE INTERNATIONAL
Etablissement : 60203318500144 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18

ACCORD DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE FORMATION DU 15 JUIN 2001 ET DE SES AVENANTS DES 28 SEPTEMBRE 2005 ET 21 DECEMBRE 2016

Entre


La société ALE International dont le siège social se situe au 32 avenue Kléber – COLOMBES représentée par Monsieur EEE en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France dûment habilité à signer le présent accord.

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • La CFDT représentée par Monsieur YYY en qualité de Délégué Syndical Central,

  • La CFE-CGC représentée par Monsieur JJJ en qualité de Délégué Syndical Central,

Dûment mandatés à l’effet des présentes.

A toutes fins utiles, il est rappelé que, au sein de la société ALE International, les organisations syndicales représentatives ont recueilli lors des dernières élections professionnelles :

  • Pour la liste CFDT : 60.49 % du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CSE (444 voix sur 734 votants)

  • Pour la liste CFE-CGC : 39.51 % du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CSE (290 voix sur 734 votants)


Préambule

Le 15 juin 2001, il a été signé, d’une part, un accord relatif au Compte Epargne Temps et, d’autre part, un accord relatif au Compte Epargne Formation.

Ces deux accords ont chacun fait l’objet d’un avenant signé le 28 septembre 2005 pour permettre aux salariés d’alimenter le compte épargne temps des jours annuels de formation pour le développement personnel excédant le plafond de 10 jours.

En application de l’accord relatif au Compte Épargne Formation du 15 juin 2001, chaque salarié qui en remplissait les conditions pouvait bénéficier de jours de formation pour développement personnel (dits JRTT Formation) dans la limite de 2 par an. L’article 2 de cet accord du 15 juin 2001 relatif au Compte épargne Formation renvoie à l’accord du 22 novembre 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail et plus précisément aux articles 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 8 et 12 qui prévoient que pendant ces deux jours de congé formation par an, les actions de formation s’organisent en dehors du temps de travail effectif dans le cadre d’un congé rémunéré et s’ajoutent aux JRTT des salariés bénéficiaires.

Compte tenu du contexte économique, des avenants à ces accords ont été signés pour :

  • suspendre au titre des exercices 2017 et 2018 l’application de la mesure de l’« Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société Alcatel Business Systems » en date du 22 novembre 2000 octroyant 2 jours par an en vue d’actions de formation qui s’organisent en dehors du temps de travail effectif dans le cadre d’un congé rémunéré et s’ajoutent au JRTT des salariés bénéficiaires ;

  • mettre un terme définitif à la possibilité offerte par les avenants du 28 septembre 2005 au salarié d’affecter sur son compte épargne temps les jours annuels de formation pour le développement personnel des salariés excédant le plafond de 10 jours.

Cette suspension ayant pris fin, les dispositions desdits accords qui n’avaient pas été supprimées s’appliquent de nouveau depuis le 1er janvier 2019.

Les parties sont convenus, dans le cadre du présent avenant, de mettre un terme définitif à l’octroi des 2 JRTT Formation en contrepartie notamment de 2 JRTT supplémentaires, d’un assouplissement de l’utilisation des droits au Compte Épargne Temps et de modifications relatives à l’alimentation et à la liquidation du Compte Épargne Temps.

C’est ainsi qu’il a été convenu ce qui suit :

Objet de l’accord

Les parties conviennent de supprimer l’octroi des 2 JRTT Formation par an qui s’organisaient en dehors du temps de travail effectif dans le cadre d’un congé rémunéré et s’ajoutaient aux JRTT des salariés bénéficiaires.

Les salariés pourront utiliser leurs droits déjà acquis dans les conditions prévues par l’accord de révision à l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 novembre 2000 et de son avenant du 21 décembre 2016.

En contrepartie de la renonciation de ces deux JRTT formation, dans les conditions fixées par le présent accord, les salariés bénéficieront :

  • de deux jours de réduction du temps de travail (JRTT) supplémentaires par an qui s’ajoutent aux JRTT prévus aux articles 4.2.1, 4.3.1 et 4.4.1. modifiés par l’accord de révision à l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 novembre 2000 et de son avenant du 21 décembre 2016.

  • de la possibilité d’utiliser un jour de CEF par an – deux jours de CEF pour les salariés de plus de 50 ans – au titre d’une absence autorisée payée, après épuisement des jours de congés payés pour la période en cours.

Compte tenu des mentions figurant au contrat de travail des salariés, cette renonciation devra être formalisée dans le cadre d’un avenant au contrat de travail signé par chaque salarié avant le 31 décembre 2019. A défaut de signature de l’avenant au contrat de travail avant cette date, le salarié ne pourra pas se prévaloir des deux JRTT supplémentaires et continuera de bénéficier de l’attribution des 2 JRTT Formation par an dans les conditions prévues par l’accord de révision à l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 novembre 2000 et de son avenant du 21 décembre 2016.

Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront des 2 JRTT supplémentaires par an. Ils ne pourront aucunement se prévaloir des deux JRTT Formation.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Dépôt

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

L'accord sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Une version de cet accord sera publiée sur l’intranet ressources humaines de la société ALE International.

Fait à Colombes ,

Le 18 Juin 2019

Pour la société ALE International,

représentée par Monsieur EEE

Pour la CFDT

représentée par M YYY en qualité de délégué syndical central 

Pour la CFE-CGC

représentée par M JJJ en qualité de délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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