Accord d'entreprise "Protocole d'accord issu de la négociation salariale annuelle d'entreprise SNOP 220" chez SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T09320004886
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : SNOP
Etablissement : 60282001100107 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26
PROTOCOLE D’ACCORD
ISSU DE LA NEGOCIATION SALARIALE
ANNUELLE D’ENTREPRISE SNOP 2020
A l’issue des réunions de négociation annuelle sur les salaires qui se sont tenues les 05 et 28 mai 2020 par téléconférence et visioconférence, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail,
La Société S.N.O.P., établie au 22 avenue des Nations, 93420 Villepinte, et représentée par **, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Et
Les Organisations Syndicales, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :
Le Délégué Syndical Central C.G.T., **
Le Délégué Syndical Central C.F.D.T., **
La Déléguée Syndicale centrale FO, **
Le Délégué Syndical central CFE-CGC, **
se sont mises d’accord sur les points suivants :
PREAMBULE
En application de l’article L 2242-13 du Code du travail, « l'employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article :
1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ; »
Conformément aux dispositions ci-dessus, l’employeur a convoqué les organisations syndicales représentatives de l’entreprise à une réunion d’ouverture des négociations sur ces thèmes le 05 mai 2020. En amont de l’ouverture des négociations, la Direction a transmis aux organisations syndicales des informations leur permettant de préparer les négociations.
Une seconde réunion de négociation a eu lieu le 28 mai 2020. Au cours de ces réunions, plusieurs questions et propositions ont été formulées par les organisations syndicales donnant lieu à des réponses et échanges avec la Direction. Au terme de ces deux réunions de négociation, un projet d’accord collectif a été adressé aux organisations syndicales en vue de sa signature.
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise pour l’année 2020 s’est déroulée sur la période de crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus. Cette situation exceptionnelle a entrainé un confinement du pays et une situation économique et financière sans précédent pour notre groupe. Le secteur de l’automobile étant notamment très impacté par cette crise avec un arrêt d’activité de la quasi-totalité de tous les constructeurs. Cet arrêt brutal de l’activité automobile en France mais aussi au niveau mondial a entrainé une fermeture brutale de l’ensemble de nos usines de production à partir du 16 mars 2020 et le placement en activité partielle de plus des trois-quarts des collaborateurs de l’entreprise dans l’ensemble des catégories professionnelles.
Comme annoncé dans un communiqué de Monsieur Michel Henri PINAIRE le 21 avril 2020 sur notre site internet à l’attention de nos salariés, la situation économique et financière de l’entreprise a été extrêmement impactée par la crise sanitaire liée au coronavirus. Ainsi, il est important de rappeler les éléments chiffrés suivants :
Les résultats prévisionnels à fin mai 2020 sont estimés entre moins 25 et moins 40 millions d’euros pour le groupe FSD.
Le marché automobile va reprendre très faiblement son activité sur l’exercice prochain et nos résultats économiques seront fortement impactés sur l’exercice 2020-2021.
Nous avons été contraints de faire appel à un nouvel endettement pour payer les salaires et nos fournisseurs (170 millions d’euros) qui augmentent la dette du groupe.
Au regard de la situation économique et financière actuelle de l’entreprise, il ne peut être envisagé de procéder à une augmentation des salaires. La Direction rappelle que sa priorité est de garantir la pérennité de l’entreprise et du groupe et s’emploie à faire son maximum pour la préservation des emplois de nos salariés. Toutefois, au cours des différentes réunions, les organisations syndicales ont proposé certaines mesures visant à préserver le pouvoir d’achat des salariés. La Direction comprend l’impact négatif que peut entrainer la mise en place de l’activité partielle et a souhaité participer à préserver une partie du pouvoir d’achat de ses salariés. Après échanges et simulations du coût des mesures, la Direction a pu répondre positivement sur certaines mesures salariales proposées par les organisations syndicales, qui seront développées ci-dessous.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les présentes dispositions s'appliquent à l’ensemble des catégories du personnel inscrit à l’effectif de l’Entreprise SNOP assujetti aux Conventions Collectives Territoriales OETAM du coefficient 145 à 395 et à la Convention Collective Nationale des Cadres de la Métallurgie.
Article2 - SALAIRES EFFECTIFS
La situation économique et financière actuelle de l’entreprise ne permet pas de procéder à une augmentation des salaires. Afin d’échanger en toute transparence avec les organisations syndicales représentatives et leur donner de la visibilité sur la situation économique de l’entreprise, la Direction a souhaité rappeler en préambule l’écart considérable constaté entre les volumes de production, le chiffre d’affaires attendu et les chiffres réalisés à la date des négociations.
Au regard de ces éléments, une augmentation générale de la masse salariale est inenvisageable et remettrait en cause la viabilité et la pérennité de l’entreprise. Ainsi, pour l’année 2020, il est décidé un gel des salaires. Il ne sera donc procédé à aucune augmentation des salaires sur l’année 2020.
Cette mesure concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 3 - PRIME DE DEMI 13ème MOIS
Pour rappel, la règle posée par la jurisprudence de la Cour de cassation est que les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à la reconstitution de la période d’activité partielle. Ainsi, à défaut d’accord collectif, d’usage ou de décision unilatérale de l’employeur, la période d’activité partielle n’est pas prise en compte dans le calcul de la prime de 13ème mois. Par conséquent, en principe le montant de la prime de 13ème mois va être diminué au prorata du nombre de jours pendant lesquels le salarié était placé en activité partielle.
Toutefois, la Direction a conscience que la crise sanitaire actuelle et le recours massif à l’activité partielle peut entrainer une situation financière difficile des salariés. Après proposition des organisations syndicales et estimation du coût de cette demande, il est convenu entre les parties la neutralisation des jours d’activité partielle dans le calcul du montant de la prime du demi 13ème mois sur la période de janvier à juin 2020, laquelle ne sera pas proratisée exceptionnellement en fonction du nombre de jours pendant lesquels le salarié a été placé en activité partielle jusqu’ à fin juin 2020.
Cette mesure concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise. Il convient de préciser que la neutralisation des jours d’activité partielle dans le calcul du montant de la prime du demi 13ème mois sur la période de janvier à juin 2020 concerne uniquement la partie du demi 13ème mois calculée sur la période de janvier à juin 2020.
Article 4- PRIME VACANCES
Pour rappel, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le montant des primes versées aux salariés est affecté par leur mise en activité partielle lorsque celles-ci sont calculées en fonction du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Ainsi, à défaut d’accord collectif prévoyant expressément une absence de proratisation de la « prime vacances », son montant va être diminué proportionnellement au nombre de jours pendant lesquels le salarié était placé en activité partielle.
Toutefois, bien qu’une augmentation générale des salaires soit impossible, et comme cela a été précédemment évoqué, la Direction a souhaité dans la mesure du possible aller au-delà de ses stricts obligations légales et conventionnelles et agir sur le pouvoir d’achat de ses salariés. Après proposition des organisations syndicales et estimation du coût de cette demande, il est convenu entre les parties la neutralisation des jours d’activité partielle dans le calcul du montant de la « prime vacances » (pour la « prime vacances » calculée sur la période juillet 2019 – juin 2020), laquelle ne sera exceptionnellement pas proratisée en fonction du nombre de jours pendant lesquels le salarié a été placé en activité partielle jusqu’ à fin juin 2020.
Cette mesure concerne exclusivement le personnel de l’entreprise éligible au bénéfice de ladite prime.
Article 5 - AUTRES MESURES NEGOCIEES
Paiement de jours de Compte Epargne Temps (CET)
Pour permettre d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, notamment pour les salariés non-cadres concernés par l’activité partielle qui ont eu une perte de revenu, les salariés pourront demander le paiement des jours présents sur leur CET dans une limite de 3 jours par mois.
Ces 3 jours permettent de compenser intégralement le manque à gagner d’un mois d’activité partielle totale pour un non cadre.
Pour rappel, la liste des jours pouvant servir à alimenter le CET est détaillé dans l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 28 mars 2000.
Alimentation automatique des Compte Epargne Temps (CET)
En principe, les congés payés de l’année N-1 qui n’ont pas été pris au 31 mai sont perdus sauf accord de l’employeur pour procéder à leur report. Afin que les salariés ne perdent pas leurs congés payés non pris à fin mai, la Direction a prévu de les basculer automatiquement dans le Compte Epargne Temps.
Situation économique et financière du groupe à fin 2020
La négociation s’est accomplie dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Les organisations syndicales ont sollicité l’insertion d’une clause de revoyure dans le présent protocole d’accord afin de discuter sur les derniers mois de l’année en cours de nouvelles mesures favorables aux salariés. Cette demande ne pouvait être satisfaite par la Direction au regard de la situation économique et financière du groupe et de l’entreprise estimée sur l’exercice 2020-2021. Néanmoins, comme cela a été affirmé au cours des négociations, si les résultats et la situation économique et financière du groupe en fin d’année revenaient à l’équilibre, la direction prendra l’initiative de réfléchir à une neutralisation des jours d’activité partielle dans le calcul du montant de la prime de 13ème mois calculé sur la période de juillet à décembre 2020 et en informera le CSEC.
L’ensemble des mesures mentionnées dans le présent accord sont à prendre en compte exclusivement pour l’année 2020 et prendront fin de plein droit au 31 décembre 2020.
Article 6- Durée, et Dépôt de l’accord
1) Durée
Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et prendra fin de plein droit au 31 décembre 2020. A l’échéance de ce terme, le présent accord ne continuera pas à produire ses effets et cessera en conséquence de s’appliquer.
2) Dépôt
Le présent protocole d’accord sera déposé, à l'initiative de la Société, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Fait à Villepinte, le 26/06/2020
Pour la Société SNOP
**
Directrice des Ressources Humaines
Les Délégués Syndicaux Centraux
CGT : ** FO : **
C.F.D.T. : ** CFE-CGC : **
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com