Accord d'entreprise "Avenant n°1 sur l'accord collectif d'entreprise (08/12/2016) instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux" chez SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T09323011014
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP
Etablissement : 60282001100107 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD DE REVISIOIN DANS LE CADRE DE LA FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE SNWM PAR LA SOCIETE SNOP (2021-02-24) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2021-12-07) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés non cadres (2022-02-23) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés cadres (2022-02-23) LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2021-08-30) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés non cadres (2022-06-08) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés cadres (2022-06-08) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux pour l'ensemble du personnel (2022-05-03) Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux (2022-04-25) UN AVENANT N°1 CONCERNANT L’ACCORD D’ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX SIGNE LE 07/12/2021 (2022-10-17) Avenant à l'Accord collectif d'établissement du 08 Juin 2022 instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés non cadres (2022-12-19) Avenant à l'Accord collectif d'établissement du 08 Juin 2022 instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés cadres (2022-12-19) UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX POUR LES SALARIES NON CADRES (2023-07-05) UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX POUR LES SALARIES CADRES (2023-07-05)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-06

AVENANT N°1 SUR L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE (8 Décembre 2016) INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

ENTRE-LES SOUSSIGNES

  • La Société Snop SASU, au capital au capital de 10.816.000€ dont le siège social est situé 22 avenue des nations paris nord 2 Villepinte 93940 Roissy CDG, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 602820011 et représentée par , Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,

ET

  • Les Organisations Syndicales, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :

Les Délégués Syndicaux Centraux CGT :

Les Délégués Syndicaux Centraux CFDT :

Les Délégués Syndicaux Centraux FO :

Le Délégué Syndical Central CFE-CGC :

D’autre part.

PREAMBULE

Compte tenu de la signature de la nouvelle Convention Collective Nationale du secteur de la métallurgie, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de se mettre en conformité et de formaliser les nouvelles modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Les articles ci-après modifiés prendront effet au 1er janvier 2023 en lieu et place de ceux déjà existants dans l’accord collectif d’entreprise sur les frais de santé.

ARTICLE 1 :ANCIENNEMENT ARTICLE 3 – ADHESION

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 1 de l’accord initial est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Cependant, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L861-3 du code de la sécurité sociale (anciennement les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :

    • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale ;

    • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;

    • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

    • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Pour les couples travaillant tous deux au sein de la société, l’un des deux membres du couple pourra demander à être affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

En outre, les salariés susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés :

  • Avant le 20 janvier de chaque année pour les salariés présents dans l’entreprise ;

  • Dans les 15 jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entrainera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

ARTICLE 2 :ANCIENNEMENT ARTICLE 4 – PRESTATIONS

Les prestations sont mises en conformités avec les nouvelles obligations de la convention de la métallurgie.

Elles sont annexées au présent accord et ont été élaborées par accord des partis.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du code général des impôts.

ARTICLE 3 :ANCIENNEMENT ARTICLE 5- COTISATIONS

2.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

La cotisation mensuelle destinée au financement du régime est fixée à :

4,42 % du PMSS

Sous reverse d’un PMSS 2023 confirmé à 3666€

La cotisation est répartie à hauteur de :

60% pour l’employeur et de 40% pour le salarié.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

2.2. Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée à un changement de législation ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

En cas d'évolution ultérieure des cotisations liée à un mauvais rapport sinistres à primes, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales, dans une limite égale à 5% d’augmentation.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 4 : ANCIENNEMENT ARTICLE 6 - SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  1. En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, par chèque, la part de cotisations étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.

  1. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’avenant sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

 

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. 

Fait à Villepinte, le 6/12/2022

Pour la Société SNOP,

Les Délégués Syndicaux Centraux,

DSC CFE CGC: DSC CGT :

DSC CFDT: DSC FO:

ANNEXE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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