Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 CONCERNANT L’ACCORD D’ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX SIGNE LE 07/12/2021" chez SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP
Cet avenant signé entre la direction de SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP et le syndicat CGT le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T08822003369
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE - SNOP
Etablissement : 60282001100180
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD DE REVISIOIN DANS LE CADRE DE LA FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE SNWM PAR LA SOCIETE SNOP (2021-02-24)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2021-12-07)
Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés non cadres (2022-02-23)
Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés cadres (2022-02-23)
LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2021-08-30)
Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés non cadres (2022-06-08)
Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés cadres (2022-06-08)
Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux pour l'ensemble du personnel (2022-05-03)
Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux (2022-04-25)
Avenant à l'Accord collectif d'établissement du 08 Juin 2022 instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés non cadres (2022-12-19)
Avenant à l'Accord collectif d'établissement du 08 Juin 2022 instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés cadres (2022-12-19)
Avenant n°1 sur l'accord collectif d'entreprise (08/12/2016) instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux (2022-12-06)
UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX POUR LES SALARIES NON CADRES (2023-07-05)
UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX POUR LES SALARIES CADRES (2023-07-05)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-17
AVENANT N°1 SUR L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX
Etablissement de Snop Gérardmer
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La société Snop établissement de GERARDMER, 48, boulevard de la Jamagne, 88 400 GERARDMER, représentée par Monsieur xxxxx XXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur d’établissement, accompagné de Madame xxxxx XXXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines du site
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés, à savoir :
L’organisation CGT, représentée par Monsieur xxxxx XXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical CGT
L’organisation CFDT, représentée par Monsieur xxxxx XXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT
D’autre part.
PREAMBULE
Compte tenu de la signature de la nouvelle Convention Collective Nationale du secteur de la métallurgie et de la volonté des salariés de modifier le régime de frais de santé collectif après un appel d’offre, les organisations syndicales représentatives dans l’établissement et la direction se sont réunies afin de se mettre en conformité et de formaliser les nouvelles modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Les articles ci-après modifiés prendront effet au 01er janvier 2023 en lieu et place de ceux déjà existants dans l’accord collectif d’établissement sur les frais de santé.
ARTICLE 1 : ANCIENNEMENT ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES
Le régime collectif de frais de santé d’établissement déterminé par le présent accord est à caractère obligatoire et s’applique à tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017.
ARTICLE 2 : ANCIENNEMENT ARTICLE 5 - TAUX ET ASSIETTE DE COTISATIONS
2.1 TAUX ET ASSIETTE DES COTISATIONS
La cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit :
Cotisation | |
Salarié + enfants | 83,51€* |
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
Le conjoint a la faculté de s’affilier au régime moyennant une cotisation additionnelle intégralement à la charge du salarié.
Par ailleurs, une option facultative est proposée aux salariés qui le souhaiteraient et dont le coût est également à leur charge.
*Montant indicatif à la date de signature de l’accord
2.2 REPARTITION DES COTISATIONS
Par le présent accord, il est défini que la participation mensuelle de l’employeur serait une part fixe de 48€ par salarié.
2.3 MODIFICATION DE L’ECONOMIE DU REGIME :
En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liée à un changement de législation ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) et dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.
En cas d’évolution ultérieure des cotisations liée à un mauvais rapport sinistres à primes, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales, dans la limite de 5% d’augmentation par an.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini, suffise au financement du système des garanties.
ARTICLE 3 : ANCIENNEMENT ARTICLE 6 - SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, par chèque, la part de cotisations étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité
ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’avenant sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Fait à Gérardmer, le 17/10/2022
xxxxx XXXXXXXXX
Directeur d’établissement de Gérardmer
Pour l’organisation syndicale CGT,
Monsieur xxxxx XXXXXXXXX, délégué syndical
Pour l’organisation syndicale CFDT,
Monsieur xxxxx XXXXXXXXX, délégué syndical
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