Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP
Cet accord signé entre la direction de SOC NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE SNOP et le syndicat CGT et CFDT le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T08821002695
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOISEENNE OUTILLAGE DE PRESSE - SNOP
Etablissement : 60282001100180
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD DE REVISIOIN DANS LE CADRE DE LA FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE SNWM PAR LA SOCIETE SNOP (2021-02-24)
Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés non cadres (2022-02-23)
Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés cadres (2022-02-23)
LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2021-08-30)
Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés non cadres (2022-06-08)
Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés cadres (2022-06-08)
Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux pour l'ensemble du personnel (2022-05-03)
Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux (2022-04-25)
UN AVENANT N°1 CONCERNANT L’ACCORD D’ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX SIGNE LE 07/12/2021 (2022-10-17)
Avenant à l'Accord collectif d'établissement du 08 Juin 2022 instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés non cadres (2022-12-19)
Avenant à l'Accord collectif d'établissement du 08 Juin 2022 instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux pour les salariés cadres (2022-12-19)
Avenant n°1 sur l'accord collectif d'entreprise (08/12/2016) instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux (2022-12-06)
UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX POUR LES SALARIES NON CADRES (2023-07-05)
UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX POUR LES SALARIES CADRES (2023-07-05)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX A DUREE INDETERMINEE
Etablissement de Gérardmer
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La société Snop établissement de GERARDMER, 48, boulevard de la Jamagne, 88 400 GERARDMER, représentée par Monsieur xxxxxx XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur d’établissement, accompagné de Madame xxxxxx XXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines du site
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés, à savoir :
L’organisation CGT, représentée par Monsieur xxxxxx XXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical CGT
L’organisation CFDT, représentée par Monsieur xxxxxx XXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT
D’autre part.
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Pour rappel, un régime de garanties collectives de remboursement des frais médicaux existe à la date du présent accord au sein de l’établissement, lequel a été mis en place par un accord collectif d’établissement en date du 13 novembre 2006. La conclusion du présent accord fait suite à l’opération de fusion absorption de la société Snwm par la société Snop qui s’est réalisée le 1er avril 2021.
En amont de cette opération, les organisations syndicales représentatives au niveau des deux entreprises concernées par l’opération et la direction ont signé un accord collectif dans le cadre de l’article L2261-14-3 du Code du travail en date du 24 février 2021. Il y est notamment mentionné que pour bénéficier de l’exonération des cotisations sur les frais de santé tout en maintenant après la date de réalisation de la fusion des mutuelles « frais de santé » mises en place au niveau de chaque établissement par des accords d’établissements sur les établissements anciennement Snwm, il devra obligatoirement être conclu de nouveaux accords d’établissements en matière de garantie frais de santé au sein de chaque établissement anciennement Snwm. Ce même accord ajoute que les accords d’établissements en matière de garantie frais de santé qui seront signés à compter de la date de réalisation de la fusion reprendront à l’identique les dispositions de l’accord collectif d’établissement mis en cause par l’opération de fusion absorption.
Conformément aux engagements pris par la direction générale avec les partenaires sociaux au niveau central, la direction de l’établissement a convoqué les organisations syndicales représentatives de l’établissement à une réunion de négociation collective qui s’est tenue le mardi 02 novembre 2021.
Les organisations syndicales représentatives de l’établissement et la direction se sont accordées sur une reprise, à travers le présent accord, des grandes lignes de l’accord d’établissement du 13 novembre 2006 et de ses avenants. Aussi, le présent accord permet à l’établissement de mettre en conformité ses dispositions relatives aux frais médicaux avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires sur ce thème.
Au terme de la négociation et après consultation du Comité Social Economique, les organisations syndicales ont unanimement décidé de signer la version définitive du projet d’accord collectif d’établissement qui leur a été adressée par l’employeur.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
Le régime collectif de frais de santé d’établissement déterminé par le présent accord est à caractère obligatoire et s’applique à tous les salariés non cotisant à l’AGIRC de l’établissement Snop Gérardmer sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 3 : ADHESION
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :
Les salariés et apprentis dont la durée du contrat est au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis dont la durée du contrat est inférieure à douze mois sans condition
Les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. Cette dispense d’affiliation est applicable jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide. Le salarié devra justifier de sa situation annuellement auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
Les salariés bénéficiaires, d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d’affiliation est applicable jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du système obligatoire ou de leur embauche et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés à temps partiel et les apprentis, dans l’hypothèse où, en cas d’affiliation au présent régime, ils devraient s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. Pour l’appréciation de ce seuil, il est tenu compte de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective, citée ci-après, relevant d’un dispositif de prévoyance, et qui en justifient annuellement auprès de la Direction :
D’un dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire (L242-1 CSS)
D’un régime local d’assurance maladie dit « Alsace-Moselle »
D’un régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières
D’un contrat d’assurance de groupe pour les travailleurs non-salariés dit « Madelin »
D’un régime complémentaire collectif proposé aux fonctionnaires d’Etat ou des collectivités territoriales
Du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)
De la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
En outre, les salariés susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés :
Avant le 31 janvier de chaque année pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du présent régime
Dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés
Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.
ARTICLE 4 : GARANTIES
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
ARTICLE 5 : TAUX ET ASSIETTE DE COTISATIONS
5.1 TAUX ET ASSIETTE DES COTISATIONS
La cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit :
Cotisation | |
Isolé | 82,51€ |
Famille | 165,02€ |
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
5.2 REPARTITION DES COTISATIONS
Par le présent accord, il est défini que la participation mensuelle de l’employeur serait une part fixe de 48€ par salarié. Ainsi, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
48€ pour l’employeur et de 34,51€ pour le salarié (part isolée)
48€ pour l’employeur et de 117,02€ pour le salarié (part famille)
5.3 MODIFICATION DE L’ECONOMIE DU REGIME :
En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liée à un changement de législation ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) et dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.
En cas d’évolution ultérieure des cotisations liée à un mauvais rapport sinistres à primes, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales, dans la limite de 5% d’augmentation par an.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini, suffise au financement du système des garanties.
ARTICLE 6 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, par chèque, la part de cotisations étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc.) la suspension du contrat de travail n’entraine pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
ARTICLE 7 : PORTABILITE
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
ARTICLE 8 : INFORMATION
8.1 INFORMATION INDIVIDUELLE
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8.2 INFORMATION COLLECTIVE
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
ARTICLE 9 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
9.1 DUREE DE L’ACCORD
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2022.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord (si nécessaire identifier les actes juridiques existants).
9.2 REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
9.3 DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
Le présent avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance entraîner de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Fait à Gérardmer, le 07/12/2021
xxxxxx XXXXXXXX
Directeur d’établissement de Gérardmer
Pour l’organisation syndicale CGT,
Monsieur xxxxxx XXXXXXXX, délégué syndical
Pour l’organisation syndicale CFDT,
Monsieur xxxxxx XXXXXXXX, délégué syndical
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