Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez ETABLISSEMENTS JOSEPH MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS JOSEPH MARTIN et le syndicat CFTC le 2017-11-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07418000460
Date de signature : 2017-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS JOSEPH MARTIN
Etablissement : 60702071600017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-18

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre les soussignés,

La société Joseph MARTIN SA, située 491 rue des Fontaines 74130 VOUGY, dont le numéro d’identification est le 607 020 716 000 17, représentée par XXX pour la direction d’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires d'autre part représentées par :

- YYY, Délégué Syndical CFTC

Préambule

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise un régime d’équipes de suppléance.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel travaillant au sein des services suivants :

  • Ateliers Reprise, Multi CN, Mono CN, Multi Traditionnel

  • Salle blanche, atelier assemblage/Tri

Tous les salariés de ces services, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime d’équipes de suppléance.

Ce régime ne concerne pas les salariés qui peuvent travailler le samedi, hors régimes SD ou VSD. Ces derniers ne sont pas en équipe de suppléance.

Article 2 – Mise en œuvre

Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires.

Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.


Article 3 – Modalités d’application

Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.

Les équipes de suppléances peuvent être organisées :

  • Soit sur 2 jours (samedi/dimanche) : 12 heures par jour soit 24h de temps de présence hebdomadaire,

  • Soit sur 3 jours (vendredi/samedi/dimanche) : 10 heures par jour soit 30h de temps de présence hebdomadaire

Le temps de travail journalier se décompose de la façon suivante :

  • Sur 2 jours : 12 heures par jour : 11h30 de temps de travail effectif + 0h30 de pause

  • Sur 3 jours : 10 heures par jour : 09h30 de temps de travail effectif + 0h30 de pause

Les horaires seront déterminés par Note de service.

A titre indicatif l’horaire des équipes de suppléance en décembre 2017 sera le suivant :

  • 10 heures le vendredi de 17H00 à 3H00

  • 10 heures le samedi de 19H00 à 5H00

  • 10 heures le dimanche de 20H00 à 6H00

Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise : tels que notamment l’augmentation de l’activité ou le raccourcissement des délais de livraison.

Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les équipes en congés collectif, ainsi que lors de ponts ou jours fériés.

Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail.

Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.

Article 4 – Rémunération

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est soumise aux dispositions légales et conventionnelles, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation.

Afin de prendre en compte les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 % :

  • Ainsi, les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base de l’intéressé de 50%.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en équipe de suppléance sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

  • Les salariés bénéficieront également d’une prime d’équipe de suppléance d’un montant de 15€ brut par jour travaillé.

Cette prime ne sera pas due lors de remplacement des équipes en congé annuel.

Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés, par voie d‘affichage.

Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire d’équipes de suppléance

Les salariés affectés aux horaires d’équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Les formations se dérouleront, dans la mesure du possible, sur un jour et un créneau convenu avec le salarié concerné.

Les salariés en équipe de suppléance seront rémunérés au taux horaire habituel (pas de majoration liée à l’équipe de suppléance) et ne bénéficieront pas de la prime d’équipe de suppléance.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission composée d’un membre du CE et d’un représentant de la Direction lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


Article 10 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Article 11 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

Fait en 4 (quatre) exemplaires.

A Vougy, le 18 Novembre 2017

Pour l’organisation syndicale Pour la Direction

XX, Délégué Syndical CFTC XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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