Accord d'entreprise "Accord de mise en place et de fonctionnement des comités sociaux et économiques et de leurs commissions" chez LILLY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LILLY FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et Autre et CFE-CGC le 2018-07-02 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T09218003120
Date de signature : 2018-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : LILLY FRANCE
Etablissement : 60984915300133 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-02

Entre les soussignés,

La société Lilly France dont le siège social est situé au 24 Boulevard Vital Bouhot – CS 50004 92521 Neuilly-Sur-Seine Cedex, représentée par xxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France,

D’une part,

Et,

Le syndicat CFDT, représenté par xxx, en qualité de Délégué Syndical Central,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxx, en qualité de Délégué Syndical Central,

Le syndicat CGT, représenté par xxx, en qualité de Délégué Syndical Central,

Le syndicat FIL, représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »

PREAMBULE et CADRE LEGAL

Dans le contexte de la réforme du droit du travail, mise en œuvre par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que par leurs décrets d’application, le fonctionnement et la nature des instances dans l’entreprise sont profondément modifiés.

Ainsi, le comité social et économique remplace les anciennes instances représentatives du personnel (CE, CHSCT et DP). Cette ordonnance rend par ailleurs caduques les dispositions des accords collectifs d’entreprise relatives à ces anciennes instances.

Constatant ainsi la caducité d’une partie de l’accord collectif d’entreprise du 10 mai 2016, et désireuses de négocier des conditions spécifiques au sein de l’entreprise pour ses Comités sociaux et économiques et leurs commissions, les parties ont souhaité conclure le présent accord.

Les articles L.2315-2, L.2315-41 et L.2315-45 du Code du travail permettent en effet par voie d’accord :

  • de prévoir des dispositions spécifiques relatives au fonctionnement et aux moyens alloués aux comités sociaux et économiques ;

  • de donner aux commissions économique, égalité professionnelle et formation des compétences et des moyens plus étendues que ceux prévus par les dispositions supplétives des articles L. 2315-46 à L. 2315-56 du Code du travail ;

  • de créer des commissions facultatives attachées aux comités ;

  • de fixer la périodicité des réunions des comités, notamment celles portant en tout ou partie sur des sujets de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • de définir, dans le cadre de la mise en place des commissions « santé, sécurité et conditions de travail », leurs modalités de fonctionnement, le nombre de leurs membres, les missions déléguées par le comité auquel elles se rattachent et les moyens supra-légaux éventuels.

Le présent accord est conclu dans l’esprit de la réforme, pour disposer sur chaque établissement d’une instance unique efficace animée par des élus bénéficiant d’une formation robuste, plus complète qu’auparavant, et ayant une vision plus globale de l’entreprise, de sa stratégie et de ses enjeux.

Le présent accord prévoit des mesures concourant à la poursuite de ces objectifs.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au comité social et économique de Fegersheim, à celui du Siège, au comité social et économique central, ainsi qu’à leurs commissions respectives.

LEXIQUE

Dans le présent accord :

  • Les Comités sociaux et économiques d’établissement sont désignés par « CSE »

  • Le Comité social et économique central est désigné par « CSE central »

  • Les commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement sont désignées par « CSSCT »

  • La commission santé, sécurité et conditions de travail Comité sociale et économique central est désignée par « CSSCT centrale »

  • Les « plénières » désignent les réunions auxquelles les membres de la délégation du personnel sont convoqués par l’employeur

  • Les « préparatoires » désignent les réunions organisées à l’initiative du Secrétaire de CSE ou du CSE central, pour que les membres de la délégation du personnel préparent entre eux une plénière à venir

  • Lorsqu’il est fait référence aux titulaires, cela vise également le cas du suppléant qui, remplaçant un titulaire, devient par application de la loi, titulaire à sa place

TITRE I : COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSE) :

CHAPITRE I : Réunions des CSE :

Article 1 : réunions plénières :

Paragraphe 1 : Les réunions plénières du CSE auront lieu mensuellement. En considération de l’étendue des compétences du CSE, il est ici convenu que les réunions plénières de CSE pourront être organisées sur une journée. Une réunion pourra ainsi commencer le matin, pour se poursuivre l’après-midi. L’horaire de démarrage sera fixé conjointement par le Président et le Secrétaire de CSE, pour chaque réunion, en fonction de l’ordre du jour.

Compte-tenu de la moindre activité durant les congés d’été, une seule réunion sera organisée sur la période courant du 1er juillet au 31 août. Ainsi, 11 réunions se tiendront chaque année. Ce nombre pourra être porté à 12 en cas d’urgence nécessitant la tenue d’une réunion sur chacun des mois de juillet et d’août.

Des réunions extraordinaires pourront par ailleurs être organisées :

  • à l’initiative de la Direction, dans le cadre :

  • de l’article L.2315-29 du Code du travail,

  • du paragraphe 2 de l’article 3 du présent chapitre.

  • à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité des élus titulaires du CSE, en cas de circonstances exceptionnelles ayant un impact majeur pour l’ensemble des collaborateurs de l’établissement, dans l’un des domaines relevant de la compétence du CSE. A Neuilly, ce type de réunion pourra se tenir par conférence téléphonique.

Paragraphe 2 : A titre de mesure transitoire, à Fegersheim :

  • sur la période courant de juillet 2018 à fin décembre 2018, en sus des 5 réunions ordinaires (n’incluant pas la première réunion de mandature convoquée unilatéralement par l’employeur), une 6ème réunion sera programmée en cas de besoin.

  • sur la période courant de janvier à fin juin 2019, en sus des 6 réunions ordinaires, une 7ème réunion sera programmée en cas de besoin.

Article 2 : réunions préparatoires :

Avant chaque réunion plénière prévue à l’article 1er du présent accord, des réunions préparatoires pourront être prévues par le Secrétaire du CSE.

Le temps passé en réunion préparatoire d’un mois donné, dans la limite de 4 heures maximum pris sur une demi-journée, ne sera pas décompté des heures de délégation mensuelles prévues par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Au Siège, ces réunions préparatoires pourront avoir lieu, dans ce cas l’après-midi la veille des jours de plénières.

Une feuille de présence sera tenue et conservée par le Secrétaire pour chaque réunion préparatoire.

Les feuilles de présence pourront être consultées, sur demande, par le service relations sociales à des fins de contrôle.

Article 3 : fréquence des réunions portant en tout ou partie sur des questions de santé, de sécurité ou de conditions de travail :

Paragraphe 1 : L’article L.2315-27 du Code du travail prévoit que 4 réunions du comité social et économique d’établissement porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cet article prévoit également que le CSE peut en outre être réuni, au-delà de ces 4 réunions annuelles, pour aborder des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, sous réserve d’une demande préalable et motivée d’au moins deux de ses membres représentants du personnel.

Néanmoins, les parties considèrent que les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail doivent pouvoir être amenées dans chaque réunion de CSE et méritent un fonctionnement permettant leur traitement de manière réactive. Par conséquent, il est ici convenu qu’elles pourront être mises à l’ordre du jour non pas 4 fois par an, mais à toutes les réunions mensuelles de CSE, sans qu’il soit besoin pour les membres du CSE de formuler une demande préalable et motivée.

Paragraphe 2 : La périodicité potentiellement mensuelle des sujets « santé, sécurité et conditions de travail » permettra de traiter peu de temps après leur survenue :

  1. Les accidents ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,

  2. Les événements graves liés à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Si toutefois, dans les deux hypothèses listées ci-dessus, l’urgence d’aborder le point en CSE était telle qu’il soit nécessaire, pour en discuter en temps utile, de réunir le CSE à une date plus avancée que la date initialement prévue pour la réunion mensuelle du CSE, une réunion de CSE extraordinaire sera organisée à l’initiative de l’employeur.

Article 4 : dates des réunions de CSE :

Les réunions plénières des CSE seront organisées sur convocation de l’employeur. Les dates prévisionnelles seront communiquées à l’avance pour l’année, de sorte à ce que chacun dispose d’une meilleure visibilité et puisse organiser son agenda.

Article 5 : organisation des réunions de CSE :

Paragraphe 1 : Envoi des convocations et des ordres du jour pour les réunions de CSE :

Par dérogation à l’article L.2315-30 du Code du travail fixant à 3 jours calendaires au moins le délai d’envoi des convocations et des ordres du jour des CSE, les convocations ainsi que les ordres du jour seront envoyés par l’employeur au moins 7 jours calendaires avant chaque réunion plénière (soit au sens du présent accord par exemple le jeudi pour une réunion le jeudi qui suit).

L’ordre du jour pourra toutefois être complété, à l’initiative du Secrétaire ou du Président, jusqu’à 3 jours calendaires au plus tard avant la réunion plénière. Dans ce cas, l’ordre du jour complété est établi conjointement, sauf dans l’hypothèse prévue par l’article L.2315-29 du Code du travail prévoyant pour le Secrétaire comme pour le Président le droit d’inscrire unilatéralement les sujets légalement ou conventionnellement soumis à consultation.

Pour la tenue des deux premières réunions de mandature des CSE, le délai de convocation et d’envoi des ordres du jour sera de 3 jours calendaires, correspondant au délai légal.

Paragraphe 2 : En cas d’absence d’un titulaire, un suppléant, désigné suivant les critères légaux mentionnés à l’article L.2314-37 du Code du travail, pourra le remplacer.

Pour faciliter le bon déroulement des remplacements éventuels :

  • L’employeur mettra systématiquement l’ensemble des suppléants en copie des convocations et ordres du jour de CSE adressés aux élus titulaires et aux représentants syndicaux. Le calendrier prévisionnel des réunions de CSE sera également communiqué aux suppléants.

  • Le titulaire absent indiquera par mail, au service relations sociales, le nom de l’élu suppléant qui le remplacera effectivement. Ce suppléant sera identifié par le titulaire par application des critères légaux mentionnés à l’article L.2314-37 du Code du travail. Pour un remplacement à effectuer uniquement pour une réunion donnée, la détermination du suppléant peut se faire par application des critères légaux et en fonction de la disponibilité du potentiel remplaçant. Lorsque le remplacement doit être assuré pour une longue période, incluant de façon prévisible au moins deux réunions de CSE, le suppléant retenu est déterminé par la seule application des critères légaux, sans considération des disponibilités de ce dernier.

Le titulaire absent précisera dans son mail la durée prévisible du remplacement. Par exception, si le titulaire n’est pas en mesure de faire ces démarches, un titulaire du même syndicat pourra s’en charger.

  • Le suppléant préviendra sa supervision dès la situation connue, en mettant le service relations sociales en copie.

  • Le Secrétaire du CSE fera un point, au début de chaque réunion plénière, sur les présents et les remplacements effectifs.

Lorsque le remplacement d’un titulaire par un suppléant n’aura pas pu être anticipée (hypothèse d’un remplacement par nature imprévisible, à organiser le jour même), le suppléant et la supervision évaluent ensemble l’impact de son absence sur l’organisation de l’équipe, du service ou du travail. En fonction des impératifs professionnels, le suppléant confirme ou non sa disponibilité.

Paragraphe 3 : établissement et respect des ordres du jour des réunions de CSE :

L’ordre du jour des réunions de CSE est construit de sorte à ce que le choix et l’ordre d’inscription des points permettent de privilégier les sujets prioritaires, au premier rang desquels les points visés par l’article L.2315-29 du Code du travail, prévoyant pour le Secrétaire comme pour le Président le droit d’inscrire unilatéralement les sujets légalement ou conventionnellement soumis à consultation.

Afin d’assurer l’efficacité et le bon déroulement des réunions plénières, conforme à l’ordre du jour, un temps de réunion préparatoire est octroyé à chaque élu titulaire, ainsi qu’il est prévu à l’article 2.

Paragraphe 4 : Etablissement des procès-verbaux des réunions plénières :

Le procès-verbal de chaque réunion de CSE est établi sous la responsabilité de son Secrétaire, sous 15 jours, conformément à l’article L.2315-34 du Code du travail. A l’issue de ce délai, il est transmis à l’employeur, sauf si ce dernier accepte, pour une réunion donnée, une transmission du PV plus tardive.

Les frais de prestation (journaliste, enregistrement …), aux fins d’établir les procès-verbaux, sont à la charge des CSE.

En cas de réunion extraordinaire à l’initiative de la Direction, ces frais seront à la charge de l’entreprise.

CHAPITRE II : temps octroyé aux élus du CSE pour l’exercice de leur mandat :

Article 6 : Les parties conviennent de s’affranchir de la durée annuelle globale de 60 heures prévue par l’article R.2315-7 du Code du travail, et d’y substituer les règles de fonctionnement ci-dessous décrites.

Seront considérées comme du temps de travail effectif et ne seront pas déduit des heures de délégation mensuelles prévues à l'article R. 2314-1 du Code du travail (soit 24 heures par mois pour les titulaires du CSE du Siège, et 26 heures par mois pour les titulaires du CSE de Fegersheim) :

  • Pour les élus titulaires :

  • les temps de réunions plénières ordinaires, et les réunions plénières extraordinaires,

  • les temps de réunions préparatoires des réunions plénières de CSE mentionnées ci-dessus, dans la limite de 4 heures prises sur une demi-journée, comme prévu à l’article 2 du présent accord.

  • le temps consacré aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés révélant un risque grave

  • le temps consacré à la recherche de mesures préventives dans une situation d’urgence et de gravité conduisant à mobiliser la procédure d’alerte danger grave et imminent.

  • Pour les membres de la CSSCT :

  • le temps des réunions prévues à l’article 16 du présent accord ;

  • le temps passé pour effectuer le travail individuel ou collectif qu’elle peut impliquer, en dehors même de toute réunion à proprement parler, dans ce cas dans la limite des heures attribuées à chacun des membres de cette commission, en application des articles 7 et 8 du présent accord,

  • Pour les membres des commissions du CSE (hors CSSCT) : dans la limite des heures attribuées à chacun d’eux, en application des articles 7 et 8 du présent accord, le temps passé pour participer aux réunions de ces commissions ou effectuer le travail individuel ou collectif qu’elles peuvent impliquer, en dehors même de toute réunion à proprement parler.

En contrepartie de ce mode de fonctionnement supra-légal, les réunions de CSE se dérouleront suivant les prévisions des articles 1, 2, 3 et 5 du présent accord.

Article 7 : Le présent accord octroie à chaque CSE un volume d’heures supra-légal annuel global à répartir par délibération majoritaire du CSE. En janvier, une première délibération attribuera tout ou partie du volume annuel disponible. Si tout n’a pas été distribué en janvier, une seconde délibération pourra attribuer, en juillet, le volume annuel restant. Les heures (attribuées en janvier, et en juillet le cas échéant) non utilisées au 31 décembre, ne sont pas reportables sur l’année qui suit.

Ce volume d’heures sera attribué par le CSE :

  • pour l’ensemble du travail réalisé au sein des commissions : « Formation », « Egalité professionnelle et bilan social », « Logement » et « Œuvres sociales et culturelles », ainsi que pour l’ensemble des réunions de ces mêmes commissions,

  • aux membres de ces commissions, désignés parmi les titulaires du CSE mais aussi, le cas échéant, parmi les suppléants du CSE.

Une partie de ce volume d’heures peut également être attribuée aux membres de la CSSCT.

Chaque CSE pourra aussi décider d’attribuer une partie du volume d’heures prévu par le présent article à ses membres qui auront été désignés par le CSE central dans l’une de ses commissions centrales.

Aucun changement de répartition n’est possible en cours de semestre, même en cas d’absence d’un bénéficiaire, excepté lorsqu’un titulaire démissionne ou est absent pour une durée prévisible supérieure à 6 mois.

Le volume d’heures supra-légal annuel global, qui ne pourra en tout état de cause pas être inférieur à 300 heures pour aucun des deux établissements quelle que soit l’évolution de ses effectifs, est calculé en début de chaque année en fonction de l’effectif total de chaque établissement établi au 31 décembre de l’année écoulée (CDI, et CDD y compris les alternants), auquel il est appliqué un ratio de 0.60 pour chaque établissement.

Ainsi, en 2018, à titre d’illustration (à prorater comme indiqué ci-dessus) :

  • Pour l’établissement de Fegersheim :

Volume d’heures supra-légal global annuel pour les commissions du CSE :

0.6 x 1505 = 903 heures (soit 452 heures de juillet à décembre 2018)

  • Pour l’établissement du Siège :

Volume d’heures supra-légal annuel global pour les commissions du CSE :

0.6 x 495 = 297 heures, porté à 300 heures (soit 150 heures de juillet à décembre 2018)

Option 1 : De nombreux membres du CSE de Neuilly ne travaillant pas au Siège mais en Province où ils sont domiciliés, il est ajouté à ces 300 heures, pour tenir compte des déplacements nécessaires, un ratio supplémentaire de 110 heures par année civile complète.

Option 2 : De nombreux membres du CSE de Neuilly ne travaillant pas au Siège mais en Province où ils sont domiciliés, il est ajouté à ces 300 heures, pour tenir compte des déplacements nécessaires, un ratio supplémentaire de 25 heures par année civile complète et par élu du terrain membre d’une ou plusieurs commissions du CSE.

Il est ajouté au volume supra-légal ci-dessus défini pour Fegersheim et pour le Siège, un volume additionnel de 155 heures par CSE. A titre d’exemple, pour 2018, le volume d’heures supra-légal annuel total serait ainsi de :

  • Pour l’établissement de Fegersheim :

903 heures + 155 heures = 1058 heures (soit 529 heures de juillet à décembre 2018)

  • Pour l’établissement du Siège :

410 heures + 155 heures = 565 heures (soit 283 heures de juillet à décembre 2018)

Article 8 : Le volume d’heures supra-légal annuel total prévu par l’article 7 l’est par année civile.

Un prorata sera effectué pour les années de mandature incomplètes.

Article 9 : Le Secrétaire du CSE dispose d’un volume d’heures supra-légal global annuel de 288 heures

En cas d’absence du Secrétaire, et pendant la durée de cette absence, celui-ci est remplacé dans ses fonctions par le Secrétaire adjoint en charge de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Ce dernier se voit alors transférer le reliquat du volume d’heures. Si le Secrétaire revient avant la fin de l’année civile, les heures non encore utilisées par le remplaçant lui sont réallouées.

Le volume d’heures supra-légal annuel global prévu par le présent article l’est par année civile.

Un prorata sera effectué pour les années de mandature incomplètes.

Article 10 - Les membres du bureau (Secrétaire, Secrétaire adjoint en charge de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et trésorier ; ainsi que le trésorier adjoint si le règlement intérieur du CSE le prévoit) du CSE disposeront en outre d’un volume d’heures supra-légal annuel global de 100 heures qu’ils devront répartir entre eux en fonction de la charge de travail estimée de chacun, suivant les caractéristiques de fonctionnement interne du Comité.

Le Secrétaire communiquera en début d’année au service relations sociales la ventilation de ces heures entre les membres du bureau.

Aucun changement de répartition ne sera possible en cours d’année, même en cas d’absence d’un bénéficiaire, excepté lorsqu’un membre du bureau démissionne ou est absent pour une durée prévisible supérieure à 3 mois et que son remplacement a été effectué dans ce cadre.

Le volume d’heures supra-légal annuel global prévu par le présent article l’est par année civile.

Un prorata sera effectué pour les années de mandature incomplètes.

Article 11 - A titre de mesure transitoire, sur la période courant du 26 juin 2018 au 31 décembre 2018, à Fegersheim comme au Siège, les membres du bureau (Secrétaire, Secrétaire adjoint en charge de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et trésorier) disposeront, en sus des heures prévues à l’article 10 du présent accord, d’un volume d’heures supra-légal global de 30 heures. Ce volume sera à partager entre eux pour l’accomplissement des diverses formalités administratives en lien avec le passage du CE au CSE.

Article 12 – En cas de partage d’heures de délégation mensuelles tel que prévu à l'article L. 2315-9 du Code du travail, le service relations sociales devra être informé :

  • du nombre d’heures données au titre du mois considéré,

  • et de l’identité du bénéficiaire (titulaire ou suppléant),

et ce au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, conformément à l’article R.2315-6 du Code du travail.

Lorsque le partage d’heures de délégation mensuelles n’est pas susceptible de désorganiser une équipe, une unité ou le travail à effectuer par l’élu bénéficiaire, le délai de prévenance peut être réduit à 3 jours.

Article 13 – A titre supra-légal, les temps de trajet effectués par les membres du CSE du Siège ne travaillant pas en Ile-de-France, pour participer à une réunion non convoquée par l’employeur, ou pour venir au Siège dans le cadre d’heures de délégation mensuelles individuelles ou de temps supra-légaux octroyés par le présent accord, ne seront pas imputés sur leurs heures de délégation mensuelles individuelles légales, dans la limite d’un plafond fixé à 4 heures par jour. Le temps de trajet au-delà de 4 heures pour une même journée sera déduit des heures de délégation mensuelles légales.

CHAPITRE III : Commissions santé, sécurité et conditions de travail des CSE (CSSCT) :

Article 14 : Création et composition des CSSCT :

Paragraphe 1 : Conformément à l’article L.2315-36 du Code du travail et à l’accord collectif d’entreprise « déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement » conclu le 21 février 2018, une CSSCT est créée au niveau de chaque CSE.

Paragraphe 2 : Dispositions communes :

Les membres représentants du personnel au sein de la CSSCT pourront être désignés parmi les titulaires et les suppléants du CSE. La Présidence est assurée, conformément à la loi, par un représentant de l’employeur.

L’un au moins des membres représentants du personnel sera, conformément à la loi, un représentant du collège 3.

Le Président pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise. Ensemble, ils ne pourront pas être plus que le nombre de membres représentants du personnel.

Paragraphe 3 : composition de la CSSCT du CSE de Fegersheim :

Par dérogation à l’article L.2315-39 du Code du travail prévoyant 3 membres représentants du personnel, il est ici convenu à titre supra-légal que la CSSCT sera composée de 4 membres, titulaires ou suppléants au CSE.

Paragraphe 4 : composition de la CSSCT du CSE du Siège :

Conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, la CSSCT sera composée de 3 membres titulaires ou suppléants au CSE.

Paragraphe 5 : En cas d’absence durable et prévisible d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant parmi les titulaires et les suppléants du CSE, par délibération majoritaire votée en réunion plénière.

Article 15 : Missions déléguées par les CSE à leur CSSCT :

Paragraphe 1 : Les CSE ne pourront pas déléguer à leur CSSCT les attributions mentionnées par l’article L.2315-38 du Code du travail comme ne pouvant être déléguées, à savoir la décision de recours à un expert et les attributions consultatives des CSE.

Ces attributions consultatives, qui restent de la compétence exclusive des CSE consistent, ainsi que mentionné à l’article L2312-15 du Code précité, pour les sujets soumis à consultation récurrente ou ponctuelle, à :

  • examiner, dans un délai suffisant, les information précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur,

  • émettre des avis et des vœux

  • être destinataire de la réponse motivée de l'employeur aux éventuelles observations émises dans le cadre de ces avis et vœux.

Paragraphe 2 : Conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail, les CSE pourront décider de déléguer à leur CSSCT les missions mentionnées aux paragraphes 3 à 6 ci-après.

Le règlement intérieur de chaque CSE déterminera, en début de mandature, les missions effectivement déléguées à la CSSCT, parmi celles figurant aux paragraphes susmentionnés.

Paragraphe 3 : L’employeur fournira chaque année au CSE les indicateurs suivants : nombre de collaborateurs ayant déclaré des dépassements de durées maximales légales et nombre de récupérations demandées à ce titre, absentéisme, nombre d’accidents du travail et de trajet. Le CSE pourra décider de charger la CSSCT de les examiner. D’autres indicateurs pourront être convenus entre les membres de la CSSCT et les représentants de la Direction dans cette commission.

Paragraphe 4 : Les CSE pourront déléguer à leur CSSCT les attributions qui lui sont dévolues par l’article L.2312-9 du Code du travail, à savoir :

  • procéder à l'analyse :

  • des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (étude du DUER et du bilan-programme de prévention des risques professionnels), notamment en ce qui concerne les femmes enceintes,

  • des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail.

Dans ce cadre, s’agissant du bilan-programme de prévention des risques professionnels, il est ici convenu que la commission pourra, si le règlement intérieur du CSE le précise, examiner les documents transmis au CSE par la Direction et proposer des modifications. La commission ne pourra pas rendre d’avis à la place du Comité, mais pourra émettre une recommandation, que le Comité restera libre de suivre ou non.

Le règlement intérieur pourra par ailleurs prévoir que les membres de chaque CSSCT pourront faire partie du ou des groupes pluridisciplinaires « risques physiques » et « risques psychosociaux », s’il est convenu d’un commun accord entre la Direction et le CSE de mettre en place ce type de groupe(s) au niveau de l’établissement, pour contribuer à la mise à jour du DUER.

Le CSE du Siège aura la possibilité, si son règlement intérieur le permet, de désigner un élu titulaire non membre de la CSSCT pour faire partie d’un de ces groupes, le nombre de personnes issues du CSE et membres de ces groupes pluridisciplinaires étant ainsi potentiellement porté à 4.

  • contribuer notamment à faciliter :

  • l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité,

  • l'adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • susciter toute initiative utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail.

Paragraphe 5 : Les CSE pourront déléguer à leur CSSCT les attributions qui lui sont dévolues par l’article L.2312-13 du Code du travail, à savoir :

  • la mission de procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,

  • réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Le programme des inspections (périmètre, membres de la commission chargés de les mener, date et horaires de leur réalisation) sera, le cas échéant, décidé en réunion plénière de CSSCT à la majorité de ses membres. Ce programme sera communiqué à l’ensemble des membres du CSE par le secrétaire adjoint en charge de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Si les inspections ne sont pas déléguées à la CSSCT par le CSE, leur programme devra être décidé en CSE.

Paragraphe 6 : le CSE pourra décider, dans son règlement intérieur, de déléguer à la CSSCT en cas de situations d'urgence et de gravité, au sens de la Circulaire ministérielle du 25 mars 1993 (Circ. min. DRT n° 93-15, 25 mars 1993), et notamment en cas d’alerte pour danger grave et imminent, la recherche de mesures préventives adaptées.

Paragraphe 7 : Il est par ailleurs convenu par les parties que les questions d’hygiène, bien que non mentionnées comme entrant dans le champ de compétences du CSE, pourront être traitées si le règlement intérieur du CSE le prévoit ; elles le seront dans ce cas au sein de la CSSCT.

Article 16 : Réunions des CSSCT des CSE :

Paragraphe 1 : calendrier et agenda des réunions des CSSCT des CSE :

L’employeur communiquera à l’avance pour l’année les dates prévisionnelles des réunions qu’il a vocation à présider, de sorte à ce que chacun dispose d’une meilleure visibilité et puisse organiser son agenda.

La CSSCT se réunira sous la Présidence de l’employeur selon l’agenda annuel prévisionnel ci-après décrit, et en fonction des missions effectivement déléguées à la CSSCT par le CSE dans son règlement intérieur :

  • Réunion du 1er trimestre : analyse de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels et analyse des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail.

Par ailleurs, si le Secrétaire adjoint en charge des questions de santé, sécurité et conditions de travail l’estime nécessaire, par exemple en fonction de l’actualité, la réunion pourra aussi être consacrée à tout ou partie des points suivants :

  • l’analyse par les membres élus de la commission  des risques éventuels concernant plus particulièrement les femmes enceintes.

  • le retour des membres élus de la commission suite à leur dernière inspection en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • le retour des membres élus de la commission en cas de réalisation d’une enquête de leur part en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • Réunion du 2ème trimestre: si le Secrétaire adjoint en charge des questions de santé, sécurité et conditions de travail l’estime nécessaire, par exemple en fonction de l’actualité, la réunion pourra être consacrée à tout ou partie des points suivants :

  • la formulation par les membres élus de la commission de propositions visant à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés et leurs conditions de vie dans l'entreprise.

  • le retour des membres élus de la commission suite à leur dernière inspection en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • le retour des membres élus de la commission en cas de réalisation d’une enquête de leur part en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • Réunion du 3ème trimestre: si le Secrétaire adjoint en charge des questions de santé, sécurité et conditions de travail l’estime nécessaire, par exemple en fonction de l’actualité, la réunion sera consacrée à tout ou partie des points suivants :

  • la formulation de propositions éventuelles par les membres élus de la commission visant à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, pour résoudre des problèmes liés à la maternité.

  • la formulation de propositions éventuelles par les membres élus de la commission visant à faciliter l’adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

  • le retour des membres élus de la commission suite à leur dernière inspection en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • le retour des membres élus de la commission en cas de réalisation d’une enquête de leur part en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • Réunion du 4ème trimestre: si le Secrétaire adjoint en charge des questions de santé, sécurité et conditions de travail l’estime nécessaire, par exemple en fonction de l’actualité, la réunion sera consacrée à tout ou partie des points suivants :

  • la formulation éventuelle par les membres élus de la commission de propositions utiles à la prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail.

  • le retour des membres élus de la commission suite à leur dernière inspection en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • le retour des membres élus de la commission en cas de réalisation d’une enquête de leur part en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Une réunion extraordinaire de la CSSCT pourra être organisée en cas de danger grave et imminent, tels que visés par la Circulaire ministérielle du 25 mars 1993 (Circ. min. DRT n° 93-15, 25 mars 1993), si le CSE lui a délégué (dans son règlement intérieur), comme il est permis au paragraphe 6 de l’article 15 du présent accord, la recherche de mesures préventives adaptées dans ce type de situation.

Paragraphe 2 : rôle de l’adjoint du Secrétaire du CSE en charge de la santé, de la sécurité et des conditions de travail vis à vis de la CSSCT :

Les sujets à traiter par les CSSCT lors de leurs réunions prévues au paragraphe ci-dessus pourront être rappelés au plus tard 8 jours avant ces réunions aux membres de cette commission par l’adjoint du Secrétaire du CSE en charge de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Ces sujets correspondront aux missions déléguées par les CSE à leur commission, conformément aux prévisions de leur règlement intérieur respectif.

CHAPITRE IV : Commissions supplémentaires constituées au sein des CSE :

Article 17 – dispositions générales :

Paragraphe 1 : Chaque commission désignera un Président parmi ses membres.

Paragraphe 2 : Les Présidents des commissions des CSE feront signer et conserveront une feuille de présence indiquant l’heure de début et de fin, pour chaque réunion.

Les feuilles de présence pourront être consultées, sur demande, par le service relations sociales à des fins de contrôle.

Article 18 : Commission « Formation » :

Une commission « Formation » sera créée au niveau de chaque CSE.

Cette commission pourra comprendre jusqu’à 5 membres, titulaires ou suppléants du CSE.

Cette commission se réunira une fois par an et sera animée par le(s) manager(s) formation de l’établissement.

Article 19 : Commission « Egalité professionnelle et bilan social » :

Une commission de l’Egalité professionnelle et bilan social sera créée au niveau de chaque CSE.

Cette commission pourra comprendre jusqu’à 5 membres, titulaires ou suppléants du CSE.

Cette commission se réunira deux fois par an (une fois pour examiner le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes et une autre fois pour examiner le bilan social de l’établissement).

Article 20 : Commission « Logement » :

Chaque CSE aura la possibilité de créer, en son sein, une commission « Logement ». Cette commission pourra compter jusqu’à 2 membres, titulaires ou suppléants du CSE.

Au Siège, cette commission pourra se réunir à l’occasion d’autres réunions plénières (CSE, négociation…) à laquelle ses membres participent par ailleurs.

Article 21 : Commission « œuvres sociales et culturelles » :

Chaque CSE aura la possibilité de créer, en son sein, une commission « œuvres sociales et culturelles ».

Cette commission pourra compter jusqu’à :

  • 5 membres au Siège,

  • 7 membres à Fegersheim.

Les membres de cette commission, titulaires ou suppléants au CSE, pourront se voir attribuer des heures au titre des articles 7 et 8 du présent accord.

Si le CSE décide, dans son règlement intérieur, de ne pas créer de commission « œuvres sociales et culturelles » : les heures supra-légales prévues aux articles 7 et 8 pourront être distribuées à tout ou partie des élus du CSE. Il conviendra d’indiquer, au moment du vote du CSE, la ou les missions confiées à chaque élu bénéficiaire et ayant motivé l’allocation du volume d’heures supra-légales.

CHAPITRE V : Formation des membres de la délégation du personnel des CSE :

Article 22 – Conformément à l’article L.2315-17 du Code du travail, les formations seront dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5. Ces formations seront renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Article 23 – Conformément à l’article L.2315-16, le temps consacré aux formations « économique » et « santé, sécurité, conditions de travail » sera pris sur le temps de travail et sera rémunéré comme tel. Il ne sera pas déduit des heures de délégation mensuelles prévues par l’article R.2314-1 Code du travail.

Article 24 : Informations / Formations internes

Dans un objectif de progression de la qualité du dialogue social dans l’entreprise, la Direction propose de dispenser en interne aux membres du CSE des informations / formations utiles à la compréhension du fonctionnement de l’entreprise et de l’établissement de rattachement au cours de la première année de leur mandature. Des compléments d’informations ou mises à jour de formation pourront être apportés et dispensés jusqu’à la fin des mandats.

Les Ressources Humaines définiront le type de formation selon les besoins et spécificités de chaque établissement.

La participation à ces sessions est du temps de travail effectif, non décompté des heures de délégation ou des temps supra-légaux accordés par ailleurs par le présent accord. Ces sessions seront organisées à l’initiative des Ressources Humaines. La participation des membres du CSE est recommandée et devra faire l’objet d’un échange préalable avec la supervision afin d’assurer la continuité des activités du service d’appartenance.

Les membres titulaires et suppléants du CSE de Neuilly auront la possibilité de bénéficier d’une formation sur les rôles et attendus des différents métiers de la filiale.

Ces formations constituent une opportunité pour les membres des CSE de mieux comprendre le quotidien des différents métiers exercés par les collaborateurs qu’ils représentent.

Article 25 : Formations « santé, sécurité et conditions de travail » et « économique » :

Paragraphe 1 : Formation « santé, sécurité et conditions de travail » :

Sous-paragraphe 1 : Conformément à l’article R.2315-10 du Code du travail, la formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du CSE. Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :

  • des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise ;

  • des caractères spécifiques de l'entreprise ;

  • du rôle du représentant au CSE.

Sous-paragraphe 2 : Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur dans les conditions mentionnées aux sous-paragraphes ci-après.

Cette formation a pour objet :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Sous-paragraphe 3 : Conformément à l’article L.2315-40 du Code du travail, la formation « santé, sécurité, conditions de travail » sera organisée sur une durée de 5 jours.

Sous-paragraphe 4 : A titre supra-légal, il est ici convenu que le Secrétaire et le Secrétaire adjoint en charge des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail au sein du CSE, pourront bénéficier de 2 jours complémentaires de formation. Ces jours seront pris en compte comme du temps de travail effectif. Les frais y afférents seront pris en charge par l’entreprise.

Sous-paragraphe 5 : Conformément à l’article R.2315-20 du Code du travail, les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du CSE sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis l’établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation.

Par dérogation à l’article R. 2315-20 susmentionné, et à titre supra-légal, les frais de séjour (repas et hébergement) ne seront pas pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires, mais sur la base de la politique note de frais applicable au sein de l’établissement auquel les élus en formation sont rattachés.

Sous-paragraphe 6 : Conformément à l’article R.2315-21 du Code du travail, les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation seront prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne pourra dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de 36 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

Sous-paragraphe 7 : A titre supra-légal, les représentants syndicaux bénéficieront de deux jours de formation « santé, sécurité, conditions de travail ». Le coût de la formation sera financé par l’entreprise.

Ces jours seront considérés comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement sont pris en charge dans les mêmes conditions que celles prévues au sous-paragraphe 5 de l’article 25.

Les frais de repas et d’hébergement liés aux deux jours de formation, seront pris en charge par l’entreprise sur la base de la politique note de frais applicable au sein de l’établissement auquel les élus en formation sont rattachés.

Sous-paragraphe 8 : L’organisme de formation sera choisi par l’entreprise, éventuellement sur proposition du CSE.

Paragraphe 2 : Formation « économique » :

Sous-paragraphe 1 : Conformément à l’article L.2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficieront, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 relatif au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours. Le financement de la formation sera pris en charge par le CSE.

Sous-paragraphe 2 : A titre supra-légal, il est ici convenu que les membres suppléants du CSE pourront bénéficier, s’ils le souhaitent, de la même formation que celle prévue pour les titulaires.

Les 5 jours de formation, financés par le CSE, seront considérés comme du temps de travail effectif. Les frais de déplacement, repas et hôtel liés à cette formation seront pris en charge par l’entreprise, sur la base de la politique note de frais applicable au sein de l’établissement auquel les élus en formation sont rattachés.

CHAPITRE VI : Remboursement de certains frais non prévus par la politique note de frais ou la loi :

Article 26 - Les élus titulaires et représentants syndicaux au CSE n’engagent de frais professionnels et ne peuvent prétendre au remboursement de ces frais que pour leur propre compte.

Article 27 - La Direction rembourse aux élus titulaires et aux représentants syndicaux au CSE les frais de déplacement, de repas et d’hébergement liés à leur participation aux réunions prévues au présent chapitre, dans les conditions prévues aux articles qui suivent et conformément à la Procédure Note de Frais propre à chaque établissement.

Article 28 Les membres titulaires et les représentants syndicaux du CSE du Siège seront remboursés des frais éventuellement engagés nécessaires pour participer :

  • aux réunions plénières de CSE.

  • à une réunion préparatoire à une réunion plénière de CSE, sous réserve que celle-ci soit accolée à la plénière à laquelle elle se rattache

Article 29 - Les membres de la CSSCT du Siège seront remboursés des frais éventuellement engagés nécessaires pour participer aux réunions plénières de cette commission.

Article 30 - Les membres de la commission formation du Siège seront remboursés des frais éventuellement engagés nécessaires pour participer à la réunion plénière annuelle de cette commission.

Article 31 - Sont pris en charge pour leur valeur réelle les repas pris au restaurant d’entreprise les jours de réunions plénières et de préparatoires du CSE du Siège pour les élus titulaires et représentants syndicaux par ailleurs salariés itinérants travaillant en Ile de France.

Article 32 - Sont pris en charge les frais de repas engagés le soir en raison d’un déplacement pour rentrer d’une réunion plénière et de préparatoires du CSE du Siège dont l’heure de fin ne permet pas aux élus titulaires et représentants syndicaux de dîner à leur domicile.

Article 33 - De sorte à assurer le bon fonctionnement du CSE, le Secrétaire du CSE du Siège et son adjoint en charge de la santé, de la sécurité et des conditions de travail auront la possibilité, si aucun des deux n’est domicilié ni ne travaille en Ile-de-France, d’être remboursés de leurs frais engagés :

  • pour effectuer des heures de délégation mensuelles prévues par l’article R.2314-1 du Code du travail,

  • ou prendre des temps supra-légaux prévus par le présent accord,

sur l’établissement du Siège, dans les conditions ci-dessous.

S’ils viennent au Siège pour exercer leur mission spécifique sur l’établissement du Siège, ils pourront effectuer auprès du service relations sociales une demande motivée qui permettra, après accord écrit de ce service, la prise en charge des frais de transport, d’hébergement et de repas associés.

Le remboursement des frais est plafonné aux frais engagés dans le cadre d’un total annuel de 100 nuitées, à répartir entre eux. 

Si les bénéficiaires de cette disposition travaillent sur la base d’un forfait annuel en jours, le temps passé sur l’établissement au titre des heures de délégation mensuelles prévues par l’article R. 2314-1 du Code du travail devront être prises par tranche de 4 heures, conformément à la loi. Les temps supra-légaux devront en revanche être pris par heure, pour leur durée réelle.

Dans l’hypothèse où le trésorier ne serait pas domicilié ni ne travaillerait en Ile-de-France, le secrétaire du CSE pourra lui attribuer une partie des 100 nuitées prévues au présent article. Dans ce cas, une demande motivée est effectuée au préalable auprès du service relations sociales.

Article 34  - Pour faciliter la représentation et la prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité sur le terrain, ou qui sont délocalisés, et conformément à l’article L.2315-1 du Code du travail, les élus titulaires exerçant leur activité professionnelle sur le terrain ou qui sont délocalisés par rapport au Siège, bénéficieront de la prise en charge d’une nuit d’hôtel et d’un diner la veille ou le jour des réunions plénières de CSE ou de CSSCT convoquées par la Direction auxquelles ils participent.

Une nuit et un diner supplémentaires pourront être pris en charge pour les membres titulaires du CSE dont la durée de trajet justifie à la fois une arrivée la veille d’une réunion plénière (ou d’une préparatoire démarrant le matin dans l’hypothèse d’une plénière organisée sur l’après-midi) et un départ le lendemain matin du CSE.

Article 35 – Les élus titulaires ou représentants syndicaux du CSE du Siège et domiciliés hors Ile-de-France auront la possibilité d’être remboursés de leurs frais engagés (frais d’hébergement et de repas) dans l’hypothèse où ils devraient rester 3 jours au Siège pour participer à une réunion plénière de CSE suivie ou précédée d’une réunion plénière de négociation, de CSE central ou de commission l’avant-veille ou le surlendemain.

TITRE II : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE CENTRAL) :

CHAPITRE I : réunions du CSE central :

Article 36 : composition du CSE central :

Le CSE central sera composé de :

  • 7 élus titulaires désignés par le CSE de Fegersheim parmi ses membres titulaires (2 élus en collège 1, 3 élus en collège 2 et 2 élus en collège 3),

  • 7 élus titulaires désignés par le CSE du Siège parmi ses membres titulaires (1 élu en collège 1, 1 élu en collège 2 et 5 élus en collège 3).

7 membres suppléants à Fegersheim et 7 membres suppléants au Siège (même répartition dans les collèges que pour les titulaires) seront désignés par chaque CSE parmi ses élus titulaires ou suppléants. Les membres suppléants ne participeront pas aux réunions du CSE central, conformément à la loi.

Article 37 : fréquence des réunions plénières du CSE central :

Par dérogation à l’article L2316-15 du Code du travail, le CSE central se réunira non pas deux fois par an (une fois tous les 6 mois), mais 3 fois par an, au premier, au second et au dernier trimestre.

Il est ici convenu que les réunions plénières du CSE central du second et du dernier trimestre pourront être organisées sur une journée. Ces réunions pourront ainsi commencer le matin, pour se poursuivre l’après-midi. L’horaire de démarrage sera fixé conjointement par le Président et le Secrétaire de CSE, pour chaque réunion, en fonction de l’ordre du jour.

La troisième réunion annuelle du CSE central, supra-légale, organisée au premier trimestre, se déroulera sur une demi-journée.

Des réunions extraordinaires pourront par ailleurs être organisées dans le cadre de l’article L.2315-29 du Code du travail.

Article 38 - Lieu des réunions du CSE central :

Par dérogation à l’article L2316-15 du Code du travail, selon lequel les réunions doivent se tenir au siège de l'entreprise, la Direction accepte que les réunions du second et du dernier trimestre continuent de se tenir habituellement à Fegersheim. Si la Direction décide par exception qu’une réunion devant se tenir à Fegersheim se tiendra au Siège, elle en avise les membres du Comité dans un délai raisonnable.

Article 39 - réunions préparatoires du CSE central :

Avant chaque réunion plénière prévue à l’article 37 du présent accord, des réunions préparatoires pourront être prévues par le Secrétaire du CSE central.

Les réunions préparatoires pourront être programmées sur une durée équivalente à la durée prévisionnelle des réunions plénières auxquelles elles se rattachent (une préparatoire d’une journée maximum pour une plénière prévue sur la journée ; une préparatoire d’une demi-journée pour une plénière prévue sur la demi-journée). Dans ces limites, les temps de réunions préparatoires ne seront pas décomptés des heures de délégation mensuelles prévues par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Au Siège comme à Fegersheim, les réunions préparatoires auront lieu le jour-même ou la veille des plénières, en fonction de la durée prévisible de ces plénières.

Une feuille de présence sera tenue et conservée par le Secrétaire pour chaque réunion préparatoire.

Les feuilles de présence pourront être consultées, sur demande, par le service relations sociales à des fins de contrôle.

Article 40 - dates des réunions du CSE central :

Les réunions plénières du CSE central seront organisées sur convocation de l’employeur. Les dates prévisionnelles seront communiquées à l’avance pour l’année, de sorte à ce que chacun dispose d’une meilleure visibilité et puisse organiser son agenda.

Article 41 - organisations des réunions du CSE central :

Paragraphe 1 : convocations aux réunions plénières du CSE central :

Conformément à l’article L2316-17 du Code du travail, la convocation des membres du CSE central, ainsi que l’envoi de l’ordre du jour, seront envoyés par l’employeur au moins 8 jours calendaires avant chaque réunion plénière.

Paragraphe 2 : les paragraphes 2 à 4 de l’article 5 du présent accord relatif à l’organisation des réunions de CSE sont applicables au CSE central.

Article 42 - Etablissement des procès-verbaux des réunions plénières du CSE central :

Le procès-verbal de chaque réunion de CSE est établi sous la responsabilité de son Secrétaire, sous 15 jours, conformément à l’article L.2315-34 du Code du travail. A l’issue de ce délai, il est transmis à l’employeur, sauf si ce dernier accepte, pour une réunion donnée, une transmission du PV plus tardive.

Les frais de prestation (journaliste, enregistrement …), aux fins d’établir les procès-verbaux, sont à la charge des CSE. Les Secrétaires conviennent ensemble, chaque année, de la part supportée par chaque CSE.

En cas de réunion extraordinaire à l’initiative de la Direction, ces frais seront à la charge de l’entreprise.

CHAPITRE II : temps octroyé aux élus titulaires du CSE central pour l’exercice de leur mandat :

Article 43 - Les parties conviennent de s’affranchir de la durée annuelle globale de 60 heures prévue par l’article R.2315-7 du Code du travail, et d’y substituer les règles de fonctionnement ci-dessous décrites.

Seront considérées comme du temps de travail effectif et ne seront pas déduit des heures de délégation mensuelles prévues à l'article R. 2314-1 du Code du travail (soit 24 heures par mois pour les titulaires du CSE du Siège, et 26 heures par mois pour les titulaires du CSE de Fegersheim) :

  • Pour les élus titulaires :

  • les temps de réunions plénières ordinaires, et les réunions plénières extraordinaire mentionnées article 37 du présent accord)

  • les temps de réunions préparatoires des réunions plénières de CSE central mentionnées ci-dessus, dans la limite d’une demi-journée ou d’une journée, comme prévu à l’article 39 du présent accord.

  • Pour les membres de la CSSCT centrale :

  • le temps de la réunion prévue à l’article 47 du présent accord,

  • le temps passé pour effectuer le travail individuel ou collectif qu’elle peut impliquer, en dehors même de toute réunion à proprement parler, dans ce cas dans la limite des heures attribuées à chacun des membres de cette commission, en application des articles 7 et 8 du présent accord.

  • Pour les membres des commissions du CSE central (hors CSSCT centrale) : dans la limite des heures attribuées à chacun d’eux, en application des articles 7 et 8 du présent accord, le temps passé pour participer aux réunions de ces commissions ou effectuer le travail individuel ou collectif qu’elles peuvent impliquer, en dehors même de toute réunion à proprement parler.

En contrepartie de ce mode de fonctionnement supra-légal, les réunions de CSE central se dérouleront suivant les prévisions des articles 37, 39 et 41 du présent accord.

Article 44 - Le Secrétaire du CSE central dispose d’un volume d’heures spécifique supplémentaire annuel de 30 heures. Il peut, si le fonctionnement du CSE central le justifie, décider d’en rétrocéder une partie au Secrétaire adjoint en charge des questions de santé, sécurité et conditions de travail au CSE central.

CHAPITRE III : commissions santé, sécurité et conditions de travail du CSE central (CSSCT centrale) :

Article 45 - Création et composition de la CSSCT centrale :

Paragraphe 1 : création de la CSSCT du CSE central :

Conformément à l’article L.2315-36 du Code du travail et à l’accord collectif d’entreprise « déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement » conclu le 21 février 2018, une commission est créée au niveau du CSE central.

Paragraphe 2 : composition de la CSSCT du CSE central :

Les membres représentants du personnel au sein de la CSSCT centrale pourront être désignés parmi les titulaires et les suppléants du CSE central. La Présidence est assurée par un représentant de l’employeur.

Par dérogation à l’article L.2315-39 du Code du travail, la CSSCT centrale sera composée de 4 membres titulaires ou suppléants du CSE central (2 membres issus du CSE du Siège et 2 membres issus du CSE de Fegersheim). L’un au moins de ces membres sera un représentant du collège 3 au CSE central.

Le Président pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise. Ensemble, ils ne pourront pas être plus que 3.

Article 46 - Missions déléguées par le CSE central à sa CSSCT :

Paragraphe 1 : Le CSE central pourra déléguer à sa CSSCT, si son règlement intérieur le prévoit, les attributions mentionnées à l’article L2312-12 du Code du travail consistant à prendre l’initiative de formuler, et examiner à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions dans lesquelles les collaborateurs bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Dans ce cadre, la commission pourra notamment travailler sur les dispositifs de retraite supplémentaire et sur l’épargne salariale (exemples : évaluation de l’intérêt de conserver ou non certains fonds communs de placement, discussion concernant la stratégie de placement de l’épargne salariale et l’épargne retraite).

Paragraphe 2 : Le CSE Central ne pourra pas déléguer à sa CSSCT les attributions mentionnées par l’article L.2315-38 comme ne pouvant être déléguées, à savoir la décision de recours à un expert et les attributions consultatives du comité.

Ces attributions consultatives, qui restent de la compétence exclusive du comité, consistent ainsi que mentionné à l’article L2312-15, pour les sujets soumis à consultation récurrente ou ponctuelle, à :

  • examiner, dans un délai suffisant, les information précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur,

  • émettre des avis et des vœux

  • être destinataire de la réponse motivée de l'employeur aux éventuelles observations émises dans le cadre de ces avis et vœux.

Article 47 - organisation des réunions de la CSSCT du CSE central :

Chaque début d’année, l’employeur communiquera aux membres de la CSSCT centrale une date prévisionnelle de réunion plénière, de sorte à ce que chacun dispose d’une meilleure visibilité et puisse organiser son agenda s’il est besoin de tenir cette réunion.

Les sujets à traiter par la CSSCT centrale pourront être rappelés au plus 8 jours avant sa réunion aux membres de cette commission par le Secrétaire du CSE central. Ces sujets correspondront aux missions déléguées par le CSE central à la CSSCT centrale, conformément aux prévisions de son règlement intérieur.

CHAPITRE IV : commissions supplémentaires constituées au sein du CSE central :

Article 48 – dispositions générales :

Paragraphe 1 : Le temps passé par chacun en commissions « Bilan social » et « Logement » est décompté des heures supra-légales (prévues aux articles 7 et 8 du présent accord) qui lui ont été octroyées par le CSE au sein duquel il est élu.

Paragraphe 2 : Les Présidents des commissions « Bilan social » et « Logement » du CSE central feront signer et conserveront une feuille de présence indiquant l’heure de début et de fin, pour chaque réunion.

Les feuilles de présence pourront être consultées, sur demande, par le service relations sociales à des fins de contrôle.

Article 49 - Commission « Economique » :

Une commission « Economique » sera créée au niveau du CSE central. A titre supra-légal, elle pourra comprendre jusqu’à 6 membres représentants du personnel (3 membres issus du CSE de Fegersheim et 3 membres issus du CSE du Siège).

Au moins un des membres de cette commission sera un cadre, conformément à l’article L.2315-47 du Code du travail.

Conformément à la loi, les membres sont désignés par le CSE central parmi ses membres sur proposition des CSE.

Par dérogation à la loi, il est convenu entre les parties que la commission se réunira une fois par an et ne sera pas présidée par un représentant de l’employeur mais par un membre élu de la commission. Il n’y aura pas de représentant de l’employeur au sein de cette commission.

Article 50 - Commission, intéressement et participation » :

Une commission « intéressement et participation » sera créée au niveau du CSE central.

Elle se réunira une fois par an, avant la réunion de fixation des objectifs de l’intéressement pour l’année en cours (réunion à laquelle elle sera accolée).

Cette commission sera composée par les mêmes membres (élus ou non) que ceux des délégations des syndicats appelés à participer à la réunion de fixation des objectifs de l’intéressement. Ainsi, la commission devra comporter jusqu’à 4 membres par syndicat représentatif au niveau de Lilly France, dont dans ce cas 2 délégués syndicaux au moins.

Les membres sont officialisés par le CSE central en respectant la composition de la délégation telle que communiquée par les Délégués syndicaux centraux de chaque syndicat représentatif au niveau de Lilly France.

La commission sera animée par un ou plusieurs représentants de l’employeur.

Elle disposera des informations permettant le suivi des accords d’intéressement et de participation.

Article 51 - Commission « Bilan social » :

Une commission « Bilan social » sera créée au niveau du CSE central.

A titre supra-légal, elle pourra comprendre jusqu’à 6 membres représentants du personnel (3 membres issus du CSE de Fegersheim et 3 membres issus du CSE du Siège).

Les membres sont désignés par le CSE central parmi ses membres sur proposition des CSE.

La commission se réunira une fois par an pour étudier le bilan social de Lilly France et préparer, le cas échéant, les questions ou commentaires à adresser à la Direction préalablement à la consultation. Elle sera présidée par un membre représentant du personnel.

Article 52 - Commission « Logement » :

Une commission « Logement » sera créée au niveau du CSE central.

Cette commission pourra comprendre jusqu’à 2 membres représentant du personnel (un par CSE) et se réunira une fois par an.

CHAPITRE V : Remboursement de certains frais non prévus par la politique note de frais :

Article 53 - Les élus titulaires et représentants syndicaux au CSE central n’engagent de frais professionnels et ne peuvent prétendre au remboursement de ces frais que pour leur propre compte.

Article 54 - La Direction rembourse aux élus titulaires et aux représentants syndicaux au CSE central les frais de déplacement, de repas et d’hébergement liés à leur participation aux réunions prévues au présent chapitre, dans les conditions prévues aux articles qui suivent et conformément à la Procédure Note de Frais propre à chaque établissement.

Article 55 Les élus titulaires et représentants syndicaux du CSE central seront remboursés des frais éventuellement engagés nécessaires pour participer :

  • aux réunions plénières du CSE central,

  • à une réunion préparatoire à une réunion plénière du CSE central, sous réserve que celle-ci soit accolée à la plénière à laquelle elle se rattache

Article 56 - Les membres de la CSSCT du CSE central seront remboursés des frais éventuellement engagés nécessaires pour participer aux réunions plénières de cette commission.

Article 57 - Les membres des commissions « économique » et « intéressement et participation » seront remboursés des frais éventuellement engagés nécessaires pour participer aux réunions plénières de ces commissions.

Article 58 - Sont pris en charge pour leur valeur réelle :

  • les repas pris au restaurant d’entreprise les jours de réunions plénières et préparatoires de CSE central se déroulant à Fegersheim pour les élus titulaires et représentants syndicaux ne travaillant pas habituellement à Fegersheim,

  • les repas pris au restaurant d’entreprise les jours de réunions plénières et préparatoires de CSE central se déroulant au Siège pour les élus titulaires et représentants syndicaux ne travaillant pas habituellement au Siège.

Article 59 - Sont pris en charge les frais de repas engagés le soir en raison d’un déplacement pour rentrer d’une réunion plénière de CSE central dont l’heure de fin ne permet pas aux élus titulaires ou représentants syndicaux de dîner à leur domicile.

Article 60 – Les élus titulaires et représentants syndicaux du CSE central domiciliés hors Ile-de-France auront la possibilité d’être remboursés de leurs frais engagés (frais d’hébergement et de repas) dans l’hypothèse où ils devraient rester 3 jours au Siège pour participer à une réunion plénière de CSE central s’y déroulant, suivie ou précédée d’une réunion plénière de négociation l’avant-veille ou le surlendemain.

Article 61 – Les élus titulaires et représentants syndicaux du CSE central domiciliés hors de la région alsacienne auront la possibilité d’être remboursés de leurs frais engagés (frais d’hébergement et de repas) dans l’hypothèse où ils devraient rester 3 jours sur l’établissement de Fegersheim pour participer à une réunion plénière de CSE central s’y déroulant, suivie ou précédée d’une réunion plénière de négociation l’avant-veille ou le surlendemain.

CHAPITRE VI : réunion des membres désignés avec le Président de Lilly France :

Article 62 –Par dérogation à l’article L.2312-73 du Code du travail, le CSE central désignera 4 personnes (deux personnes par CSE, désignées parmi ses membres titulaires), peu importe le collège d’appartenance. Ces membres participeront annuellement à une réunion avec le Président de Lilly France, au cours de laquelle ils pourront lui soumettre les vœux du CSE central. Un avis motivé sur ces vœux leur sera communiqué.

TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX TEMPS CONSACRES AUX MANDATS :

Article 63 Le représentant du personnel informe l’entreprise le plus en amont possible de la prise de ses heures de délégation ou temps supra-légaux octroyés par le présent accord, selon les modalités pratiques suivantes :

  • Information de sa supervision par courrier électronique, copie le service des relations sociales (date de prise et durée).

  • A la fin de chaque mois écoulé, le représentant du personnel adresse un message électronique au service relations sociales pour récapitulatif mensuel, suivant un schéma qui pourra être spécifique à chaque établissement. Ce message comporte la date et la durée globale des prises pour chaque compteur au titre duquel les heures de délégation ou temps supra-légaux ont été utilisés.

Article 64 Les volumes de temps supra-légaux octroyés par le présent accord n’ont pas la nature d’heures de délégation individuelles au sens des dispositions légales utilisant cette référence.

Article 65 – Il est ici convenu par les parties que sur les heures de délégation mensuelles prévues par l’article R. 2314-1 du même Code au profit des membres titulaires du CSE (24 heures au Siège et 26 heures à Fegersheim) pour les mois de juillet ou d’août, 11 heures seront retranchées pour être réparties sur les 11 autres mois de l’année.

Ainsi, chaque membre titulaire du CSE disposera pour chacun des 11 autres mois :

  • d’une 25ème heure mensuelle au Siège,

  • d’une 27ème heure mensuelle à Fegersheim,

à mobiliser, le cas échéant, pour sa durée réelle, y compris pour les cadres au forfait en jours.

Pour le mois concerné par la réduction des heures de délégation (juillet ou août, à déterminer sur chaque établissement en début de mandature, par chaque élu titulaire), la moitié des 13 heures restantes au Siège et des 15 heures restantes à Fegersheim pourra être reportée le mois suivant, soit potentiellement :

  • 6,5 heures, arrondies à 7 heures, pouvant être reportées pour le Siège

  • 7,5 heures, arrondies à 8 heures, pouvant être reportées pour Fegersheim

Cette disposition répond au souhait des organisations syndicales ne pas perdre les heures de délégation de la période d’habituelle moindre activité durant les congés d’été.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES :

Article 66 - Les CSE affichent les informations et documents qu’ils ont le droit de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements obligatoires prévus à cet effet.

Le panneau d’affichage du CSE est distinct de celui des panneaux syndicaux. Le panneau du CSE est situé dans un lieu facilement accessible aux salariés et lui permettant d’être lu sans difficulté.

Article 67 - Les CSE peuvent, s’ils le souhaitent, disposer d’un espace dédié sur le site intranet de leur établissement.

Cet espace de communication est accessible à tout salarié de l’établissement concerné.

Cet espace est dédié à la communication des comptes rendus ou synthèse de comptes rendus des réunions de CSE et des informations relatives aux œuvres sociales et culturelles.

Article 68 - La désignation des membres du bureau des CSE et du CSE central étant une élection et non une résolution du Comité, elle sera effectuée à la majorité relative des voix valablement exprimées par les élus titulaires et non à la majorité des titulaires présents. Les votes blancs, nuls ou les abstentions ne sont donc pas pris en compte pour le calcul de cette majorité. Il s’agit d’un scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.

Article 69 – Pour la désignation des membres des commissions, les élus titulaires sont invités à indiquer, sur un même bulletin, parmi les candidats, autant de personnes qu’il y a de sièges à pourvoir. Un bulletin incomplet est valable. Ce scrutin est secret, à un tour. Les candidats ayant recueilli, à titre personnel, le plus de voix valablement exprimées sont désignés membre de la commission pour laquelle ils ont candidaté.

Article 70 – Pour les désignations mentionnées aux articles 68 et 69 ci-dessus :

  • en cas de partage des voix, il est procédé à un deuxième vote. Si aucune majorité relative ne s’établit après le deuxième vote, le candidat le plus ancien sera élu (au profit de l’âge).

  • au cas où un membre désigné cesse de faire partie du Comité au cours de son mandat ou est déchargé de ses fonctions, il est procédé, lors de la réunion de CSE qui suit, à son remplacement dans les mêmes formes et pour la durée du mandat restant à courir.

  • En attendant le remplacement, s’il s’agit du secrétaire, l’adjoint en charge des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est habilité à exercer la fonction de secrétaire du Comité.

Article 71 – Ainsi qu’il est prévu à l’article L.2316-23 du Code du travail, les CSE pourront, s’ils le souhaitent, confier au CSE central la gestion d'activités sociales et culturelles communes aux deux établissements.

Dans ce cas, la convention entre les CSE et le CSE central devra comporter :  

  1. La description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au CSE central ;

  2. Le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ; 

  3. Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du CSE central pour chaque année d'exécution de la convention ; 

  4. Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention ; 

  5. Les modalités d'accès à l'activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ; 

  6. La durée de la convention et sa date d'entrée en vigueur ; 

  7. Les modalités de révision et de dénonciation de la convention. 

Par ailleurs, conformément aux articles L.2315-62 et R. 2315-32 du Code du travail, un budget de fonctionnement du CSE central peut être déterminé par accord entre cette instance et les CSE.

A défaut d'accord, le tribunal d'instance fixera le montant de la subvention de fonctionnement que devra rétrocéder chaque CSE au CSE central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier. 

TITRE V : DATE D’EFFET, DUREE, REVISION ET PUBLICITE DE L’ACCORD :

Article 72 Date d’effet et durée :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le 2 juillet 2018 et prendra automatiquement fin à l’issue de cette mandature, le 25 juin 2022. La Direction invitera les organisations syndicales représentatives avant ladite échéance en vue d’engager la négociation d’un nouvel accord.

Article 73 Révision :

Celle-ci est possible dans les conditions légales en vigueur au moment de la demande de révision.

Article 74 Publicité :

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, la publicité du présent accord, en version anonymisée, se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail pour publication sur le site de Légifrance.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 2 juillet 2018.

xxx, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
Le syndicat CFDT, représenté par xxx, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté
Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxx, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté
Le syndicat CGT, représenté par xxx, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté
Le syndicat FIL, représenté par xxx, en qualité de Délégué syndical central, dûment mandaté


ANNEXE 1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES TEMPS MIS A DISPOSITION DES ELUS TITULAIRES ET SUPPLEANTS DE CSE

Dans le tableau ci-dessous :

HD = heures de délégation prévues par l’article R2314-1 du Code du travail

Heures supra-légales = volume d’heures attribué en vertu du présent accord

CSE BENEFICIAIRES STATUT
Réunion plénière Titulaires CSE et RS Non décomptée (dans la limite de 11 réunions par an, sur une journée maximum, + hypothèse de réunion extraordinaire mentionnée dans l’accord art.1 paragraphe 1)
Réunion préparatoire Titulaires CSE Non décomptée (dans la limite de 4H par réunion, sur une demi-journée) ; au-delà : décompté des HD
RS Décompté de leurs HD
Réunion plénière CSSCT Membres de la CSSCT

Non décomptée :

  • dans la limite de 4 réunions par an,

  • et des éventuelles réunions extraordinaires motivées par l’existence d’un danger grave et imminent, si le CSE lui a délégué la recherche de mesures préventives dans ce type de situation

Temps passé pour effectuer le travail individuel ou collectif du ressort de la CSSCT, en dehors de toute « réunion » à proprement parler Membres de la CSSCT Décompté des heures supra-légales, avec attribution individuelle au regard des missions spécifiques confiées à la personne concernée ; au-delà : décompté des HD
Temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité (procédure de danger grave et imminent)
  • Titulaires CSE

  • ou Membres de la CSSCT si le CSE lui a délégué la recherche de mesures préventives dans ces situations

Non décompté
Temps des enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle
  • Titulaires CSE

  • ou Membres de la CSSCT si le CSE lui a délégué le traitement de ces situations

Non décompté
inspections périodiques SSCT ou enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (sans caractère de gravité)
  • Titulaires CSE

  • ou Membres de la CSSCT si le CSE lui a délégué le traitement de ces situations

Décomptées des HD
Réunion de la Commission Formation Membres des commissions Décompté du volume annuel supra-légal prévus aux articles 7 et 8, avec attribution individuelle conditionnée à l’appartenance à une commission, et au regard des missions spécifiques confiées à la personne concernée ; au-delà : décompté des HD
Réunion de la Commission Egalité professionnelle et bilan social
Réunion de la commission Logement
Réunion de la Commission œuvres sociales et culturelles
Temps passé à des tâches confiées aux commissions « formation », « égalité professionnelle H/F et Bilan social », « logement » et « œuvres sociales et culturelles », hors toute « réunion » à proprement parler
Temps passé sur des missions confiées par le CSE et relatives aux œuvres sociales et culturelles, dans l’hypothèse où aucune commission « œuvres sociales et culturelles » ne serait créée Elus du CSE s’étant vus confier des missions relatives aux œuvres sociales et culturelles Décompté des volumes annuels supra-légal prévus aux articles 7 et 8, avec attribution individuelle au regard des missions spécifiques confiées à la personne concernée ; au-delà : décompté des HD
Temps passé à leurs missions par les secrétaires Secrétaire du CSE Décompté du volume annuel supra-légal de 288 heures prévu au présent accord ; au-delà : décompté des HD
Temps passé aux travaux du Bureau Secrétaire, secrétaire adjoint du CSE en charge des questions SSCT et trésorier Décompté du volume annuel supra-légal de 100 heures prévu au présent accord ; au-delà : décompté des HD
CSE central BENEFICIAIRES STATUT
Réunion plénière Titulaires CSE central et RS Non décomptée (dans la limite de 3 réunions par an, pour les durées prévues au présent accord + hypothèse de réunion extraordinaire mentionnée article 37 du présent accord)
Réunion préparatoire Titulaires CSE central Non décomptée (dans la limite de la durée prévue au présent accord pour les préparatoires) ; au-delà : décompté des HD
RS Possible si décompté des HD dont ils peuvent disposer au titre d’un mandat de titulaires ou de RS au CSE d’établissement
Réunion plénière CSSCT centrale Membres de la CSSCT centrale Non décomptée (dans la limite d’une réunion par an)
Temps passé pour effectuer le travail individuel ou collectif du ressort de la CSSCT centrale, en dehors de toute « réunion » à proprement parler Membres de la CSSCT centrale Décompté des heures supra-légales, avec attribution individuelle au regard des missions spécifiques confiées à la personne concernée ; possible utilisation également des HD
Réunion de la Commission économique Membres des commissions Décompté du volume annuel supra-légal prévus aux articles 7 et 8, avec attribution individuelle conditionnée à l’appartenance à une commission, et au regard des missions spécifiques confiées à la personne concernée ; au-delà : décompté des HD
Réunion de la commission Logement
Réunion de la Commission Intéressement et participation
Réunion de la commission bilan social
Temps passé à des tâches confiées aux commissions « économique », « logement », intéressement et participation » et « Bilan social », hors toute réunion à proprement parler
Temps passé à sa mission par le Secrétaire Secrétaire du CSE central Décompté du volume annuel supra-légal de 30 heures prévu au présent accord ; au-delà : décompté des HD
Temps passé aux travaux du Bureau Secrétaire, secrétaire adjoint du CSE en charge des questions SSCT et trésorier Décompté des HD
Temps de trajet éventuels BENEFICIAIRES STATUT
Temps de trajet pour se participer à une réunion plénière Membres titulaires du CSE ou membres des commissions « formation », « CCSCT », « économique » et « intéressement et participation » Non décompté
Temps de trajet pour participer à une réunion non convoquée par l’employeur, ou pour venir au Siège dans le cadre d’heures de délégation mensuelles individuelles ou de temps supra-légaux octroyés par le présent accord Membres du CSE du Siège ne travaillant pas en Ile-de-France Non décompté (dans la limite d’un plafond fixé à 4 heures par jour) ; au-delà : à décompter des HD mensuelles légales
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com