Accord d'entreprise "Accord relatif aux astreintes (service informatique)" chez KANTAR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KANTAR et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07823014738
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : KANTAR
Etablissement : 61203449600028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur les astreintes (2019-12-20)
Accord sur les astreintes (2019-12-20)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES DEROGATOIRES EN MATIERE DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE COVID-19 (2020-04-15)
Accord collectif relatif au contrat à durée déterminée (2020-12-03)
Négociation annuelle sur la politique salariale 2021 (2021-02-23)
Négociation annuelle sur la politique salariale (2022-01-31)
Négociation annuelle sur la politique salariale (2023-02-15)
Accord d'Astreinte services généraux (2023-07-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-12
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF aux astreintes
Services informatiques
Entre les soussignés
La société Kantar SAS, dont le siège est situé 2, rue Francis Pédron - 78240 Chambourcy, immatriculée au RCS sous le numéro 612 034 496, représentée par ____ en sa qualité de ____.
Ci-après désignée « Kantar SAS », ou « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet, ci-après énumérées :
CFE - CGC, représentée par | |
---|---|
FO, représentée par |
D’autre part,
PREAMBULE
Le service informatique recourt à des astreintes nécessitant une assistance et des expertises spécifiques.
Il a été convenu ce qui suit
Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION
L’accord s’applique aux salariés, cadres et non cadres, de la société Kantar SAS qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Il concerne les services informatiques.
Article 2 – Définitions
En application des articles L3121-9 et suivants du Code du travail, l’astreinte se définit comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
La durée de l’intervention et, le cas échéant, le temps de trajet pour se rendre sur le site sont considérés comme du temps de travail effectif.
A contrario, l’astreinte sans intervention n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière.
Article 3 – Organisation de l’astreinte
Article 3.1 – Mise en place
L’astreinte peut couvrir le week-end. A titre informatif, il s’agira principalement du samedi à raison de quelques samedis par année civile.
L’organisation des plannings tiendra compte, dans la mesure du possible, des contraintes personnelles (congés, événements familiaux…). La programmation des astreintes est établie au moins quatre semaines à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié absent, modification avec accord des salariés concernés, etc.), sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Le salarié en sera informé soit par affichage, soit par courriel/courrier.
Les astreintes peuvent être réalisées sur le site de Kantar ou à distance selon la nature des interventions.
Sauf cas de force majeure, le salarié devra intervenir dans les meilleurs délais. Toute impossibilité d’intervention devra être justifiée et signalée au manager ou au responsable de l’astreinte, dès la demande d’intervention.
Article 3.2 – Document récapitulatif
En fin de chaque mois, il sera remis à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulant :
Le nombre des heures d’astreinte effectuées et déclarées par celui-ci au cours du mois précédent et validées par le responsable hiérarchique ou le responsable de l’astreinte
La compensation correspondante
Le document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du Travail.
Article 4 – INDEMNISATION DE LA PERIODE de l’astreinte
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
L’astreinte elle-même, en dehors de tout temps d’intervention sera forfaitairement rémunérée par une prime d’astreinte, dont le montant est de :
Pour une astreinte, en journée, sur une journée de week-end, un jour de RTT/jour de repos « forfait jours » imposé et/ou de jour férié en astreinte, l’indemnisation forfaitaire sera de 150€ brut.
L’arrêt des astreintes ne constitue pas une modification du contrat de travail. Aucune compensation financière ne sera due à ce titre.
En cas de nécessité de se déplacer sur site, les frais de déplacement seront remboursés sur note de frais conformément aux règles en vigueur au sein de Kantar SAS (par exemple : remboursement sur la base des indemnités kilométriques, remboursement d’un billet d’un titre de transport sur présentation de facture et conformément aux barèmes en vigueur).
Article 5 – TEMPS d’INTERVENTION
Article 5.1 – Paiement du temps d’intervention réalisé en dehors de la durée du travail effectif
Les interventions réalisées en dehors des heures habituelles de travail sont considérées comme du temps de travail effectif et seront à ce titre rémunérées comme tel. Ainsi, le temps d’intervention sera payé en tenant compte, le cas échéant, des majorations des heures supplémentaires1, des heures travaillées un dimanche2, des heures travaillées un jour férié3, des heures de nuit4.
Lorsque l’astreinte nécessitera un déplacement sur site, le décompte du temps d’intervention débutera lorsque le salarié partira de son domicile ou de son « lieu de permanence » et se terminera à son retour à domicile ou à son « lieu de permanence ».
Les temps d’intervention devront être déclarés au responsable de service ou au responsable des astreintes.
Article 5.2 – Cas des cadres en forfait en jours
Sans remettre en cause l’autonomie dont les cadres en forfaits en jours disposent dans l’organisation de leur temps de travail et de leurs missions, les salariés en forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à effectuer des périodes d’astreinte qui seront indemnisées.
Les temps d’interventions téléphoniques ou sur site effectués en dehors de la durée du travail effectif, seront décomptés et comptabilisés comme suit :
les temps d’intervention et de déplacement effectués sur l’année civile, éventuellement cumulés, atteignant une durée de 7 heures seront valorisés comme une journée travaillée et ainsi décomptés du nombre annuel de jours à travailler de l’intéressé,
les temps d’intervention et de déplacement effectués sur l’année civile, éventuellement cumulés, excédant une durée de 3.5 heures mais n’atteignant pas une durée de 7 heures seront également valorisés comme une journée travaillée et ainsi décomptés du nombre annuel de jours à travailler de l’intéressé,
les temps d’intervention et de déplacement effectués sur l’année civile, éventuellement cumulés, inférieurs ou atteignant une durée de 3.5 heures seront valorisés comme une demi-journée travaillée et ainsi décomptés du nombre annuel de jours à travailler de l’intéressé.
Article 6 – SUIVI DE L’ORGANISATION DE L’ASTREINTE
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos des salariés, les temps de repos obligatoires (11 heures de repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire) devront être respectés.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et la durée minimale de repos hebdomadaire :
Soit le salarié aura bénéficié des temps de repos obligatoires avant l’intervention : dans ce cas, le salarié reprendra ses fonctions à l’heure habituelle.
Soit le salarié n’aura pas bénéficié des temps de repos obligatoires avant l’intervention : dans ce cas, ce temps de repos obligatoire doit être pris consécutivement à la fin de l’intervention.
Le salarié reprendra donc ses fonctions à l’issue de ce temps de repos obligatoire. Il devra en informer préalablement son manager.
Article 7 – Moyens mis à disposition
Le salarié concerné par l’astreinte disposera des moyens adaptés aux besoins du service mis à sa disposition par l’entreprise notamment les moyens de communication (ordinateur et téléphone portables). Ces moyens pourront être utilisés pour permettre au salarié de pouvoir vaquer à ses occupations pendant toute la période d’astreinte.
Article 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 15 juillet 20235.
Article 9 – DEPOT ET Publicité de l’accord
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
d’une version du présent accord signé des Parties, sous format PDF,
d’une version du texte au sein de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes.
Article 10 – Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
A Chambourcy, le 12 juillet 2023
Pour Kantar SAS,
Pour les organisations syndicales :
CFE – CGC, représentée par | Madame ____ |
---|---|
FO, représentée par | Madame ____ |
Les 8 premières heures supplémentaires sont majorées de 25%. Les heures supplémentaires suivantes sont majorées de 50%.↩
Le travail exceptionnel du dimanche est majoré de 100%.↩
Le travail exceptionnel d’un jour férié est majoré de 100%.↩
Les heures accomplies entre 21h30 et 6h30 sont majorées de 25%.↩
Compte tenu du décalage de paie d’un mois, cet accord s’appliquera aux astreintes effectuées à compter du 1er juillet 2023.↩
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