Accord d'entreprise "Procès-verbal d'accord, négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise année 2019" chez STEF TRANSPORT BOULOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT BOULOGNE et les représentants des salariés le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur la participation, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les suppléments d'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219002335
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT BOULOGNE
Etablissement : 61562013500025 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2019

STEF TRANSPORT BOULOGNE

Entre les soussignés :

La société STEF Transport Boulogne dont le siège social est situé 41 rue Alexandre Adam – Gare de Marée – 62204 Boulogne sur Mer représentée par Monsieur xxx, Directeur de Filiale

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentée par la :

  • Déléguée Syndicale CFTC, xxx

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 26 Avril et du 9 Mai 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au 1er Juin 2019 à la société STEF Transport xxx et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentation générale des salaires :

Le salaire mensuel brut de base de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF Transport xxx à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

x% pour tout le personnel

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite. Cette revalorisation sera effective au 1er Juin 2019.

2.2. Dispositif pour la prise en charge de la carence maladie

Les parties s’entendent sur la prise en charge par l’employeur, pour une durée d’un an, pour les catégories « employés », « ouvriers sédentaires », et « ouvriers roulants », des deux premiers jours de carence maladie selon les modalités suivantes :

  • Seuls les salariés appartenant aux catégories susmentionnées et justifiant à la date de l’arrêt maladie d’une ancienneté de 5 ans pourront bénéficier de cette prise en charge.

Ce dispositif s’applique 1 fois par an, au 1er arrêt de travail à compter du 1er Juin 2019. Ce dispositif s’applique à partir du 1er Juin 2019 jusqu’au 31 Mai 2020.

2.3. Supplément d’intéressement

Il a été conclu le 30 Juin 2016 un accord d’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise.

En complément à cet accord d’intéressement conclu pour une durée de 3 ans la société STEF Transport xxx décide, compte tenu de la détérioration du critère qualité sur les emballages, survenu lors du mois d’Août 2018,totalement étrangère du professionnalisme des collaborateurs, d’octroyer un supplément d’intéressement au titre de l’année 2018, cette période donnant lieu au versement effectif d’une prime d’intéressement.

La Direction prévoit donc, qu’une enveloppe complémentaire à la somme globale de l’intéressement dégagé au titre de l’exercice 2018, sera distribuée au mois d’Août 2019 aux salariés ouvrant droit à l’intéressement initial.

La Direction s’engage sur l’ajout d’une enveloppe collective permettant de dégager, par bénéficiaire de l’intéressement initial, une somme de 75,00 Euros (soixante-quinze euros) avant déduction de CSG et CRDS.

Les modalités de versement restent inchangées.

Une communication via Natixis sera envoyée fin Août à destination des bénéficiaires.

2.4. Revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant

Les parties s’entendent sur la revalorisation de 30 centimes d’euros du ticket restaurant, passant ainsi à une valeur faciale de 7,30€ au 1er Juin 2019.

La part prise en charge par l’employeur reste inchangée, à 60% de la valeur faciale, soit 4,38€. Le reste à charge pour le salarié est donc de 2,92€.

Les conditions d’acquisition et modalités de distribution du ticket restaurant restent inchangées.

2.5. Condition d’attribution du 13e mois

Les parties s’entendent, à compter du 1er Juin 2019, sur une mise en place d’une condition d’ancienneté de 6 mois de présence consécutive au sein de STEF Transport xxx pour l’attribution du 13e mois.

2.6. Valorisation des absences pour maladie dans le décompte des heures supplémentaires

En contrepartie d’une revalorisation salariale, la Direction souhaite rectifier la valorisation des absences maladie dans le décompte des heures supplémentaires.

Jusqu’à présent, les absences liées à des arrêts de travail pour maladie étaient assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées par le salarié était donc rémunérés à 125%.

Néanmoins, les heures d’absence pour maladie n’étant, par définition, pas travaillées, les parties s’entendent sur le changement de la valorisation des heures supplémentaires effectuées à hauteur des heures d’absence pour maladie.

A compter du 1er juin 2019, les absences maladie ne seront plus assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires. Ainsi, si le salarié effectue des heures supplémentaires à hauteur de ses absences pour maladie, ces heures seront rémunérées à 100%.

Dès lors, chaque salarié régi par une période de modulation pourra, lorsqu’il aura été absent pour maladie dans une période, avoir un compteur d’avance modulation avec des heures majorées à 25% et un autre compteur d’avance modulation avec des heures non majorées.

La Direction se tient à disposition des salariés, si besoin, pour expliciter cette mesure.

2.7. Période d’acquisition des congés d’ancienneté concernant certains collaborateurs de STEF Transport xxx

Certains collaborateurs bénéficient de congés d’ancienneté qui sont issus des anciens accords de la société « Transports xxx ».

La période d’acquisition des congés court du 1er Mars de l’année en cours au 28 Février de l’année suivante.

Pour faciliter la lecture et la gestion des congés d’ancienneté, les parties s’entendent sur le changement de la période d’acquisition qui se superpose à celle de l’acquisition des congés payés, soit du 1er Juin de l’année en cours jusqu’au 31 Mai de l’année suivante.

Ainsi, les collaborateurs concernés acquerront leurs congés d’ancienneté au 1er Juin 2020, suite à la nouvelle période du 1er Juin 2019 au 31 Mai 2020.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF Transport xxx bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 16 Juin 2017.

Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport xxx s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport xxx s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

3.2 Accords d’astreinte froid et d’exploitation

Suite à discussion lors des réunions, la Direction s’engage à rouvrir les négociations sur les accords d’astreinte froid et d’astreinte d’exploitation sur l’année 2019.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société STEF Transport xxx ne bénéficie plus d’un accord d’intéressement depuis le 31 Décembre 2018.

Dans ce cadre les parties s’engagent à négocier un nouvel accord d’intéressement triennal avant le 30 Juin 2019.

4.2. Participation

La société STEF Transport xxx bénéficie d’un accord de participation en date du 11 Octobre 2004, qui a été révisé par avenant du 29 Novembre 2013.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La Société STEF Transport Boulogne entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Juin 2019.

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

    A Boulogne s/Mer, le 9 Mai 2019 en quatre exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Transport xxx Pour l’Organisation Syndicale CFTC

Monsieur xxx, Directeur de Filiale Madame xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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