Accord d'entreprise "Procès-verbal d'accord négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise année 2018" chez STEF TRANSPORT BOULOGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT BOULOGNE et les représentants des salariés le 2018-05-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06218000247
Date de signature : 2018-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT BOULOGNE
Etablissement : 61562013500025 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-17
PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2018
xxx
Entre les soussignés :
La société STEF TRANSPORT BOULOGNE dont le siège social est situé xxx, représentée par M. xxx, Directeur de filiale
d’une part,
et :
L’organisation syndicale dans l’entreprise représentée par :
Monsieur xxx, Délégué Syndical xxx
d’autre part.
Il a été convenu :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 23 Avril et du 17 Mai 2018, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au 1er Juin 2018 à la société xxx et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société xxx à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
x% pour tout le personnel
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
Cette revalorisation sera effective au 1er Juin 2018.
2.2. Intégration de la prime de fonction pour les salariés bénéficiaires dans le salaire brut de base mensuel
Une prime de fonction d’un montant de x€ bruts par mois est actuellement versée à certains ouvriers sédentaires, à certains chefs d’équipe du service groupage, et à deux conducteurs distribution, dès lors que la personne éligible à cette prime n’atteint pas 14 jours calendaires d’absence (hors accident de travail ou maladie professionnelle) sur 1 mois donné.
Dans la continuité de l’accord NAO de 2017, les parties conviennent de finir d’intégrer, cette prime dans le salaire mensuel brut de base.
Dans ce cadre, dès le 1er Juin 2018, la dernière quote-part de x€ bruts sera intégrée dans le salaire mensuel brut de base (151,67 heures, 162,5 heures, 169 heures et 180 heures) des salariés actuellement éligibles à cette prime.
Les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à cette intégration et les salariés non éligibles à cette prime de fonction ne pourront pas se prévaloir de ces x euros bruts intégrés dans le salaire de base.
2.3. Dispositif pour la prise en charge de la carence maladie
Les parties s’entendent pour mettre en place, pour une durée d’un an, pour les catégories « employés », « ouvriers sédentaires », et « ouvriers roulants », le dispositif d’une prise en charge de la carence maladie, selon les modalités suivantes :
Sont concernés, les salariés avec plus de 5 ans d’ancienneté
Ce dispositif s’applique 1 fois par an, au 1er arrêt de travail à compter du 1er Juin 2018. Ce dispositif s’applique à partir du 1er Juin 2018 jusqu’au 31 Mai 2019.
ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Aménagement du temps de travail
La société xxx bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 16 Juin 2017.
Dans, ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
3.2. Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
La société xxx s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société xxx s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE
4.1. Intéressement
La société xxx bénéficie d’un accord d’intéressement, qui a été signé en date du 30 Juin 2016, et qui couvre les exercices 2016, 2017 et 2018.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2. Participation
La société xxx bénéficie d’un accord de participation en date du 11 Octobre 2004, qui a été révisé par avenant du 29 Novembre 2013.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe xxx s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017.
La Société xxx entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.
ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Juin 2018.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
A Boulogne sur Mer, le 17 Mai 2018 en quatre exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour la société xxx
Monsieur xxx, Directeur de Filiale
Délégué Syndical xxx
Monsieur xxx
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