Accord d'entreprise "Accord d'entreprise intitulé "Projet d'accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire"" chez LE FLORIDE - CLINIQUE LE FLORIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE FLORIDE - CLINIQUE LE FLORIDE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-01-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06623003058
Date de signature : 2022-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE LE FLORIDE
Etablissement : 61675010500028 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-12

PROJET D’ACCORD

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

  • La société la Clinique Le Floride représentée par ….., en qualité de Directeur

D’une part,

Et :

  • ….., Déléguée Syndicale CFDT

  • ……, Déléguée Syndicale CGT

D’autre part,

Conformément aux dispositions du code du travail, la négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est engagée et s’est déroulée pour l’année 2020, suivant le calendrier des réunions suivantes :

  • Mercredi 24 novembre 2021 à 15h30

  • Mercredi 8 décembre 2021 à 15h30

  • Mercredi 22 décembre 2021 à 15h30

  • Mercredi 12 janvier 2022 à 14h00

Les différentes parties n’ont pas pu se mettre d’accord sur l’intégralité des revendications syndicales représentatives dans la clinique Le Floride, cependant les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

PREAMBULE

Au cours des négociations, les thématiques suivantes ont été abordées :

  • Les salaires effectifs

  • L’organisation du temps de travail

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • La qualité de vie au travail

- L’activité et les comptes de la Clinique.

Dans le cadre des réunions, à travers différentes présentations chiffrées reprenant l’évolution des comptes sociaux de l’exercice 2018 à l’exercice 2022, la direction a souligné les points suivants :

L’exercice 2020, 1er exercice de crise sanitaire, s’est terminé avec un résultat net en perte de 460 273€. La garantie de financement des établissement sanitaires n’a pas pu compenser les pertes d’activité sur l’hospitalisation complète du fait que l’année de référence de la garantie est 2019, et que sur cette année l’activité hospitalisation à temps partiel n’avais pas commencé. L’activité HTP n’est donc pas garantie et en plus elle consomme de la garantie sur hospitalisation complète.

Sur l’exercice 2020 une 2ème garantie a été calculée, une garantie sur marge brute, qui a donné lieu au versement d’une subvention de 529 249€, qui a été versée en 2021 mais à rattacher sur l’exercice 2020.

L’exercice 2020 a donc été couvert par les garanties.

L’exercice 2021 quant à lui ne sera pas garantie en marge brute, il se terminera donc probablement par un résultat net en perte.

Les projets de développement d’activité devraient connaitre une année pleine en 2022, sauf si la crise sanitaire continue d’impacter le volume d’activité comme sur l’exercice 2020 et 2021. Ce qui pour le moment ne donne pas de perspectives totalement fiables.

C’est sur cette base que les négociations ont été établies.

Article 1 : Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Clinique Le Floride, toutes catégories confondues.

Article 2 : Contenu de cet accord

  • Mesure N°1

La direction rappelle que le versement d’une enveloppe exceptionnelle supplémentaire au budget des œuvres sociales du comité d’entreprise sur l’exercice 2021 pour un montant de 24 600€.

Les partenaires sociaux indiquent leur souhait de pouvoir avec le Comité Social et Economique affecter cette somme à la distribution de chèques vacances et aux chèques cadeaux de fin d’année.

  • Mesure N°2

Les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021 pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées dans un accord soumis aux délégués syndicaux.

Cet accord prévoit le versement d’une prime exceptionnelle d’un montant au maximum de 150€ euros nets.

Sous couvert des plafonds d’exonération fixés par l’article 4, V de la loi de finances rectificative pour 2021, cette prime sera exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales.

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures.

Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 74 de la loi de finances rectificative pour 2021. Conformément à cet article, sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel

  • Congé pour enfant malade

  • Congé de présence parentale

  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Les partenaires sociaux s’engagent à négocier un accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

  • Mesure N°3

Le compte épargne temps est considéré par les parties signataires comme un outil d’aménagement du temps de travail permettant la réalisation de projets individualisés.

Ainsi, les éléments affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces temps pourront également le cas échéant permettre aux intéressés d’anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière. Dans cette perspective, le compte épargne temps (CET) constitue un outil indispensable de gestion prévisionnelle des carrières et des compétences.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord de Branche du 27 janvier 2000 et la négociation annuelle obligatoire du 18 octobre 2021.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant au salarié :

- De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

- De faire face aux aléas de la vie,

- D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite,

- De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.

Dans cette optique, le dispositif du Compte Epargne Temps participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Les partenaires sociaux s’engagent à négocier un accord de mise en place du Compte Epargne Temps.

Article 3 : Date d’application

Mesure 1 : 31/01/2022

Mesure 2 : 31/01/2022

Mesure 3 : 31/01/2022

Article 4 : Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du Travail.

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2232-2 du Code du travail.

Article 5 : Formalités

Le présent accord a été soumis à la consultation du Comité Social et Economique. Il a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 12/01/2022.

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 6 : Date d’effet – Publicité

Le présent accord entrera en vigueur à l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L.2232-2 du Code du Travail.

Il sera déposé en ligne (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) par la direction de la Clinique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Languedoc Roussillon, Unité territoriale des PO, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Perpignan.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait au Barcarès, le 12/01/2022.

Pour les Organisations Syndicales

  • ……, Déléguée Syndicale CFDT

  • ….., Déléguée Syndicale CGT

Pour la Clinique

  • ….., Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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