Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au télétravail au sein de VORWERK France" chez VORWERK FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de VORWERK FRANCE et le syndicat Autre le 2023-02-11 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T04423016922
Date de signature : 2023-02-11
Nature : Avenant
Raison sociale : VORWERK FRANCE
Etablissement : 62202877702677 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail pour les cadres (2018-09-06)
Accord d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail pour les non cadres au sein de la Société VORWERK France (2019-03-21)
Avenant n°1 à l'accord du 6 septembre 2018 relatif au télétravail pour les cadres (2021-07-05)
Accord d'entreprise relatif au télétravail au sein de Vorwerk France (2021-07-05)
Avenant de révision n°4 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail en équipes successives au sein du Service Repair, signé le 09/06/2017 (2022-11-02)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-11
AVENANT DE REVISION N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF au
TELETRAVAIL AU SEIN DE VORWERK FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société VORWERK France, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;
Représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice Générale et Madame XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Dénommée ci-dessous «La société» ou « L’entreprise »,
D'une part,
Et,
Madame XXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, et Madame XXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC,
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Société VORWERK France et ses partenaires sociaux ont signé, le 5 juillet 2021, un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du télétravail au sein de l’entreprise (ci-après dénommé « accord d’entreprise initial »).
Lors des réunions qui ont eu lieu entre la Direction et les Déléguées Syndicales sur les mois de novembre et de décembre 2022, au sujet des négociations obligatoires d’entreprise sur les rémunérations, il a été convenu d’augmenter le nombre de jours de télétravail pouvant être pris au maximum par les salariés éligibles, passant ainsi de 2 à 3 jours par semaine.
Ces dispositions ont été actées dans le procès-verbal signé en date du 13 janvier 2023.
Les parties ont donc décidé de réviser partiellement l’accord d’entreprise initial par avenant de révision n°1, pour une période test d’un an.
Outre l’augmentation du nombre de jours de télétravail pouvant être pris par semaine (cf. article 3 du présent avenant), ce dernier a également pour objet de :
Modifier le champ d’application de l’accord (cf. article 1) ;
Préciser les modalités liées à la formalisation de l’accord au télétravail (cf. articles 2 et 5) ;
Modifier les modalités de prise des jours de télétravail pour les salariés à temps partiel (cf. articles 3 et 4) ;
Ajouter les modalités d’accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail, conformément à l’article 5 de la loi n°2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle (dite « Loi Rixain ») (cf. article 4) ;
Ajouter une clause de suivi de l’accord à durée déterminée (cf. Article 6) ;
Revoir la clause de révision de l’accord.
Les membres du Comité Social et Economique (CSE) ont été informés, lors de la réunion du 19 janvier 2023, de la révision dudit accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
L’article 1 « Champ d’application » de l’accord d’entreprise initial est modifié comme suit.
Sur la thématique du télétravail, le présent accord s’applique aux salariés relevant du champ d’application de la convention collective des Commerces et Services de l'Audiovisuel, de l'Electronique et de l'Equipement Ménager.
Sont exclus du champ d’application du présent accord :
L’ensemble des salariés sous statut VRP (Conseillers VRP et Responsables de Secteur) ;
Le(s) Cadre(s) Dirigeant(s) ;
Les Directeurs des Ventes, les Directeurs de Zone et les Directeurs d’Agence ;
L’ensemble des salariés relevant du statut « Employé » au sein du Service Repair, ainsi que les chefs d’équipe ;
Le(s) salarié(s) occupant le poste de « Technicien de maintenance » au sein du Siège social ;
L’ensemble des salariés relevant des Boutiques (cadres et non-cadres) ;
Les stagiaires.
Les contrats d’alternance sont inclus dans le champ d’application.
ARTICLE 2 – CARACTERE VOLONTAIRE DU TELETRAVAIL
L’article 3 « Le caractère volontaire du télétravail » de l’accord d’entreprise initial est modifié comme suit.
Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié.
L’acceptation du télétravail sera formalisée par le biais d’une clause dans le contrat de travail.
A partir du moment où le salarié a donné son accord pour la mise en place du télétravail dans les conditions ci-avant exposées, les modifications ultérieures de l’accord d’entreprise lui seront automatiquement applicables, n’entraînant pas ainsi la signature systématique d’un nouvel avenant au contrat de travail.
Le télétravail étant soumis à l’accord exprès de l’employeur, à chaque demande le salarié devra solliciter l’accord de son responsable via la procédure en vigueur, en respectant un délai de prévenance d’un jour ouvré.
Le responsable peut, accepter ou refuser cette demande en raison des nécessités du service ou de l’activité justifiant une présence effective sur le lieu de travail habituel pour la journée demandée.
La demande devra être validée avant le jour de télétravail.
De plus, le collaborateur pour lequel l’employeur a accepté un jour de télétravail, devra se déclarer auprès des personnes avec lesquelles il travaille par le biais de la communication de son planning.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TELETRAVAIL
Le sous-article 4.1. « Modalités d’attribution des jours de télétravail » de l’article 4 « Organisation du télétravail » de l’accord d’entreprise initial est modifié comme suit.
ARTICLE 4.1. Modalités d’attribution des jours de télétravail
Les jours de télétravail s’acquièrent de manière hebdomadaire à raison de 3 jours par semaine pour tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
Concernant les salariés à temps partiel, la règle est la suivante :
les salariés dont le temps de travail est supérieur à 80% de la durée légale de travail bénéficient également de 3 jours de télétravail par semaine ;
les salariés dont le temps de travail est égal à 80% de la durée légale de travail bénéficient de 2,5 jours de télétravail par semaine ;
les salariés dont le temps de travail est inférieur à 80% et supérieur à 60% de la durée légale de travail bénéficient de 2 jours de télétravail par semaine ;
les salariés dont le temps de travail est inférieur ou égal à 60% de la durée légale de travail bénéficient d’un jour de télétravail par semaine.
Aucun report d’une semaine sur l’autre des jours attribués et non pris n’est admis.
Les autres dispositions de l’article 4 de l’accord d’entreprise initial restent inchangées.
ARTICLE 4 – LES ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
Le sous-article 6.2. « Les coûts pris en charge » de l’article 6 « Les engagements de l’entreprise » de l’accord d’entreprise initial est modifié comme suit.
ARTICLE 6.2. Les coûts pris en charge
L’employeur mettra à disposition du salarié et prendra à sa charge :
Les moyens techniques : ordinateur portable, téléphone portable.
Les coûts directement liés aux communications : forfait téléphonique (pour le téléphone portable professionnel) ;
Les coûts d’entretien du matériel professionnel.
De plus, l’employeur versera une allocation forfaitaire journalière d’un montant de 1,50 euros par jour de télétravail effectué.
Chaque demi-journée de télétravail ouvrira donc droit à une allocation forfaitaire de 0.75 euros.
Cette allocation sera versée trimestriellement.
Cette allocation couvre la contribution aux frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile. A titre d’exemples et de manière non exhaustive : chauffage, électricité, forfait internet ou encore les frais éventuels liés à l’extension de la garantie d’assurance habitation du fait de l’exercice d’une activité en télétravail au domicile.
Pour ce faire, chaque jour de télétravail devra être déclaré et autorisé via l’outil RMP.
La validation des demandes de télétravail des salariés à temps partiel, relève de la responsabilité des managers, l’outil RMP ne pouvant gérer la quotité du temps de travail.
De même, lorsqu’un jour de télétravail n’est finalement pas honoré, il conviendra de l’annuler via l’outil RMP.
Des contrôles pourront avoir lieu afin de s’assurer de la conformité des jours posés sur l’outil et des jours réellement pris.
L’allocation forfaitaire ainsi versée par l’employeur sera réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales.
Les parties conviennent d’ajouter un sous-article 6.4. « Modalités d’accès des salariées enceintes » à l’article 6 « Les engagements de l’entreprise » de l’accord d’entreprise initial.
ARTICLE 6.4. Modalités d’accès des salariées enceintes
Conformément à l’article L. 1222-9, II, 6° du Code du travail, les femmes enceintes entrant dans le champ d’application du présent accord et souhaitant avoir recours au télétravail, bénéficient de mesures adaptées facilitant l'accès au télétravail tout en préservant leur état de santé et permettant de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle.
Ainsi, les salariées enceintes éligibles peuvent bénéficier d’un nombre de jours de télétravail supérieur à celui prévu dans le présent accord, pendant leur grossesse et jusqu’au début de leur congé maternité.
Elles sont invitées à en faire la demande auprès de leur référente ou leur référent Ressources Humaines.
Le nombre de jours de télétravail pris par semaine sera convenu entre la salariée concernée et son manager en fonction de la situation.
Toutefois, les parties conviennent qu’une allocation forfaitaire complémentaire ne sera pas versée pour les jours de télétravail par semaine effectués au-delà du nombre prévu dans le présent accord.
Aucun report d’une semaine sur l’autre des jours attribués et non pris n’est admis.
Les autres dispositions de l’article 6 de l’accord d’entreprise initial restent inchangées.
ARTICLE 5 – MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DU TELETRAVAIL
Le sous-article 8.1. « Formalisation de l’accord » de l’article 8 « Mise en œuvre effective du télétravail » de l’accord d’entreprise initial est modifié comme suit.
8-1– Formalisation de l’accord du salarié
La clause prévue au contrat de travail fera explicitement référence au présent accord.
Par ailleurs, il sera précisé dans cette clause que le salarié s’engage à respecter les engagements prévus par le présent accord et notamment ceux définis à l’article 7 de l’accord d’entreprise initial.
Les autres dispositions de l’article 8 de l’accord d’entreprise initial restent inchangées.
ARTICLE 6 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
L’article 9 « Durée de l’accord » de l’accord d’entreprise initial est modifié comme suit.
Le présent avenant est conclu pour une phase test d’une durée déterminée d’un an, à compter du 27 février 2023, date de son entrée en vigueur, et prendra fin le 1er mars 2024 inclus.
Afin de conclure ou non sur une pérennisation des modalités fixées dans le présent avenant, il est convenu, sur le dernier trimestre d’application du présent avenant, que les salariés éligibles et les managers seront interrogés via une enquête de satisfaction et que les parties au présent accord se rencontreront pour effectuer un bilan.
ARTICLE 7 – Révision
L’article 10 « Révision de l’accord » de l’accord d’entreprise initial est modifié comme suit.
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.
La Direction convoquera les parties, par tout moyen, afin d’envisager une telle révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision conclu, ou à défaut de conclusion d’un avenant, seront maintenues en l’état.
La révision éventuelle devra être notifiée à l’autre partie signataire et déposée de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes (CPH) compétent.
ARTICLE 8– DEPOT ET PUBLICITE
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du CPH.
Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Un exemplaire est également communiqué au CSE.
Il sera disponible sur le portail intranet de la Société VORWERK France.
Fait à Nantes, le 10 février 2023, en 4 exemplaires originaux.
Pour l'entreprise, Pour les organisations syndicales,
Madame XXX Madame XXX
Directrice Générale Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC
Madame XXX Madame XXX
Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC
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