Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à la durée du travail et horaires de travail SBD Manufacturing SAS - Feuquières en Vimeu" chez BGI - STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING SAS
Cet accord signé entre la direction de BGI - STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING SAS et le syndicat CFDT le 2018-04-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08018000289
Date de signature : 2018-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING S
Etablissement : 62548027200040
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord d'établissement NAO sur horaires et organisation du travail 2018 (2017-12-14)
Avenant à l'accord d'établissement Négociation annuelle des horaires 2018 (2018-04-27)
AVENANT A L ACCORD HORAIRE D ETABLISSEMENT (2018-04-27)
Accord d'Etablissement établi dans le cadre de la négociation annuelle sur les horaires 2019 (2018-11-14)
Accord d'établissement établi dans le cadre de la négociation annuelle des horaires 2019 (2018-12-05)
Accord d'établissement NAO horaires 2021 (2020-11-20)
PV d'accord d'établissement portant sur les horaires des non cadres et cadres - année 2021 (2020-12-23)
ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL (2021-07-28)
Accord horaires 2022 (2021-10-21)
Accord d'Etablissement établi dans le cadre de la négociation annuelle des horaires 2020 (2019-12-03)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-11
ACCORD D’ETABLISSEMENT
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL
STANLEY BLACK&DECKER MANUFACTURING SAS - FEUQUIERES EN VIMEU
Entre
La Société STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING SAS, prise en son établissement de Feuquières-en-Vimeu, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur de site et XXX, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment habilités à cet effet ;
Ci-après désignée « l’Etablissement »
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives
la CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué syndical,
la CFTC, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée syndicale,
Ci-après désignés « les organisations syndicales »
D’autre part.
Les soussignés sont ci-après désignés ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
A la suite de l’opération de fusion-acquisition ayant eu lieu en date du 1er juillet 2017 entre les sociétés Bost Garnache Industries SAS, dont la dénomiation sociale est devenue Stanley Black & Decker Manufacturing SAS à cette même date, et la société Piole Parolai Equipment SAS, les accords d’entreprise de cette dernière ont été mis en cause. De ce fait, la Direction a souhaité ouvrir une négociation collective afin de prévoir les règles en matière de durée du travail applicables à l’Etablissement de Feuquières.
En effet, l’activité de l’établissement nécessite une adaptation de l’organisation du temps de travail afin d’être en mesure de répondre aux exigences des clients de l’établissement et du marché.
C’est à ce titre que les Partenaires Sociaux et la Direction se sont notamment réunis les 16 novembre 2017, 25 janvier 2018, 14 mars et 5 avril 2018.
Au terme de ces réunions, les Parties ont arrêté l’accord dont les dispositions sont les suivantes :
SOMMAIRE
Table des matières
ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD 3
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3
ARTICLE 3. DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 3
ARTICLE 4. DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 4
ARTICLE 5. DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE 4
ARTICLE 6. HORAIRES COLLECTIFS EN VIGUEUR DANS LA SOCIETE 4
ARTICLE 7. COMPTEUR D’HEURES 10
ARTICLE 8. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 11
ARTICLE 10. LES SALARIES AU FORFAIT EN JOURS 12
ARTICLE 11. JOURNEE D’ANCIENNETE 13
ARTICLE 12. DUREE DE L’ACCORD 13
ARTICLE 13. REVISION DE L’ACCORD 13
ARTICLE 15. SUIVI DE L’ACCORD 14
ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables en matière de durée du travail pour l’Établissement de Feuquières en Vimeu de la Société Stanley Black & Decker Manufacturing SAS.
Le présent Accord est fondé sur l’analyse des mesures énoncées par les accords d’entreprise de la société Piole Parolai Equipement SAS (devenue l’établissement de Feuquières de la société SBD Manufacturing) ainsi que sur l’analyse des besoins réels de l’Etablissement pour son bon fonctionnement.
Le présent Accord annule et remplace tout accord, usage ou décision unilatérale en vigueur dans l’établissement et ayant le même objet que le présent Accord.
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent Accord s’applique à tous les salariés de l’Établissement de Feuquières, (y compris les alternants et ou stagiaires) à l’exception des Cadres Dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 3. DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L.3121-1 du Code du travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est, de façon effective, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses, sauf exception expressément prévue par le présent accord.
De même, ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif :
Les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires collectifs et individualisés exposées ci-après, sans demande préalable dûment autorisée par écrit ou validation a posteriori de sa hiérarchie,
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Pour les salariés soumis à des horaires de travail avec des plages fixes et variables dans le présent Accord, ces dernières sont définies comme suit :
Plages fixes : périodes durant lesquelles l’ensemble des salariés concernés doivent obligatoirement être présent à leur poste de travail sauf absence autorisée. Les enregistrements de l’heure d’arrivée et de départ doivent obligatoirement s’effectuer dans le respect de ces plages horaires.
Plages variables : périodes durant lesquelles le salarié peut adapter ses heures d’arrivée et de départ. Les Parties s’accordent pour reconnaitre que la souplesse laissée aux salariés se fait dans le respect des principes régissant le bon fonctionnement du service, le respect des durées maximales de travail et l’exécution loyale du contrat de travail (ex : obligation de respecter l’organisation de réunion ou de rendez-vous qui seraient programmés sur une plage variable,…).
ARTICLE 4. DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte du temps de travail est assuré par un système de badgeage permettant à chaque salarié de gérer ses horaires et/ou journées de travail.
Toute entrée et sortie de l’établissement, notamment aux heures des repas et pause doit faire l’objet d’un badgeage.
ARTICLE 5. DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE
L’horaire collectif de référence pour les salariés qui ne sont pas au forfait jour est de 1607 heures effectives travaillées par an, soit en moyenne sur l’année civile 35 heures hebdomadaires travaillées.
Concernant les salariés entrés ou sortis en cours d’année, la durée du travail est calculée au prorata de leur temps de présence. Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail est inférieure à l’horaire collectif de référence de 35 heures travaillées hebdomadaires en moyenne.
En cas d’intempérie ou de forte chaleur, il est possible d’adapter les horaires de travail par notes de service, après information du personnel 24 heures avant dans la mesure du possible.
ARTICLE 6. HORAIRES COLLECTIFS EN VIGUEUR DANS LA SOCIETE
Pour tous les horaires mentionnés ci-dessous, il est rappelé que les seules pauses autorisées sont celles mentionnées ci-après, et que les autres pauses (cigarettes…) ne seront plus acceptées en l’absence de caractère urgent.
ARTICLE 6.1. HORAIRES DE JOURNEE DU PERSONNEL « ADMINISTRATIF »
La durée hebdomadaire de travail pour le personnel de journée est en moyenne de 35 heures travaillées sur 5 jours selon les plages horaires suivantes :
Plages horaires fixes : 9h-12h et 14h-17h (16h le vendredi)
Plages horaires variables :
8 h 00 à 9 h 00
12 h 00 à 14 h 00 dont 1 heure minimum obligatoire de pause déjeuner
17 h 00 à 18 h 00
Chaque responsable de service organisera les horaires de travail suivant les besoins de l’activité.
Les salariés administratifs en horaires dits « de journée » devront prendre une pause de 10 minutes non payée le matin et une pause de 10 minutes non payée l’après-midi.
Les horaires de ces deux pauses seront affichés et déterminés par chaque service.
ARTICLE 6.2. HORAIRES DE JOURNEE DU PERSONNEL « ATELIERS »
La durée hebdomadaire de travail pour le personnel de journée est de 35 heures sur 5 jours, les salariés devant effectuer 7h00 de travail par jour :
Plage horaire de travail : 8 h 00 à 12 h 00 7h50 le vendredi
Plage horaire pause déjeuner : 12 h 00 à 13 h 30
Plage horaire de travail : 13 h 30 à 17 h 00 16h00 le vendredi
Les salariés de l’atelier en horaires dits « de journée » devront prendre une pause de 10 minutes non payée le matin et une pause de 10 minutes non payée l’après-midi.
Les horaires de ces deux pauses seront affichés et déterminés par chaque service.
ARTICLE 6.3. HORAIRES D’EQUIPE DU PERSONNEL D’ATELIER
6.3.1. Travail en 2 EQUIPES dites de ‘2x8’
La durée hebdomadaire de travail pour le personnel est en moyenne de 35 heures travaillées sur 5 jours. A titre indicatif les horaires seront les suivants :
2 équipes | Équipe | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi |
matin | 6 h - 13h30 | 6 h - 13h30 | 6 h - 13h30 | 6 h - 13h30 | 6 h - 11h15 | |
après midi | 13h30 - 21 h | 13h30 - 21 h | 13h30 - 21 h | 13h30 - 21 h | 11h15 - 16h30 |
Les salariés devront prendre :
une pause de 20 minutes payée du lundi au jeudi et,
une pause de 15 minutes non payée le vendredi.
Les horaires de ces deux pauses seront affichés dans l’atelier.
En conséquence, le personnel en 2x8 est soumis à 35 heures hebdomadaires de temps de présence dont
1h20 de pause,
33h40 de travail effectif.
6.3.2 EQUIPE DE NUIT FIXE
a- Horaires de nuit fixe
Les horaires de présence seront de 21 h 00 à 6 h 00 du lundi soir au vendredi matin soit : 36 heures hebdomadaires de temps de présence dont
1h20 de pause ;
34h40 de travail effectif.
Les salariés bénéficieront d’une pause quotidienne payée de vingt minutes, selon les horaires affichés.
b- Mise en place d’une équipe de nuit
L'affectation au travail de nuit résulte d’une décision de l’employeur parmi le personnel polyvalent sur la base du volontariat.
Il sera respecté un délai de prévenance raisonnable avant le passage en horaires de nuit pour une période déterminée, indiqué par voie d’affichage, et sous réserve du respect du repos hebdomadaire.
c- Contreparties de la sujétion de travail nocturne
Les salariés travaillant selon des horaires de nuit bénéficieront des contreparties suivantes :
Une prime forfaitaire d’un montant par nuit travaillée révisable chaque année. Au titre de l’année 2018 cette prime s’élève à 13,47 € bruts.
Paiement systématique de la 36e heure au taux horaire normal.
Paiement d’une prime d’alternance de 45€ bruts (à chaque changement de rythme autour d’une équipe de nuit fixe)
6.3.3 Travail en 3 EQUIPES dites de ‘3x8’
Cette modalité de temps de travail est réalisée pendant une période de trois semaines suivant l’organisation ci-dessous :
1 Semaine : matin
1 Semaine : après-midi
1 Semaine : nuit
Horaires
Équipe | Lundi | Mardi | mercredi | jeudi | vendredi | |
3 équipes | matin | 6 h - 13h30 | 6 h - 13h30 | 6 h - 13h30 | 6 h - 13h30 | 6 h - 11h15 |
après midi | 13h30 - 21 h | 13h30 - 21 h | 13h30 - 21 h | 13h30 - 21 h | 11h15 - 16h30 | |
Nuit | 21h - 6 h | 21h - 6 h | 21h - 6 h | 21h - 6 h | x |
Pauses
Les salariés devront prendre :
Une pause de 20 minutes payée du lundi au jeudi,
Une pause de 15 minutes non payée le vendredi.
Les horaires de ces deux pauses seront affichés dans l’atelier.
Les salariés de l’équipe de nuit bénéficieront d’une pause payée du lundi au jeudi qui sera affichée.
Pour l’équipe de nuit
Les salariés effectueront 36 heures de temps de présence dont :
1h20 de pause hebdomadaire
34h40 de travail effectif hebdomadaire
Pour l’équipe de nuit, les salariés bénéficieront des contreparties suivantes :
Une prime forfaitaire d’un montant par nuit travaillée révisable chaque année. Au titre de l’année 2018 cette prime s’élève à 13,47 € bruts.
Paiement systématique de la 36e heure au taux horaire normal.
Travail en 4 EQUIPES dites de ‘4x8’
Cycle
Les équipes en 4x8 seront organisées sur un cycle de quatre semaines défini selon le calendrier ci-dessous. Le cycle doit nécessairement être réalisé dans sa totalité soit 17 jours de travail X 8 heures de présence sur 4 semaines, décomposées comme suit
5 heures et 40 minutes de pauses.
130 heures et 20 minutes de travail effectif.
Soit une moyenne de 32h35 de travail effectif et 1h25 de pause au cours du cycle complet.
Calendrier sur 4 semaines | Equipe 1 | Equipe 2 | Equipe 3 | Equipe 4 |
Lundi | Matin | Apm | Nuit | Repos |
Mardi | Matin | Apm | Nuit | Repos |
Mercredi | Apm | Nuit | Repos | Matin |
Jeudi | Apm | Nuit | Repos | Matin |
Vendredi | Nuit | Repos | Matin | Apm |
Samedi | Repos Sup | Repos | Matin | Apm |
Dimanche | ||||
Lundi | Repos | Matin | Apm | Nuit |
Mardi | Repos | Matin | Apm | Nuit |
Mercredi | Matin | Apm | Nuit | Repos |
Jeudi | Matin | Apm | Nuit | Repos |
Vendredi | Apm | Nuit | Repos | Matin |
Samedi | Apm | Repos Sup | Repos | Matin |
Dimanche | ||||
Lundi | Nuit | Repos | Matin | Apm |
Mardi | Nuit | Repos | Matin | Apm |
Mercredi | Repos | Matin | Apm | Nuit |
Jeudi | Repos | Matin | Apm | Nuit |
Vendredi | Matin | Apm | Nuit | Repos |
Samedi | Matin | Apm | Repos Sup | Repos |
Dimanche | ||||
Lundi | Apm | Nuit | Repos | Matin |
Mardi | Apm | Nuit | Repos | Matin |
Mercredi | Nuit | Repos | Matin | Apm |
Jeudi | Nuit | Repos | Matin | Apm |
Vendredi | Repos | Matin | Apm | Nuit |
Samedi | Repos | Matin | Apm | Repos Sup |
Dimanche |
Pour le 4*8 : pas de travail le samedi de nuit
Horaires
Équipe | Lundi à samedi |
matin | 5 h - 13h |
après midi | 13h - 21 h |
nuit | 21h - 5 h (sauf nuit du samedi au dimanche) |
Le repos hebdomadaire doit être pris le dimanche.
Pauses
Les salariés devront prendre une pause de 20 minutes payée par jour travaillé. Les horaires des pauses seront affichés dans l’atelier.
Pour l’équipe de nuit
Pour l’équipe de nuit les salariés bénéficieront des contreparties suivantes :
Une prime forfaitaire d’un montant par nuit travaillée révisable chaque année. Au titre de l’année 2018 cette prime s’élève à 13,47 € bruts. Ce montant pourra être revu chaque année.
Paiement systématique de la 36e heure au taux horaire normal.
6.3.5 EQUIPE DE SUPPLEANCE
Les salariés peuvent être amenés à travailler exceptionnellement le samedi et dimanche, en équipes dites de « suppléance ».
a- Organisation
Il peut être mis en place deux équipes de suppléance selon les horaires mentionnés ci-dessous
Pour les salariés qui travaillent en équipe de suppléance sur une base de volontariat, le délai de prévenance sera de 8 jours ouvrés.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance de 8 jours pourra être réduit.
En cas d’absence d’un salarié de l’équipe de suppléance, il sera fait appel à un autre salarié volontaire à des fins de remplacement. En raison de l’urgence résultant de la nécessité de pourvoir au remplacement temporaire d’un salarié absent, le délai de prévenance du salarié remplaçant pourra être réduit.
En cas de sous activité, la Direction se réserve le droit d’interrompre et/ou de suspendre l’équipe de suppléance dans sa totalité ou en partie sous réserve d’informer individuellement, les salariés membres de l’équipe de suppléance dans un délai de 8 jours ouvrés avant l’interruption et/ou la suspension. Les salariés concernés reprendraient un des horaires collectifs défini dans le présent accord, et sans le bénéfice des avantages prévus dans le cadre de l’équipe de suppléance.
b- Horaires de travail
La répartition des horaires des équipes de suppléance s’effectuera du samedi au dimanche.
Horaire Equipe SD 1 :
Une première équipe de suppléance sera mise en place et dont les horaires de travail seront les suivants :
samedi | dimanche | Total | |
Durée journalière du travail | 12 h | 12 h | 24 h |
Horaire de travail | 6 h – 18 h | 6 h – 18 h | 24 h |
Horaire de pause | 10h – 10h20 14h – 14h20 |
10h – 10h20 14h – 14h20 |
1h20 |
Horaire Équipe SD 2 :
Une seconde équipe de suppléance sera mise en place et dont les horaires de travail seront les suivants :
samedi | dimanche | Total | |
Durée journalière du travail | 12 h | 12 h | 24 h |
Horaire de travail | 18 h – 6 h | 18 h – 6 h | 24 h |
Horaire de pause | 22h – 22h20 02h – 02h20 |
22h – 22h20 02h – 02h20 |
1h20 |
Le temps de pause quotidien sera de 40 minutes (2x 20 minutes) et sera affiché et rémunéré.
Il est précisé que les salariés travailleront en alternance selon l’un ou l’autre de ces modes d’organisation.
c- Rémunération
Afin de prendre en compte les sujétions liées à cette organisation de la durée du travail, les salariés bénéficieront d’une majoration de la rémunération horaire brute conformément à la législation en vigueur (équivalent à 36 heures payées).
La majoration liée au travail en équipe de suppléance ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant habituellement en fin de semaine seront amenés durant la semaine, à suivre une formation professionnelle ou, lorsque les salariés de l’équipe de suppléance seront amenés à remplacer durant la semaine des salariés partis en congés.
Les salariés en SD bénéficieront également de la prime d’équipe correspondant à leurs horaires effectifs de travail (prime équipe de jour ou nuit).
Il est expressément convenu que l’entreprise se réserve le droit de demander la réalisation d’heures de travail additionnelles en fonction des nécessités de service.
d- Formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.
Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Si la formation à effectuer se déroule en semaine, le temps de repos hebdomadaire du salarié devra être respecté.
Si la formation se déroule sur plusieurs jours de telle sorte que le temps de repos hebdomadaire du salarié ne pourrait pas être respecté, le salarié concerné ne pourra travailler le week-end correspondant.
Jours fériés
La Direction aura la possibilité de demander au personnel en équipe de suppléance de travailler un jour férié selon les modalités suivantes :
Lorsque le jour férié tombe un jour de la semaine autre que le samedi et le dimanche, le personnel en équipe de suppléance pourra travailler jusqu’à 10 heures le samedi, dimanche et jour férié. Dans ce cas, les heures de travail du samedi et du dimanche seront majorées à 50% et les heures de travail du jour férié seront majorées à 100%.
Lorsque le jour férié tombe un samedi ou un dimanche, le personnel en équipe de suppléance travaillera dans les conditions habituelles, à savoir 12 heures quotidiennes. Toutefois, dans ce cas, les heures de travail du jour férié seront majorées à 100%. La majoration de 50% précitée n’est ni applicable ni cumulable.
La Société veillera au respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Le 1er mai, 25 décembre et 1 janvier seront chômés.
ARTICLE 7. COMPTEUR D’HEURES
Les Parties reconnaissent la nécessité de pouvoir mettre en place des semaines hautes et des semaines basses, pour autant que la durée hebdomadaire de 35 heures soit respectée en moyenne sur l’année dans le respect des horaires maximums de travail fixés par la règlementation de la durée du travail.
Semaine haute : 42h30 hebdomadaires (6 jours)
Semaine basse : 22h30 hebdomadaires (3 jours)
Les salariés pourront être amenés à effectuer des semaines dites « hautes » ou « basses » en mettant en place un compteur individuel pouvant aller de - 50 heures à + 100 heures.
En cas de modification des horaires de travail pour la mise en place de semaines hautes ou basses, les salariés seront prévenus le mercredi au plus tard pour la semaine suivante.
La rémunération des salariés dont le temps de travail est aménagé conformément aux présentes dispositions est lissée sur l’année durant laquelle la modulation est effectuée.
ARTICLE 8. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont considérées comme heures supplémentaires s’imputant sur le contingent d’heures supplémentaires de 220 heures, et pour les seuls salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les heures demandées explicitement et exclusivement par le responsable de service (à l’exclusion des heures effectuées en Semaine Haute – article 7 du présent accord), effectuée au-delà du plafond de 35 heure hebdomadaire de travail effectif sur la semaine.
ARTICLE 9. ASTREINTE
Définitions
Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail, la période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Ainsi, l’article L3121-10 du Code du travail précise qu’exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte dans le calcul de la durée minimale des repos.
En revanche, l’intervention du salarié constitue un temps de travail effectif. Le temps de déplacement accompli lors de la période d’astreinte fait également partie de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.
Personnel visé
Sont concernés par la mise en place d’astreintes les personnels de maintenance. En effet, ils viennent en support des équipes d’atelier et notamment des équipes de nuit ou de week-end. Ils doivent donc pouvoir être présents ou prêts à intervenir lorsque ces équipes travaillent.
Modalités d’information
Chaque salarié sera informé de ses jours et heures d’astreintes au moins 7 jours calendaires avant la date de sa mise en application.
En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues d’astreinte seront transmis aux salariés, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
Il sera remis à chaque salarié ayant eu à effectuer des astreintes, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte.
Modalités d’intervention
Durant la période d’astreinte, le collaborateur n’a pas à demeurer sur le lieu de travail et n’est pas à la disposition permanente et immédiate de l’employeur. Pendant l’astreinte, le salarié concerné doit pouvoir se rendre sur le site de l’établissement dans un délai de 20 minutes maximum.
Lorsqu’une intervention sera nécessaire, le collaborateur d’astreinte sera joint par le Team leader de l’équipe de nuit sur un téléphone portable professionnel prêté par l’entreprise. Le collaborateur d’astreinte devra, à la suite de cet appel, se déplacer sur le site afin d’intervenir.
Rémunération
La période d’astreinte est rémunérée comme suit, peu importe le temps d’intervention :
35€ bruts par journée d’astreinte
De plus, les interventions réalisées pendant les périodes d’astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif et donc rémunérées comme telles, le cas échéant avec les majorations d’heures supplémentaires ou d’heures de nuit.
Il en est de même concernant le temps de trajet pour se rendre sur le site de travail.
Garanties liées au respect des durées de repos et de travail
La Direction veille à organiser la mise en place des astreintes dans le respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire prévues aux articles L 3131-1 et suivants du Code du travail. Pour rappel, le repos quotidien doit être de onze heures consécutives. Le repos hebdomadaire comprend les onze heures de repos quotidien ainsi que vingt-quatre heures supplémentaires, elles aussi consécutives.
Les salariés soumis aux astreintes sont également les garants du respect de ces repos minimaux.
Par ailleurs, la Direction et les salariés concernés veillent au respect de la durée maximale quotidienne de travail. Cette durée, qui est de dix heures en principe, est portée à douze heures, conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail. En effet, l’organisation de l’entreprise avec la mise en place d’astreinte peut rendre nécessaire ce dépassement lorsqu’une intervention aura été nécessaire.
ARTICLE 10. LES SALARIES AU FORFAIT EN JOURS
Conformément à l’article L. 3121-53 du Code du travail, le décompte du temps de travail pour certains salariés, cadres et non cadres, peut se faire en jours sur l’année civile.
Appartiennent à cette catégorie les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient, et ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de leur équipe ou entité.
Ces salariés bénéficient d’une autonomie résultant de la souplesse dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils veillent cependant à ce que cette souplesse ne pénalise ni l’organisation, ni les rythmes des équipes auxquelles ils appartiennent.
Les parties conviennent de fixer la convention de forfait à 218 jours de travail par an, comprenant la journée de solidarité.
Ce forfait s’entend pour une année complète d’activité et pour un droit à congés payés complet sur la période de référence.
Le Collaborateur bénéficiera de jours de repos déterminés chaque année.
Il devra prendre les jours de repos auxquels il a droit durant l’année de référence par journée ou demi-journée en tenant compte des nécessités du service. La date de prise des journées ou demi-journées de repos devra être fixée d’un commun accord avec son supérieur hiérarchique.
Il est rappelé que le Collaborateur bénéficie d’un temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Il bénéficie en outre d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives qui s’ajoute aux 11 heures minimales de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
Il est rappelé que les durées maximales hebdomadaires de travail s’appliquent aux conditions prévues par la loi.
Le Collaborateur s’engage à respecter, en toutes circonstances, les règles relatives au repos et aux durées maximales de travail.
Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées effectivement travaillées, ainsi que celui de journées ou de demi-journées de repos prises, le Collaborateur devra régulièrement compléter un formulaire faisant ressortir le nombre de journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris et le retourner à son supérieur hiérarchique. Il devra également badger une fois pour chaque journée travaillée afin d’en faciliter le décompte.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-65 du Code du Travail, un entretien individuel aura lieu une fois par an avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées la charge de travail du Collaborateur l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, l’amplitude de ses journées d’activité, ainsi que sa rémunération.
ARTICLE 11. JOURNEE D’ANCIENNETE
Les salariés, cadres et non cadres, à partir de 25 ans d’ancienneté dans le Groupe Stanley Black & Decker, bénéficieront d’un jour de congé d’ancienneté supplémentaire (congé qui annule et remplace la journée mentionnée de l’accord dit « Contrat Génération.).
ARTICLE 12. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018.
ARTICLE 13. REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé par les parties signataires. Il est procédé à cette modification par un avenant conclu dans la même forme et suivant les mêmes modalités.
ARTICLE 14. DENONCIATION
Chaque partie signataire a la possibilité de dénoncer le présent accord moyennant le respect d’un délai minimum de préavis de trois mois.
Les parties signataires conviennent que l’accord ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
La partie qui a pris l’initiative de la dénonciation doit obligatoirement accompagner son courrier d’un projet de texte correctif, de façon à permettre l’ouverture d’une négociation immédiate.
En application des dispositions de l’article L. 2261-10 et suivants du Code du travail, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 15. SUIVI DE L’ACCORD
Le Comité Social et Économique veillera au suivi de cet Accord.
Les Parties s’engagent également à se rencontrer au plus tard au terme d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour faire un bilan de son application.
Avant l’expiration de ce délai, la Direction s’engage à répondre à la demande d’une organisation syndicale représentative qui souhaiterait faire un point au sujet des thèmes évoqués dans le présent accord.
ARTICLE 16. DEPOT
Cet accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes.
Les avenants éventuellement apportés à cet accord seront soumis aux mêmes règles de publicité.
Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés et sera affiché dans les locaux de l’établissement.
Fait à Feuquières en Vimeu, le 11 avril 2018 en 5 exemplaires originaux.
Pour la Direction :
XXX XXX
Responsable RH Directeur de site
Pour les Organisations syndicales :
La CFTC : La CFDT :
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Déléguée Syndicale Délégué Syndical
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