Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL" chez BGI - STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING SAS
Cet accord signé entre la direction de BGI - STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING SAS et les représentants des salariés le 2021-07-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le système de primes, les heures supplémentaires, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02521003239
Date de signature : 2021-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING SAS
Etablissement : 62548027200057
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-28
ACCORD D’ETABLISSEMENT
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL
STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING
Etablissement de Besançon
Entre
L’Etablissement de Besançon de la Société STANLEY BLACK & DECKER MANUFACTURING S.A.S., situé 24 rue Auguste Jouchoux, 25000 Besançon, dont le siège social est situé 83 avenue Pasteur – 39 600 Arbois
représenté par XXX, Directeur d’Etablissement,
Ci-après désignée « Stanley Black & Decker Manufacturing » ou « SBDM »
ET
La Société STANLEY TOOLS S.A.S, située 24 rue Auguste Jouchoux, 25000 Besançon, représentée par XXX, en sa qualité de Responsable RH,
Ci-après désignée « Stanley Tools»
Ou ensemble dénommées « la Direction »
d’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT de la Société Stanley Tools, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical de la Société,
L’organisation syndicale CFDT de l’établissement Besançon de la société Stanley Black&Decker Manufacturing, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical de l’Etablissement,
Ci-après désignés les « Délégués Syndicaux » ou « les Organisations Syndicales »
d’autre part,
Les soussignés sont ci-après désignés ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
Conformément à l’information consultation des CSE/CSEC des Sociétés susvisées en date du 6 avril 2021, la Société Stanley Tools SAS sera absorbée par la Société Stanley Black&Decker Manufacturing SAS (SBDM) le 31 octobre 2021 minuit, et les salariés Stanley Tools seront transférés automatiquement au sein de l’établissement de Besançon de la Société SBDM (sous réserve des formalités légales d’approbation).
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin de signer :
l’Accord de Méthode sur la méthodologie et les moyens nécessaires à la conclusion de l’Accord d’Harmonisation du Statut Social de l’établissement SBDM Besançon ;
l’Accord d’Harmonisation du Statut Social de l’établissement Besançon de SBDM, renvoyant expressément à la conclusion du présent Accord.
Il est convenu entre les Parties que le présent Accord annule et remplace tous les usages, accords atypiques, décisions unilatérales (DUE), accords collectifs ou avenants en vigueur dans l’établissement Besançon de SBDM ou au sein de Stanley Tools (notamment l’Accord du 19 janvier 2011 sur la mise en place d’une Grille de Salaires Minima) et ayant le même objet que le présent Accord.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
L’organisation du temps de travail sur l’année (loi n°2016-1088 du 8 août 2016) est applicable à l’ensemble des salariés Stanley Black & Decker Manufacturing de l’Etablissement de Besançon y compris le personnel temporaire mis à disposition et en contrat par alternance, à l’exception des Cadres Dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 - HORAIRE COLLECTIF DE REFERENCE
L’horaire collectif de référence pour les salariés qui ne sont pas au forfait jours est de 1 607 heures effectives travaillées par an, soit en moyenne sur l’année civile 35 heures hebdomadaires travaillées.
Pour chaque horaire collectif, un calendrier annuel sera établi, précisant les journées travaillées sur la base du cycle horaire et les journées travaillées complémentaires à effectuer pour atteindre la durée annuelle de 1 607 heures.
Concernant les salariés entrés ou sortis en cours d’année, la durée du travail est calculée au prorata de leur temps de présence.
ARTICLE 3 - DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L.3121-1 du Code du travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est, de façon effective, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses (sauf pour le personnel posté), sauf exception expressément prévue par le présent Accord.
De même, ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif :
Les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires collectifs et individualisés exposées ci-après, sans demande préalable dûment autorisée par écrit ou validation a posteriori de sa hiérarchie,
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Pour les salariés soumis à des horaires de travail avec des plages fixes et mobiles dans le présent Accord, ces dernières sont définies comme suit :
Plages fixes : périodes durant lesquelles tous les salariés concernés doivent obligatoirement être présents à leur poste de travail sauf absence autorisée. Les enregistrements de l’heure d’arrivée et de départ doivent obligatoirement s’effectuer dans le respect de ces plages horaires.
Plages mobiles : périodes durant lesquelles les salariés peuvent adapter leurs heures d’arrivée et de départ. Les Parties s’accordent pour reconnaitre que la souplesse laissée aux salariés se fait dans le respect des principes régissant le bon fonctionnement du service, le respect des durées maximales de travail et l’exécution loyale du contrat de travail (ex : obligation de respecter l’organisation de réunion ou de rendez-vous qui seraient programmés sur une plage variable, …).
ARTICLE 4 - HORAIRES
Les salariés bénéficient d’un décompte horaire individualisé de leur temps de travail.
PERSONNEL DE JOURNÉE
Pour le personnel de journée travaillant en production
A titre informatif au jour de signature de l’Accord, l’horaire collectif pour le personnel de journée travaillant en production sera affiché par note de service en fonction du choix collectif des salariés par référendum en date du 7 septembre 2021.
Pour le personnel de journée travaillant dans les services support à la production (RH – Comptabilité – Méthodes/Industrialisation – Qualité - Hygiène Sécurité Environnement – Ordonnancement – Achats)
A titre informatif au jour de signature de l’Accord, l’horaire collectif pour le personnel travaillant dans les services support sera affiché par note de service en fonction du choix collectif des salariés par référendum en date du 7 septembre 2021.
HORAIRE D’ÉQUIPE 2x8
A titre informatif au jour de signature de l’Accord, l’horaire collectif pour le personnel travaillant en 2X8 sera affiché par note de service en fonction du choix collectif des salariés par référendum en date du 7 septembre 2021.
Chaque salarié en 2X8 bénéficiera d’une pause quotidienne d’une durée de 30 minutes fixée conformément à l’horaire collectif du service auquel il est affecté. Cette pause sera prise durant les plages horaires de travail.
HORAIRES D’ÉQUIPE DE 3x8
A titre informatif au jour de signature de l’Accord, l’horaire collectif pour le personnel travaillant en 3X8 sera affiché par note de service en fonction du choix collectif des salariés par référendum en date du 7 septembre 2021.
Chaque salarié en 3X8 bénéficiera d’une pause quotidienne d’une durée de 30 minutes fixée conformément à l’horaire collectif du service auquel il est affecté. Cette pause sera prise durant les plages horaires de travail mentionnées ci-dessus.
HORAIRE DE NUIT FIXE
A titre informatif au jour de signature de l’Accord, l’horaire collectif pour le personnel travaillant nuit fixe sera affiché par note de service en fonction du choix collectif des salariés par référendum en date du 7 septembre 2021.
Chaque salarié en nuit bénéficiera d’une pause quotidienne d’une durée de 30 minutes fixée conformément à l’horaire collectif du service auquel il est affecté. Cette pause sera prise durant les plages horaires de travail mentionnées ci-dessus.
HORAIRE DE SD1
Horaires de travail :
Si mise en place d’une seule équipe, trois horaires possibles :
SD | vendredi | samedi | dimanche | Total |
Horaire 1 | 16h - 4h | 16h - 4h | 24 | |
Horaire 2 | 4h - 16h | 4h - 16h | 24 | |
Horaire 3 | 4h - 16h | 16h - 4h | 24 |
Si mise en place de deux équipes, deux horaires possibles :
SD | vendredi | samedi | dimanche | Total |
Équipe 1 | 4h - 16h | 4h - 16h | 24 | |
Équipe 2 | 16h - 4h | 16h - 4h | 24 |
Organisation/ mise en place :
Secteurs concernés : tous les ateliers de Production.
Cette forme de travail SD exceptionnelle peut être mise en place sur la base du volontariat en cas de surcharge de travail. Le délai de prévenance sera de 15 jours ouvré.
Dans le cas où un salarié souhaiterait se retirer de l’équipe de suppléance SD, celui-ci devra informer la Direction par lettre recommandée ou remise en main propre et ce en respectant un préavis de 15 jours.
En cas de sous activité, la Direction se réserve le droit d’interrompre et/ou de suspendre l’équipe de suppléance SD dans sa totalité ou en partie sous réserve d’informer individuellement, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre, les salariés membres de l’équipe de suppléance dans un délai de 15 jours avant l’interruption et/ou la suspension.
Dans ces deux cas, les salariés concernés reprendraient leurs horaires initiaux et perdraient le bénéfice des avantages prévus dans le cadre de la mise en place de l’équipe SD.
En tout état de cause, cette suspension ne saurait être considérée comme une modification des conditions de leur contrat de travail. En cas d’interruption définitive, les modalités du contrat de travail initial s’appliquent.
Rémunération / prime SD :
Afin de garantir aux salariés un revenu identique à celui antérieur, une prime dite de « SD » sera attribuée pour chaque semaine travaillée selon cet horaire. Cette prime sera attribuée au prorata du temps de présence.
Le travail du dimanche étant habituel, il n’est pas soumis aux majorations prévues pour le travail exceptionnel du dimanche, prévues dans la Convention Collective applicable au jour de la signature du présent Accord.
HORAIRE DE MAINTENANCE
Le personnel non-cadre du Service Maintenance pourra travailler sur les horaires collectifs définis précédemment, soit journée, 2x8, 3x8, à l’exception de la nuit fixe. Ils suivront les calendriers attribués à leur horaire chaque année.
A titre informatif au jour de signature de l’Accord, l’horaire collectif pour le personnel du Service Maintenance par note de service en fonction du choix collectif des salariés par référendum en date du 7 septembre 2021.
Les congés de l’équipe maintenance seront déterminés au sein du service maintenance en fonction des nécessités du service hors des périodes de fermeture sauf accord de la Direction.
ARTICLE 5 - ASTREINTE DU SERVICE MAINTENANCE
Définition
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, la période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Ainsi, l’article L3121-10 du Code du travail précise qu’exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte dans le calcul de la durée minimale des repos.
En revanche, l’intervention du salarié constitue un temps de travail effectif. Le temps de déplacement accompli lors de la période d’astreinte fait également partie de l’intervention et constitue un temps de travail effectif2.
B. Personnel visé
Sont concernés par la mise en place d’astreintes le personnel de maintenance. La Direction privilégiera l’appel au volontariat pour le recours à l’astreinte. En l’absence de volontaire, la Direction demandera aux collaborateurs d’être d’astreinte en veillant à un recours équitable entre eux.
En effet, ils viennent en support des équipes d’atelier pendant les week-ends travaillés. Ils doivent donc pouvoir être présents ou prêts à intervenir lorsque ces équipes travaillent.
C. Modalités d’information
Chaque salarié sera informé de ses jours et heures d’astreintes au moins 15 jours calendaires (L. 3121-12 du Code du travail) avant la date de sa mise en application.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à deux jours francs.
Il sera remis à chaque salarié ayant eu à effectuer des astreintes, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte.
D. Modalités d’intervention
La période d’astreinte s’étend du vendredi 12h au Lundi 4h.
Durant la période d’astreinte, le salarié n’a pas à demeurer sur le lieu de travail et n’est pas à la disposition permanente et immédiate de la Société.
Pendant l’astreinte, le salarié concerné doit pouvoir se rendre sur le site de l’établissement dans un délai d’une heure maximum.
Lorsqu’une intervention sera nécessaire, le salarié d’astreinte sera contacté par un opérateur sur un téléphone portable professionnel prêté par la Société.
E. Rémunération
La période d’astreinte génère le versement d’une prime de 39,96 € bruts par équipe de 8h sur la période du vendredi 12h au lundi 4h, quel que soit la durée d’intervention.
De plus, les interventions réalisées pendant les périodes d’astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif et donc rémunérées comme tel, le cas échéant avec les majorations d’heures supplémentaires. Il en est de même concernant le temps de trajet pour se rendre sur le site de travail.
La Prime de Transport sera également versée. Le trajet relatif à l’intervention en astreinte ne fera pas l’objet de remboursement d’indemnités kilométriques par note de frais.
Si des heures d’intervention se produisent un dimanche, le travail du dimanche étant exceptionnel, les heures d’intervention en astreinte sur un dimanche seront majorées de 15% conformément aux dispositions prévues dans la Convention Collective applicable au jour de la signature du présent Accord. Les heures effectuées seront mises en réserve.
Si des heures d’intervention se produisent sur un jour férié, les heures d’intervention en astreinte sur un jour férié seront majorées de 15% conformément aux dispositions prévues dans la Convention Collective applicable au jour de la signature du présent Accord. Les heures effectuées seront mises en réserve.
Si des heures d’intervention se produisent sur un dimanche férié, les majorations se cumulent.
F. Garanties liées au respect des durées de repos et de travail
La Direction veille à organiser la mise en place des astreintes dans le respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire prévues aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail.
Pour rappel, le repos quotidien doit être de onze heures consécutives. Le repos hebdomadaire comprend les onze heures de repos quotidien ainsi que vingt-quatre heures supplémentaires, elles aussi consécutives.
Les salariés soumis aux astreintes sont également les garants du respect de ces repos minimaux.
Par ailleurs, la Direction et les salariés concernés veillent au respect de la durée maximale quotidienne de travail (10h00).
ARTICLE 6 - HORAIRE DES PAUSES
Pour le personnel de production posté en équipes (2x8, 3x8 ou nuit), entendu hors personnel de journée et hors personnel de maintenance, les heures de pauses seront précisées par note de service.
Les temps de pause indiqués sont les horaires habituels mais peuvent être modifiés par la hiérarchie en cas de circonstances exceptionnelles, de contraintes de production, de montages, de rotations sur pauses ou d’incidents de production.
ARTICLE 7 - MODALITE D’UN CHANGEMENT D’HORAIRE DE TRAVAIL
S’il s’agit d’un changement d’horaire provisoire, il peut se faire d’un jour à l’autre en respectant bien les 11 heures de repos obligatoires, à condition que les salariés soient d’accord.
Le délai de prévenance est de 7 jours. Il peut être ramené à 3 jours ouvrés avec accord du salarié.
S’il s’agit d’un changement d’horaire définitif, il sera respecté un délai de prévenance de quinze jours, qui peut être réduit sous réserve de l’accord du salarié.
Les changements d’horaires ne donneront pas lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail initial dudit salarié.
ARTICLE 8 - JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité sera fixée au Lundi de Pentecôte et ne sera pas travaillée.
En fonction de l’activité et à la demande de la Direction, ce jour peut être travaillé sur la base du volontariat.
ARTICLE 9 - 7H D’USAGE
Pour les salariés à l’heure, les 7h seront offertes et décomptées du calendrier présenté.
Pour les salariés au forfait jours, cet usage donnera lieu à une journée offerte de RTT et sera déduite du calendrier présenté.
ARTICLE 10 - PONTS POSITIONNES
Les calendriers horaires sont établis afin de permettre au personnel de bénéficier des ponts définis chaque année via une note d’information remise au CSE.
En fonction de la charge d’activité de chaque année, le personnel pourra être amené à travailler durant ces journées dites « ponts » sur la base du volontariat.
ARTICLE 11 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société est de 220 heures. Il sera fait appel en priorité à du personnel volontaire. Si la charge de production le nécessite, la Direction pourra imposer des heures supplémentaires à l’ensemble de l’établissement, sous réserve d’en informer et consulter le CSE, ainsi que pour l’appel au volontariat sur un jour fermé dans le cadre du calendrier horaire.
Les heures supplémentaires ne seront faites qu’à la demande expresse du Responsable de service. Aucun salarié ne pourra réaliser des heures supplémentaires sans accord préalable de son Responsable hiérarchique.
Pour la production, la procédure d’appel au volontariat pour réalisation d’heures supplémentaires est définie comme suit :
Sondage des salariés : à compter du lundi 16h jusqu’au mardi 16h ;
Information des salariés
à partir du mercredi à partir de 18h pour l’équipe qui sera d’après-midi
à partir du jeudi à partir de 4h pour l’équipe qui sera du matin
Cas particulier : Organisation du travail en cas de forte activité pour la production
En cas de forte activité, la Direction pourra, par exemple, enclencher l’organisation « Grande semaine », en précisant si besoin les sections concernées3.
Un délai de prévenance de 3 jours ouvrables sera respecté. Il est précisé que chaque salarié pourra effectuer un maximum de 20 semaines par an dites « Grande semaine » (dont 6 semaines consécutives).
Aucun jour de congé ou d’absence ne sera accordé a posteriori du passage en « Grande Semaine », sauf en cas de RDV médical.
Toutes les heures hebdomadaires qui seraient effectuées en grande semaine au-delà de l’horaire collectif de travail donneront lieu à une majoration de 25%.
Sauf circonstances exceptionnelles (ex : panne de sa machine, rupture de composants, …), les salariés seront affectés en priorité sur leur poste habituel de travail.
A titre informatif au jour de signature de l’Accord, les horaires collectifs en grandes semaines seront affichés par note de service en fonction du choix collectif des salariés par référendum en date du 7 septembre 2021.
ARTICLE 12 - MISE EN PLACE D’UN COMPTEUR D’HEURES POSITIF : Compteur RCR
Les salariés (hors salariés étant sur la base d’un forfait sur l’année) bénéficient d’un comptage horaire individualisé de leur temps de travail.
Remplissage du compteur RCR : Durant l’année, toute heure de travail effectif effectuée au-dessus de l’horaire collectif sur une semaine déterminée pour le personnel de journée et du cycle horaire pour le personnel en 2X8 et 3X8, sera créditée dans un compteur.
Les heures de travail effectif effectuées au-dessus de l’horaire collectif doivent être réalisées à la demande de l’entreprise ou avec son autorisation. Les heures effectuées au-delà de cette limite sans accord du responsable hiérarchique ne seront pas comptabilisées.
Toutes les heures qui seraient effectuées au-delà d’une moyenne donneront lieu à une majoration de 25%.
Plafond du compteur : Il est prévu que sur demande justifiée de l’employeur, le compteur puisse atteindre 120h maximum.
Elle pourra à titre exceptionnel dépasser ce plafond.
Traitement des heures du compteur :
Par rapport au temps de présence effectivement dû, un crédit de + ou – 8 heures sera accordé à chaque salarié concerné. L’utilisation des huit premières heures de repos contenues dans le compteur temps relève du choix du salarié avec l’accord obligatoire de son responsable.
Pour les heures du compteur entre 8 heures et 120 heures : un état mensuel sera établi. L’utilisation de ces heures relève de la décision de l’entreprise, elles pourront être payées ou récupérées en fonction des contraintes de production.
En parallèle, les salariés pourront aussi faire des demandes exceptionnelles de récupération ou de paiement de ces heures auprès de leur responsable. Une réponse sera apportée en fonction des contraintes d’organisation de la production.
La mise à jour de la situation de chaque personne sera effectuée trimestriellement.
ARTICLE 13 - LES SALARIES AU FORFAIT JOURS
Conformément à l’article L. 3121-53 du Code du travail, le décompte du temps de travail pour certains salariés, cadres et non cadres, peut se faire en jours sur l’année civile.
Appartiennent à cette catégorie les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient, et ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de leur équipe ou entité.
Ces salariés bénéficient d’une autonomie résultant de la souplesse dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils veillent cependant à ce que cette souplesse ne pénalise ni l’organisation, ni les rythmes des équipes auxquelles ils appartiennent.
Les parties conviennent de fixer la convention de forfait à 218 jours de travail par an, comprenant la journée de solidarité.
Ce forfait s’entend pour une année complète d’activité et pour un droit à congés payés complet sur la période de référence.
Le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos déterminés chaque année, dits « jours RTT ».
Il devra prendre les jours de repos auxquels il a droit durant l’année de référence par journée ou demi-journée en tenant compte des nécessités du service. La date de prise des journées de repos devra être fixée d’un commun accord avec son supérieur hiérarchique.
Il est rappelé que le salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Il bénéficie en outre d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives qui s’ajoute aux 11 heures minimales de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
Il est rappelé que les durées maximales hebdomadaires de travail s’appliquent aux conditions prévues par la loi.
Le salarié s’engage à respecter, en toutes circonstances, les règles relatives au repos et aux durées maximales de travail.
Afin de décompter le nombre de journées effectivement travaillées, ainsi que celui de journées de repos prises, le salarié devra régulièrement compléter un formulaire faisant ressortir le nombre de journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris et le retourner à son Responsable hiérarchique. Il devra également badger une fois pour chaque journée travaillée afin d’en faciliter le décompte.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-65 du Code du Travail, un entretien individuel aura lieu une fois par an avec son Responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées la charge de travail du salarié l’organisation du travail dans la Société, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, l’amplitude de ses journées d’activité, ainsi que sa rémunération.
Les jours RTT acquis sur l’année civile seront à prendre au cours de l’année civile. Au-delà de cette date, ces jours seront perdus.
ARTICLE 14 - CONGES PAYES
A. Prise des congés et planification
Pour permettre une meilleure organisation des ateliers et des services, il est nécessaire de respecter un délai minimum de prévenance tel que suit :
48 h (soit 2 jours ouvrés) avant la prise d’une journée de congé ;
1 mois minimum pour la pose d’une semaine de congés payés ou autres congés avec réponse dans les 15 jours suivants de l’encadrement. Si pas de réponse, la demande sera obligatoirement acceptée.
Ces demandes doivent être réalisées via l’outil dédié.
Cependant, il est demandé aux salariés travaillant en production et qui n’ont pas posé leur 5ème semaine de CP N-1, de planifier et communiquer à son manager avant la fin du mois de février de l’année en cours.
Ex : si un salarié n’a pas pris sa 5ème semaine de CP 2020 en janvier 2021, il doit planifier et communiquer le dépôt de cette semaine, à son responsable, avant la fin du mois de février 2021.
Remarque : si le salarié pose une semaine de congé sur semaine courte : il sera décompté 5 jours de congés.
Fermetures d’usine (ete / hiver)
Eté :
La fermeture collective sera communiquée chaque année aux partenaires sociaux.
Quatre semaines de congés payés sont à prendre entre le 1er juin et le 31 octobre de l’année N (sauf en cas de demande expresse de la Société pour un décalage, auquel cas des jours de fractionnement seront alors générés).
Les demandes de congés d’été sont à effectuer avant la fin du mois de février de l’année N.
Dans la mesure où ce délai est respecté, les salariés auront la possibilité de déposer des congés une semaine avant et une semaine après la période de fermeture du site, dans la limite de 4 semaines consécutives et au minium deux semaines consécutives.
Après concertation avec les équipes, le Responsable hiérarchique se réserve le droit de refuser cette demande en cas de nécessité du service et de motiver le refus.
Si les congés sont déposés avant la fin du mois de février, une réponse sera donnée au salarié fin mars au plus tard (sauf circonstances exceptionnelles).
Hiver :
La fermeture collective sera communiquée chaque année aux partenaires sociaux.
Présence pendant les fermetures été et hiver :
Pendant les périodes de fermeture en été et en hiver, les services Administratifs pourront intervenir pour effectuer les travaux nécessaires.
Pendant les périodes de fermeture en hiver, le service Maintenance pourra intervenir pour effectuer les travaux nécessaires sur la base du volontariat pour les jours entre Noël et le nouvel an.
Des salariés de production volontaires pourront être amenés à travailler pendant les périodes de fermeture si des impératifs ou contraintes de production le justifient et après information du CSE.
C. 5ème semaine de congés payés
Cette semaine est à prendre entre le 1er Juin N et le 31 Mai N+1, en respectant la procédure de demande de prise des congés en vigueur. Elle est fractionnable sans pour autant occasionner des jours supplémentaires de congés payés et doit se prendre en journée complète.
Pour des raisons d’organisation, tous les salariés travaillant en production doivent transmettre à leur responsable leur demande de congé avant la fin février afin de solder cette 5ème semaine.
ARTICLE 15 - RENTREE SCOLAIRE
Sans condition d’ancienneté, le jour de la rentrée scolaire, il est accordé au salarié pour la rentrée en classe de maternelle, de primaire ou en 6e (collège), 1 heure4 pour lui permettre d’accompagner son ou ses enfants.
Cette heure sera accordée entre 7h30 et 9h30, sous réserve que le salarié travaille le matin de la rentrée scolaire. Elle ne sera pas proratisée pour les salariés à temps partiel qui peuvent en bénéficier.
Le salarié perçoit 100% de sa rémunération, sous réserve d’en avoir informé préalablement son manager et que l’heure ainsi prise corresponde à l’heure de rentrée scolaire de l’enfant.
Lorsque le père et la mère de l’enfant sont tous deux salariés de l’entreprise, l’heure pour « rentrée scolaire » ne pourra être prise que par l’un ou l’autre des parents, sans cumul possible.
ARTICLE 16 - INVENTAIRES
Des inventaires de l’usine seront réalisés durant l’année civile. La date des inventaires prévus au cours de l’année sera communiquée en réunion du CSE puis communiquée au personnel ultérieurement. Il sera fait appel, en priorité à du personnel volontaire. En cas d’insuffisance de volontaires, la Société se verra dans l’obligation d’imposer la présence des salariés aux journées d’inventaires en informant le CSE.
ARTICLE 17 - JOUR DE CONGE D’ANCIENNETE SUPPLEMENTAIRE A PARTIR DE 25 ANS D’ANCIENNETE
Les salariés, cadres et non cadres, à partir de 25 ans d’ancienneté, bénéficieront d’un jour de congé d’ancienneté supplémentaire5.
ARTICLE 18 - BADGEAGE
Toute entrée ou sortie de l’Etablissement donne lieu à un badgeage. Les heures ou les jours non pointés ne seront rémunérés que si le salarié apporte la preuve qu'il a effectivement travaillé et après validation de son Responsable hiérarchique.
Toute erreur de badgeage doit être signalée immédiatement.
Toute fraude de badgeage ou tentative de fraude pourra donner lieu à sanction (il est donc formellement interdit de badger pour une autre personne).
ARTICLE 19 - DIVERS
En cas de conditions climatiques particulières (fortes chaleurs, neige, verglas, inondation ...), il est convenu d’adapter les horaires du personnel après information du CSE.
Les horaires prévus en cas de conditions climatiques particulières seront établis par note de service en fonction du choix collectif des salariés par référendum en date du 7 septembre 2021.
Procédure applicable en cas de fortes chaleurs (à partir de 30°C : référence Météo France)
Information des membres du CSE et/ou demande des élus
Décalage des horaires pour le personnel de journée production
Pauses supplémentaires de 10 minutes pour le personnel en horaires d’équipe
Equipe de matin : une pause supplémentaire de 10h30 à 10h40
Equipe d’après-midi : une pause supplémentaire de 18h30 à 18h40
Equipe de nuit : une pause supplémentaire de 22h à 22h10
ARTICLE 20 - CONGES PENIBILITE
Une journée de congé d’ancienneté est attribuée au titre de la pénibilité pour les salariés de la catégorie OUVRIER ayant 55 ans et plus, en application de l’Accord Pénibilité de SBDM du 2 mai 2019.
ARTICLE 21 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.
ARTICLE 22 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent Accord peut être révisé par les parties signataires. Il est procédé à cette modification par un avenant conclu dans la même forme et suivant les mêmes modalités.
ARTICLE 23 - DENONCIATION
Chaque partie signataire a la possibilité de dénoncer le présent Accord moyennant le respect d’un délai minimum de préavis de trois mois.
Les parties signataires conviennent que l’Accord ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
La partie qui a pris l’initiative de la dénonciation doit obligatoirement accompagner son courrier d’un projet de texte correctif, de façon à permettre l’ouverture d’une négociation immédiate.
En application des dispositions de l’article L. 2261-10 et suivants du Code du travail, l’Accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 24 - SUIVI DE L’ACCORD
Le Comité Social et Économique veillera au suivi de cet Accord.
Les Parties s’engagent également à se rencontrer au plus tard au terme d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour faire un bilan de son application.
Avant l’expiration de ce délai, la Direction s’engage à répondre à la demande d’une organisation syndicale représentative qui souhaiterait faire un point au sujet des thèmes évoqués dans le présent Accord.
ARTICLE 25 - DEPOT
Cet Accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Dreets. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes.
Les avenants éventuellement apportés à cet Accord seront soumis aux mêmes règles de publicité.
Une information sera faite sur le présent Accord à l’ensemble des salariés et sera affiché dans les locaux de l’établissement.
Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux.
Fait à Besançon, le 28 juillet 2021
La Direction
XXX XXX
Responsable de l’établissement Responsable RH de Stanley Tools
SBDM Besançon
L’organisation syndicale CFDT L'organisation syndicale CFDT
SBDM Besançon Stanley Tools
XXX Délégué Syndical XXX, Délégué Syndical
Annexe : Section « Grandes semaines »
Atelier Pinces :
Section MFG | |
---|---|
1 | Presse Grabener |
Presse Manzoni | |
2 | Perçage - lamage - découpe |
Rectification profils | |
3 | Contournage - rivetage |
4 | Usinage 1/2 ronde / Mors |
5 | Usinage anciennes Multi / nouvelle multi |
6 | Usinage PCP |
7 | Usinage taillants - dentures (5 axes) |
8 | Usinage circlips |
9 | Polissage automatisé |
10 | Lime - adoucissage manuel |
Polissage manuel | |
11 | Décalaminage - THF - Trempe laser |
12 | PVC / Grenaillage |
13 | Finition pinces mécaniciennes |
14 | Finition assemblage ancienne multi |
15 | Finition assemblage nouvelle multi |
16 | Conditionnement |
17 | Injection |
18 | Finition PCP |
19 | Finition 1000 V |
20 | Finition Ancienne circlips |
Atelier Mesures et Niveaux :
104 => Trempe + Roll
105 => Impression MC + Mylar
106 => CAZ + Rivetage MC
114 => Impression + Poudrage + CAZ + Montage ML
124 => Niveaux
125 => Fioles
136 => Assemblage 1’’1/4
137 => Assemblage MC > 5M
138 => Assemblage MC < 5M
Atelier Scies :
100 => Rectification
101 => Lavage, Ebavurage, Avoyage, Trempe
102 => Assemblage & Packaging
108 => Bûches
109 => JabSaw
141 => Presse de découpe acier
SD = Samedi Dimanche↩
NB : à noter que si le maintenancier se déplace deux fois dans la même journée, il doit percevoir deux fois l’indemnité de transport.↩
Voir annexe « section Grandes semaines »↩
Accord d’harmonisation SBDM du 12/4/2018↩
annule et remplace le jour octroyé dans l’Accord sur le contrat de génération de la Société BGI S.A.S. signé le 23 novembre 2016↩
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