Accord d'entreprise "CONSTAT D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE" chez CEE - CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEE - CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07919001053
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISL
Etablissement : 62712011600017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26

CONSTAT D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre :

La société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EMBALLAGES ROBERT SCHISLER (CEE ROBERT SCHISLER), Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé : 156 Avenue Emile Zola – Zone Industrielle le Grand Rosé – 79100 THOUARS, immatriculée au RCS NIORT sous le numéro 627 120 116, représentée par XX, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CGT représenté par XX, en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 07/02/2019

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par XX, en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 07/02/2019

d’autre part,

qui ont, conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.

Article 1 – Constat d’accord

Une réunion a été tenue. Les parties se sont réunies le 26 juin 2019. Les dispositions suivantes ont été arrêtées au terme de cette réunion avec les syndicats CGT et CFE-CGC, le syndicat Force Ouvrière ayant quitté la table des négociations. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord fixe les éléments de salaires applicables à compter du :

OUVRIERS, EMPLOYES, AGENTS DE MAITRISE ET CADRES :

  • 01/07/2019 : Augmentation générale de 1.5 % sur le salaire de base ;

  • 01/07/2019 : Augmentation de la prime de faction 2x8 et 3x8 de 2% (passe de 4,94 € à 5.04€ brut) ;

  • 01/07/2019 : Augmentation de la prime de faction 4x8 de 2% (passe de 7,11 € à 7.25 € brut) ;

  • 01/07/2019 : Augmentation de la prime de faction suppléance de 2% (passe de 13 € à 13.26 € brut) ;

  • 01/07/2019 : Augmentation de la prime de panier de 2% (passe de 5.50 € à 5.61 €) ;

  • 01/07/2019 : Augmentation de la prime de samedi 4x8 de 8% (passe de 13 € à 14 € brut) ;

  • 01/09/2019 : Instauration d’une prime de présentéisme de 20 € bruts par mois dont les critères d’attribution sont les suivants (paie de septembre 2019, versée début octobre, sur la base des absences du mois d’août) :

TITRE I : ENONCE DU DISPOSITIF DE PRIME DE PRESENTEISME

1.1 : Une prime mensuelle et individuelle

1.1.1 : Bénéficiaires

L’ensemble du personnel salarié de la Société C.E.E. Robert SCHISLER, embauché en CDI ou en CDD, Contrats de Professionnalisation ou d’apprentissage.

1.1.2 : Eligibilité 

Un salarié bénéficiaire est éligible à la prime de présentéisme à compter du premier mois complet suivant son entrée dans les effectifs de l’entreprise, et jusqu’au dernier mois complet de présence.

Un mois complet démarre au premier jour ouvré du mois et se termine le dernier jour ouvré du mois.

Exemple : un salarié entré dans les effectifs le 10 janvier, sera éligible à compter du mois de février.

Exemple : un salarié qui sort des effectifs au 15 mars ne sera pas éligible au titre du mois de mars.

1.1.3 : Montant de la prime mensuelle

Le montant de la prime est fixé à 20€ bruts /mois, quelle que soit la catégorie de bénéficiaire.

Concernant les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage, le temps passé en formation, ainsi que les temps dédiés aux épreuves, examens, soutenances et tutorat font partie intégrante du temps de travail. A ce titre, l’assiduité durant les périodes de formation entre en compte pour le calcul de la prime.

Il ne sera procédé à aucune proratisation en fonction du temps de travail pour les salariés à temps partiels. Ils percevront intégralement la prime comme le personnel à temps plein.

1.1.4 : Absences justifiées prises en compte pour la détermination de la prime

Les absences justifiées ci-dessous ne sont pas prises en compte dans la détermination du montant de la prime :

  • Heures de délégation syndicale ou d’un mandat représentatif dans l’entreprise

  • Congés Payés

  • Heures de récupération

  • R.T.T

  • Jours de repos pour le personnel en forfait jours

  • Arrêts de travail pour Accident de Travail, de trajet et Maladie Professionnelle

  • Congés maternité, paternité, d’adoption

  • Formation dans le cadre du plan de développement des compétences

  • Congés de formation économique, sociale et syndicale

  • Congés pour évènements familiaux.

Ces absences n’ont aucun impact sur le montant de la prime.

Par opposition, toutes les autres absences en journées complètes du salarié, justifiées ou injustifiées, qu’elles soient volontaires ou non, qu’elles entrainent ou non suspension du contrat de travail, sont prises en compte pour déterminer l’attribution ou non de la prime.

TITRE II : CONDITIONS D’ATTRIBUTION

La prime sera versée mensuellement sur le salaire, en décalage de paie comme le reste des éléments de salaires. La période de calcul de l’attribution de cette prime est du 1er jour du mois au dernier jour du mois.

Exemple : Pour le versement qui sera effectué en novembre, la période de référence va du 01/09 au 30/09, passé sur la paie d’octobre versée début novembre.

Cette prime prendra effet au 01/09/2019 (absences d’août 2019).

Pour bénéficier du versement de la prime, le salarié doit donc remplir les critères suivants :

Zéro jours d’absence dans le mois (voir détail au point 1.1.4 ci-dessous), la moindre absence en dehors des absences évoquées au point 1.1.4 entraine la suppression totale de la prime.

Exemple : Pour un salarié absent 1 jour dans le mois, la prime mensuelle sera nulle.

Article 3 – Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 4 – Publicité

A l’issue du délai de 8 jours permettant d’exercer le droit d’opposition, et en application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la société C.E.E. ROBERT SCHISLER.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Thouars.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de sa conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du

Fait en 5 exemplaires à Thouars, le 26/06/2019

Pour la C.E.E. Robert SCHISLER

XX

Pour CGT Pour CFE-CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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