Accord d'entreprise "Droit à la déconnexion" chez PINSON PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PINSON PAYSAGE et le syndicat CFTC le 2020-11-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09520003747
Date de signature : 2020-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : PINSON PAYSAGE
Etablissement : 62820025500022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT À LA DÉCONNEXION et LE BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES

ENTRE :

La société PINSON PAYSAGE, Société par Actions Simplifiées au capital de 591 600 €, R.C.S 628 200 255 PONTOISE, ayant son siège social 13, avenue des Cures – 95580 ANDILLY

Représentée par Monsieur , Directeur Général

D’une part,

ET :

Le Syndicat CFTC, représenté par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

PREAMBULE

Les parties signataires se sont réunies pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8.7 du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Aussi, l’article 55 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels impose que la négociation collective prenne en compte les contraintes que font peser sur les salariés les outils numériques qui sont mis à leur disposition par l’employeur (article L.2242-8, 7°, du code du travail).

Les parties conviennent que si les technologies de l’information et de la communication font parties intégrantes de l’environnement de travail, qu’elles sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et qu’elles sont indispensables aux échanges et à l’accès à l’information, leur usage doit être raisonné et équilibré.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

En conséquence, les parties considèrent que si l’entreprise est un acteur clé du droit à la déconnexion et doit de ce fait mettre en place des règles permettant de l’exercer et de garantir celui-ci, trois acteurs y concourent également quotidiennement :

  1. Chacun doit être acteur de son propre droit à la déconnexion. Les signataires reconnaissent en effet que l’organisation du droit à la déconnexion nécessite une prise de conscience de chacun sur sa propre utilisation des outils numériques à usage professionnel et sur les éventuelles conséquences de celle-ci sur le collectif de travail.

  2. Pour garantir l’adhésion de tous, La direction et les organisations syndicales représentatives considèrent que le rôle des hiérarchies est essentiel en la matière. Les hiérarchies s’engagent à respecter l’équilibre de vie professionnelles et personnelle de leurs équipes, à montrer l’exemple et encourager les bonnes pratiques afin que le droit à la déconnexion soit respecté, y compris le leur. Elles veillent à inciter leurs salariés de leurs équipes à se déconnecter en dehors des heures de travail et à ne pas les solliciter pendant les congés, week-end et jours fériés, hors cas extrême (astreintes..)

AINSI IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUITE :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DÉCONNEXION - DÉFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tout salarié en possession d’un smartphone connecté à la boîte e-mail professionnelle ainsi qu’à tout salarié disposant d’un ordinateur portable avec accès VPN (connexion au réseau à distance).

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION À LA DECONNEXION

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des responsables hiérarchiques et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, la direction s’engage notamment à :

  • Sensibiliser, et former si nécessaire, chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Mettre à la disposition de chaque salarié qui en ferait la demande un accompagnement personnalisé ;

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

Par conséquent les accès aux technologies de l’information et de la communication resteront libres, toutefois chaque salarié devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant :

  • un temps de repos quotidien de 11H ;

  • un temps d’une journée de repos hebdomadaire, idéalement le dimanche sauf cas exceptionnel de présence sur un salon, d’urgence, de maintenance, d’astreinte…

Au cours des périodes de repos et de suspension de leur contrat de travail, les salariés ne sont aucunement tenus de répondre aux sollicitations à vocation professionnelle, que ce soit par e-mail ou par téléphone.

Aucun salarié ne peut être sanctionné ou pénalisé parce qu’il ne répond pas à ses mails, messages ou appels téléphoniques pendant ses temps de repos, congés, ou suspension de contrat de travail. 

Il est entendu par temps de repos les week-ends, les jours fériés non travaillés, les jours de congés qui auront été acceptés en conformité avec la procédure en vigueur ainsi que toutes les périodes de suspension de contrat de travail (arrêt maladie, congé maternité….)

Toutefois, dans un souci de continuité du service, le salarié dont le contrat de travail est suspendu, de manière ponctuelle ou prolongée, est tenu de laisser à disposition de ses collègues de travail et supérieurs hiérarchiques les informations permettant la poursuite de l’activité pendant son absence.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIÉE À L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ÉLÉCTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIÉ À L’UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • D’activer le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et d’indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

  • Il est demandé à chaque expéditeur de mail de s’interroger sur la pertinence et la nécessité d’inclure dans ses destinataires toute personne qui est signalé en absence. En effet, le changement de système de messagerie Outlook permet en temps réel de détecter toute personne non présente ayant activé son gestionnaire d’absence.

ARTICLE 5 : DROIT À LA DÉCONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels de l’entreprise.

Sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail tel que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

En tout état de cause, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs entre 20 h et 7 h 30 ainsi que pendant les week-ends (sauf astreinte).

Les responsables ne doivent pas contacter leurs collaborateurs sur leur téléphone personnel. 

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Et toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 6 : EVALUATION SUR L’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

La question de la déconnexion doit être abordée en réunion de service tous les ans pour faire le point et plus généralement doit faire l’objet d’un dialogue permanent entre les collaborateurs et leur hiérarchie.

La direction s’engage à mettre en place dans l’année suivant la signature de cet accord une enquête de perception auprès de l’ensemble des salariés concernés par cet accord.

Les organisations syndicales et les membres du CSE de la commission de sécurité seront associés à la construction de ce questionnaire. A titre d’exemple, une enquête est jointe au présent accord comme base de travail.

Cette enquête sera renouvelée la dernière année de l’accord

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 7 : PUBLICITÉ

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PONTOISE et de la DIRECCTE de PONTOISE ;

Il est affiché dans l’entreprise pour information du personnel.

ARTICLE 8 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Il prend effet au 01/11/2020

ARTICLE 9 : RÉVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à Andilly,

Le 02/11/2020, en 6 exemplaires dont un pour chaque partie.

Directeur Général Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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