Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN de U2" chez ISRI-FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISRI-FRANCE et le syndicat CFTC et CGT le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T06723012117
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : ISRI-FRANCE
Etablissement : 62850223900062 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD COLLECTIF SUITE AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE ANNEES 2018 et 2019 (2018-10-12) ACCORD COLLECTIF SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE (ANNEE 2020) (2020-10-27) LA MISE EN PLACE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE L’USINE 4 (2022-04-14)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE L’USINE 2

Entre la société ISRI France ayant son siège social situé rue Willenbach, 67250 Merkwiller Pechelbronn, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président, lui-même représenté par Madame , en sa qualité de DRH :

Et les organisations syndicales suivantes en la personne de leur délégué syndical :

Monsieur délégué syndical CFTC

Monsieur délégué syndical CGT

Il a été convenu et arrêté ce qui suit sur la base des articles L.3122-1 et suivants du code du travail :

Préambule et justification du travail de nuit :

Le présent accord collectif est conclu en vue de la mise en place du travail de nuit au sein de l’usine 2 (U2) et de l’encadrement des conditions de sa mise en œuvre.

L’instauration de cette équipe doit répondre à l’augmentation des besoins tels que définis et communiqués par l’un ou l’autre de nos clients. Des études ont été diligentées en interne afin d’envisager d’autres solutions pour répondre favorablement à la demande du client, en évitant de recourir au travail de nuit. Cependant, la capacité installée, l’organisation, l’implantation des lignes actuelles, empêchent d’envisager toute autre solution dans les délais et quantités imposés par le client.

Il est donc indispensable, pour répondre favorablement aux besoins capacitaires supplémentaires déclenchés par le client, d’allonger le temps de fonctionnement des lignes de production de U2, travaillant habituellement en 2X8.
S’adapter aux besoins clients est une priorité d’ISRI France, dans un environnement ultra-concurrentiel.

La société fait ainsi preuve de souplesse et de réactivité pour proposer une solution adaptée au client et ainsi répondre à sa demande. Les parties conviennent que la mise en place d’une équipe de nuit réduite est la solution retenue.

Les organisations syndicales et la Direction s’accordent à dire que cette forme d’organisation / aménagement du travail pourra être mise en œuvre pour toute demande client de U2, notamment lorsque les capacités de production au moment de la sollicitation seraient insuffisantes sur les périodes habituellement travaillés et que le recours aux heures supplémentaires ne peut être une solution adaptée.

Les dispositions du présent accord sont exclusives des dispositions contenues dans les autres accords collectifs en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.

ART 1. Champs d’application – Salariés pouvant être concernés

Le recours au travail de nuit se fera à l’initiative de la Direction et après l’information et la consultation du CSE ainsi que l’information préalable de la CSSCT exposant les motifs de cette mise en place. Cette Information-consultation se fera au moins deux semaines avant l’activation de cette organisation spécifique du travail.

Les salariés pouvant être concernés par le présent accord sont ceux exerçant une activité en équipe successive alternante rythme 2X8 au sein du secteur production U2, ainsi que la fonction support logistique quel que soit le type de contrat de travail les liant à la société ISRI France.

ART 2. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué au cours de la période de neuf heures située entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui accomplit au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ; soit effectue sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

ART 3. Principe du volontariat – avenant au contrat de travail

La mise en œuvre de l’équipe de nuit se fonde sur le principe du volontariat ; seuls les salariés volontaires intégreront l’équipe de nuit. La modification de leurs horaires sera formalisée par la signature pour chacun d’un avenant au contrat de travail. Les salariés travaillant en équipe de nuit réintégreront leur poste habituel en journée à l’issue de la période de mise en place de l’équipe de nuit chez le client ou les autres circonstances ayant nécessité la mise en place du travail de nuit.

La Direction restera néanmoins décisionnaire du choix final des personnes intégrant l’équipe de nuit parmi les volontaires, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises, de la polyvalence, du présentéisme et de l’expérience des collaborateurs sur le poste de travail.
Le respect d’un délai de prévenance de 2 semaines sera appliqué entre l’information et l’acceptation du salarié et la première mise en œuvre effective de l’équipe de nuit pour le salarié.

De plus, la société pourra également recourir à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail lorsque l'activité et/ou le résultat de l’appel au volontariat le justifie.

Dans l’hypothèse où il est mis en place un rythme alternatif à la semaine entre le travail en 2X8 et le travail de nuit, les salariés sont informés de l’équipe d’affectation par voie d’affichage au minimum 1 semaine avant le changement de rythme. En cas d’évènement imprévisible, ce délai pourra être réduit avec l’accord express du salarié.


ART 4. Les contres parties :


art 4.1 - Repos compensateur :

Pour chaque jour de travail effectif en équipe de nuit, les salariés bénéficient à titre de contrepartie, d’un repos compensateur d’une durée de 04 minutes/ jour (soit 20 mn / semaine) par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés selon l’horaire hors équipe de nuit.

art. 4.2 - Majorations pour heures de nuit :
Une majoration de 24% est appliquée pour les heures effectivement travaillées en équipe complète de nuit à partir de 22 heures.

art. 4.3 – Prime de Panier de nuit :

Une prime de panier de nuit sera versée pour chaque équipe de nuit effectivement travaillées. Le montant de cette prime sera identique à celui de la prime de panier versée au même moment dans le secteur Soudure de U2.

ART 5. Temps de pauses quotidiens :

Les salariés d’équipe de nuit bénéficient d'un temps de pause d'une durée équivalente à celle pratiquée en équipe 2x8, selon l’affectation (Montage / logistique).

Cette pause est obligatoire et doit impérativement être prise avant que le salarié ait travaillé durant 6 heures en continu.

A ce temps, se rajoutent deux pauses dites « physiologiques » d’une durée chacune de 10 minutes considérées comme du temps de travail effectif.



ART 6. Durée maximale quotidienne et hebdomadaire :

La durée quotidienne de travail effectué par le salarié en équipe de nuit est de 8 heures maximum. Par exception, cette durée peut être portée à 10 heures en cas de nécessité et notamment pour assurer la continuité de la production. Dans ce cadre, les salariés concernés par ce dépassement bénéficient d’un repos équivalent au dépassement à prendre dans un bref délai à l’issue de la période travaillée. A cette situation de dépassement se rajoutent les cas expressément prévus par la législation et la réglementation en vigueur sur le travail de nuit.

En raison des caractéristiques propres au secteur d’activité et à l’organisation en « Juste à temps » qui nécessite une adaptabilité constante à l’organisation du client, la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut être supérieure à 44 heures.

ART 7. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail :


Il est prévu la présence d'un sauveteur secouriste du travail dans chaque équipe de nuit.
Des actions de formation visant à augmenter le nombre de sauveteurs secouristes du travail seront prévues, dès que nécessaire, afin de permettre le cas échéant une rotation facilitée des salariés entre le rythme de journée et le rythme de nuit.
Il est également prévu la mise en place d'une procédure spécifique d'alerte de l'encadrement permettant une gestion rapide et adéquate de tout incident survenu sur site.
 

ART 8. Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle :

Le salarié qui souhaite occuper ou reprendre en équipe exclusivement en 2x8 fera connaître son souhait à son responsable au minimum 3 semaines avant la date à laquelle il ne souhaite plus faire d’équipe de nuit.
A l’inverse, il en est de même pour le salarié qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit ; il devra faire connaitre à son responsable sa volonté d’être affecté en équipe de nuit au moins 3 semaines avant son éventuel démarrage ou retour en équipe de nuit. Une réponse lui sera apportée, dans un délai maximum de deux semaines, sur la faisabilité de son affectation en équipe de nuit.

ART 9. Surveillance médicale du travailleur de nuit :

Le médecin du travail est l’interlocuteur privilégié de la société ISRI France concernant la mise en place et l’organisation du travail de nuit.

Préalablement à l’affectation des salariés volontaires en équipe de nuit, il sera organisé une visite médicale indiquant ce motif (passage en équipe de nuit) afin que le médecin du travail puisse se prononcer sur la capacité du collaborateur à travailler ainsi, au regard de son état de santé.

Le collaborateur bénéficiera d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées par la loi et par le médecin du travail, ce dernier pouvant décider de revoir le salarié dans un délai plus court que celui prévu par la législation et réglementation en vigueur.
La salariée en état de grossesse doit, sur sa demande écrite ou celle du médecin du travail, être affectée à un poste de jour si le poste de nuit est incompatible avec son état pendant le temps restant de la grossesse.

ART10. Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Les partenaires sociaux et la Direction affirment que l'accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant en équipe nuit. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n'ont pas exprimé leur volontariat.
L'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail notamment par l'aménagement de leurs horaires de travail. 
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

ART 11. Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à sa date de signature.

ART 12. Révision et dénonciation :

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord collectif sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


ART 13. Formalités de publicité et de dépôt :

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Deux exemplaires du présent accord seront déposés à la DDETS de la région Grand-Est et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes d’HAGUENAU.

Fait à Merkwiller, le 03 février 2023, en six exemplaires

Pour la Direction :

Mme - DRH

Pour les Organisations Syndicales :

M. - CFTC

M. - CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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