Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE L’USINE 4" chez ISRI-FRANCE (ISRI)
Cet accord signé entre la direction de ISRI-FRANCE et le syndicat CFTC et CGT le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T01422005688
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : ISRI
Etablissement : 62850223900070 ISRI
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE L’USINE 4
Entre la société ISRI France ayant son siège social situé rue Willenbach, 67250 Merkwiller Pechelbronn, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président, lui-même représenté par Madame , en sa qualité de DRH :
Et les organisations syndicales suivantes en la personne de leur délégué syndical :
Monsieur délégué syndical CFTC
Monsieur délégué syndical CGT
Il a été convenu et arrêté ce qui suit sur la base des articles L.3122-1 et suivants du code du travail :
Préambule et justification du travail de nuit :
Le présent accord collectif est conclu en vue de la mise en place du travail de nuit au sein du site avancé fournisseur (SAF) de l’usine 4 (U4) et d’encadrer ces conditions de mise en œuvre.
L’instauration de cette équipe répond à l’augmentation des besoins tels que définis et communiqués par notre client, ce dernier mettant de son côté également en place une équipe de nuit.
L’organisation en « Juste à Temps » d’U4 impose que celle-ci soit calquée sur celle de notre client. Par voie de conséquence il est indispensable, pour répondre aux besoins capacitaires déclenchés par le client, d’allonger le temps de fonctionnement des lignes de production de U4, travaillant habituellement en 1X8 (journée).
Répondre et satisfaire aux besoins client étant une des priorités de la société d’ISRI France, de surcroit dans un environnement ultra-concurrentiel, la société a fait preuve de capacité d’adaptation et de réactivité pour proposer une solution au client et ainsi faire face à sa demande. Les parties conviennent que la mise en place d’une équipe de nuit réduite au sein du SAF est la solution retenue et indispensable.
Egalement, les organisations syndicales et la Direction s’accordent à dire que cette forme d’organisation/aménagement du travail pourra être mise en œuvre pour d’autres demandes de clients de U4 notamment lorsque les capacités de production au moment de la demande ne seraient pas suffisantes sur les jours habituellement travaillés et que le recours aux heures supplémentaires ne peut être une solution pérenne. En tout état de cause, la mise en place de l’équipe de nuit devra être, à nouveau, rendu incontournable d’un point de vue organisationnel.
Les dispositions du présent accord sont exclusives des dispositions contenues dans les autres accords collectifs en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.
ART 1. Champs d’application – Salariés pouvant être concernés
Le recours au travail de nuit se fera à l’initiative de la Direction et après l’information et la consultation du CSE ainsi que l’information préalable de la CSSCT exposant les motifs de cette mise en place, cette Information-consultation se fera au minimum deux semaines avant l’activation de cette organisation spécifique du travail.
Les salariés pouvant être concernés par le présent accord sont ceux exerçant une activité en 1X8 (journée) au sein du secteur production U4 ainsi que la fonction support logistique quel que soit le type de contrat de travail les liant à la société ISRI France.
ART 2. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, au sein de la société ISRI France est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué au cours de la période de neuf heures située entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui accomplit au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ; soit effectue sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
ART 3. Le principe du volontariat – avenant au contrat de travail
La mise en œuvre de l’équipe de nuit se fonde sur le principe du volontariat ; seuls les salariés ayant donné leur accord intégreront l’équipe de nuit. Cet accord sera formalisé par la signature pour chacun d’un avenant au contrat de travail. Les salariés travaillant en équipe de nuit réintégreront leur poste habituel en journée à l’issue de la période de mise en place de l’équipe de nuit chez le client ou les autres circonstances ayant nécessité la mise en place du travail de nuit.
La Direction restera néanmoins décisionnaire du choix final des personnes intégrant l’équipe de nuit parmi les volontaires, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises, de la polyvalence, du présentéisme et de l’expérience des collaborateurs sur le poste de travail.
Le respect d’un délai de prévenance de 2 semaines sera appliqué entre l’information et l’acceptation du salarié et la première mise en œuvre effective de l’équipe de nuit pour le salarié.
De plus, la société pourra également recourir à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail lorsque l'activité et/ou le résultat de l’appel au volontariat le justifie.
Dans l’hypothèse où il est mis en place un rythme alternatif à la semaine entre le travail en journée et le travail de nuit les salariés sont informés de l’équipe d’affectation par voie d’affichage au minimum 1 semaine avant le changement de rythme. En cas d’évènement imprévisible, ce délai pourra être réduit avec l’accord express du salarié.
ART 4. Les contres parties :
art 4.1 - Repos compensateur :
Pour chaque jour de travail effectif en équipe de nuit, les salariés bénéficient à titre de contrepartie, d’un repos compensateur d’une durée de 04 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés selon l’horaire hors équipe de nuit.
art. 4.2 - Majorations pour heures de nuit :
Une majoration de 24% est appliquée pour les heures effectivement travaillées en équipe complète de nuit à partir de 21 heures.
art. 4.3 – Prime de Panier de nuit :
Une prime de panier de nuit sera versée à partir de la 4ème heure de travail effective de nuit (c.f : paragraphe 1 de l’article 2). Le montant de cette prime est déterminé et revalorisé, le cas échéant, dans le cadre des négociations annuelles de la branche de la métallurgie du Calvados
ART 5. Temps de pauses quotidiens :
Les salariés d’équipe de nuit bénéficient d'un temps de pause d'une durée de 50 minutes.
Cette pause est obligatoire et doit impérativement être prise avant que le salarié ait travaillé durant 6 heures en continu.
A ce temps, se rajoutent deux pauses dites « physiologiques » d’une durée chacune de 10 minutes considérées comme du temps de travail effectif.
ART 6. Durée maximale quotidienne et hebdomadaire :
La durée quotidienne de travail effectué par le salarié en équipe de nuit est de 8 heures maximum. Par exception, cette durée peut être portée à 10 heures en cas de nécessité d’assurer la continuité de la production. Dans ce cadre, les salariés concernés par ce dépassement bénéficient d’un repos équivalent au dépassement à prendre dans un bref délai à l’issue de la période travaillée. A cette situation de dépassement se rajoutent les cas expressément prévus par la législation et la réglementation en vigueur sur le travail de nuit.
En raison des caractéristiques propres au secteur d’activité et à l’organisation en « Juste à temps » qui nécessite une adaptabilité constante à l’organisation du client, la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut être supérieure à 44 heures.
ART 7. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail :
Il est prévu la présence d'un sauveteur secouriste du travail à chaque équipe de nuit.
Des actions de formation visant à augmenter le nombre de sauveteurs secouristes du travail pourront être prévues afin de permettre le cas échéant une rotation facilitée des salariés entre le rythme de journée et le rythme de nuit.
Il est également prévu la mise en place d'une procédure spécifique d'alerte de l'encadrement permettant une gestion rapide et adéquate de tout incident survenu sur site.
ART 8. Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle :
Le salarié qui souhaite occuper ou reprendre en équipe exclusivement de jour fera connaître son souhait au responsable d’U4 au minimum 3 semaines avant la date à laquelle il ne souhaite plus faire d’équipe de nuit.
A l’inverse, il en est de même pour le salarié qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit ; il devra faire connaitre au responsable d’U4 sa volonté d’être affecté en équipe de nuit. Une réponse lui sera apportée, dans un délai maximum de deux semaines, sur la faisabilité de l’affectation en équipe de nuit. En cas de réponse négative, le salarié sera sur liste d’attente dans l’hypothèse notamment où une place serait vacante en équipe de nuit.
ART 9. Surveillance médicale du travailleur de nuit :
Le médecin du travail est l’interlocuteur privilégié de la société ISRI France concernant la mise en place et l’organisation du travail de nuit.
Préalablement à l’affectation des salariés volontaires en équipe de nuit, il sera organisé une visite médicale indiquant le motif de passage en équipe de nuit afin que le médecin du travail puisse se prononcer sur la capacité du collaborateur à travailler en équipe de nuit au regard de son état de santé.
Le collaborateur bénéficiera d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées par la loi et par le médecin du travail, ce dernier pouvant décider de revoir le salarié dans un délai plus court que celui prévu par la législation et réglementation en vigueur.
La salariée en état de grossesse doit, sur sa demande écrite ou celle du médecin du travail, être affectée à un poste de jour si le poste de nuit est incompatible avec son état pendant le temps restant de la grossesse.
ART10. Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Les partenaires sociaux et la Direction affirment que l'accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant en équipe nuit. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n'ont pas exprimé leur volontariat.
L'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail notamment par l'aménagement de leurs horaires de travail.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
ART 11. Durée et entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à sa date de signature.
ART 12. Révision et dénonciation :
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord collectif sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ART 13. Formalités de publicité et de dépôt :
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Deux exemplaires du présent accord seront déposés à la DREETS de la région du CALVADOS et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de CAEN.
Fait à Merkwiller, le 14 avril 2022, en six exemplaires
Pour la Direction :
Mme - DRH
Pour les Organisations Syndicales :
M. - CFTC
M. - CGT
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