Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez S.A. COLOMIERS HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.A. COLOMIERS HABITAT - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ALTEAL et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-06-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T03120006070
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : ALTEAL
Etablissement : 63080226200034 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES OU DE JOURS DE REPOS AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19 (2020-04-08)
Accord collectif sur la Qualité de Vie au Travail (2018-12-04)
Accord collectif instaurant le télétravail (2021-12-30)
Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2022-01-05)
Accord collectif relatif à la qualité de vie au travail (2021-12-14)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-08
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
AU SEIN DE LA SOCIETE ALTEAL
Entre
La Société ALTEAL
Située au 8 allée du Lauragais – 31 772 COLOMIERS CEDEX BP 70131 ;
D’une part,
Et
Les délégations suivantes :
- l’organisation syndicale FO, représentée par son Délégué Syndical,
- l’organisation syndicale CGT, représentée par son Délégué Syndical.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La mise en place du Compte Epargne Temps (CET) est le fruit d’une réflexion, celle-ci trouve son origine dans la volonté de développer la qualité de vie au travail de la part de la société ALTEAL.
En effet, la mise en place d’un Compte Epargne Temps est un levier d’amélioration participant à la fidélisation du personnel déjà en place mais également un levier d’attractivité auprès de potentiels nouveaux collaborateurs pour la société ALTEAL.
Forte de traverser actuellement une période de crise sanitaire, la société ALTEAL en a tiré des conclusions quant à la nécessité d’avancer sur le sujet de la mise en place d’un Compte Epargne Temps pouvant ainsi faciliter certaines situations pour les salariés et proposer des solutions supplémentaires en matière de gestion du temps et des congés ou jours de repos.
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés rémunérées ou de repos non prises qu’il y a affectées.
A cet effet, le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
les conditions et limites d’alimentation du compte en temps,
les modalités de gestion du CET,
les conditions d'utilisation et de liquidation du CET,
les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise ALTEAL et concerne l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté minimale de 1 an.
Article 2 : Ouverture du Compte Epargne Temps
L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines, par courrier électronique lors de l’ouverture de la campagne de dépôt de jour(s) sur le CET.
Article 3 : Alimentation du compte par le salarié
Le CET est alimenté uniquement en temps.
Il est précisé que l’alimentation en temps n’est possible que pour des journées entières. Les demi-journées ne pourront être déposées sur le CET.
Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié
Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments suivants :
les congés payés annuels correspondant à la cinquième semaine de congés payés,
les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours,
les jours ancienneté,
les jours accordés dans le cadre d’une remise de médaille du travail.
Il est précisé qu’un salarié ne peut affecter sur son CET plus de 7 jours ouvrés par an dans le cadre de toutes les possibilités présentées ci-dessus (incluant de potentielles combinaisons entre ces dernières).
Article 3.2 : Modalités d’alimentation
La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée sur la base d’un formulaire disponible sur l’intranet d’ALTEAL, ou à défaut par le logiciel de gestion des temps de la société ALTEAL.
La demande peut être formulée dès la notification de l’ouverture d’une campagne de dépôt de jours sur le CET transmise par la Direction des Ressources Humaines.
Article 4 : Gestion du Comptes Epargne Temps
Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET et qui en a préalablement fait la demande selon l’article 2 ci-dessus.
Article 5 : Plafond du Compte Epargne Temps
Les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salaires (AGS).
L’alimentation du CET sera plafonnée selon deux phases :
Une première phase (avant 50 ans) prévoyant une alimentation de 7 jours ouvrés par an maximum jusqu’à l’obtention d’un seuil de 30 jours ouvrés,
Une deuxième phase (à partir de 50 ans) prévoyant une alimentation de 7 jours ouvrés par an, et pouvant :
prolonger la phase 1 dans la mesure où le seuil de 30 jours ouvrés n’est pas atteint,
se cumuler avec la phase 1 (après avoir atteint le seuil des 30 jours déposés) et jusqu’à l’obtention, à partir de la deuxième phase, d’un seuil de 60 jours ouvrés supplémentaires maximum.
La totalité des jours, dans le cas où les deux plafonds seraient atteints, ne pourra dépasser 90 jours ouvrés maximum.
Exemple : Madame X a déposé 15 jours sur son CET au cours de la première phase sans les avoir consommés lorsqu’elle atteint 50 ans d’âge. A partir de ses 50 ans, elle pourra cumuler, dans la limite de 7 jours ouvrés par an, 60 jours ouvrés maximum supplémentaires.
Soit : Phase 1 : 15 jours
Phase 2 : 60 jours
Total maximum (selon exemple) : 75 jours
En somme, deux situations sont à distinguer comme suit :
Pour les personnes n’ayant pas atteint 50 ans, le plafond sera arrêté à 30 jours ouvrés maximum.
Pour les personnes ayant atteint 50 ans, le plafond sera composé :
- des 30 jours ouvrés s’ils n’ont pas été consommés au moment où le salarié atteindra ses 50 ans et si ce dernier a cumulé ces 30 jours
- auxquels s’ajouteront 60 jours ouvrés maximum à compter de cette date.
Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET.
Article 6 : Utilisation du Compte Epargne Temps pour la rémunération d’un congé
Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes :
Article 6.1 : Congé de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).
Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et répondant à la condition suivante :
respect d’un délai de prévenance de 2 mois avant la date de début du congé de fin de carrière.
Article 6.2 : Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle : d'au moins 15 jours ouvrés, cette durée minimale pouvant être réduite jusqu'à 10 jours ouvrés avec l'accord exprès de l'employeur.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 2 mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 15 jours ouvrés suivant la réception de la demande :
soit qu'il accepte la demande,
soit qu’il la refuse en motivant ce refus,
soit qu'il la diffère de 30 jours calendaires au plus.
Article 6.3 : Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
congé parental d'éducation,
congé pour création ou reprise d'entreprise,
congé de solidarité internationale,
congé de proche aidant.
Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.
Article 6.4 : Situation et statut du salarié au cours du congé
Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.
Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.
Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye dématérialisé remis au salarié à l'échéance habituelle.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat de prévoyance souscrit par l’entreprise.
Article 6.5 : Fin du congé
A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.
Article 7 : Don de jours inscrits au Compte Epargne Temps au profit d’un autre salarié
Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
En plus de cela, la Direction d’ALTEAL souhaite élargir ce dispositif de don de jours règlementé par la loi du 9 mai 2014 au salarié dont le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS (Pacte Civil de Solidarité) souffre d’une maladie grave.
Afin de permettre un meilleur exercice de la responsabilité familiale, la société ALTEAL souhaite s’inscrire dans le cadre de la loi du 13 février 2018, et donc étendre ce don de jour aux proches aidants qui incluent en plus du conjoint, concubin ou pacsé ; les ascendants, descendants, collatéral au 4ème degré ou encore ascendant, descendant, ou collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin, pacsé ou encore une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside.
Article 8 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération ou d’une épargne
Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET.
Article 8.1 : Utilisation du CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse
Le salarié peut utiliser le compte épargne-temps pour contribuer au rachat de cotisations d’assurance vieillesse conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 9 : Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés
Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes :
synthèse de l’alimentation annuelle du CET,
utilisation du compte,
synthèse des éléments disponibles.
Article 10 : Garantie des droits acquis sur le Compte Epargne Temps
Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salaires.
Article 11 : Renonciation au Compte Epargne Temps
Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.
Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective.
Article 12 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail ou de décès
Article 12.1. : Clôture du compte individuel
La rupture du contrat de travail et le décès entraînent la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à un préavis, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.
Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre.
En cas de décès, les ayants droits peuvent percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis et non utilisés dans le cadre du CET à la date de la clôture.
Article 13 : Régime fiscal et social des indemnités
Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.
Article 14 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le 08 Juin 2020. Il est conclu pour une durée de 1 an.
L’accord expirera en conséquence le 07 Juin 2021.
Néanmoins, l’accord sera tacitement renouvelé au-delà de ce terme, pour des périodes équivalentes à sa durée initiale, si aucune des parties ne demande la renégociation de cet accord dans les trois mois précédant sa date d'échéance.
Article 15 : Gestion par un organisme collecteur
La gestion et le financement du CET sera confié à un organisme collecteur habilité à gérer les Comptes Epargne Temps des salariés de leurs adhérents.
Article 16 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.
Article 17 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 18 : Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord, dans le cadre d’une commission de suivi.
Article 19 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 20 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Article 21 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 22 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Article 23 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 24 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 25 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Colomiers, le 08 Juin 2020
En 4 exemplaires.
Pour la Société ALTEAL
Pour l’organisation syndicale CGT représentée par le Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale FO, représentée par le Délégué Syndical
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