Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF "DISPOSITIF DE SOLIDARITE L'OREAL" EN DATE DU 3 MARS 2014" chez L'OREAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de L'OREAL et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : A07518030771
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : L'OREAL
Etablissement : 63201210000012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant n°1 à l’accord relatif au Dispositif L’Oréal d’Aide à la Création/ Reprise d'entreprise (2017-12-19)
Accord d'entreprise relatif au FLEXWORK (2017-12-19)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-19)
Avenant à l’accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2020 L'OREAL SA (2020-05-19)
Avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 4 décembre 2008 en faveur de la conciliation vie professionnelle et vie personnelle (2020-06-11)
ACCORD L’OREAL SA RELATIF A L’INDÉMNITÉ KILOMÉTRIQUE VÉLO / FORFAIT MOBILITÉ DURABLE (2020-11-24)
Avenant du 28 octobre 2020 à l’accord sur la mise en place d’une Instance Européenne de Dialogue Social (IEDS) du 17 juin 1996, complété par ses avenants du 16 mai 2003, du 17 avril 2009 et du 22 février 2017 (2020-10-15)
PV d’accord Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-03-08)
PV d’accord Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-02-24)
ACCORD DE CONTINUITE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL / A L'ALLOCATION D'OCCUPATION ADMINISTRATIVE / AUX CLASSIFICATIONS METIERS CONSEIL-VENTE SUR LE POINT DE VENTE EN DISTRIBUTION SELECTIVE - ACCORDS D'ETABLISSEMENT LLF (2021-04-22)
Accord de continuité à l'accord du 15 décembre 2008 relatif aux classifications de l'opérateur logistique dans la centrale logistique (2021-05-31)
Accord de continuité relatif à l'accord d'occupation administrative (2021-05-31)
ACCORD L’ORÉAL SA RELATIF A L’INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE VÉLO / FORFAIT MOBILITÉ DURABLE ET A LA FACILITATION DE L’ACCÈS A DES MOBILITÉS DURABLES (2021-12-01)
Procès-Verbal d’Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-02-24)
ACCORD RELATIF AUX JOURS D’ANCIENNETE (2022-03-01)
Avenant n°2 à l’Accord d’entreprise du 4 décembre 2008 en faveur de la conciliation vie professionnelle et vie personnelle (2022-03-01)
AVENANT 1 A L’ACCORD L’ORÉAL SA DU 1 ER DECEMBRE 2021 RELATIF A L’INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE VÉLO/FORFAIT MOBILITÉ DURABLE ET A LA FACILITATION DE L’ACCÈS A DES MOBILITÉS DURABLES (2022-03-01)
Procès-Verbal d’Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2022-11-15)
Avenant du 25 mars 2022 à l’accord sur la mise en place d’une Instance Européenne de Dialogue Social (IEDS) du 17 juin 1996, complété par ses avenants du 16 mai 2003, du 17 avril 2009, du 22 février 2017 et du 28 octobre 2020. (2022-03-25)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-19
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF « DISPOSITIF DE SOLIDARITE L’OREAL » en DATE DU 3 MARS 2014
Entre les soussignés :
La Direction de L’Oréal SA
d’une part,
(ci-après la « Direction »)
et,
Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2121-1 du Code du Travail au sein de L’Oréal SA,
d’autre part,
(ci-après « les parties signataires »)
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le prolongement du dispositif de solidarité mis en place par accord collectif le 3 mars 2014 organisant la solidarité par don de jours entre collaborateurs-collègues, et suite à la mise en œuvre effective dudit dispositif à trois reprises, la Direction de L’Oréal SA et les organisations syndicales ont souhaité se retrouver de nouveau afin:
D’une part, de réaliser un bilan des mises en œuvre effectives intervenues en juillet 2016, avril et août 2017,
D’autre part, d’apporter, suite à ce bilan, les ajustements nécessaires permettant, pour le futur, d’optimiser le dispositif au bénéfice des collaborateurs.
Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises, notamment, les 4 octobre 2017 et 14 novembre 2017 pour convenir des dispositions suivantes.
Article 1 - Conditions d’accès au dispositif de don de jours
En complément des dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l’accord collectif en date du 3 mars 2014, les parties signataires conviennent que le dispositif pourra être sollicité, à titre exceptionnel, par l’assistante sociale ou le Directeur des Ressources Humaines en cas d’absence d’assistante sociale sur le site.
Quelles que soient les circonstances, et avant toute sollicitation du dispositif de don de jours, il appartiendra à l’assistante sociale ou au DRH en son absence, de s’assurer que les dispositifs d’absence rémunérée d’ores et déjà existants dans l’entreprise et permettant d’accompagner le collaborateur dans les meilleures conditions ont bien été mobilisés et épuisés.
Le recours au dispositif fera l’objet d’un échange avec la Direction des Relations Sociales France qui veillera au respect de l’esprit et de l’intention première qui a animé la réflexion initiale sur ce dispositif [à savoir permettre à un collaborateur dont la présence est rendue indispensable auprès d’un de ses proches (enfant ou membre de la famille) de prolonger son absence sans subir de perte partielle ou totale de rémunération après mobilisation des dispositifs d’absence existants dans l’entreprise].
Article 2 - Nombre de jours
L’article 2.5 de l’accord collectif en date du 3 mars 2014 est complété des dispositions ci-après.
A titre expérimental et afin de permettre au plus grand nombre de salariés de donner des jours, les parties signataires conviennent de limiter à 1 le nombre de jours pouvant être donnés par collaborateurs à l’occasion des deux prochaines campagnes.
S’il s’avérait que cette limitation conduit à ne pas atteindre le plafond maximum de jours recueillis tel que défini à l’article 3 du présent accord, les parties conviennent de revenir, à l’issue de ces 2 campagnes, au nombre de jours initial pouvant être donnés, à savoir de 1 à 3 jours par an et par collaborateur.
Article 3 - Plafond de référence
Les parties signataires conviennent de porter le plafond de référence mentionné à l’article 2.6 de l’accord collectif en date du 3 mars 2014, à 60 jours, hors abondement de l’entreprise.
Article 4 - Modalités de transfert des jours donnés
Les jours donnés seront affectés, dans la limite de la durée prévisionnelle de l’absence et du plafond de référence (hors abondement), dans un compteur de jours unique, créé à la seule fin de recueillir les dons de jours et d’en faciliter l’usage par le collaborateur qui sollicite le dispositif de solidarité L’Oréal.
Article 5 - Modalités d’utilisation des jours recueillis
Le collaborateur bénéficiaire s’engage à utiliser exclusivement les jours figurant dans ce compteur pour financer les journées d’absence directement liées à sa nécessaire présence auprès de l’enfant ou du membre de la famille dûment visé par le certificat médical.
Dans l’hypothèse où les circonstances amèneraient le collaborateur à devoir écourter son absence (rétablissement de l’enfant, décès prématuré du membre de la famille ou de l’enfant) et donc à reprendre son activité, il conservera le bénéfice des jours donnés à son profit.
Article 6 - Modalités d’application de présent avenant
Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions de l’accord collectif en date du 3 mars 2014 ayant le même objet.
Les autres dispositions dudit accord collectif demeurent inchangées.
Article 7 - Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.
Le présent avenant peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé par une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Article 8 - Formalités de dépôt et publicité
Le texte du présent avenant sera déposé auprès des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’avenant dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du code du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Ces formalités seront exécutées par L’Oréal SA.
Fait à Paris, le 19/12/2017
ENTRE :
La Direction Générale
ET :
Pour les Organisations syndicales :
C.F.D.T
C.F.E – C.G.C
C.G.T
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