Accord d'entreprise "COVID19 : ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE" chez GRANT THORNTON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRANT THORNTON et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220018005
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : GRANT THORNTON
Etablissement : 63201384300701 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

COVID-19 : ACCORD D’ENTREPRISE

A DUREE DETERMINEE

UES XX

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’UES XX, représentée par XX, en sa qualité XXX, dûment habilité à l’effet du présent accord,

ci-après dénommée l’ « UES »,

D'UNE PART,

ET 

L’Organisation Syndicale XXX seule organisation syndicale représentative au sein de l’UES, représentée par :

- XXX : Déléguée syndicale

- XXX : Délégué syndical

- XXX : Déléguée syndicale

D'AUTRE PART

PRÉAMBULE

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie du covid-19 est parue au Journal officiel le 24 mars 2020.

Cette loi instaurant l’état d’urgence sanitaire prévoit un certain nombre de mesures visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

Plus précisément, l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à prendre des mesures par voie d’ordonnances afin d’assouplir certaines dispositions en droit du travail dans le but de permettre aux entreprises de faire face à cette période de crise sanitaire et économique.

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à l’employeur de déterminer avec l’aide de ses partenaires sociaux les conditions dans lesquelles il est autorisé à imposer la prise de congés payés acquis ou de modifier les dates d’un congé déjà posé.

Suite à la récente annonce du Premier Ministre de la prolongation du confinement jusqu’au 15 avril et de son probable report si la situation sanitaire l’exige, l’UES est contrainte de pallier la baisse d’activité conjoncturelle et de faire face aux difficultés économiques qui en résultent tout en préparant au mieux la reprise effective de l’ensemble de ses activités.

Tel est l’objet du présent accord qui vient repréciser et adapter certains principes en matière de prise et de modification des congés payés.

Le présent Accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES à temps complet et à temps partiel.

Cet Accord s’inscrit dans les valeurs de Grant Thornton qui conjuguent à la fois :

  • des mesures ponctuelles nécessaires prises dans l’intérêt de l’UES pour faire face à cette situation de crise inédite ;

  • l’effort et la solidarité de tous, à tous niveaux ;

En conséquence, le présent Accord conclu en application de l’article L.2232-12 du Code du travail, annule et se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accord mis en œuvre avant son entrée en vigueur, sur les thèmes qu’il traite, sur une période qui ne pourra en tout état de cause s’étendre au-delà du 30 juin 2020.

ARTICLE 1 - Rappel des principes généraux relatifs à la prise des congés payés

Les dates de départs en congés sont soumises à l’accord de l’employeur, afin de pouvoir faire coïncider les souhaits des salariés avec les impératifs de fonctionnement de l’Entreprise.

Pour mémoire, cinq semaines de congés payés doivent être posées et prises entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année.

Au 31 mai 2020, si un salarié n’a pas pris l’intégralité de ses congés payés acquis à la fin de la période des congés d’une année, correspondant aux compteurs antérieurs à l’année N, ses droits seront perdus, sans pouvoir réclamer une rémunération ou une indemnité compensatrice à ce titre.

La tolérance de report au 30 juin prévue par la note sociale « people note » est donc suspendue.

ARTICLE 2 - Politique générale relative aux demandes d’annulation des congés payés / JRTT ou de repos

La demande d’annulation faite par le salarié depuis le 16 mars 2020, concernant la période du 16 mars au 30 avril, ne sera pas prise en considération.

L’ensemble des jours validés initialement par le manager dans les CRA devra être pris ; une tolérance de changement de dates pourra être admise avec autorisation de l’associé sous réserve de respecter la période du 1er au 30 avril/31 mai.

Cette disposition est applicable rétroactivement à toute annulation acceptée par le manager dans le système depuis le 16 mars 2020.

Ces jours seront remis automatiquement en motif d’absence dans le module absence des CRA.

ARTICLE 3 - Politique générale relative à l’organisation de la prise des congés et des JRTT sur le 2ème trimestre 2020

Compte tenu de la probable prolongation du confinement, et afin d’être en mesure, après cette date, de reprendre pleinement ses activités, nous souhaitons privilégier la prise de congés payés ou de JRTT/jours de repos en avril.

Dans ces conditions, l’ensemble des salariés est incité à prendre des congés et des JRTT/jours de repos au cours du mois d’avril. Certains départements et unités pourront déroger à cette décision, sur proposition du Responsable de périmètre, eu égard aux impératifs de fonctionnement de leur service ou en cas de surcharge d’activité liée au covid-19.

Il est précisé que la prise des congés payés sera prioritaire par rapport à la prise des JRTT/jours de repos et des jours de récupération. Ainsi, le salarié devra préalablement avoir recours à ses droits à congés payés disponibles.

En tout état de cause, il n’y aura pas lieu d’attribuer des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du fait de l’organisation exceptionnelle des congés entre le 1er mai et le 31 octobre.

  1. ARTICLE 4 - Prise de congés payés obligatoire

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, tout salarié dont le contrat de travail est en vigueur au jour du présent Accord à temps complet et à temps partiel, sont tenus de poser au moins 5 jours ouvrés de congés payés entre le 1er avril et le 31 mai 2020.

Concernant l’ordre des départs en congés, les salariés sont invités à positionner leurs dates selon leurs souhaits en cohérence avec les besoins du service/de la production. C’est au valideur habituel qu’appartient la décision de validation de ces souhaits.

Ces jours pouvant être pris en continu ou fractionné, en accord avec le manager, devront être impérativement saisis dans les CRA au plus tard le 6 avril 2020.

Les salariés arrivés en cours d’année et n’ayant pas de compteur N-1 ou ceux ayant déjà soldé leur compteur N-1 devront prendre par anticipation 2 jours de congés acquis sur la période N avant que la période de prise de congés ne soit ouverte et 3 jours de RTT/repos.

ARTICLE 5 – Dispositions relatives à l’Accord

Article 5.1 - Durée

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera ses effets au 30 juin 2020.

Le présent Accord entrera en application à compter du 2/04/2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et suivants du Code du travail.

Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

Article 5.2 - Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres contre décharge à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquée devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5.3 – Formalités

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et copie est remise aux représentants du personnel.

Fait en visioconférence,

Le 1er avril 2020

  • Pour la XXX

La Déléguée syndicale

M ________________

  • Pour l’UES XXX :

M………………………

  • Pour la XXXX

Le Délégué syndical

M ________________

  • Pour la XXX

La Déléguée syndicale

M ________________

N.B : parapher toutes les pages et signer en dernière page après avoir indiqué « lu et approuvé – bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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