Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement de Tarnos de la société Timac Agro France" chez TIMAC AGRO

Cet accord signé entre la direction de TIMAC AGRO et le syndicat CGT et CFDT le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06422006319
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : TIMAC AGRO
Etablissement : 63205019100022

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-16

Accord de substitution relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement de Tarnos de la société Timac Agro France

Entre les soussignés :

L’établissement de Tarnos, de la société Timac Agro France, situé route de la Barre (40220), représentée par …………………………………. en sa qualité de Directrice d’Usine,

D’une part,

Les organisations syndicales signataires,

  • CGT représentée par ……………………………. en sa qualité de Délégué syndical de l’établissement

  • CFDT représentée par …………………………., mandaté pour négocier et signer l’accord temps de travail

D’autre part,

Ci-après désignées « Les parties signataires »

SOMMAIRE

PREAMBULE : 4

DISPOSITIONS GENERALES 5

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE 5

ARTICLE 3 : RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE 5

3.1. Définition légale du temps de travail effectif 5

3.2. Temps de pause 6

3.3. Durée maximale de temps de travail 6

3.4. Repos obligatoires 6

PARTIE 1. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET EGALE A L’ANNEE 7

ARTICLE 1. DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PRODUCTION 7

1.1. Organisation des cycles sur la période de référence 7

1.2. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail (délai de prévenance) 8

ARTICLE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE EXPEDITION 9

2.1. Organisation des cycles sur la période de référence 9

2.2. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail (délai de prévenance) 9

ARTICLE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES SERVICES 10

3.1. Service maintenance 10

3.2. Service environnement 10

3.3. Service administratif 11

3.4. Laboratoire 11

PARTIE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE (ARTICLE L.3121-53 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL) 12

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION 12

ARTICLE 2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE 12

2.1. Durée annuelle de référence du travail convenue dans les forfaits en jours 12

2.2. Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année 12

2.2.1. Répartition de la durée annuelle du travail 12

2.2.2. Contrôle du nombre de jours de travail et suivi de la charge de travail 13

2.3. Rémunération 14

2.3.1. Rémunération de la durée annuelle de référence 14

2.3.2. Incidences des absences, arrivées et départs en cours de période 14

2.4. Droit à la déconnexion et contrôle de la charge de travail 14

2.4.1. Droit à la déconnexion 14

2.4.2. Contrôle de la charge de travail 15

PARTIE 3. DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES REPOS 16

ARTICLE 1. GESTION DES COMPTEURS D’HEURES 16

1.1. Décompte des heures supplémentaires 16

1.2. Mise en place et gestion des compteurs d’heures 16

1.2.1. Répartition et contenu des compteurs 16

1.2.2. Modalités d’utilisation des compteurs 16

1.3. Décompte en fin de période 17

1.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires 17

ARTICLE 2 CONGES PAYES 17

ARTICLE 4. JOURNEE DE SOLIDARITE 18

ARTICLE 5. TEMPS D’HABILLAGE 19

PARTIE 4. ACTIVITE PARTIELLE 19

PARTIE 5. INCIDENCE ENTREE / SORTIE 19

PARTIE 6. DISPOSITIONS FINALES 20

ARTICLE 1. DUREE DE L’ACCORD 20

ARTICLE 2. SUIVI-INTERPRETATION 20

ARTICLE 3. REVISION 20

ARTICLE 4. DENONCIATION 21

ARTICLE 5. PUBLICITE 21

PREAMBULE :

L’activité principale de l’usine Timac Agro de Tarnos consiste à produire une grande variété de fertilisants minéraux solides.

Cette activité est soumise à une saisonnalité qui implique une variation du niveau d’activité en fonction des contraintes économiques (prix des matières premières, des produits agricoles ..), météorologiques (aléas climatiques ..), environnementales ainsi que du comportement du marché de la fertilisation (politiques et directives officielles ..).

Ces dernières années, l’activité de l’usine de Tarnos a également été impactée par le contexte international notamment du marché des matières premières extrêmement mouvant ainsi que par la crise sanitaire qui ont nécessité une réactivité dans son organisation.

Les enjeux principaux sont donc de faire preuve d’agilité et d’adaptabilité, auxquels l’usine de Tarnos répond grâce à l’activité des unités de productions qui consiste en une « production à la commande ». Cela implique un mode de fonctionnement en flux tendu qui permet de répondre à la demande des clients en proposant des formules diversifiées et adaptées à leurs besoins et en respecter des délais de livraison courts sur des périodes concentrées.  

Tous ces facteurs rendent indispensable la flexibilité de notre organisation afin de continuer à être réactif et donc compétitif. Cette optimisation devra passer par une annualisation du temps de travail. Aussi, les périodes hautes d’activité (durée du travail au-dessus des 35h) permettront de compenser les périodes basses (durée du travail en dessous des 35h) afin de faire face aux variations d’activité de l’année sans avoir recours à l’activité partielle de façon structurelle. 

Cet accord s’inscrit d’ailleurs dans le cadre d’un engagement souscrit avec la DDETS Nouvelle Aquitaine (anciennement DIRECCTE) le 9 juin 2020, unité départementale des Landes.

Il est également précisé que pour répondre à ce besoin de flexibilité, la Direction a également d’ores et déjà mis en place un plan de renouvellement, de développement des compétences et de la polyvalence des collaborateurs.

 

Aux termes des quatre réunions qui ont eu lieu les 19 mai 2022, 21 juin 2022, 20 octobre 2022 et 10 novembre 2022, les parties conviennent que cet accord se substitue purement et simplement à toutes dispositions en vigueur à la date de sa prise d'effet, résultant de l’accord de réduction du temps de travail du 30 Août 2001, modifié par l’avenant du 28 septembre 2001, d'usages, de particularismes locaux et s'applique également à tous les contrats de travail en cours dont les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise (article L 2254-2 III du Code du travail). 

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’un aménagement unique du temps de travail tel qu’issu des dispositions de la loi portant rénovation de la démocratie sociale en date du 20 août 2008, modifiées par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet l’organisation et l’aménagement du temps de travail afin de permettre à l’établissement de Tarnos d’adapter sa capacité de production aux variations de son activité.

Il a donc été convenu que tout le personnel soit concerné par le présent accord, en fonction de l'organisation définie pour leur service d'affectation et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à savoir à durée indéterminée, déterminée, à temps plein ou à temps partiel et aux intérimaires.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence d’appréciation de l’aménagement du temps de travail est celle du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Pour les collaborateurs embauchés en cours d’année civile, la période de référence commence le premier jour de travail et s’achève le 31 août de l’année N+1 suivant le commencement de la période de référence en cours.

Pour les collaborateurs quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 3 : RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE

3.1. Définition légale du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est, en application de l’article L.3121-1 du Code du travail, « le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif, pour le décompte de la durée du travail, doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, des temps d’inactivité tels que les congés payés, le 1er mai, le temps de pause, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les heures de récupération, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, évènements familiaux.

Ces périodes non travaillées n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

3.2. Temps de pause

Selon l’article L.3121-16 du Code du travail, « dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le collaborateur bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives ».

Le temps de pause pendant lequel le collaborateur peut vaquer librement à ses occupations personnelles n’est pas du temps de travail effectif. A contrario, ce temps doit être indemnisé si les conditions sus visées ne sont pas réunies.

Conformément aux dispositions conventionnelles (CCNIC - Avenant I et II), lorsque le collaborateur travaille de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures, il lui est accordé une demi-heure de pause rémunérée comme du temps de travail effectif.

3.3. Durée maximale de temps de travail 

  • Durée maximale quotidienne

En application des dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, sauf dérogation, la durée quotidienne du travail effectif par collaborateur ne peut excéder 10 heures.

  • Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire maximale est fixée par les articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail. Selon ces dispositions, au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux collaborateurs au forfait annuel en jours.

3.4. Repos obligatoires

  • Repos quotidien

Le collaborateur doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, en application de l’article L3121-1 du Code du travail.

  • Repos hebdomadaire

Le collaborateur doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. A ces 24 heures, s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures de repos hebdomadaire.

A titre dérogatoire admis par l'article D. 3131-2 du Code du travail, il est expressément prévu au présent accord que la durée du repos quotidien pourra être abaissée, sans toutefois être inférieure à 9 heures consécutives, en cas de surcroît d’activité ou de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

PARTIE 1. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET EGALE A L’ANNEE

Les parties rappellent que l’annualisation du temps de travail est un mode d’aménagement du temps de travail permettant d’étendre sur une période de référence définie, la période durant laquelle la durée du travail peut varier en fonction de l’activité.

Ainsi, les périodes hautes d’activité (durée du travail au-dessus des 35h) permettent de compenser les périodes basses (durée du travail en dessous des 35h) afin de faire face aux variations d’activité.

Etant précisé que le temps de travail est apprécié sur les 12 mois glissants de la période de référence, soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

ARTICLE 1. DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PRODUCTION

1.1. Organisation des cycles sur la période de référence

La durée du travail au sein du service production est organisée sur des cycles de 4 semaines, réductibles à 2 semaines en fonction des projections de l’activité, ainsi que sur une période d’arrêt technique se répétant sur chaque période de référence, à savoir entre le 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Compte tenu de l’activité de l’usine, les parties ont convenu de prévoir différentes périodes à savoir :

  1. Cycle continu :

    • Période d’activité : 7 jours / 7 jours (24 heures / 24h)

    • Organisation : 5 équipes

    • Réalisation de 37,7 heures de travail en moyenne par semaine

Les parties conviennent de la possibilité de mettre en place un cycle continu en 4 équipes lorsque l’organisation le permet, sur présentation préalable des plannings et après information du CSE.

  1. Cycle demi-continu :

    • Période d’activité : 12 jours en continu soit 1 weekend travaillé sur 2

    • Organisation : 4 équipes

    • Réalisation de 36 à 38 heures de travail en moyenne par semaine

    • Recours à ce cycle à titre exceptionnel en fonction de la variation de l’activité

  2. Cycle semi-continu :

    • Période d’activité : 5 jours / 7 jours avec le samedi matin travaillé

    • Organisation : 4 équipes

    • Réalisation de 36 heures de travail en moyenne par semaine

    • Si le plan de charge le permet, et sur validation préalable de la Direction, possibilité de supprimer le quart du samedi matin 

  1. Cycle semi-continu 3*8

    • Période d’activité : 5 jours / 7 jours

    • Organisation : 3 équipes

    • 40 heures de travail hebdomadaires

    • Recours à titre exceptionnel

  1. Organisation à la journée (arrêt technique, arrêt préventif, journée sécurité ...)

    • Période d’activité : soit à la journée soit à la semaine

      • Si l’organisation le permet et sur validation de la Direction, les parties conviennent de la possibilité d’établir des horaires décalés.

    • Réalisation de 40 heures de travail hebdomadaires maximum

Les parties rappellent la possibilité d’établir des cycles différents (demi-continu / semi-continu ..) selon les besoins sur chaque ligne de production (granulation ; cave ..)

Ces cycles sont déterminés en fonction des tonnages prévisionnels.

L’ensemble des cycles à 4 équipes pourront être répartis, en fonction de la variation d’activité, en 5 équipes afin d’avoir du renfort en personnel sur les autres services au sein de l’usine.

1.2. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail (délai de prévenance)

Les collaborateurs sont informés par voie d’affichage des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenants au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours calendaires.

Ce délai pourra être réduit à 2 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles, telles que, à titre indicatif, des commandes clients urgentes à produire et à expédier, des interventions imprévues en maintenance, une rupture de stocks, des difficultés d’approvisionnement de matières premières, sinistres, accord collaborateur/direction… Cette liste est non exhaustive.

ARTICLE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE EXPEDITION

2.1. Organisation des cycles sur la période de référence

Pour le service Expédition, à titre indicatif, la période haute d’activité se situera approximativement de novembre à avril de l’année N+1. Les périodes de faible activité se situeront sur les autres mois de l’année et seront étroitement liées aux fermetures clients.

Cela signifie qu’en période de forte activité, la durée moyenne de travail pourra se situer autour de 44h/semaine. A contrario, en période de basse activité, la durée moyenne de travail se situera approximativement autour de 20h/semaine.

  1. Journée 1*8

    • Période d’activité : 5 jours / semaine

    • Sur décision de la Direction et en fonction de l’organisation des équipes, la plage horaire de travail pourra varier afin de tenir compte des disponibilités des transporteurs et les horaires seront affichés conformément au délai de prévenance.

    • Organisation : 1 équipe avec possibilité d’avoir des collaborateurs en horaire décalé au choix du responsable

  2. Cycle 2*8

    • Période d’activité : 5 jours / semaine (possibilité de travailler le weekend)

    • Organisation : 2 équipes avec possibilité d’avoir des personnes à la journée ou en horaire décalé au choix du responsable.

  3. Cycle 3*8

    • Période d’activité : 5 jours / semaine (possibilité de travailler le weekend)

    • Organisation : 3 équipes avec possibilité d’avoir des personnes à la journée ou en horaire décalé au choix du responsable

2.2. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail (délai de prévenance)

Les collaborateurs sont informés par voie d’affichage des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenants au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours calendaires.

Ce délai pourra être réduit à 2 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles, telles que, à titre indicatif, des commandes client urgentes à produire et à expédier, des interventions imprévues en maintenance, une rupture de stocks, des difficultés d’approvisionnement de matières premières, sinistres, accord collaborateur/direction … Cette liste est non exhaustive.

ARTICLE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES SERVICES

Au sein de l’usine de Tarnos, à titre indicatif, la période haute d’activité se situera approximativement de novembre à avril de l’année N+1. Les périodes de faible activité se situeront sur les autres mois de l’année et seront étroitement liées aux fermetures clients.

Aussi, les différents services sont concernés par la variation d’activité avec en période de forte activité, la durée moyenne de travail pourra se situer autour de 44h/semaine. A contrario, en période de basse activité, la durée moyenne de travail se situera approximativement autour de 20h/semaine.

Service maintenance

La durée hebdomadaire de travail des collaborateurs du service maintenance est de 38 heures hebdomadaire.

Etant précisé que toutes les heures comprises au-delà de la 35ème heure ouvreront le droit à l’acquisition de repos compensateur dont les conditions d’utilisation sont précisées à l’article 1er de la Partie 3 du présent accord.

Les parties conviennent de la possibilité d’élargir la plage horaire de travail si l’organisation des équipes le permet, sur présentation préalable des plannings et sur validation de la Direction. Cette organisation pourrait notamment permettre de réduire le temps de pause. Les horaires seront affichés conformément au délai de prévenance.

Etant précise que la plage horaire de référence pourra être modifiée à titre exceptionnel afin que l’organisation de ces services et la planification de leur activité soit cohérente avec l’activité de l’usine. En effet, il est important que l'organisation du service soit cohérente avec l'organisation des services production et expédition.

Le régime d’astreinte relatif au service maintenance demeure en vigueur.

Service environnement

La durée hebdomadaire de travail des collaborateurs du service environnement est de 38 heures hebdomadaire.

Etant précisé que toutes les heures comprises au-delà de la 35ème heure ouvreront le droit à l’acquisition de repos compensateur dont les conditions d’utilisation sont précisées à l’article 1er de la Partie 3 du présent accord.

Les parties conviennent de la possibilité d’élargir la plage horaire de travail si l’organisation des équipes le permet, sur présentation préalable des plannings et sur validation de la Direction. Cette organisation pourrait notamment permettre de réduire le temps de pause. Les horaires seront affichés conformément au délai de prévenance.

Etant précise que la plage horaire de référence pourra être modifiée à titre exceptionnel afin que l’organisation de ces services et la planification de leur activité soit cohérente avec l’activité de l’usine. En effet, il est important que l'organisation du service soit cohérente avec l'organisation des services production et expédition.

Service administratif

La durée hebdomadaire de travail des collaborateurs du service administratif est de 38 heures hebdomadaire.

Etant précisé que toutes les heures comprises au-delà de la 35ème heure ouvreront le droit à l’acquisition de repos compensateur dont les conditions d’utilisation sont précisées à l’article 1er de la Partie 3 du présent accord.

Les parties conviennent de la possibilité d’élargir la plage horaire de travail si l’organisation des équipes le permet, sur présentation préalable des plannings et sur validation de la Direction. Cette organisation pourrait notamment permettre de réduire le temps de pause. Les horaires seront affichés conformément au délai de prévenance.

Etant précise que la page horaire de référence pourra être modifiée à titre exceptionnel afin que l’organisation de ces services et la planification de leur activité soit cohérente avec l’activité de l’usine. En effet, il est important que l'organisation du service soit cohérente avec l'organisation des services production et expédition.

Laboratoire

La durée hebdomadaire de travail des collaborateurs du service environnement est de 38 heures hebdomadaire.

Etant précisé que toutes les heures comprises au-delà de la 35ème heure ouvreront le droit à l’acquisition de repos compensateur dont les conditions d’utilisation sont précisées à l’article 1er de la Partie 3 du présent accord.

Les parties conviennent de la possibilité d’élargir la plage horaire de travail si l’organisation des équipes le permet, sur présentation préalable des plannings et sur validation de la Direction. Cette organisation pourrait notamment permettre de réduire le temps de pause. Les horaires seront affichés conformément au délai de prévenance.

Etant précise que la page horaire de référence pourra être modifiée à titre exceptionnel afin que l’organisation de ces services et la planification de leur activité soit cohérente avec l’activité de l’usine. En effet, il est important que l'organisation du service soit cohérente avec l'organisation des services production et expédition.

Les parties conviennent également que les collaborateurs du service laboratoire puissent travailler le weekend lorsque le service production fonctionne en cycle continu ou demi-continu, ce afin que les formules puissent être contrôlées dès leur fabrication.

PARTIE 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE (ARTICLE L.3121-53 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL)

Les forfaits en jours sur l’année seront mis en œuvre dans le respect des dispositions des articles L.3121-53 et suivant du code du travail.

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposée aux collaborateurs cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

ARTICLE 2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

Durée annuelle de référence du travail convenue dans les forfaits en jours

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par année civile.

Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant conventionnel auxquels le collaborateur ne peut pas prétendre.

  1. Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année

    1. Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée et/ou demi-journée.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période de décompte en fonction de la charge de travail sur les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel convenu dans la convention de forfait. Ces journées ou demi-journées seront prises en priorité sur la période de faible activité.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou règlementaires.

Le temps de travail de la population cadre est basé sur un forfait annuel de 218 jours, et ce conformément aux règles relatives au forfait jour.

Ainsi, à titre d’exemple pour l’année 2022, le forfait annuel de 218 jours est calculé de la manière suivante :

365 jours (total de jours de l’année) – 105 samedis/dimanches - 25 jours ouvrés de congés payés

= 235 jours en 2022

235 jours de travail - 7 jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi en 2022

= 228 jours ouvrés pouvant être travaillés en 2022

228 jours ouvrés pouvant être travaillés en 2022 – 10 jours de RTT en 2022

= 218 jours

Les jours de RTT acquis seront à prendre dans l’année calendaire d’acquisition et dans les 3 mois suivants cette dernière, auquel cas ils seront perdus.

La répartition des journées ou demi-journées de travail et des journées ou demi-journées de repos pourra être différente d’une semaine à l’autre. Par exemple, le temps de travail sera, en fonction de la charge de travail, réparti sur 3 ou 4 jours certaines semaines, et sur 6 jours d’autres semaines.

Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le collaborateur devra, sauf dérogation, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives chaque semaine.

Contrôle du nombre de jours de travail et suivi de la charge de travail

Le temps de travail des collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait via notre logiciel de gestion des temps.

L’employeur s’assure ainsi régulièrement que la charge de travail du collaborateur est raisonnable et permet une bonne répartition dans l’année de son travail.

Chaque collaborateur ayant signé une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera notamment sur : l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail du collaborateur qui en découle, l’amplitude des journées de travail et le respect des règles relatives au repos journalier et hebdomadaire ; l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle du collaborateur ; la rémunération du collaborateur.

  1. Rémunération

    1. Rémunération de la durée annuelle de référence

Afin d’assurer aux collaborateurs une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures et de jours réellement effectués sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Incidences des absences, arrivées et départs en cours de période

La rémunération correspondant au temps de travail non effectué au titre d’une absence du collaborateur au cours de la période de décompte de l’horaire sera réduite au prorata du nombre de jours ouvrés du mois considéré.

L’absence du collaborateur en forfait jours sera réduite par demi-journée ou journée.

Un collaborateur arrivé en cours d'année verra son forfait jours recalculé en tenant compte des droits réels à congés payés pour l'année en cours.

Un prorata sera réalisé en fonction de la date d'entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.

Ainsi, pour un forfait de 218 jours de travail et un collaborateur embauché le 1er juillet (184 jours calendaires) ce calcul s'effectuerait de la manière suivante : (218 + 25) × (184/365).

Cette démarche peut également s'appliquer à la deuxième année au cours de laquelle le cadre ne bénéficie pas d'un droit intégral à congés payés.

De même, en cas d’absence (maladie, congé sans solde), l’acquisition des RTT sera réduite au prorata temporis.

  1. Droit à la déconnexion et contrôle de la charge de travail

    1. Droit à la déconnexion

Les collaborateurs au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Chaque collaborateur disposant d’un outil connecté a de fait la possibilité de consulter ses courriels, son agenda, ses documents de travail en dehors de l’entreprise et en dehors de ses horaires de travail.

L’entreprise, par le biais de ses managers ne peut exiger de ses collaborateurs de se connecter hors temps de travail, et notamment pendant les périodes de repos.

Ce droit à la déconnexion s’appuie sur un système de coresponsabilité des collaborateurs et de la direction. 

Chaque collaborateur a donc la possibilité de déconnecter ses outils (par ex : les mails sur les smartphones, les accès distants via les ordinateurs portables ou les tablettes et tous les autres moyens de communication à distance) en dehors de ses horaires habituels de travail, afin de ne pas recevoir de sollicitations professionnelles en dehors de ses heures de travail. 

De même, un collaborateur n’a pas à envoyer de courriels durant une période de suspension de son contrat de travail (congés payés, RTT, maladie, etc.) ni à répondre aux courriels d’un collègue en congés, RTT ou arrêt de travail.

Il en va de même des appels téléphoniques, visio, SMS, ou tout autre moyen de communication.

L’effectivité du respect par le collaborateur de ces durées minimales de repos implique pour l’employeur une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Il s’assurera des dispositions nécessaires afin que le collaborateur ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Contrôle de la charge de travail

L’entreprise devra mettre les cadres au forfait en jours en mesure de contenir leur engagement horaire dans des limites raisonnables, qui soient compatibles avec leurs missions et responsabilités, et en harmonie avec la politique de l’entreprise ; la pratique du forfait jour ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien légal et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés ; l’organisation et le contenu de la mission confiée devront être le cas échéant ajustés.

La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque collaborateur de prendre obligatoirement le repos quotidien légal.

PARTIE 3. DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES REPOS

ARTICLE 1. GESTION DES COMPTEURS D’HEURES

Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée du travail calculée en moyenne sur la durée du cycle, dépassant 35 heures, seront comptabilisées comme des heures supplémentaires.

Toutes ces heures réalisées au-delà de la 35ème heure ouvreront le droit à l’acquisition de repos compensateur de remplacement, les majorations seront incrémentées au compteur.

Les repos compensateurs de remplacement seront posés durant les périodes de faible activité.

  1. Mise en place et gestion des compteurs d’heures

    1. Répartition et contenu des compteurs

Il est prévu dans ce présent accord, la mise en place de deux compteurs, à savoir :

  • Un compteur « annualisation » qui correspond aux heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires.

  • Un compteur « RC » qui correspond aux repos acquis selon les règles de la convention collective de la chimie, pour le travail en continu ou semi-continu, les passations de consignes, temps d’habillage …

    1. Modalités d’utilisation des compteurs

Les parties conviennent que le compteur « annualisation » sera mobilisé comme suit :

  • Jusqu’à la 100ème heure (inclue) : les heures mises au compteur sont exclusivement réservées et destinées à compenser les périodes de faible activité et sont mobilisées par la Direction.

  • Entre la 101ème heure et la 150ème heure (inclue) : le collaborateur pourra librement utiliser ces dernières, à savoir en demander le paiement ou les solliciter en repos.

  • Au-delà de la 151ème heure : les heures seront automatiquement payées au collaborateur. Le solde du compteur sera apprécié à la fin de chaque fin de trimestre.

Le solde de ce compteur sera apprécié au 31 août de l’année N+1 suivant le commencement de la période de référence.

Les parties conviennent que le solde du compteur « RC » sera obligatoirement mobilisé en repos.

Les collaborateurs devront faire parvenir leur demande de paiement des heures au plus tard le 15 du mois en cours auprès de son responsable.

Par ailleurs, les demandes de repos compensateur devront être transmises dans un délai de 1 mois avant la date prévue de départ, la direction devant y répondre dans les 10 jours ouvrés suivants. Ce délai pourra être réduit sous réserve de la validation par le responsable hiérarchique.

Ces délais pourront être modifiés de part et d’autre en cas de circonstances exceptionnelles, telles que, à titre indicatif, des commandes clients urgentes à produire et à expédier, des interventions imprévues en maintenance, une rupture de stocks, des difficultés d’approvisionnement de matières premières, sinistres, commun accord collaborateur/employeur… Cette liste est non exhaustive.

Décompte en fin de période

Un contrôle du respect du plafond de 1607 heures sera réalisé à chaque fin d’année selon les modalités ci-après afin de déterminer si des heures supplémentaires doivent être décomptées.

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié, pouvant prétendre compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures, ces heures excédentaires ainsi que leur majoration seront compensées par l’acquisition de repos compensateur de remplacement (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par cycle et ayant déjà donné lieu à l’acquisition de repos compensateur de remplacement et de majoration).

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par salarié. Seules les heures supplémentaires payées s’imputent sur ce contingent.

Pour les collaborateurs à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l'activité partielle, s'effectuera par rapport à l'horaire moyen contractuel de la période d'appréciation fixée par le présent accord collectif. En tout état de cause et en fin de période de décompte, l’horaire des collaborateurs à temps partiel ne devra pas atteindre 35h.

ARTICLE 2 CONGES PAYES

La période légale d’acquisition des congés payés est la suivante : du 1er juin au 31 mai de l’année N+1.

Par ailleurs, la période légale de prise des congés estivaux est comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, pendant laquelle les collaborateurs doivent poser au minimum 3 semaines de congés consécutives.

Dans le but de maintenir une équité et d’anticiper l’organisation de travail au sein des équipes, les parties conviennent que les collaborateurs devront faire parvenir leur demande de congés en respectant les délais de prévenance suivants :

  • Pour les congés estivaux : demande formulée au moins 1 mois avant le début de la période légale de prise de congés estivaux (soit au plus tard le 1er avril)

    • L’employeur est tenu de rendre une réponse dans un délai de 10 jours ouvrés maximum à partir du 1er avril.  

  • En dehors de la période estivale : demande formulée au moins 1 mois avant la prise des congés par principe. Ce délai pourra être réduit sous réserve de la validation par le responsable hiérarchique.

    • L’employeur est tenu de rendre une réponse à une demande de congé dans un délai de 10 jours ouvrés maximum.  

 

 ARTICLE 3. CONGE DE FRACTIONNEMENT

Les parties rappellent que l’acquisition des jours de fractionnement se fait de la manière suivante :

  • Acquisition de 2 jours si le collaborateur a pris 15 jours ouvrés ou moins sur la période du 1er mai au 31 octobre.

  • Acquisition de 1 jour si le collaborateur a pris entre 15,5 et 17,5 jours sur la période du 1er mai au 31 octobre.

Les jours de récupération, congés supplémentaires et heures accolées aux jours de congés payés seront pris en compte dans le calcul des droits aux jours de fractionnement.

  • Exemple : si un collaborateur prend à la suite : 10 jours ouvrés de congés payés + 5 jours ouvrés d’heures de récupération + 2 jours ouvrés de congés supplémentaires, il aura le droit à 1 jour de fractionnement (et non 2) car le nombre total pris à la suite est de 17 jours.

Le ou les jours de fractionnement sont acquis à partir du 1er novembre et sont à prendre entre le 1er novembre de l’année N et le 30 avril de l'année N+1.

Les spécificités de la saisonnalité ne prêtant pas à inciter au fractionnement des congés payés en dehors de la période légale allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année, la prise de congé en dehors de cette période et hors demande formulée par la direction, n’ouvrira pas droit à l’acquisition de jours supplémentaires dits jours de fractionnement.

ARTICLE 4. JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prévue à l’article L 3133-7 du Code du Travail, sera décomptée de la manière suivante :

  • Une journée de RTT retirée pour les collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours

  • 7 heures retirées du compteur « annualisation » pour les collaborateurs soumis à un horaire de travail ou à défaut une journée de congé payé.

La journée de solidarité s’imputera sur le lundi de pentecôte.

ARTICLE 5. TEMPS D’HABILLAGE

Les parties rappellent que le temps d'habillage ne constitue pas un temps de travail effectif.

Chaque collaborateur doit se trouver à son poste de travail à l’heure de sa prise de poste.

Aussi, à titre d’exemple, le collaborateur débutant son quart à 8 heures doit se trouver à son poste de travail à 8h.

En contrepartie de ce temps d’habillage, les parties conviennent que les collaborateurs (hors cadres au forfait jour) des services production / maintenance / expédition et environnement bénéficient de 10 minutes de repos compensateur mis au compteur « RC », par journée travaillée.

PARTIE 4. ACTIVITE PARTIELLE

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail après information des représentants du personnel et des collaborateurs concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du collaborateur sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

PARTIE 5. INCIDENCE ENTREE / SORTIE

Les heures non effectuées au titre d’une absence du collaborateur en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Cela signifie que les heures non effectuées au titre d’une absence du collaborateur en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Autrement dit une absence maladie d'une semaine en période normale d’activité sera indemnisée de la même manière qu'une absence d'une semaine en période de faible activité.

Lorsqu'un collaborateur n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée le cas échéant par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

PARTIE 6. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 2 janvier 2023.

ARTICLE 2. SUIVI-INTERPRETATION

Les Parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord durant les deux premières années d’application du présent accord afin de veiller au bon déroulement de ce dernier.

Cette commission se réunira 1 fois par semestre.

A l’issue des deux premières années d’application du présent accord, la commission de suivi pourra se réunir à l’initiative des membres de la commission ou à défaut des membres du CSE de l’établissement de Tarnos.

Cette commission est composée de trois membres, à savoir les signataires de l’accord ainsi qu’un membre du CSE appartenant au service maintenance ou administratif ou à défaut, trois membres du CSE de l’établissement de Tarnos.

ARTICLE 3. REVISION

Les Parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 4. DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois et dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

ARTICLE 5. PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs par voie d’affichage dès sa signature.

Le présent accord sera publié conformément à l’article D. 2231-5 du code du Travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Tarnos le 16 novembre 2022,

Pour la Direction Pour les Délégués Syndicaux
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Délégué syndical CGT

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Salarié mandaté CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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