Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TIMAC AGRO

Cet accord signé entre la direction de TIMAC AGRO et les représentants des salariés le 2020-06-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004373
Date de signature : 2020-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : TIMAC AGRO
Etablissement : 63205019100063

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-19

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DU TREPORT DE LA SOCIETE TIMAC AGRO

Le présent accord vaut accord de substitution, au sens de l’article L.2261-11 du Code du travail pour l’ensemble des articles de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mai 2003. Les dispositions de l’accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Entre les soussignés :

L’établissement Le Tréport, de la société Timac AGRO, situé Quai Nord à Le Tréport (76 470), et représentée par ……………………………………… en sa qualité de Directeur de sites, d’une part

Et

Le syndicat FO représenté par ………………………………… en sa qualité de délégué syndical site, d’autre part

Table des matières

PREAMBULE 3

Chapitre 1 : Dispositions générales 4

SECTION 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

SECTION 2 - CADRE LEGAL DE LA DUREE DU TRAVAIL 4

Article 2.1 - Définition légale du temps de travail effectif 4

Article 2.2 - Temps de pause 4

Article 2.3 - Durée maximale de temps de travail 5

Article 2.4 - Repos obligatoires 5

Chapitre 2 : Aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et égale à l’année 6

SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PRODUCTION 6

Article 3.1 - Organisation des cycles de travail sur l’année 6

Article 3.2 - Modalités d’organisation et de répartition de l’horaire de travail 7

Article 3.3 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail (délai de prévenance) 8

Article 3.4 - Décompte des heures supplémentaires 9

Article 3.5 - Conditions de rémunération et incidences des absences et entrées/sorties en cours de période 9

Article 3.6 - Mise en place et gestion des compteurs d’heures 10

Article 3.7- Activité partielle 11

SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE EXPEDITIONS 11

Article 4.1- Organisation du temps de travail sur l’année 11

Article 4.2- Période de décompte de l’horaire 11

Article 4.3- Programmation indicative collective des variations de l’horaire hebdomadaire 11

Article 4.4- Décompte des heures supplémentaires 12

Article 4.5 - Mise en place et gestion des compteurs d’heures 12

Article 4.6- Incidences des absences, entrées et sorties en cours de période 12

Article 4.7- Activité partielle 13

SECTION 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE MAINTENANCE - ENVIRONNEMENT 13

Article 5.1- Organisation du temps de travail sur l’année 13

Article 5.2- Décompte des heures supplémentaires 13

Article 5.3 - Mise en place et gestion des compteurs 14

Article 5.4 - Incidences des absences, entrées et sorties en cours de période 14

Article 5.5 - Activité partielle 14

SECTION 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES DE L’AVENANT I, CATEGORIE EMPLOYE, ET II DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ISSUS DES SERVICES ADMINISTRATIF, LABORATOIRE, AFFRETEMENT-LOGISTIQUE, AFFRETEMENT-BASCULE, EXPEDITIONS ET MAINTENANCE-ENVIRONNEMENT. 15

Article 6.1- Organisation du temps de travail sur l’année 15

Article 6.2- Décompte des heures supplémentaires 15

Article 6.3 - Mise en place et gestion des compteurs 15

Article 6.4- Incidences des absences, entrées et sorties en cours de période 16

Article 6.5- Activité partielle 16

Chapitre 3 : Dispositions relatives aux forfaits en jours sur l’année (Article L.3121-53 et suivants du Code du travail) 16

SECTION 7 – CHAMP D'APPLICATION 16

SECTION 8 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE 17

Article 8.1 - Durée annuelle de référence du travail convenue dans les forfait en jours 17

Article 8.2 - Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année 17

Article 8.3 – Rémunération 18

Article 8.4 – Droit à la déconnexion et contrôle de la charge de travail 19

Chapitre 4 : Dispositions relatives à la prise de congés payés et repos compensateurs (délai de prevenance) 20

SECTION 9 – Congés payés 20

SECTION 10 – Repos compensateurs 20

Chapitre 5 : Dispositions générales 21

Article 11 - Commission de suivi 21

Article 12– Durée de l’accord 21

Article 13 – Révision 21

Article 14 – Dénonciation 21

Article 15 – Formalités 21

PREAMBULE

Il convient de souligner que l’activité de la société TIMAC AGRO est fluctuante car dépendante de plusieurs paramètres différents et pour le moins aléatoires, à savoir  notamment : le coût des matières premières, le prix des céréales, le prix des produits agricoles, les contraintes environnementales, les politiques et directives officielles, les aléas climatiques….

L’établissement Timac AGRO du Tréport fabrique une grande variété de fertilisants minéraux solides. Tous doivent faire face à une baisse structurelle des volumes et des unités de fertilisation depuis 2008. Cet établissement est confronté à une forte concurrence locale tant par la présence de sites industriels que de volumes importés dans les ports de Rouen et de Gand.

Les variations d’intensité, de plus en plus fréquentes et importantes, auxquelles est soumise l’activité de l’établissement du Tréport, entraînent des fluctuations de charge de travail occasionnant des surcoûts qui affaiblissent sa compétitivité.

De plus, la récurrence des crises agricoles s’est intensifiée en doublant durant ces 5 dernières années et se trouve être la cause principale de la perte des volumes à produire.

Pour s’adapter aux contraintes du marché, l’activité principale des unités de productions consiste en une « production à la commande » qui implique un mode de fonctionnement en flux tendu, nécessitant une capacité d’adaptation rapide à la demande des clients pour respecter des délais de livraison courts sur des périodes concentrées.

Dans le but de rester compétitif sur son marché, l’établissement du Tréport a recherché toutes les solutions pour améliorer ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle tout en allégeant ses surcoûts, sans léser les intérêts réciproques de l’entreprise et des salariés. Pour atteindre ce but, il a été nécessaire de prévoir de nouveaux cycles de travail permettant de s’adapter aux variations d’activité, d’établir des règles de décompte et de gestion des heures supplémentaires, en organisant le temps de travail sur l’année en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Une commission formée de représentants du Comité d’Entreprise puis du Comité Sociale et Economique et de représentants de la Direction, s’est réunie les 05 juin, 20 juin, 08 juillet, 19 juillet 2019, 07 janvier, 23 janvier, 13 février et 12 mars 2020 pour parvenir à cet accord.

Chapitre 1 : Dispositions générales

Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’un aménagement unique du temps de travail tel qu’issu des dispositions de la loi portant rénovation de la démocratie sociale en date du 20 août 2008, modifiées par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016.

SECTION 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet l’organisation et l’aménagement du temps de travail afin de permettre à l’établissement du Tréport d’adapter sa capacité de production aux variations de son activité.

Il a donc été convenu que tout le personnel était concerné par le présent accord, en fonction de l'organisation définie pour leur service d'affectation et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à savoir à durée indéterminée, déterminée, à temps plein ou à temps partiel et aux intérimaires.

C'est dans ces conditions et ce contexte que le présent accord a été conclu, et les parties conviennent qu'il se substitue purement et simplement à toutes dispositions en vigueur à la date de sa prise d'effet, résultant de l’accord 35h conclu en date du 12 mai 2003, d'usages, de particularismes locaux et s'applique également à tous les contrats de travail en cours dont les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise (article L 2254-2 III du Code du travail).

Article 2.1 - Définition légale du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est, en application de l’article L.3121-1 du Code du travail, « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif, pour le décompte de la durée du travail, doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, des temps d’inactivité tels que les congés payés, le 1er mai, le temps de pause, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les heures de récupération, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, évènements familiaux.

Ces périodes non travaillées n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Article 2.2 - Temps de pause

Selon l’article L.3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles n’est pas du temps de travail effectif. A contrario, ce temps doit être indemnisé si les conditions sus visées ne sont pas réunies.

Conformément aux dispositions conventionnelles (CCNIC - Avenant I et II), lorsque le salarié travaille de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures, il lui est accordé une demi-heure de pause rémunérée comme du temps de travail effectif.

Article 2.3 - Durée maximale de temps de travail 

  • Durée maximale quotidienne

En application des dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, sauf dérogation, la durée quotidienne du travail effectif par salariés ne peut excéder 10 heures.

  • Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire maximale est fixée par les articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail. Selon ces dispositions, au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux cadres dirigeants et aux salariés au forfait annuel en jours.

Article 2.4 - Repos obligatoires

  • Repos quotidien

Le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, en application de l’article L3121-1 du Code du travail.

  • Repos hebdomadaire

Le salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. A ces 24 heures, s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures de repos hebdomadaire.

A titre dérogatoire admis par l'article D. 3131-2 du Code du travail, il est expressément prévu au présent accord que la durée du repos quotidien pourra être abaissée, sans toutefois être inférieure à 9 heures consécutives, en cas de surcroît d’activité ou de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Chapitre 2 : Aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et égale à l’année

Cet aménagement, tel qu’issu des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, s’applique aux services Production, Expéditions, Affrètement-Bascule, Affrètement-Logistique, Administratif, Laboratoire et Maintenance-Environnement.

Les salariés en forfait jours sur l’année sont exclus du champ d’application de ce mode d’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Dans le cadre de cet aménagement de la durée sur une période égale à l’année, la référence annuelle est fixée à 1607 heures. La période de référence d’appréciation de l’aménagement du temps de travail est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Il est rappelé pour une bonne compréhension et à titre d’exemple pour l’année 2020, que les 1607 heures sont calculées légalement de manière suivante :

  • Une année compte 365 jours

  • Les samedis et dimanches correspondent à 104 jours

  • Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 9 jours

  • Les congés payés représentent 5 semaines soit 25 jours

(227 = 365 - (104+9+25))

  • Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45.4 semaines

(227/5 = 45.40 semaines)

  • Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année : 1589 heures

(45.40 semaines*35h/semaine) = 1589

  • L'administration effectue un arrondi à 1600 heures

  • La journée de solidarité correspond à 7 heures

  • Durée légale annuelle 1607 Heures

Les spécificités de la saisonnalité ne prêtant pas à inciter au fractionnement des congés payés en dehors de la période légale allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année, la prise de congé en dehors de cette période et hors demande formulée par la direction, n’ouvrira pas droit à l’acquisition de jours supplémentaires dits jours de fractionnement.

SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PRODUCTION

Article 3.1 - Organisation des cycles de travail sur l’année

3.1.1. Période dE Décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie affichage.

3.1.2.L’organisation par cycles

L’organisation de travail retenue par les parties, permet de lisser la durée du travail sur des périodes supérieures à la semaine et de compenser des périodes de forte activité (au-dessus de la durée légale), par des périodes de faible activité (en-dessous de la durée légale) et de faire ainsi face aux variations d’activité.

Les heures accomplies pendant les périodes de forte activité doivent venir compenser la baisse d’activité des périodes de faible activité. En application de ce principe, il a été convenu que les heures acquises au titre de la période de forte activité, seront utilisées lors des périodes de faible activité pour compenser ces dernières.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

Les parties ont décidées de retenir deux plafonds, à savoir deux périodes de référence pour apprécier la durée de travail des salariés et le décompte des heures affectées au compteur, à savoir :

  • La durée hebdomadaire calculée en moyenne sur le cycle ;

  • Une durée annuelle calculée à la fin de période de référence par rapport à la limite annuelle des 1607 heures.

3.1.3. Période de référence annuelle du temps de travail

La période de référence d’appréciation de l’aménagement du temps de travail est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

3.1.4. Période de référence hebdomadaire par cycle

Une seconde période de référence retenue par les parties correspond à la durée hebdomadaire calculée en moyenne sur le cycle.

Article 3.2 - Modalités d’organisation et de répartition de l’horaire de travail

La durée du travail au sein du service production est organisée sur des cycles de 5 semaines, des cycles de 4 semaines et d’arrêt technique se répétant sur la période de référence, à savoir l’année civile.

Les parties ont convenu eu égard à l’activité de l’usine de prévoir différentes périodes à savoir :

  • Cycle 1 : Période d’activité en feu continu, à 5 équipes, avec réalisation de 33,6 heures de travail en moyenne par semaine, rythme 3 jours travaillés et 2 jours de repos ; correspondant à des cycles de 5 semaines ;

  • Cycle 2 : Période d’activité en feu continu, à 4 équipes, avec réalisation de 42 heures de travail en moyenne par semaine, rythme 3 jours travaillés et 1 jour de repos ; correspondant à des cycles de 4 semaines ;

  • Cycle 3 : Période d’activité en semi-continu à 4 équipes, avec réalisation de 40 heures de travail en moyenne par semaine du lundi au vendredi dont une équipe dite de «renfort » sur les services production/environnement/expéditions dont la variation de travail figure en annexe; correspondant à des cycles de 4 semaines ;

  • Cycle 4 : Période d’activité en semi-continu à 3 équipes, avec réalisation de 40 à 48 heures de travail en moyenne par semaine sur 5 postes du lundi au vendredi et selon besoin un poste supplémentaire de week-end sur des activités cave, gardiennage et environnement correspondant à des cycles de 3 semaines ;

  • Cycle 5 : Période d’activité en semi-continu, à 5 équipes, avec réalisation de 33,6 heures de travail en moyenne par semaine, rythme 3 jours travaillés et 2 jours de repos dont activité cave, gardiennage, environnement le weekend avec 2 personnels en poste / quart et le restant d’équipe en repos compensateurs; correspondant à des cycles de 5 semaines ;

  • Cycle 6 : Période d’activité en semi continu, à 4 équipes, avec réalisation de 42 heures de travail en moyenne par semaine, rythme 3 jours travaillés et 1 jour de repos dont activité cave, gardiennage, environnement le weekend avec 2 personnels en poste / quart et le restant d’équipe en repos compensateurs; correspondant à des cycles de 4 semaines ;

  • Cycle 7 : Période d’activité en journée continue, avec réalisation de 35 heures de travail en moyenne par semaine ; durant notamment, à titre indicatif, l’arrêt technique.

Ces dernières ont été préalablement déterminées en fonction de tonnages prévisionnels.

L’ensemble des cycles à 4 équipes pourront être répartis, en fonction de la variation d’activité, en 5 équipes dont 1 équipe en renfort sur les services expéditions/environnement/production.

En fonction des projections de ces tonnages, un planning prévisionnel sera établi au trimestre par la Direction, après information des représentants du personnel.

L'horaire hebdomadaire de référence est fixé à 35 heures en moyenne sur l'année, par cette alternance de cycles.

Article 3.3 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail (délai de prévenance)

L’affichage des plannings s’établira au cycle de travail (3-4-5 semaines selon le cycle).

Les salariés seront informés par affichage des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 10 jours calendaires.

Ce délai pourra être réduit à 2 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles, telles que, à titre indicatif, des commandes client urgentes à produire et à expédier, des interventions imprévues en maintenance, une rupture de stocks, des difficultés d’approvisionnement de matières premières, sinistres… Cette liste est non exhaustive.

Article 3.4 - Décompte des heures supplémentaires

3.4.1. Décompte en cours de période

Les heures effectuées au-delà de la durée du travail calculée en moyenne sur la durée du cycle, dépassant 35 heures, seront comptabilisées comme des heures supplémentaires.

Toutes les heures réalisées au-delà de la 35ème heure ainsi que leur majoration ouvreront le droit à l’acquisition de repos compensateur de remplacement.

Les repos compensateurs de remplacement seront posés durant les périodes de faible activité.

Décompte en fin de période

Un contrôle du respect du plafond de 1607 heures sera réalisé à chaque fin d’année selon les modalités ci-après afin de déterminer si des heures supplémentaires doivent être décomptées.

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié, pouvant prétendre compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures, ces heures excédentaires ainsi que leur majoration seront compensées par l’acquisition de repos compensateur de remplacement (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par cycle et ayant déjà donné lieu à l’acquisition de repos compensateur de remplacement et de majoration).

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLémentaires

Conformément aux dispositions légales, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par salarié. Seules les heures supplémentaires payées s’imputent sur ce contingent.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures supplémentaires, et éventuellement de l'activité partielle, s'effectuera par rapport à l'horaire moyen contractuel de la période d'appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l'horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l'horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail fixées à l'article 3 du Chapitre 1 Section 2. En tout état de cause et en fin de période de décompte, l’horaire des salariés à temps partiel ne devra pas atteindre 35h.

Article 3.5 - Conditions de rémunération et incidences des absences et entrées/sorties en cours de période

    1. Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, cette rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151.67 heures mensuelles.

Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures d'absence seront décomptées par rapport à l'horaire de travail réellement effectué par les salariés pendant la durée de l'absence mais comptabilisées pour apprécier le volume horaire à effectuer sur la période de décompte de façon à ne pas récupérer les heures perdues du fait de l’absence, sauf dans les cas autorisés par la loi.

Article 3.6 - Mise en place et gestion des compteurs d’heures

3.6.1. Objet du compteur « RC SALARIE » et du compteur « RC EMPLOYEUR »

La prise des heures au compteur seront réparties pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l’employeur selon les heures affectées au type de compteur.

Il est convenu que les 200 premières heures totalisées, correspondant aux heures effectuées au-delà de 35 heures, affectées au compteur « RC EMPLOYEUR » seront exclusivement réservées et destinées à compenser les périodes de faible activité.

Les 20 heures suivantes, correspondant aux heures effectuées au-delà de 35 heures, affectées au compteur « RC SALARIE » sont à la disposition du salarié selon les règles en vigueur dans l’établissement. La demande est formulée par le salarié et validée par le chef de service, étant précisé que ces heures sont à récupérer en priorité en période de faible activité.

Le solde du compteur « RC EMPLOYEUR » sera apprécié au 31 décembre de l’année civile. Au-delà de 200 heures totalisées, les 20 heures suivantes seront déversées au compteur « RC SALARIE » et au-delà de 220 heures, elles seront, au choix du collaborateur, payées ou créditées au compteur « RC SALARIE ».

Répartition et contenu des compteurs

Il est prévu dans ce présent accord, la mise en place de deux compteurs, à savoir :

  • un compteur « RC SALARIE » crédité par :

    • les repos compensateurs de remplacement acquis dans le cadre de la réalisation de passage de consignes ;

    • les repos compensateurs de remplacement acquis lorsque le salarié réalise une journée de formation en dehors de son horaire de travail habituel ;

    • les repos compensateurs de remplacement acquis par les salariés relevant des avenants I et II et travaillant en continu et semi-continu tel que le prévoit la Convention Collective des Industries Chimiques ;

    • les repos compensateurs de remplacement générés par les heures totalisées au-delà de 200 heures et dans la limite de 220 heures ;

    • au choix du salarié, les repos compensateurs de remplacement générés par les heures totalisées au-delà de 220 heures.

  • un compteur « RC EMPLOYEUR » crédité par :

    • les repos compensateurs de remplacement acquis par les heures réalisées au-delà de l’horaire habituel de 35 heures en moyenne par semaine et majorations afférentes ;

    • les repos compensateurs de remplacement acquis par les jours fériés prévus par la Convention Collective des Industries Chimiques.

Article 3.7- Activité partielle

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail après information des représentants du personnel et des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE EXPEDITIONS

Article 4.1- Organisation du temps de travail sur l’année

La durée du travail du personnel du service Expéditions relevant de l’avenant I de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, est organisée sur l’année de façon à compenser les variations d’activité liées aux exigences de livraison des clients.

Ce type d’aménagement de la durée du travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en fonction des périodes d’activité (période normale et période à faible activité) de façon à ce que la durée moyenne n’excède pas 35 heures par semaine sur l’année et le plafond annuel de 1607 heures.

Article 4.2- Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4.3- Programmation indicative collective des variations de l’horaire hebdomadaire

Pour le service Expéditions, à titre indicatif, la période d’activité normale se situera approximativement de janvier à mi-mars, de mi-mai à mi-juillet et de septembre à mi-décembre. Les périodes de faible activité se situeront sur les autres mois de l’année et seront étroitement liées aux fermetures clients.

Les parties ont convenu eu égard à l’activité de l’usine de prévoir différentes périodes, à savoir :

  • Période d’activité à 3 équipes, avec réalisation de 40 heures de travail par semaine ;

  • Période d’activité à 2 équipes, avec réalisation de 40 heures de travail par semaine ;

  • Période d’activité à 1 équipe, avec réalisation de 40 heures de travail par semaine ;

  • Période d’activité en journée continue, avec réalisation de 35 heures de travail en moyenne par semaine ;

  • Période d’activité en journée non continue, avec réalisation de 35 heures de travail en moyenne par semaine.

Article 4.4- Décompte des heures supplémentaires

Toutes les heures réalisées au-delà de la 35ème heure ouvreront le droit à l’acquisition de repos compensateur de remplacement.

Ces heures donneront lieu à une majoration de salaire de 25% qui sera payée aux salariés mensuellement.

Conformément aux dispositions légales, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par salarié. Seules les heures supplémentaires payées s’imputent sur ce contingent.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures supplémentaires, et éventuellement de l'activité partielle, s'effectuera par rapport à l'horaire moyen contractuel de la période d'appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l'horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l'horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail fixées à l'article 3 du Chapitre 1 Section 2. En tout état de cause et en fin de période de décompte, l’horaire des salariés à temps partiel ne devra pas atteindre 35h.

Article 4.5 - Mise en place et gestion des compteurs d’heures

Les heures effectuées au-delà de 35 heures donnant accès au repos compensateur de remplacement seront affectées dans un compteur « RC » destinées à compenser, en priorité, les périodes de faible activité.

Le compteur « RC » pourra comprendre jusqu’à 120 heures, dont les 100 premières totalisées pour compenser les périodes de faible activité et les 20 heures suivantes à la disposition du salarié.

Il est convenu que les heures à la disposition du salarié seront prises selon les règles en vigueur dans l’établissement. La demande est formulée par le salarié et validée par le chef de service, étant précisé que ces heures sont à récupérer en priorité en période de faible activité.

Au-delà de 120 heures totalisées au compteur et appréciées au 31 décembre de l’année civile, les heures excédentaires seront, au choix du collaborateur, payées ou récupérées.

Article 4.6- Incidences des absences, entrées et sorties en cours de période

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Cela signifie que les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Autrement dit une absence maladie d'une semaine en période normale d’activité sera indemnisée de la même manière qu'une absence d'une semaine en période de faible activité.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée le cas échéant par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Article 4.7- Activité partielle

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail après information des représentants du personnel et des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

SECTION 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE MAINTENANCE - ENVIRONNEMENT

Article 5.1- Organisation du temps de travail sur l’année

La durée hebdomadaire de travail des salariés des services maintenance et environnement relevant de l’avenant I de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques est de 35 heures hebdomadaire.

Le régime d’astreinte relatif au service maintenance demeure en vigueur.

Article 5.2- Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, hors période d’arrêt technique, seront comptabilisées comme des heures supplémentaires et ouvreront le droit à l’acquisition de repos compensateur de remplacement.

Ces heures donneront lieu à une majoration de salaire de 25% qui sera payée aux salariés mensuellement.

Le chef de service se réserve la possibilité d’apprécier le paiement d’heures supplémentaires et majoration attenante, pour des travaux de dépannage urgents pouvant entraîner un arrêt usine. Etant entendu que le technicien d’astreinte devra y être affecté en priorité.

Conformément aux dispositions légales, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par salarié. Seules les heures supplémentaires payées s’imputent sur ce contingent.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures supplémentaires, et éventuellement de l'activité partielle, s'effectuera par rapport à l'horaire moyen contractuel de la période d'appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l'horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l'horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail fixées à l'article 3 du Chapitre 1 Section 2. En tout état de cause et en fin de période de décompte, l’horaire des salariés à temps partiel ne devra pas atteindre 35h.

Article 5.3 - Mise en place et gestion des compteurs

Les heures effectuées au-delà de 35 heures donnant accès au repos compensateur de remplacement seront affectées dans un compteur « RC » destinées à compenser, en priorité, les périodes de faible activité.

Le compteur « RC » pourra comprendre jusqu’à 50 heures, dont les 35 premières totalisées pour compenser les périodes de faible activité et les 15 heures suivantes à la disposition du salarié.

Il est convenu que les heures à la disposition du salarié seront prises selon les règles en vigueur dans l’établissement. La demande est formulée par le salarié et validée par le chef de service, étant précisé que ces heures sont à récupérer en priorité en période de faible activité.

Au-delà de 50 heures totalisées au compteur et appréciées au 31 décembre de l’année civile, les heures excédentaires seront, au choix du collaborateur, payées ou récupérées.

Article 5.4 - Incidences des absences, entrées et sorties en cours de période

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Cela signifie que les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Autrement dit une absence maladie d'une semaine en période normale d’activité sera indemnisée de la même manière qu'une absence d'une semaine en période de faible activité.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée le cas échéant par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Article 5.5 - Activité partielle

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail après information des représentants du personnel et des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

SECTION 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES DE L’AVENANT I, CATEGORIE EMPLOYE, ET II DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ISSUS DES SERVICES ADMINISTRATIF, LABORATOIRE, AFFRETEMENT-LOGISTIQUE, AFFRETEMENT-BASCULE, EXPEDITIONS ET MAINTENANCE-ENVIRONNEMENT.

Article 6.1- Organisation du temps de travail sur l’année

La durée hebdomadaire de travail des salariés des services administratif, laboratoire, affrêtement-logistique, affrêtement-bascule, expéditions et maintenance -environnement, relevant de l’avenant I catégorie « Employé » et II de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, est de 35 heures hebdomadaire.

Si pour les services concernés, l'organisation dans un cadre hebdomadaire est maintenue, les parties ont convenu qu'il était souhaitable que l’organisation de ces services et la planification de leur activité soit cohérente avec l’activité de l’usine. Il serait souhaitable de prévoir que l'organisation des services mentionnés ci-dessus soit cohérente avec l'organisation des services production et expéditions. Une intensification d’activité se dessinant en période dite de « campagne », les parties entendent fixer une durée minimale de travail de 38 heures hebdomadaires en moyenne sur la période allant du 1er septembre de l’année N au 29 février de l’année N+1.

Article 6.2- Décompte des heures supplémentaires

Toutes les heures réalisées au-delà de la 35ème heure ouvreront le droit à l’acquisition de repos compensateur de remplacement.

Ces heures donneront lieu à une majoration de salaire de 25% qui sera payée aux salariés mensuellement.

Conformément aux dispositions légales, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par salarié. Seules les heures supplémentaires payées s’imputent sur ce contingent.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures supplémentaires, et éventuellement de l'activité partielle, s'effectuera par rapport à l'horaire moyen contractuel de la période d'appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l'horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l'horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail fixées à l'article 3 du Chapitre 1 Section 2. En tout état de cause et en fin de période de décompte, l’horaire des salariés à temps partiel ne devra pas atteindre 35h.

Article 6.3 - Mise en place et gestion des compteurs

Les heures effectuées au-delà de 35 heures donnant accès au repos compensateur de remplacement seront affectées dans un compteur « RC » destinées à compenser, en priorité, les périodes de faible activité.

Le compteur « RC » pourra comprendre jusqu’à 90 heures.

Il est convenu que les heures seront prises selon les règles en vigueur dans l’établissement. La demande est formulée par le salarié et validée par le chef de service.

Au-delà de 90 heures totalisées au compteur et appréciées au 31 décembre de l’année civile, les heures excédentaires seront, au choix du collaborateur, payées ou récupérées.

Article 6.4- Incidences des absences, entrées et sorties en cours de période

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Cela signifie que les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Autrement dit une absence maladie d'une semaine en période normale d’activité sera indemnisée de la même manière qu'une absence d'une semaine en période de faible activité.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée le cas échéant par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Article 6.5- Activité partielle

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail après information des représentants du personnel et des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

Chapitre 3 : Dispositions relatives aux forfaits en jours sur l’année (Article L.3121-53 et suivants du Code du travail)

Les forfaits en jours sur l’année seront mis en œuvre dans le respect des dispositions des articles L.3121-53 et suivants du code du travail.

SECTION 7 – CHAMP D'APPLICATION

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé :

  • Aux salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

SECTION 8 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

Article 8.1 - Durée annuelle de référence du travail convenue dans les forfait en jours

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par année civile.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Article 8.2 - Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année

8.2.1 Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée et/ou demi-journée.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période de décompte en fonction de la charge de travail sur les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel convenu dans la convention de forfait. Ces journées ou demi-journées seront prises en priorité sur la période semi continu.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou règlementaires.

Le temps de travail de la population cadre est basé sur un forfait annuel de 218 jours, et ce conformément aux règles relatives au forfait jour.

Ainsi, à titre d’exemple pour l’année 2020, le forfait annuel de 218 jours est calculé de la manière suivante :

366 jours (total de jours de l’année) – 104 samedis/dimanches - 25 jours ouvrés de congés payés

= 237 jours en 2020

237 jours de travail - 9 jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi en 2020

= 228 jours ouvrés pouvant être travaillés en 2020

228 jours ouvrés pouvant être travaillés en 2020 – 10 jours de RTT en 2020

= 218 jours

La répartition des journées ou demi-journées de travail et des journées ou demi-journées de repos pourra être différente d’une semaine à l’autre. Par exemple, le temps de travail sera, en fonction de la charge de travail, réparti sur 3 ou 4 jours certaines semaines, et sur 6 jours d’autres semaines.

Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié devra, sauf dérogations, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives chaque semaine.

8.2.2 Contrôle du nombre de jours de travail et suivi de la charge de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait via notre logiciel de gestion des temps.

L’employeur s’assure ainsi régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans l’année de son travail.

Chaque salarié ayant signé une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera sur :

  • l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail du salarié qui en découle, l’amplitude des journées de travail et le respect des règles relatives au repos journalier et hebdomadaire ;

  • l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié ;

  • la rémunération du salarié.

Article 8.3 – Rémunération

8.3.1 Rémunération de la durée annuelle de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures et de jours réellement effectué sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

8.3.2 Incidences des absences, arrivées et départs en cours de période

La rémunération correspondant au temps de travail non effectué au titre d’une absence du salarié au cours de la période de décompte de l’horaire sera réduite au prorata du nombre de jours ouvrés du mois considéré.

L’absence du salarié en forfait jours sera réduite par demi-journée ou journée.

Un salarié arrivé en cours d'année verra son forfait jours recalculé en tenant compte des droits réels à congés payés pour l'année en cours.

Un prorata sera réalisé en fonction de la date d'entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.

Ainsi, pour un forfait de 218 jours de travail et un salarié embauché le 1er juillet (184 jours calendaires) ce calcul s'effectuerait de la manière suivante : (218 + 25) × (184/365).

Cette démarche peut également s'appliquer à la deuxième année au cours de laquelle le cadre ne bénéficie pas d'un droit intégral à congés payés.

Article 8.4 – Droit à la déconnexion et contrôle de la charge de travail

8.4.1 Droit à la déconnexion

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Chaque salarié disposant d’un outil connecté a de fait la possibilité de consulter ses courriels, son agenda, ses documents de travail en dehors de l’entreprise et en dehors de ses horaires de travail.

L’entreprise, par le biais de ses managers ne peut exiger de ses salariés de se connecter hors temps de travail, et notamment pendant les périodes de repos.

Ce droit à la déconnexion s’appuie sur un système de coresponsabilité des salariés et de la direction. 

Chaque salarié a donc la possibilité de déconnecter ses outils (par ex : les mails sur les smartphones, les accès distants via les ordinateurs portables ou les tablettes et tous les autres moyens de communication à distance) en dehors de ses horaires habituels de travail, afin de ne pas recevoir de sollicitations professionnelles en dehors de ses heures de travail. 

De même, un salarié n’a pas à envoyer de courriels durant une période de suspension de son contrat de travail (congés payés, RTT, maladie, etc.) ni à répondre aux courriels d’un collègue en congés, RTT ou arrêt de travail.

Il en va de même des appels téléphoniques, visio, SMS, ou tout autre moyen de communication.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour l’employeur une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Il s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

8.4.2 Contrôle de la charge de travail

L’entreprise devra mettre les cadres au forfait en jours en mesure de contenir leur engagement horaire dans des limites raisonnables, qui soient compatibles avec leurs missions et responsabilités, et en harmonie avec la politique de l’entreprise ; la pratique du forfait jour ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien légal et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés ; l’organisation et le contenu de la mission confiée devront être le cas échéant ajustés.

La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien légal.

Chapitre 4 : Dispositions relatives à la prise de congés payés et repos compensateurs (délai de prevenance)

SECTION 9 – Congés payés

Les salariés devront faire parvenir leur demande de congés payés dans un délai d'un mois calendaire avant la date prévue de départ, la direction devant y répondre dans les 15 jours calendaires suivants.

Ces délais pourront être modifiés de part et d’autre en cas de circonstances exceptionnelles, telles que, à titre indicatif, des commandes client urgentes à produire et à expédier, des interventions imprévues en maintenance, une rupture de stocks, des difficultés d’approvisionnement de matières premières, sinistres, commun accord salarié/employeur… Cette liste est non exhaustive.

Dans un soucis de visibilité, les parties entendent verrouiller, pour le service fabrication, l’acceptation automatique de congés estivaux sur la dernière semaine de juillet et la première du mois d’août de l’année N. Pour les autres congés estivaux entourant, la direction validera et communiquera le planning au plus tard le 15 mai de l’année N.

A titre indicatif, les journées du 25 décembre et 1er janvier sont des jours de fermeture usine.

SECTION 10 – Repos compensateurs

Les salariés devront faire parvenir leur demande de repos compensateur dans un délai de 15 jours calendaires avant la date prévue de départ, la direction devant y répondre dans les 5 jours calendaires suivants.

Ces délais pourront être modifiés de part et d’autre en cas de circonstances exceptionnelles, telles que, à titre indicatif, des commandes client urgentes à produire et à expédier, des interventions imprévues en maintenance, une rupture de stocks, des difficultés d’approvisionnement de matières premières, sinistres, commun accord salarié/employeur… Cette liste est non exhaustive.

Chapitre 5 : Dispositions générales

Article 11 - Commission de suivi

Une commission de suivi, qui se réunira une fois par trimestre, est mise en place durant les deux premières années d’application du présent accord afin de veiller au bon déroulement de l’accord et notamment :

  • donner de la visibilité sur l’activité et les plannings pour les mois qui suivent ;

  • assurer le suivi des compteurs de repos ;

  • proposer le cas échéant des actions correctives.

A l’issue des deux premières années d’application du présent accord, la commission de suivi se réunira une fois par an et étudiera les points précités.

Quatre réunions avec les représentants du personnel par an seront consacrées à l’étude des plannings et la gestion des repos compensateurs.

Cette commission sera composée des membres élus du CSE.

Article 12– Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juillet 2020.

Article 13 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 14 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois et dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 15 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs par voie d’affichage dès sa signature.

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Hauts de France et du Conseil de Prud’hommes de Dieppe.

Fait à Le Tréport en 6 exemplaires le 19/06/2020

Pour la Direction de l’Etablissement du Tréport Pour l’organisation syndicale,

de Timac AGRO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com