Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION NUMERO 2 A L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DU TREPORT DE LA SOCIETE TIMAC AGRO" chez TIMAC AGRO

Cet avenant signé entre la direction de TIMAC AGRO et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08023003710
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : TIMAC AGRO
Etablissement : 63205019100063

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-22

Avenant DE REVISION numéro 2 A L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DU TREPORT DE LA SOCIETE TIMAC AGRO

Entre les soussignés :

L’établissement Le Tréport, de la société Timac AGRO, situé Quai Nord à Le Tréport (76 470), et représentée par …………………… en sa qualité de Directeur de sites, d’une part

Et

Le syndicat FO représenté par ………………………. en sa qualité de délégué syndical site, d’autre part

Table des matières

PREAMBULE 2

SECTION 1 - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PRODUCTION 2

Article 1 - Modalités d’organisation et de répartition de l’horaire de travail 2

SECTION 1 - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PRODUCTION 3

Article 2 - Mise en place et gestion des compteurs d’heures 3

SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE EXPEDITIONS 4

Article 1 - Mise en place et gestion des compteurs d’heures 4

SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE MAINTENANCE - ENVIRONNEMENT 5

Article 1 - Mise en place et gestion des compteurs 5

SECTION 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES DE L’AVENANT I, CATEGORIE EMPLOYE, ET II DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ISSUS DES SERVICES ADMINISTRATIF, LABORATOIRE, AFFRETEMENT-LOGISTIQUE, AFFRETEMENT-BASCULE, EXPEDITIONS ET MAINTENANCE-ENVIRONNEMENT. 5

Article 1 - Mise en place et gestion des compteurs 5

SECTION 5 – Dispositions générales 6

Article 1– Durée de l’accord et prise d’effet 6

Article 2 – Révision 6

Article 3 – Dénonciation 6

Article 4 – Formalités 6

annexes 8

PREAMBULE

Le présent avenant de révision vise à compléter les dispositions de l’accord de substitution relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement du Tréport du 1er juillet 2020, ainsi que de son avenant du 1er juin 2021.

Les deux premières années d’application ont permis à la Direction ainsi qu’aux représentants du personnel de mettre en avant les réussites de cet accord, ainsi que les points d’améliorations sur lesquels les négociations du présent avenant ont portés.

Au titre des réussites, les parties au présent avenant ont ainsi pu mettre en avant la mise en place des compteurs « HM » et « RC », qui ont notamment permis, dans un contexte économique tendu (COVID19, crise des matières premières…), au site du Tréport de maintenir un niveau d’activité constant, en alternant entre des périodes de fortes et de faibles activités, sans qu’il n’y ait eu la nécessité de recourir aux dispositifs d’activité partielle.

Par ailleurs le premier avenant du 1er juin 2021 a permis de répondre aux demandes émises par les représentants du personnel, en instituant pour l’ensemble des salariés concernés, le paiement des majorations d’heures en lieu et place de leur mise au compteur « HM », ainsi qu’en attribuant pour certains services, la possibilité d’un second paiement annuel des soldes d’heures.

Concernant les éléments d’améliorations à apporter, cet avenant intervient à la suite de plusieurs réunions préparatoires entre la Direction et les représentants du personnel et permettra de compléter les dispositions préexistantes par les points suivants :

  • Organiser la mise en place d’un nouveau cycle continu pour le service production

  • Déterminer la mise en place pour les compteurs « HM » et « RC » de seuils supplémentaires, afin de permettre le paiement automatique des reliquats des compteurs d’heures

  • Attribuer à chaque service la possibilité de bénéficier annuellement d’un second paiement des heures dépassant les seuils définis dans le présent avenant

  • Définir un intervalle de 6 mois entre les deux dates de paiement possible d’heures, sur la période de modulation

SECTION 1 - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PRODUCTION

Article 1 - Modalités d’organisation et de répartition de l’horaire de travail

L’article 3.2 de la section 3 du chapitre de l’accord du 19 juin 2020 est modifié comme suit :

La durée du travail au sein du service production est organisée par une alternance de cycles de travail et d’arrêts techniques se répétant sur la période de référence, à savoir l’année civile.

Les parties ont convenu eu égard à l’activité de l’usine de prévoir différentes périodes à savoir :

  • Cycle 1 : Période d’activité en feu continu, à 5 équipes, avec réalisation de 33,6 heures de travail en moyenne par semaine, rythme 3 jours travaillés et 2 jours de repos ; correspondant à des cycles de 5 semaines ;

  • Cycle 2 : Période d’activité en feu continu, à 4 équipes, avec réalisation de 41,33 heures de travail en moyenne par semaine, rythme 3 jours travaillés et 1 jour de repos, complétés par des jours de repos supplémentaires ; correspondant à des cycles de 12 semaines ; (cycle à retrouver en annexe au présent avenant)

  • Cycle 2bis : Période d’activité en feu continu, à 4 équipes, complétées par le soutien de deux salariés polyvalents amenés à effectuer les remplacements au sein des 4 équipes. Réalisation de 40 heures de travail en moyenne par semaine, avec un rythme de 6 jours travaillés et 2 jours de repos, complétés par des jours de repos supplémentaires ; correspondant à des cycles de 8 semaines ; (cycle à retrouver en annexe au présent avenant)

  • Cycle 3 : Période d’activité en semi-continu à 4 équipes, avec réalisation de 40 heures de travail en moyenne par semaine du lundi au vendredi dont une équipe dite de «renfort » sur les services production/environnement/expéditions; correspondant à des cycles de 4 semaines ;

  • Cycle 4 : Période d’activité en semi-continu à 3 équipes, avec réalisation de 40 à 48 heures de travail en moyenne par semaine sur 5 postes du lundi au vendredi et selon besoin un poste supplémentaire de week-end sur des activités cave, gardiennage et environnement correspondant à des cycles de 3 semaines ;

  • Cycle 5 : Période d’activité en semi-continu, à 5 équipes, avec réalisation de 33,6 heures de travail en moyenne par semaine, rythme 3 jours travaillés et 2 jours de repos dont activité cave, gardiennage, environnement le weekend avec 2 personnels en poste / quart et le restant d’équipe en repos compensateurs; correspondant à des cycles de 5 semaines ;

  • Cycle 6 : Période d’activité en semi continu, à 4 équipes, avec réalisation de 42 heures de travail en moyenne par semaine, rythme 3 jours travaillés et 1 jour de repos dont activité cave, gardiennage, environnement le weekend avec 2 personnels en poste / quart et le restant d’équipe en repos compensateurs; correspondant à des cycles de 4 semaines ;

  • Cycle 7 : Période d’activité en journée continue, avec réalisation de 35 heures de travail en moyenne par semaine ; durant notamment, à titre indicatif, l’arrêt technique.

Ces dernières ont été préalablement déterminées en fonction de tonnages prévisionnels.

L’ensemble des cycles à 4 équipes pourront être répartis, en fonction de la variation d’activité, en 5 équipes dont 1 équipe en renfort sur les services expéditions/environnement/production.

En fonction des projections de ces tonnages, un planning prévisionnel sera établi au trimestre par la Direction, après information des représentants du personnel.

L'horaire hebdomadaire de référence est fixé à 35 heures en moyenne sur l'année, par cette alternance de cycles.

SECTION 1 - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PRODUCTION

Article 2 - Mise en place et gestion des compteurs d’heures

2.1 Mise en place des Compteurs « HM » et RC

L’article 3.6 de la section 3 du chapitre de l’accord du 19 juin 2020 est modifié comme suit :

Les heures de repos seront réparties selon leur acquisition au sein de deux compteurs, un compteur « HM » et un compteur « RC ».

Il est convenu que les 200 premières heures totalisées sur les deux compteurs seront exclusivement réservées et destinées à compenser les périodes de faible activité.

Les 20 heures suivantes, sont à la disposition du salarié selon les règles définies dans l’accord du 19 juin 2020. La demande est formulée par le salarié et validée par le chef de service, étant précisé que ces heures sont à récupérer en priorité en période de faible activité.

Le solde des deux compteurs sera apprécié au 31 décembre de l’année civile. Au-delà de 220 heures cumulées, elles seront, au choix du collaborateur, payées ou conservées aux compteurs. Les salariés dont le solde cumulé des deux compteurs dépasseraient les 320 heures au 31 décembre de l’année civile, se verront automatiquement payer le nombre d’heures suffisant afin de ramener le cumul de leurs compteurs « HM » et « RC » à 220 heures.

Les salariés dont les soldes cumulés des compteurs « HM » et « RC » dépasseraient 220 heures au 30 juin de l’année civile, pourront solliciter le paiement des heures au-delà de 220 heures ou les conserver aux compteurs.

Ce paiement est assujetti au niveau d’activité prévisionnel de l’usine, une information en réunion de CSEE sur le niveau d’activité sera effectuée lors de la réunion CSEE du mois de mai de chaque année.

Dans le cas où ce niveau d’activité prévisionnel serait jugé insuffisant par la direction du site, les heures au-delà de 220 heures seront conservées dans les compteurs.

SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE EXPEDITIONS

Article 1 - Mise en place et gestion des compteurs d’heures

L’article 4.5 de la section 4 du chapitre 2 de l’accord du 18 juin 2020 est modifié comme suit :

Les heures effectuées au-delà de 35 heures donnant accès au repos compensateur de remplacement seront affectées dans un compteur « HM » destinées à compenser, en priorité, les périodes de faible activité.

Le compteur « HM » pourra comprendre jusqu’à 120 heures, dont les 100 premières totalisées pour compenser les périodes de faible activité et les 20 heures suivantes à la disposition du salarié.

Il est convenu que les heures à la disposition du salarié seront prises selon les règles définies dans l’accord du 19 juin 2020. La demande est formulée par le salarié et validée par le chef de service, étant précisé que ces heures sont à récupérer en priorité en période de faible activité.

Au-delà de 120 heures totalisées au compteur et appréciées au 31 décembre de l’année civile, les heures excédentaires seront, au choix du collaborateur, payées ou récupérées. Les salariés dont le solde cumulé des deux compteurs dépasseraient les 220 heures au 31 décembre de l’année civile, se verront automatiquement payer le nombre d’heures suffisant afin de ramener le cumul de leurs compteurs « HM » et « RC » à 120 heures.

Les salariés dont le solde du compteur « HM » dépasserait 120 heures au 30 juin de l’année civile, pourront solliciter le paiement des heures au-delà de 120 heures ou les conserver au compteur.

Ce paiement est assujetti au niveau d’activité prévisionnel de l’usine, une information en réunion de CSEE sur le niveau d’activité sera effectuée lors de la réunion CSEE du mois de mai de chaque année.

Dans le cas où ce niveau d’activité prévisionnel serait jugé insuffisant par la direction du site, les heures au-delà de 120 heures seront conservées dans les compteurs.

Les majorations resteront payées mensuellement aux salariés, comme le prévoit l’accord du 19 juin 2020.

SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE MAINTENANCE - ENVIRONNEMENT

Article 1 - Mise en place et gestion des compteurs

L’article 5.3 de la section 5 du chapitre 2 de l’accord du 18 juin 2020 est modifié comme suit :

Les heures effectuées au-delà de 35 heures donnant accès au repos compensateur de remplacement seront affectées dans un compteur « HM » destinées à compenser, en priorité, les périodes de faible activité.

Le compteur « HM » pourra comprendre jusqu’à 50 heures, dont les 35 premières totalisées pour compenser les périodes de faible activité et les 15 heures suivantes à la disposition du salarié.

Il est convenu que les heures à la disposition du salarié seront prises selon les règles définies dans l’accord du 19 juin 2020. La demande est formulée par le salarié et validée par le chef de service, étant précisé que ces heures sont à récupérer en priorité en période de faible activité.

Au-delà de 50 heures totalisées au compteur et appréciées au 31 décembre de l’année civile, les heures excédentaires seront, au choix du collaborateur, payées ou récupérées. Les salariés dont le solde cumulé des deux compteurs dépasseraient les 150 heures au 31 décembre de l’année civile, se verront automatiquement payer le nombre d’heures suffisant afin de ramener le cumul de leurs compteurs « HM » et « RC » à 50 heures.

Les salariés dont les soldes cumulés des compteurs « HM » et « RC » dépasseraient 50 heures au 30 juin de l’année civile, pourront solliciter le paiement des heures au-delà de 50 heures ou les conserver aux compteurs.

Ce paiement est assujetti au niveau d’activité prévisionnel de l’usine, une information en réunion de CSEE sur le niveau d’activité sera effectuée lors de la réunion CSEE du mois de mai de chaque année.

Dans le cas où ce niveau d’activité prévisionnel serait jugé insuffisant par la direction du site, les heures au-delà de 50 heures seront conservées dans les compteurs.

SECTION 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES DE L’AVENANT I, CATEGORIE EMPLOYE, ET II DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES ISSUS DES SERVICES ADMINISTRATIF, LABORATOIRE, AFFRETEMENT-LOGISTIQUE, AFFRETEMENT-BASCULE, EXPEDITIONS ET MAINTENANCE-ENVIRONNEMENT.

Article 1 - Mise en place et gestion des compteurs

L’article 6.3 de la section 6 du chapitre 2 de l’accord du 18 juin 2020 est modifié comme suit :

Les heures effectuées au-delà de 35 heures donnant accès au repos compensateur de remplacement seront affectées dans un compteur « HM » destinées à compenser, en priorité, les périodes de faible activité.

Le compteur « HM » pourra comprendre jusqu’à 90 heures.

Il est convenu que les heures seront prises selon les règles définies dans l’accord du 19 juin 2020. La demande est formulée par le salarié et validée par le chef de service.

Au-delà de 90 heures totalisées au compteur et appréciées au 31 décembre de l’année civile, les heures excédentaires seront, au choix du collaborateur, payées ou récupérées. Les salariés dont le solde cumulé des deux compteurs dépasseraient les 170 heures au 31 décembre de l’année civile, se verront automatiquement payer le nombre d’heures suffisant afin de ramener le cumul de leurs compteurs « HM » et « RC » à 50 heures.

Les salariés dont les soldes cumulés des compteurs « HM » et « RC » dépasseraient 90 heures au 30 juin de l’année civile, pourront solliciter le paiement des heures au-delà de 90 heures ou les conserver aux compteurs.

Ce paiement est assujetti au niveau d’activité prévisionnel de l’usine, une information en réunion de CSEE sur le niveau d’activité sera effectuée lors de la réunion CSEE du mois de mai de chaque année.

Dans le cas où ce niveau d’activité prévisionnel serait jugé insuffisant par la direction du site, les heures au-delà de 90 heures seront conservées dans les compteurs.

SECTION 5 – Dispositions générales

Article 1– Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 3 janvier 2023.

Article 2 – Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 3 – Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois et dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 4 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives. Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs par voie d’affichage dès sa signature.

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Hauts de France et du Conseil de Prud’hommes de Dieppe.

Fait à Le Tréport en 3 exemplaires le 22 décembre 2022

Pour la Direction de l’Etablissement du Tréport Pour l’organisation syndicale,

de Timac AGRO,

…………………………….. ……………………………..

Directeur de Sites Délégué Syndical FO

annexes

L’ensemble des cycles qui sont exposés ci-dessous, sont présentés de manières théoriques et peuvent être amenés à être modifiés selon les besoins de la production.

Cycle 2 : Période d’activité en feu continu, à 4 équipes, avec réalisation de 41,33 heures de travail en moyenne par semaine, rythme 3 jours travaillés et 1 jour de repos, complétés par des jours de repos supplémentaires; correspondant à des cycles de 12 semaines.

Cycle 2bis : Période d’activité en feu continu, à 4 équipes, complétées par le soutien de deux salariés polyvalents amenés à effectuer les remplacements au sein des 4 équipes. Réalisation de 40 heures de travail en moyenne par semaine, avec un rythme de 6 jours travaillés et 2 jour de repos, complétés par des jours de repos supplémentaires ; correspondant à des cycles de 8 semaines.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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