Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée." chez ETABLISSEMENTS PH. GODONIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS PH. GODONIER et les représentants des salariés le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04219001972
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS PH. GODONIER
Etablissement : 63450134000026 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26
UES GODONNIER - PELLET ASC
Accord Collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La société GODONNIER - SAS au capital de 1 014 560 €uros - Dont le siège social est situé : Zone Industrielle du Bayon - 4, rue Jean Moulin, 42150 LA RICAMARIE - N° RC : SAINT ETIENNE B 634 501 340 - N° SIRET : 634 501 340 00026 - Code APE : 2599A - Organisme où sont versées les cotisations de Sécurité Sociale : URSSAF DE SAINT ETIENNE- Sous le N° : 827000002170318902 - Représentée aux présentes par agissant en qualité de Président,
d'une part,
La société PELLET ASC - SAS au capital de 1 000 000 €uros - Dont le siège social est situé à CHAPONNAY - 69970 – ZI du Chapotin - Organisme où sont versées les cotisations de Sécurité Sociale : URSSAF DE LYON - Sous le n° 827000002100498733 - N° RC LYON : B 390 425 197 - N° SIRET : 390 425 197 00030 – Code APE : 2599A - Représentée aux présentes par , agissant en qualité de Président,
D’une part
Et
agissant en qualité de Délégué syndical CGT, désigné au sein des sociétés GODONNIER et PELLET ASC composant l’UES GODONNIER & PELLET ASC,
D’autre part
Préambule
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement l’article L. 2242-15 sur la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans le cadre de la négociation collective pour la période du 01/05/2019 au 30/04/2020, il s’est tenue le 6 mai 2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
- les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de 3 réunions tenues le 13 mai, le 16 mai et le 20 mai 2019.
Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.
Il a été convenu le présent accord d’entreprise.
Art. 1er. – Champ d’application
Le présent accord s'applique au sein de l'unité économique et sociale comprenant les sociétés GODONNIER SAS et PELLET ASC SAS.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’unité économique et sociale.
Art. 2. – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 01/05/2019 au 30/04/2020.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Le présent accord n'est pas tacitement renouvelable.
Art. 3. – Objet
L'objet du présent accord est relatif notamment à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Art. 4.1 – Salaires effectifs
4.1.1 - Résumé des négociations
La section syndicale CGT considère qu’une hausse significative des salaires est nécessaire pour rééquilibrer le partage de la valeur ajoutée en faveur de tous les salariés, cela impose qu’une enveloppe conséquente soit dédiée à l’augmentation générale.
Les organisations syndicales ont fait les propositions suivantes :
Une augmentation générale de 4% avec effet retro actif sur le salaire de mai.
La mise en place de l’incapacité temporaire de travail pour les ouvriers-employés et agents de maîtrise dans le régime de prévoyance pour prolonger le complément de salaire en cas d’arrêt de travail de longue durée ;
La prise en charge à 100% par l’employeur de la cotisation de la mutuelle.
Pour la société GODONNIER, l’horaire d’été comme horaire définitif pour l’atelier et - dans ce cas - la mise en place des tickets restaurant dans la société GODONNIER.
La revalorisation des tickets restaurant pour la société PELLET ASC.
La prise en charge définitive par l’entreprise de la journée de solidarité.
La direction a exposé que devait être pris en compte le contexte, à savoir la baisse très importante de l’activité chez GODONNIER. Par conséquent, elle a fait la proposition suivante :
Une augmentation générale de 1,8 % avec effet retro actif au 1er mai.
Les organisations syndicales considèrent que la hausse de 1.8% est un point positif mais maintiennent leur demande en ce qui concerne les autres points.
La direction a fait les propositions suivantes :
augmentation générale de 1,8 %.
revalorisation des tickets restaurant à cinq euros pour la société PELLET.
prise en charge de la journée de solidarité en 2019, qui sera chômée et payée.
La direction n’est pas favorable à la généralisation de l’horaire d’été, car elle estime que cet horaire appliqué sur toute l’année peut causer de la fatigue et donc d’éventuels problèmes de sécurité. En outre, cela restreindrait la plage horaire commune entre le personnel de l’atelier et le personnel des bureaux, sachant que des contacts sont indispensables pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les parties ont convenu d’un accord sur ces bases.
4.1.2 - Accord intervenu
une augmentation générale de 1,8 % du salaire brut de base avec effet retro actif au 1er mai 2019.
- la revalorisation des tickets restaurant pour la société PELLET à cinq euros.
- la prise en charge de la journée de solidarité en 2019, qui sera chômée et payée, étant précisé que la journée de solidarité pour l’année 2019 est positionnée sur le jour férié suivant : lundi de pentecôte
Art. 5. – Egalité entre les femmes et les hommes
En application des dispositions de l’article L.2242-15 du Code du travail, une négociation a été engagée en vue de définir et de programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
A cet égard, des tableaux comparatifs des niveaux de rémunération, en fonction des classifications, ont été remis à l’occasion de la négociation.
La Délégation a demandé que soit considéré un travail de valeur égale pour permettre d’évaluer l’égalité hommes/femmes en matière de salaires.
La Direction expose qu’à poste équivalent, aucune différence caractérisée de rémunération n’a été constatée. Peu de postes sont comparables : pour un même coefficient hiérarchique, la nature même des fonctions étant très différentes. Les écarts de rémunérations s’expliquent par des responsabilités et des sujétions spécifiques.
A l'appui des informations communiquées à la Délégation Syndicale, la Direction a pu démontrer qu'aucune différence de traitement n'existait entre les hommes et les femmes en matière de rémunération et de déroulement de carrière.
En conséquence, les parties sont convenues qu’il n’y avait lieu à aucune mesure spécifique, étant toutefois précisé que les parties resteront vigilantes sur cette question.
Art. 6. – Durée effective du travail
La durée du travail demeure inchangée.
Art. 7. – Organisation des temps de travail
L’organisation du temps de travail demeure inchangée.
Art. 8. – Epargne salariale - retraite
L’entreprise étant dotée d’un plan d’épargne d’entreprise, une discussion s’est engagée sur l’éventuelle mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou d’un plan d’épargne retraite entreprise (PERE).
La direction a indiqué ne pas souhaiter aller au-delà de ce qui a été mis en place.
Art. 9. – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Art. 10. – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Art. 11. – Révision de l’accord
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 2261-8 du Code du travail.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre remise en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec accusé de réception.
Art. 12. – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Article 13 : Communication de l'accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à La Ricamarie, le 26 juin 2019, en trois exemplaires originaux
Pour la société GODONNIER Pour le syndicat CGT
Agissant en qualité de Président. Agissant en qualité de Délégué Syndical de l’UES composée des sociétés GODONNIER & PELLET ASC
Pour la société PELLET ASC
Agissant en qualité de Président.
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