Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FRAIS DE SANTE" chez FERROPEM

Cet avenant signé entre la direction de FERROPEM et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : A07317002761
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Avenant
Raison sociale : FERROPEM
Etablissement : 64200517700083

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 19/12/2007 RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 21/12/2017 (2017-12-21) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'INSTAURATION D'UNE COUVERTURE COLLECTIVE OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SOINS DE SANTE (2018-02-12) AVENANT ACCORD CONCERNANT LE REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE SANTE (2019-01-18) Avenant accord établissement concernant le régime collectif, obligatoire de complémentaire santé (2021-02-01)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-04

FERROPEM

Avenant à l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à l’instauration d’une couverture collective obligatoire de frais de soins de santé à destination de tous les salariés, à l’exception des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947

Conclu entre :

D’une part, La Société FERROPEM, Groupe FERROATLANTICA, Route des Karellis, 73 870 MONTRICHER-ALBANNE, n° SIRET 64200517700083,

Représentée par Monsieur ………………………….., Agissant en qualité de Directeur Usine,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives des salariés représentées par :

M. …………………. Délégué syndical CGT

M. ……………… Délégué syndical CFE-CGC

D’autre part,

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 portant généralisation de la complémentaire santé dans le cadre de contrats collectifs à adhésion obligatoire, ainsi que des dispositions du décret du 08 septembre 2014 pris en application de la loi précitée, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont réunies le 12 octobre 2017 pour modifier les modalités du régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire.

Le présent avenant a pour objectif de répondre aux exigences du cahier des charges des contrats dits « responsable » conformément aux prescriptions de l’article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Par souci de simplicité le présent avenant annule et remplace les précédents accords et avenants ayant le même objet et le même champ d’application, dont les dispositions même non modifiées sont intégralement reprises.

Article 1 : Objet

Dans le cadre du présent avenant, les engagements de l’entreprise portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés visés à l’article 2, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale. Le régime est souscrit auprès d’un organisme assureur dûment habilité, dans le cadre d’un contrat collectif complémentaire santé à adhésion obligatoire et ouvre droit aux avantages sociaux et fiscaux qui y sont attachés (article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale - articles 83 1° quater - article.1001 2 Bis du Code Général des Impôts).

Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L 912-2 du Code de la sécurité sociale).

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

L’employeur n’est engagé que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenu au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 2 : Personnel bénéficiaire

Le présent régime s’applique seulement à l’établissement FERROPEM Montricher-Albanne.

Article 2.1. Bénéficiaires à titre obligatoire

Sous réserve des cas de dispense d’affiliation visés à l’article 2.2, tous les salariés, à l’exception des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947, bénéficient obligatoirement de la couverture telle que visée à l’article 6, sans condition d’ancienneté.

Article 2.2.Les cas dérogatoires

Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer, en application des articles
L. 911-7-III et D. 911-2 du CSS (dispenses de droit) :

  1. les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 (contrat « responsable ») ; pour mémoire, les salariés qui feront valoir ce cas de dispense ont le droit au versement par l’employeur d’un « chèque santé » prévu par l’article L. 911-7-1 du CSS

  2. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du CSS), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du CSS) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  3. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  4. les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du CSS (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ; [par exemple : salarié multi employeur couvert par un autre régime collectif obligatoire, ou encore couverture du salarié en tant qu’ayant-droit par le régime de son conjoint, sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime du conjoint) ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

  • Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du CSS :

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • au moment de l'embauche,

  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux b et d ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, le déclarer par écrit à l’employeur.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

Les salariés ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’entreprise au financement de leur couverture et ce, pendant toute la durée du rattachement à celle-ci.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès du service Ressources Humaines, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

  • Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants-droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant-droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Article 3 : Régime de protection de santé

Il est institué un régime collectif, obligatoire et un régime optionnel de protection santé.

L'accord ne porte que sur le régime obligatoire et collectif.

Le régime (objet de cet avenant) entrera en vigueur le 1er Janvier 2018.

Si le cadre prévu par la loi sur les contrats responsables ou/et celui des contrats solidaires devait être modifié, si le régime de base de la Sécurité Sociale se désengageait (et laissait par exemple une part plus importante de remboursement à la charge de la complémentaire santé, ou tout autre désengagement), les modifications induites seraient applicables dans les contrats et donc dans le formalisme.

La Direction restera maître des choix, lors de l’augmentation des cotisations, et elle pourra :

  • accepter l’augmentation :

Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de refaire un nouvel avenant à l'accord d'entreprise la répartition des cotisations (en %) n’étant pas modifiée. Néanmoins, le comité d’entreprise sera informé de ces décisions.

  • refuser l’augmentation et résilier le contrat, en le remplaçant auprès d’un autre assureur :

dès lors, un avenant à l’accord d’entreprise sera nécessaire et le comité d’entreprise sera informé et consulté sur ces décisions.

  • Définition des ayant droits

Selon la volonté des parties, et la définition précisée dans les Conditions particulières, l’ayant droit est couvert par le contrat à titre obligatoire.

Les ayant droits sont:

a) le conjoint (salarié ou non).

b) le concubin au sens de l’article 515-8 du code civil (salarié ou non), ou le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité (Pacs) au sens de l’article 515-3 du code civil (salarié ou non).

c) les enfants à charge répondant à la définition suivante :

- les enfants de moins de 18 ans à charge de l’adhérent ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation Sécurité Sociale et, par extension :

- les enfants de moins de 26 ans, étudiant ; cette affiliation est effectuée sous la condition que soit présenté, pour les plus de 18 ans, un certificat de scolarité.

- les enfants de moins de 26 ans en recherche d’un premier emploi et non indemnisés ; cette affiliation est effectuée sous la condition que soit présentée une attestation de Pôle Emploi.

- les enfants handicapés à charge; cette affiliation est effectuée sous la condition que soit présentée la carte d’invalidité.

Article 4 : Garanties

L’entreprise n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux articles L.322-2 II et III, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale.

Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure de l’article 13 ci-après.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur remise à l’employeur et distribué par ce dernier à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’entreprise.

Article 5 : Conditions d’affiliation

Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire de frais de santé, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif.

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par l’entreprise est obligatoire.

Par conséquent sont obligatoires :

- L’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur,

- Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Chaque salarié, et ses ayants droit, peut adhérer au régime optionnel frais de santé qui revêt un caractère facultatif. La cotisation sera uniquement à la charge du salarié sans participation de l’employeur.

Article 6 : Cotisations

6.1 Régime obligatoire

La charge de cotisation du régime de base obligatoire du salarié est organisée comme suit :

La cotisation est mensuelle, elle est versée directement par l’entreprise à l’organisme de complémentaire santé.

La cotisation est exprimée en TAUX FAMILIAL UNIQUE pour le salarié et ses ayant droit avec possibilité d’adhérer, de manière facultative et à sa charge à un régime optionnel.

La cotisation peut évoluer dans le cadre de l’indexation des cotisations prévues au contrat collectif souscrit auprès de l’organisme assureur.

Les cotisations ne varient pas en fonction du temps de travail (temps plein ou temps partiel).

De même la cotisation est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat en fonction des résultats et de l’équilibre technique du contrat.

L’employeur s’engage à participer au paiement de la cotisation au titre de la garantie collective obligatoire à hauteur de 50 % de la cotisation globale familiale unique.

Le reste de la cotisation est à la charge du salarié. La part salariale concernée est directement précomptée mensuellement sur les bulletins de salaires.

Conditions de suspension des garanties et prise en charge de l’employeur :

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

Lorsque les salariés ne bénéficient plus du maintien de salaire par l’employeur et passent dans une indemnisation propre au régime de prévoyance, leur cotisation salariale continuera à être versée au travers des indemnités perçues à ce titre et reversées par l’employeur, l’employeur continuera lui à payer la part patronale. Les garanties sont également maintenues pendant la durée total du congé parental d’éducation et pendant la durée totale de prise de congés dans le cadre du CET. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire et le cas échéant, le salarié s’acquittera de la cotisation correspondant aux options ainsi que de celle relative à l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la suspension temporaire de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime par le salarié.

6.2 Option complémentaire à adhésion facultative

En cas d’adhésion à l’option complémentaire facultative, les cotisations supplémentaires afférentes à l’adhésion du salarié et de ses ayants droit à un régime venant en option :

  • sont intégralement à la charge du salarié.

  • sont directement précomptées sur les bulletins de salaires.

  • Le montant de ces cotisations est établi sur la base de la législation et de la réglementation en vigueur. Si ultérieurement, de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles venaient à rompre l’équilibre du contrat d’assurance, il serait procédé, le cas échéant en cours d’année, aux réajustements appropriés des cotisations face notamment aux nouvelles obligations laissées à la charge des organismes complémentaires. Ces dernières incluent également les évolutions imposées par la loi de financement de la sécurité sociale décidées chaque année par l’État.

  • Les cotisations sont également révisables au 1er janvier de chaque année en fonction de l’équilibre général du compte technique.

Article 7 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

En outre, conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord par affichage dans l’établissement.

Les salariés seront informés chaque année des évolutions éventuelles de garanties et de tarifs, par l’envoi d’un courrier postal, des éléments d’information dont dispose la Direction.

Il ne sera pas nécessaire de faire un avenant à cet accord dans le cadre des modifications de cotisations prévues par l’indexation des contrats.

Les organisations syndicales seront conviées à la présentation des comptes techniques de la Mutuelle.

Article 8. : Dispositions particulières concernant le maintien d’une garantie frais de santé

8.1. Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.

Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.

Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'employeur doit adresser à ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisible du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.

Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.

Le maintien des garanties cesse à la date à laquelle :

- il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage

- il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.

L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 13 du présent accord.

8.2. Article 4 de la loi Evin

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

  • les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

  • les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

  • les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

Article 9. : Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l’article 4 de la loi Evin et dans le cadre du dispositif du maintien des garanties prévues par l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale.

Forclusion :

Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations du gestionnaire, sauf cas de force majeure ou cas fortuit ou si le gestionnaire ne subit pas de préjudice.

Prescription :

Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime notamment les demandes de prestations sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, à l’article L 221-11 du code de la Mutualité ou au code des assurances.

Article 10. : Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

- le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;

- d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

De même, le montant des cotisations sera susceptible d’augmenter chaque année pour assurer l’équilibre technique du régime.

Article 11 : Propriétés du contrat

Les dispositions évoquées dans cet accord concernent bien les dispositions applicables au contrat de base obligatoire. Elles ne concernent en rien le contrat optionnel garantissant des améliorations de prestations et entendu facultatif et à la charge totale du salarié. La cotisation du régime optionnel familial unique venant se rajouter, en cas de souscription par le salarié, à la cotisation du régime de base. La cotisation globale du contrat optionnel est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat en fonction des résultats et de l’équilibre technique du contrat.

La direction informera alors les organisations syndicales représentatives qui décideront si une nouvelle négociation doit être engagée.

Article 12 : Durées –modification – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 01 janvier 2018.

Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressé aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

Article 13- Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRRECTE et du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel

Fait à Montricher

Le 4 décembre 2017

Pour la Direction Pour la CFE-CGC Pour la C.G.T.
Le Directeur Le Représentant Syndical Le Représentant Syndical
M. …………. M. ……………… M. ………………..
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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