Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'INSTAURATION D'UNE COUVERTURE COLLECTIVE OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SOINS DE SANTE" chez FERROPEM

Cet avenant signé entre la direction de FERROPEM et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2018-02-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : A07318003007
Date de signature : 2018-02-12
Nature : Avenant
Raison sociale : FERROPEM
Etablissement : 64200517700281

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FRAIS DE SANTE (2017-12-04) AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 19/12/2007 RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 21/12/2017 (2017-12-21) AVENANT ACCORD CONCERNANT LE REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE SANTE (2019-01-18) Avenant accord établissement concernant le régime collectif, obligatoire de complémentaire santé (2021-02-01)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-12

FERROPEM

Avenant à l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à l’instauration d’une couverture collective obligatoire de frais de soins de santé

ENTRE :

  • La Société FERROPEM, Etablissement de Château-Feuillet, situé 73 260 Petit-Cœur, SIRET 642 005 117 00281

Représentées par …, agissant en qualité de Directeur.

d’une part,

ET

  • Les organisations syndicales représentatives des salariés représentées par :

Le syndicat CFE / CGC représenté par … en sa qualité de délégué syndical ;

Le syndicat CGT représenté par … en sa qualité de délégué syndical ;

Le syndicat FO représenté par … en sa qualité de délégué syndical.

d’autre part,

Il a été convenu le présent accord :

PREAMBULE

Par accord d’entreprise du 16 juin 2014, les Parties ont formalisé la mise en place d’un régime complémentaire santé obligatoire au profit des salariés de l’entreprise.

Le présent avenant vient formaliser, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, et après information/consultation du CHSCT lors de la réunion du 12 février 2018 et du Comité d’entreprise lors de la réunion du 18 février 2018, la décision des partenaires sociaux de faire évoluer le régime complémentaire de frais de santé pour les salariés afin de répondre, à compter du 1er janvier 2018, aux exigences du cahier des charges des contrats dits « responsable » conformément aux prescriptions de l’article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le régime bénéficiait jusqu’à présent de la période transitoire.

L’affiliation des ayants droit des salariés est obligatoire.

Le régime reste souscrit auprès de tout organisme assureur dûment habilité, dans le cadre d’un contrat collectif complémentaire santé à adhésion obligatoire et ouvre droit aux avantages sociaux et fiscaux qui y sont attachés (article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale - articles 83 1° quater - article.1001 2 Bis du Code Général des Impôts).

L’objet du présent est ainsi de modifier les dispositions de l’article 6 « Cotisations » les dispositions de l’article 7 : « Prestations » de l’accord du 16 juin 2014 et le contenu de la grille de garantie y étant annexée pour que le régime conserve son caractère responsable.

Il est également procédé à la mise à jour de l’article article 5 « dispenses d’affiliation » et des articles concernant la « portabilité » et « loi Evin ».

ARTICLE 1 : OBJET

Dans le cadre du présent avenant, les engagements de l’entreprise portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés visés à l’article 2, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ; Le régime reste souscrit auprès de la Mutuelle ENTRENOUS, organisme assureur dûment habilité, dans le cadre d’un contrat collectif complémentaire santé à adhésion obligatoire et ouvre droit aux avantages sociaux et fiscaux qui y sont attachés (article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale - articles 83 1° quater - article.1001 2 Bis du Code Général des Impôts).

Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L 912-2 du Code de la sécurité sociale).

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

L’employeur n’est engagé que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenu au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

ARTICLE 2. : PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le présent régime s’applique seulement à l’établissement FERROPEM Château-Feuillet.

Article 2.1. Bénéficiaires à titre obligatoire

Sous réserve de relever d’un des cas de dispense d’affiliation visés à l’article 5, tous les salariés, à l’exception des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947, bénéficient obligatoirement de la couverture telle que visée à l’article 6, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 5 : DISPENSES D’AFFILIATION

  1. Cas de dispenses de droit

    1. Salariés bénéficiaires de l’Aide à une Complémentaire Santé (ACS) ou de la Couverture Maladie Universelle-Complémentaire (CMU-C) lors de la mise en place du régime ou lors de l’embauche. Cette dispense ne vaut que jusqu’au terme de la prochaine échéance du contrat individuel (sous réserve d’en justifier chaque année le bénéfice).

    2. Salariés bénéficiant déjà d’une couverture complémentaire santé à titre individuel lors de la mise en place du régime ou lors de l’embauche. Cette dispense ne vaut que jusqu’au terme de la prochaine échéance du contrat individuel.

    3. Salariés déjà bénéficiaires, d’une couverture santé collective (sous réserve d’en justifier chaque année le bénéfice) au titre :

      • D’un régime de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire remplissant les conditions mentionnées à l’article 242-1 alinéa 6 du Code de la S.S. ;

      • Du régime local d'Assurance Maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la S.S.) ;

      • Du régime complémentaire d'Assurance Maladie des industries électriques et gazières (décret n°46-1541 du 22 juin 1946) ;

      • D’un régime de protection sociale complémentaire de la fonction publique d’Etat (décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007) ou de la fonction publique Territoriale (décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011) ;

      • D’un contrat d'assurance santé de groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (Loi Madelin) relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

En tout état de cause, dans ce cas précis, la dispense d’adhésion ne sera accordée qu’à la double condition que le salarié formule sa demande par écrit, et qu’il communique les justificatifs de l’une ou l’autre de ces couvertures. Les salariés concernés par ce cas seront tenus de s’affilier et de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation, et ce à effet du lendemain de la cessation de la couverture dont il bénéficiait par ailleurs.

  1. Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission bénéficiant par ailleurs d’un autre régime collectif obligatoire et responsable d’une durée inférieur à 3 mois. Cette durée est appréciée à compter de la date de prise du contrat de travail, et sans prendre en compte le cas échéant la période de portabilité.

  1. Cas de dispense d’affiliation spécifiques à l’entreprise

    1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

    2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

    3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  2. Règles pour faire valoir les facultés de dispense d’affiliation

Toute demande de dispense devra être adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date d’effet du présent engagement ou pour les salariés embauchés postérieurement au moment de leur embauche. A défaut les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

Chaque salarié souhaitant être dispensé devra, sous la forme d’une déclaration sur l’honneur, préciser :

  • De quel cas de dispense exact il entend bénéficier ;

  • Le nom de l’organisme assureur portant le contrat lui permettant de solliciter une dispense ;

  • Le cas échéant la date de la fin du contrat dont il bénéficie pour invoquer une dispense ;

  • La qualité du contrat responsable dont le salarié en CDD ou en contrat de mission prétend bénéficier par ailleurs (article L.871-1 du Code de la S.S.) ;

  • Tout justificatif permettant de prouver qu’il bénéficie bien d’une couverture complémentaire santé.

En tout état de cause, le salarié est affilié de droit au présent régime dès qu’il cesse de justifier de l’une des situations dérogatoires visées ci-dessus.

Les salariés ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’entreprise au financement de leur couverture et ce, pendant toute la durée du rattachement à celle-ci.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès du service Ressources Humaines, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

ARTICLE 6. : COTISATIONS

6.1 Régime obligatoire

La charge de cotisation du régime de base obligatoire du salarié est organisée comme suit :

La cotisation est mensuelle, elle est versée directement par l’entreprise à l’organisme de complémentaire santé.

La cotisation est TAUX FAMILIAL UNIQUE exprimé en % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) pour le salarié et ses ayants droit.

La cotisation peut évoluer dans le cadre de l’indexation des cotisations prévues au contrat collectif souscrit auprès de l’organisme assureur.

Les cotisations ne varient pas en fonction du temps de travail (temps plein ou temps partiel).

De même la cotisation est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat en fonction des résultats et de l’équilibre technique du contrat.

La direction informera alors les partenaires sociaux qui décideront si une nouvelle négociation doit être engagée.

L’employeur s’engage à participer au paiement de la cotisation au titre de la garantie collective obligatoire à hauteur de 50 % de la cotisation globale familiale unique.

Le reste de la cotisation est à la charge du salarié. La part salariale concernée est directement précomptée mensuellement sur les bulletins de salaires.

A titre d’information, le Comité d’établissement prend à sa charge 25 % de la cotisation globale familiale unique à soustraire de la part salariale.

Conformément à l’article R 242-1-4 du Code de la sécurité sociale, l’entreprise prendra en charge l’intégralité des contributions des salariés à temps partiel et des apprentis dès lors que leur contribution salariale est au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Toute évolution ultérieure de cotisations sera prise en charge dans les mêmes conditions.

La Direction restera maître des choix, lors de l’augmentation des cotisations, et elle pourra :

  1. accepter l’augmentation :

Dans ce cas, il est précisé, qu’au niveau du formalisme, il ne sera pas nécessaire de refaire un nouvel avenant à l'accord d'entreprise puisque cette clause prévoit expressément le cas, si la répartition des cotisations (en %) n’est pas modifiée. Néanmoins, les IRP seront informées de ces décisions.

  1. refuser l’augmentation et résilier le contrat, en le remplaçant auprès d’un autre assureur : dès lors, un avenant à l’accord d’entreprise sera nécessaire et les IRP seront informées et consultées sur ces décisions.

Conditions de suspension des garanties et prise en charge de l’employeur :

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Les garanties sont également maintenues pendant la durée total du congé parental d’éducation et pendant la durée totale de prise de congés dans le cadre du CET. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire et le cas échéant, le salarié s’acquittera de la cotisation correspondant à l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la suspension temporaire de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime par le salarié.

ARTICLE 7 : PRESTATIONS

L’entreprise n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur. La grille des prestations applicables à compter du 1er janvier 2018 est annexée au présent avenant.

Ces garanties répondent aux exigences du cahier des charges des contrats « responsable », conformément aux articles L.322-2 II et III, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale.

Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure de l’article 10 de l’accord du 16 juin 2014.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur remise à l’employeur et distribué par ce dernier à chaque bénéficiaire.

Si le cadre prévu par la loi sur les contrats responsables ou/et celui des contrats solidaires devait être modifié, si le régime de base de la Sécurité Sociale se désengageait (et laissait par exemple une part plus importante de remboursement à la charge de la complémentaire santé, ou tout autre désengagement), les modifications induites seraient applicables dans les contrats et donc dans le formalisme.

Garantie obligatoire

En annexe figure le tableau décrivant les garanties prises en charge par le contrat collectif

ARTICLE 11. : DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE MAINTIEN D’UNE GARANTIE FRAIS DE SANTE

Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.

Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.

Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'employeur doit adresser à ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisible du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.

Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.

Le maintien des garanties cesse à la date à laquelle :

- il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;

- il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.

L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.

Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 13 du présent accord.

Loi Evin

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

  • les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

  • les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

  • les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.

Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2018 de manière rétroactive.

Fait à Petit-Cœur, le 12 février 2018 (après avis CE)

En 7 exemplaires.

Pour la Direction

Pour le syndicat CFE / CGC

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com