Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 19/12/2007 RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 21/12/2017" chez FERROPEM (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FERROPEM et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : A07318002768
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : FERROPEM
Etablissement : 64200517700406 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FRAIS DE SANTE (2017-12-04)
AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'INSTAURATION D'UNE COUVERTURE COLLECTIVE OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SOINS DE SANTE (2018-02-12)
AVENANT ACCORD CONCERNANT LE REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE SANTE (2019-01-18)
Avenant accord établissement concernant le régime collectif, obligatoire de complémentaire santé (2021-02-01)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-21
AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DU
19/12/2007
RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »
Du 21/12/2017
Entre les soussignés :
La société FERROPEM, établissement siège social
517 Avenue de la Boisse, 73000 CHAMBERY
Inscrit au Registre du Commerce et des Société de Chambéry sous le numéro 642 005 177 00 406
Représentée par , en qualité de Directeur Général
D’une part,
et les Organisations Syndicales représentatives de salariés
représentant la CFTC
représentant la CFE-CGC
D’autre part,
Préambule :
Un accord d’établissement concernant un régime de remboursement de frais médicaux a été signé en date du 19/12/2007.
L’environnement légal et réglementaire applicable à ce régime a récemment évolué rendant nécessaire sa modification.
Ainsi, les organisations syndicales représentatives de FerroPem Siège Social et la Direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés en matière de garanties collectives de « frais de santé ».
Article 1
Objet
Le présent avenant a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Malakoff Médéric.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative par avenant.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Article 2.1.
Généralités
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’établissement FERROPEM siège social à l’exception des articles 4 & 4bis de la convention collective nationale « AGIRC » du 14 mars 1947.
Article 2.2.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 2.3.
Portabilité
L’adhésion est également maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais médicaux. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4
Dispenses d’affiliation
Les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime s’ils le souhaitent :
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux ».
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
Les salariés susvisés devront formuler leur demande de dispense par écrit remis à l’employeur, par retour de l’attestation jointe à la présente.
Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles
L. 911-7-III et D. 911-2 du CSS (dispenses de droit) :
les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 (contrat « responsable ») ;
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du CSS), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du CSS) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
complémentaire santé collective et obligatoire
régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
régime complémentaire relevant de la CAMIEG
mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités
contrats d’assurance groupe, dits Madelin
Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées au moment de l'embauche.
La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :
le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.
Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise
Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants-droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant-droit.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Article 5
Cotisations
Article 5.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élève à un montant correspondant à 3,11% du PMSS € pour l’année 2018, répartis de la façon suivante :
60 % du montant total de la cotisation à la charge de l’employeur,
40 % du montant total de la cotisation à la charge du salarié.
Article 5.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’établissement et les salariés.
Article 6
Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent avenant, à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 7
Information
Article 7.1
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de cet avenant.
Article 7.2
Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance sera communiqué au comité d’établissement.
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation – Substitution
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet à compter du 1er janvier 2018.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressé aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9
Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique est également communiquée à la Direccte.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et non signataires de celui-ci.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à CHAMBERY
le 21/12/2017 en 5 exemplaires
Pour la Direction
Pour la CFTC
Pour la CFE-CGC
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