Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail du site de Marcillac pour l'année 2023" chez SOGEFI FILTRATION
Cet accord signé entre la direction de SOGEFI FILTRATION et le syndicat CGT et CFDT le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T01223002033
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEFI FILTRATION
Etablissement : 64202039000034
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06
Accord d’etablissement relatif a l’amenagement du temps de travail
du site de marcillac pour l’annee 2023
Entre
La Direction de l’Etablissement de Marcillac de la Société SOGEFI Filtration, représentée par , Responsable Ressources Humaines de l’Etablissement de Marcillac
D’une part,
Et
, Délégué Syndical CGT et Monsieur , Délégué Syndical CFDT pour l’Etablissement SOGEFI Filtration de Marcillac
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties se sont réunies le lundi 23 janvier 2023 et le lundi 6 février 2023 en vue de trouver un accord relatif aux dispositions sur l’aménagement du temps de travail pour l’Etablissement SOGEFI Filtration de Marcillac afin de donner une visibilité aux salariés sur l’organisation du travail au titre de 2023. Il est donc procédé à la rédaction du présent accord.
ARTICLE 1 – CONGES PAYES
Article 1.1 – Congés d’été ou congés principaux
Un ralentissement de l’activité interviendra la 3e semaine du mois de mai (Semaine 20) du lundi 15 mai au mercredi 17 mai. La Direction vous encourage fortement à utiliser le reliquat des congés payés 2022 ou à défaut en RTT, en récupérations ou en congés payés 2023.
Aux vues des nouvelles évolutions, il est prévu une période de fermeture de l’établissement sur les mois de juillet et août 2023.
Cette période de fermeture sur laquelle les salariés seront en congés du lundi 31 juillet au mercredi 16 août 2023.
Pour rappel les demandes de congés payés doivent être posées au plus tard le 28 février 2023.
En l’espèce, il est prévu 3 semaines de congés payés d’été dont minimum 2 semaines consécutives de congés doivent être prises pendant cette période. Toutefois, pour les salariés n’ayant pas acquis suffisamment de congés payés, il est autorisé une prise de congés inférieure à 3 semaines sur la période.
En l’occurrence, la 3e semaine de congés (Semaine 33) sera une semaine telle que les 3 derniers jours : le mercredi 16 août sera une journée de test des lignes, le jeudi 17 août sera une journée de production à 50% et le vendredi 18 août sera également une journée de production à 50%.
Ces 3 derniers jours : les 16, 17 et 18 seront travaillés sur la base du volontariat.
Des demandes d’aménagement spécifiques de prise des congés pourront faire l’objet d’une étude individuelle avec le Manager et la Direction des Ressources Humaines.
Des ajustements ou modifications de la période de prise de congés payés, rendus nécessaires par l’évolution de l’activité de l’entreprise pourront être apportés par la Direction en respectant un délai d’un mois avant la date prévue de départ du salarié concerné, ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles. Ces modifications feront l’objet d’une information préalable du CSE.
Par ailleurs, selon les besoins indispensables de services (notamment les services méthodes et maintenance), le planning sera établi au plus tard le 31 Mai 2023.
Les permanences indispensables dans certains services à effectuer seront à identifier pendant cette même période et feront l’objet d’une étude individuelle par le Manager et la Direction des Ressources Humaines.
Article 1.2 – Congés d’hiver
Un ralentissement d’activité interviendra en décembre 2023. A ce titre, il est donc convenu que la 5ème semaine de congés payés, pour l’ensemble du personnel, devra être posée du mardi 26 décembre 2023 au mardi 2 janvier 2024 inclus.
Des ajustements ou modifications de la période de prise de congés payés, rendus nécessaires par l’évolution de l’activité de l’entreprise pourront être apportés par la Direction en respectant un délai d’un mois avant la date prévue de départ du salarié concerné, ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles. Ces modifications feront l’objet d’une information préalable du CSE.
Les permanences indispensables dans certains services (maintenance et méthode notamment) à effectuer seront identifiées pendant cette même période.
Les demandes d’aménagement spécifiques de prise de congés pourront faire l’objet d’une étude individuelle avec le Manager et la Direction des Ressources Humaines.
La reprise du travail pour l’ensemble des salariés est le mercredi 3 janvier 2024 par un démarrage cadencé. Les horaires seront communiqués avant le départ en congés d’hiver.
Article 1.3 – 4ème semaine et autres jours de repos
Dans le cas ou la 4ème semaine serait accolée aux congés principaux, les demandes doivent être posées et validées individuellement par le manager au plus tard 2 mois avant leur prise.
Dans les périodes de congés d’été et d’hiver, les banques de temps ou tous types de congés acquis (RTT, ancienneté…) peuvent être accolés aux congés principaux, après accord du Manager.
Les jours de congés payés, pris à l’initiative du salarié en dehors de la période légale, ne donnent pas droit à des congés supplémentaires de fractionnement.
ARTICLE 2 – DATE LIMITE D’EPUISEMENT DES CONGES
La date limite d’épuisement des congés payés et d’ancienneté est fixée au 31 mai 2024 (pour ceux acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023).
Il ne peut pas y avoir plus de 20 % de personnel en congés par service ou par équipe. Ce pourcentage pourra être modifié à la discrétion du manager selon le besoin de la production.
Les dates de congés sont formalisées individuellement. Elles sont validées par le Responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines via le logiciel « E-Temptation ».
Tout congé non pris au 31 mai de chaque année est perdu, sauf impossibilité due à la maternité, un congé parental, un congé d’adoption, un accident du travail, une maladie professionnelle, une maladie ou une demande de report de la Direction.
La Direction des Ressources Humaines partagera avec les Managers en février 2023, le solde des compteurs de congés des salariés de leur équipe et ce, en vue de faire un rappel sur les congés restants.
Les demandes de congés devront être initiées pour le 28 février 2023 au plus tard.
ARTICLE 3 – PROGRAMMATION DES JOURS DE PONTS EN 2023
Article 3.1 – Ponts
Les jours de ponts programmés au titre de 2023 sont les suivants :
Le vendredi 19 mai 2023 (pour le jeudi 18 mai de l’Ascension)
A titre exceptionnel pour l’année 2023 :
Du lundi 30 octobre 2022 au vendredi 3 novembre 2023 (pour le mercredi 1er novembre 2023 de la Toussaint)
Pour les personnes n’ayant pas acquis des jours de RTT, ces ponts seront pris sous forme de congés (payés, ancienneté ou autres) ou de solde de compteurs d’heures.
Article 3.2 – Dérogation à l’organisation de l’horaire variable
Le personnel soumis à l’horaire variable peut arriver à partir de 07h30 et peut effectuer un départ à partir de 16h.
Pour organiser la possibilité d’une récupération, il sera dérogé au règlement de l’horaire variable de la façon suivante :
Le crédit maximal de 10h est déplafonné sur la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023, afin de pouvoir acquérir des journées de récupération nécessaires aux journées de fermeture des mois de mai et octobre/novembre 2023.
ARTICLE 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE 2022
Il est convenu, conformément aux dispositions légales, que le lundi 29 mai 2023 sera retenu comme journée de Solidarité et qu’à ce titre il sera travaillé.
Il sera donc géré comme une journée normale travaillée.
Pour le personnel en modulation et cadre bénéficiant de RTT, une journée de RTT Employeur sera positionnée sur cette journée.
Pour les personnes n’ayant pas acquis des jours de RTT un congé (payé ou ancienneté) ou de solde de compteurs d’heures sera positionné.
ARTICLE 5 – PROGRAMMATION INDICATIVE DU CALENDRIER DE PRODUCTION
Article 5.1 – Modulation des équipes successives (application de l’Accord d’Entreprise)
Un calendrier fixant de façon indicative les jours de RTT Employeur prévus dans le cadre de la modulation est annexé au présent Accord.
Ce calendrier sera modifié ou confirmé chaque mois lors de la réunion ordinaire mensuelle du Comité Social et Economique de l’établissement ou lors d’une réunion exceptionnelle si nécessaire.
Un délai de prévenance de 7 jours calendaires est cependant prévu pour pallier une situation exceptionnelle nécessitant une modification.
Article 5.2 – Autre personnel en Modulation
Concernant le personnel en modulation, les dates d’absences sont formalisées individuellement. Elles sont validées par le Responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines via le logiciel « E-Temptation ».
Article 5.3 – Personnel non soumis à la modulation
Pour la bonne organisation de l‘usine : Le personnel cadre doit positionner leurs jours de RTT sur les jours de fermeture de l’usine suivant le calendrier annexé en appliquant les modalités de prise des jours de RTT selon l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail, ses modalités d’application, les dispositions en matière d’emploi et de salaires : « déterminé pour moitié sur l’initiative de l’intéressé pour moitié sur l’initiative de la Direction ». En l’espèce, 13 jours de RTT sont octroyés sur l’année 2023, 6 sont à positionner sur les JRTT employeurs et 7 autres à la discrétion des salariés avec accord du manager.
Les salariés en horaires fixes ou variables pourront positionner des jours de congés ou compteur d’heures sur les jours de fermeture de l’usine suivant le calendrier annexé sur la base du volontariat (en fonction de leur compteur et du besoin de chaque service).
L’adaptation du positionnement des congés se fera en fonction de la demande et validé par le manager.
Article 5.4 – Travail de Nuit
La prise du temps de repos compensateur à l’initiative du Salarié est effectuée dans les conditions prévues dans l’accord du temps de travail.
Le repos compensateur à l’initiative de l’employeur est fixé au jeudi 13 juillet 2023.
Article 5.5 – Personnel en SD
Le travail en SD étant sur une base de 24 heures par semaine, il ne donne pas droit à des jours de RTT.
Les dispositions particulières du personnel en SD se feront au fur et à mesure de l’année et seront diffusées aux salariés concernés.
ARTICLE 6 – GESTION DES COMPTEURS D’HEURES ET JOURS DE RTT SALARIES
Pour l’année 2023, le personnel en modulation présent toute l’année bénéficiera de 5 jours de RTT à sa disposition.
Les modalités de positionnement sont les suivantes :
2 jours de RTT sont à la disposition du personnel travaillant en équipes successives et sont à poser à la journée avant le 30 juin 2023 et ne pourront pas être positionnés sur le mois de mai à l’exception de la semaine 20 pour ceux qui n’auraient plus de congés 2022.
3 autres jours de RTT à disposition du personnel travaillant en équipes successives sont à solder avant le 31 décembre 2023. Ces 3 jours de RTT sont fractionnables et ne peuvent pas être inférieur à une heure : un jour de RTT étant valorisé à 7h30 minutes.
Ces journées peuvent être prises ensemble ou séparément sur la totalité de l’année sous réserve de solliciter l’accord de son Chef de service 7 jours calendaires au préalable. Par ailleurs, il ne pourra pas y avoir plus de 20% de personnel en congés par service, par équipe. Ce pourcentage pourra être modifié à la discrétion du manager selon le besoin de la production.
Il pourra cependant être dérogé à ces modalités en cas de circonstances exceptionnelles et après accord du Chef de service.
Par ailleurs, il pourra être demandé à du personnel volontaire de travailler sur un jour de RTT Employeur en cas de nécessité de service. Dans ce cas, le jour de RTT Employeur sera rendu au salarié et pris selon le régime du RTT salarié.
ARTICLE 7 – TEMPS PARTIEL
Les Salariés travaillant à temps partiel se voient appliquer les dispositions légales en vigueur concernant le calcul des RTT au prorata temporis de leur temps partiel.
ARTICLE 8 – FORMATION
Des formations peuvent être organisées, sous un délai de 7 jours, sur une période incluant 1 jour de RTT programmé. Le cas échéant, ce jour sera rendu au Personnel qui en disposera selon les modalités prévues ci-dessus.
Compte tenu des différents régimes horaires de l’Etablissement, les journées de formation comme une journée normale propre au régime horaire du salarié concerné.
Les dispositions relatives aux conditions de déplacements prévues à l'article 12 de l'Accord d'Entreprise sur la réduction du temps de travail s'appliqueront de plein droit.
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an dont le terme est fixé au 31 décembre 2023.
Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les parties prenantes, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Etablissement, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
S’agissant de son dépôt :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Rodez,
Un exemplaire sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, l’organisation syndicale CGT ainsi que l’organisation syndicale CFDT a été informée de la publication de cet accord au sein de la base de données nationales.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Marcillac, le 6 février 2023 en 4 exemplaires.
Pour SOGEFI Filtration – Etablissement de Marcillac – Responsable Ressources Humaines
ANNEXE 1 : CALENDRIER 2023 |
Pour la CGT – Délégué Syndical Pour la CFDT – Délégué Syndical |
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