Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 8 juillet 2020 sur la mise en place d'un 13e mois pour le personnel non cadre et sur l'encadrement des NAO pour la population non cadre" chez STELMI - APTAR STELMI SAS (STELMI)

Cet accord signé entre la direction de STELMI - APTAR STELMI SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-07-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T05020002033
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : APTAR STELMI SAS
Etablissement : 64204000000035 STELMI

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Protocole d'accord dans le cadre de l'obligation annuelle de négociation des salaires et de l'organisation du temps de travail au titre de l'année 2020 (2019-10-30) Protocole d'accord dans le cadre de l'obligation annuelle de négociation des salaires et de l'organisation du temps de travail au titre de l'année 2021 (2020-11-23)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-08

IL A ETE CONVENU ENTRE :

  • La société APTAR STELMI SAS, représentée par …, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées respectivement par :

  • …, Délégué Syndical Central FORCE OUVRIERE,

  • …, Délégué Syndical Central CGT,

  • …, Délégué Syndical CFE-CGC,

  • …, Délégué Syndical Central CFDT,

D’autre part,

PREAMBULE

Au cours des réunions organisées dans le cadre du calendrier social de l’année 2020, les organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société APTAR STELMI ont revendiqué la mise en place d’un treizième mois au profit des salariés non-cadres.

Soucieuse de maintenir un pouvoir d’achat significatif au profit de ces derniers, la société APTAR STELMI SAS a accepté d’entamer des négociations sur ce sujet.

Plusieurs réunions ont été organisées le 28 janvier 2020, le 17 février 2020, le 23 juin 2020 et le 8 juillet 2020.

Au cours de celles-ci, compte tenu de l’impact financier que cette décision engendre et du contexte économique, les parties ont convenu d’une mise en place qui serait effectuée de manière progressive sur trois années.

Les trois premières années, il sera ainsi versée une prime progressive dite « d’anticipation du 13e mois ».

Compte-tenu de la mise en place progressive de la prime de 13e mois pour la population non-cadre et de la nécessité de maîtriser parallèlement la masse salariale globale sur les trois prochaines années, il est convenu d’encadrer les augmentations générales et/ou individuelles pour la catégorie de salariés concernés durant les années de mise en œuvre de la prime.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties précisent que le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel non cadre des établissements de la société APTAR STELMI SAS situés à Villepinte, Brécey et Granville.

  • Pour l’ouverture des droits à la prime d’anticipation du treizième mois (soit au titre des années 2021, 2022 et 2023), le collaborateur devra justifier d’une ancienneté d’au moins 12 mois consécutifs dans l’entreprise (par extension dans le groupe), cette condition étant appréciée au 1er janvier de chaque année ;

  • A compter de l’exercice 2024, pour l’ouverture des droits à la prime de treizième mois, le salarié devra justifier d’une ancienneté de 12 mois consécutifs dans l’entreprise (par extension dans le groupe), cette condition étant appréciée au 1er janvier de l’année considérée. Une fois ce droit ouvert, le salarié bénéficiera de cet avantage au prorata de son temps de présence dans l’entreprise sur l’année civile précédente.

ARTICLE 2 – PROCESSUS DE MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ANTICIPATION DU TREIZIEME MOIS POUR LES SALARIES NON-CADRES :

La mise en place de la prime de treizième mois est étalée sur trois années.

Le dispositif d’étalement prévoit que les salariés reçoivent chaque année un pourcentage croissant du montant correspondant à leur prime de treizième mois à base taux plein du salaire brut mensuel, pour arriver à ce taux plein en 2023.

  • Pour l’exercice 2021, la prime d’anticipation du treizième mois sera égale à un montant correspondant à 40 % du salaire mensuel brut de base (salaire de référence janvier 2021) et sera versée concomitamment à la rémunération due au titre du mois de janvier 2021.

  • Pour l’exercice 2022, la prime d’anticipation du treizième mois sera égale à un montant équivalent à 70 % du salaire mensuel brut de base (salaire de référence janvier 2022) et sera versée concomitamment à la rémunération due au titre du mois de janvier 2022.

  • Pour l’exercice 2023, la prime d’anticipation du treizième mois sera égale à un montant correspondant à 100 % du salaire mensuel brut de base (salaire de référence janvier 2023) et sera versée concomitamment à la rémunération due au titre du mois de janvier 2023.

Les parties conviennent expressément que la prime d’anticipation du treizième mois sera prise en compte dans le calcul des indemnités de départ à la retraite et de mise à la retraite.

ARTICLE 3 - MISE EN PLACE D’UN TREIZIEME MOIS POUR LES SALARIES NON-CADRES :

Dans un second temps, à compter de l’année 2024 et durant toute la durée du présent accord, les collaborateurs non-cadres percevront un treizième mois, dont le montant sera égal au salaire mensuel brut de base défini au 1er janvier de l’année en cours, au prorata du temps de présence sur l’année civile précédente.

Le versement de ce treizième mois interviendra en deux fois à hauteur de la moitié de son montant au cours des mois de juin et novembre de chaque année. Elle sera versée concomitamment à la rémunération due au titre du mois de juin et du mois de novembre de chaque année.

En cas d'année incomplète de travail, ou de résiliation du contrat en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, cette gratification sera due et calculée au prorata du temps de travail effectué en ce compris les périodes assimilées à un travail effectif en application de l'article L. 3141-5 du Code du travail ou par la Convention collective nationale du Caoutchouc appliquée par la société APTAR STELMI.

Cette gratification ne se cumulera avec aucun autre avantage de même nature résultant de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord.

Les parties conviennent expressément que la prime de treizième mois sera prise en compte dans le calcul des indemnités de départ à la retraite et de mise à la retraite.

ARTICLE 4 : ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 2242-1 DU CODE DU TRAVAIL PENDANT LA PERIODE DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE TREIZIEME MOIS

En contrepartie de la mise en place de la prime d’anticipation du treizième mois, les organisations syndicales représentatives de la société APTAR STELMI SAS s’engagent à accepter de voir encadrer les augmentations générales et/ou individuelles des salaires au profit des salariés non-cadres au cours des trois prochaines négociations annuelles obligatoires sur les salaires suivant la date de conclusion du présent accord et ce dans la limite suivante :

Tout d’abord, il est convenu que les primes listées ci-après seront revalorisées annuellement au titre des exercices 2021, 2022 et 2023 de 2%, :

  • Prime d’heures de nuit,

  • Prime de permanence entretien,

  • Prime d’équipe complémentaire du dimanche,

  • Prime d’équipe complémentaire des samedi et dimanche,

  • Prime de week-end maintenance,

  • Prime de week-end (2x12),

  • Prime de week-end maintenance (2x12),

  • Prime de week-end – Mode 2,

  • Prime ZAC,

  • Prime d’accompagnement,

  • Prime d’arrêt des nuits,

  • Prime d’habillage.

En sus de cette prime progressive de mise en place de 13eme mois, il a été décidé d’encadrer les augmentations individuelles et/ou collectives pour la population non cadre comme suit :

Au titre de l’année 2021 :

Pour les coefficients 130 à 215 (toutes catégories socioprofessionnelles confondues) : 1%

  • Augmentation générale du taux horaire de 0,8%.

  • L’enveloppe des augmentations individuelles des salaires de base est de 0,2 % de la masse salariale brute de la population concernée. L’augmentation individuelle sera attribuée sur le salaire de base après application de l’augmentation générale. Cette augmentation sera individualisée et basée sur les préconisations du responsable hiérarchique en fonction des performances du salarié.

L’entreprise s’engage a minima a verser à 90% des salaries de cette cathégorie, l’augmentation individuelle.

Pour les coefficients 225 à 270 (toutes catégories socioprofessionnelles confondues) : 1%

  • Augmentation générale du salaire de base de 0,7 %,

  • L’enveloppe des augmentations individuelles des salaires de base est de 0,3 % de la masse salariale brute de la population concernée. L’augmentation individuelle sera attribuée sur le salaire de base après application de l’augmentation générale. Cette augmentation sera individualisée et basée sur les préconisations du responsable hiérarchique en fonction des performances du salarié.

Pour les coefficients 285 à 335 (hors ingénieurs et cadres) : 1%

  • Augmentation générale du salaire de base de 0,6 %,

  • L’enveloppe des augmentations individuelles des salaires de base est de 0,4 % de la masse salariale brute de la population concernée. L’augmentation individuelle sera attribuée sur le salaire de base après application de l’augmentation générale. Cette augmentation sera individualisée et basée sur les préconisations du responsable hiérarchique en fonction des performances du salarié.

Au titre de l’année 2022 :

Pour les coefficients 130 à 215 (toutes catégories socioprofessionnelles confondues) : 0,9%

  • Augmentation générale du taux horaire de 0,8%.

  • L’enveloppe des augmentations individuelles des salaires de base est de 0,1 % de la masse salariale brute de la population concernée. L’augmentation individuelle sera attribuée sur le salaire de base après application de l’augmentation générale. Cette augmentation sera individualisée et basée sur les préconisations du responsable hiérarchique en fonction des performances du salarié.

L’entreprise s’engage a minima a verser à 90% des salaries de cette cathégorie, l’augmentation individuelle.

Pour les coefficients 225 à 270 (toutes catégories socioprofessionnelles confondues) : 0,9%

  • Augmentation générale du salaire de base de 0,7 %,

  • L’enveloppe des augmentations individuelles des salaires de base est de 0,2 % de la masse salariale brute de la population concernée. L’augmentation individuelle sera attribuée sur le salaire de base après application de l’augmentation générale. Cette augmentation sera individualisée et basée sur les préconisations du responsable hiérarchique en fonction des performances du salarié.

Pour les coefficients 285 à 335 (hors ingénieurs et cadres) : 0,9%

  • Augmentation générale du salaire de base de 0,5 %.

  • L’enveloppe des augmentations individuelles des salaires de base est de 0,4 % de la masse salariale brute de la population concernée. L’augmentation individuelle sera attribuée sur le salaire de base après application de l’augmentation générale. Cette augmentation sera individualisée et basée sur les préconisations du responsable hiérarchique en fonction des performances du salarié.

Au titre de l’année 2023 :

Pour les coefficients 130 à 215 (toutes catégories socioprofessionnelles confondues) : 0,9%

  • Augmentation générale du taux horaire de 0,8%.

  • L’enveloppe des augmentations individuelles des salaires de base est de 0,1 % de la masse salariale brute de la population concernée. L’augmentation individuelle sera attribuée sur le salaire de base après application de l’augmentation générale. Cette augmentation sera individualisée et basée sur les préconisations du responsable hiérarchique en fonction des performances du salarié.

L’entreprise s’engage a minima a verser à 90% des salaries de cette cathégorie, l’augmentation individuelle.

Pour les coefficients 225 à 270 (toutes catégories socioprofessionnelles confondues) : 0,9%

  • Augmentation générale du salaire de base de 0,7 %.

  • L’enveloppe des augmentations individuelles des salaires de base est de 0,2 % de la masse salariale brute de la population concernée. L’augmentation individuelle sera attribuée sur le salaire de base après application de l’augmentation générale. Cette augmentation sera individualisée et basée sur les préconisations du responsable hiérarchique en fonction des performances du salarié.

Pour les coefficients 285 à 335 (hors ingénieurs et cadres) : 0,9%

  • Augmentation générale du salaire de base de 0,5 %.

  • L’enveloppe des augmentations individuelles des salaires de base est de 0,4 % de la masse salariale brute de la population concernée. L’augmentation individuelle sera attribuée sur le salaire de base après application de l’augmentation générale. Cette augmentation sera individualisée et basée sur les préconisations du responsable hiérarchique en fonction des performances du salarié.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du jour suivant la réalisation des formalités de dépôt prévues à l’article 9 du présent accord.

ARTICLE 6 : INTERPRETATION DE L’ACCORD :

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’elle, sous bref délai, pour apporter une solution à tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande est faite par écrit et expose précisément les difficultés rencontrées.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si besoin, plusieurs réunions peuvent être organisées.

ARTICLE 7 : DENONCIATION DE L’ACCORD :

L’accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires.

Toute dénonciation partielle de l’accord est interdite.

La dénonciation doit être notifiée, par courrier recommandé avec accusé de réception, à chacune des parties signataires.

Conformément aux articles L.2231-6, L.2261-9 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, la dénonciation doit faire l’objet des formalités de dépôt ci-après exposés à l’article 9 du présent accord.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.

Le délai de préavis commence à courir à compter du lendemain de la date de réalisation des formalités de dépôt.

La Direction et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour engager de nouvelles négociations.

Ces dernières pourront donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris pendant la durée du préavis.

En application de l'article L.2261-10 du code du travail, l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

L’accord de substitution devra faire l’objet des formalités de dépôt, ci-après exposées à l’article 9 du présent accord.

En l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD :

La demande de révision peut émaner de toute partie signataire du présent accord.

La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Une nouvelle négociation devra alors être engagée, au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La négociation pourra donner lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Cet avenant se substituera alors de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

L’avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail, ci-après exposées à l’article 9 du présent accord.

Les dispositions initiales de l’accord continueront de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant.

ARTICLE 9 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE :

Un exemplaire du présent accord sera remis aux signataires.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société APTAR STELMI SAS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords ») accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Fait à Brecey.

Le 8 juillet 2020.

Pour la société APTAR STELMI SAS

Représentée par …, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines 

Pour le Syndicat FORCE OUVRIERE Pour la Société APTAR STELMI
Pour le Syndicat CGT
  1. Pour le Syndicat CFE-CGC

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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