Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES" chez CCR - UP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CCR - UP et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFDT le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T09222032038
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : DOMICILE-UP-LE CHEQUE DEJEUNER
Etablissement : 64204436600069 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société Up, Société coopérative et participative à forme anonyme et capital variable, au capital variable de 838 470,00 € minimum, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 642 044 366, et dont le siège social est sis 27-29, Avenue des Louvresses - CS 10053 - 92234 Gennevilliers Cedex, représentée par Madame xx, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes
Ci-après désignée « la Société » ou « la Coopérative »
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives représentées par :
Pour l’organisation syndicale CFDT : Madame xx, Déléguée syndicale
Pour l’organisation syndicale CGT : Monsieur xx, Délégué syndical
Pour l’organisation syndicale FO : Monsieur xx, Délégué syndical
Pour l’organisation syndicale CFTC : Madame xx, Déléguée syndicale
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’AUTRE PART,
SOMMAIRE
PREAMBULE
Article 1 - Champ d'application
Article 2 - Organisation des congés payés
2.1 - Décompte des congés payés
2.2 - Modalités d’acquisition des congés payés
2.3 - Majoration des congés en raison de l’ancienneté
2.4 - Majoration des congés pour enfant à charge
2.5 - Dépôt et validation des congés payés d’été
2.6 - Prise des congés payés
Article 3 - Jours pont
3.1 - Modalités d’acquisition des jours pont
3.2 - Prise des jours pont
Article 4 - Congés pour évènements familiaux
4.1 - Modalités d’acquisition des congés pour évènements familiaux
4.2 - Prise des congés pour évènements familiaux
4.3 - Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Article 5 - Journée de solidarité
Article 6 - Congé solidaire
Article 7 - Don de jours de repos
7.1 - Bénéficiaires
7.2 - Modalités du don de jours de congés
7.3 - Modalités de prise des jours de congés reçus
Article 8 - Jours exceptionnels liés à l’hospitalisation d’un membre de la famille
8.1 - Bénéficiaires
8.2 - Modalités
Article 9 - Absences pour enfant malade ou accidenté
Article 10 - Compte épargne-temps
Article 11 - Suivi et interprétation de l’accord
Article 12 - Entrée en vigueur - Durée de l’accord
Article 13 - Modalités d’information des salariés
Article 14 - Adhésion - Révision - Dénonciation
Article 15 - Publicité et dépôt
PREAMBULE
Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés dans la Coopérative Up pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
Le présent accord a plus précisément pour objet de :
prendre en compte le changement des organisations, des métiers et du cadre législatif, qui a fait évoluer les besoins en termes d’organisation des congés ;
organiser un système équitable, c'est-à-dire adapté aux exigences des différents métiers et des organisations ;
améliorer l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale, de manière à créer un cercle vertueux en faveur de la qualité de vie au travail, la motivation et l'implication dans le travail ;
distinguer plus clairement entre les différents types de congés (congés payés, congés d’ancienneté, jours pont, congés pour évènements familiaux, congé solidaire, don de jours, etc.).
d’élargir le champ des conditions d’attribution du Compte Epargne Temps (CET).
Il est affirmé que l’organisation des congés doit s’entendre en tenant compte de trois éléments primordiaux de la culture du Groupe que sont l'engagement, la responsabilisation et la solidarité, valeurs directement issues de la nature Coopérative de la Société.
En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord qui fixe les modalités d’organisation des congés.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions existantes au sein de la Coopérative ayant le même objet et portent ainsi révision de l’accord collectif relatif aux congés en sa version consolidée du 4 octobre 2016.
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la Société Up.
Article 2 - Organisation des congés payés
2.1 - Décompte des congés payés
L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
2.2 - Modalités d’acquisition des congés payés
Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé au 1er juin et se termine le 31 mai de chaque année.
L’ensemble des salariés bénéficie de 2,25 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif et de 27 jours ouvrés de congés au maximum sur l’année.
En cas de mois incomplet, le nombre de jours attribués est calculé prorata temporis, et arrondi à la demi-journée supérieure.
Les modalités d’acquisition sont identiques pour les salariés à temps plein et à temps partiel.
2.3 - Majoration des congés en raison de l’ancienneté
Il est attribué aux salariés des jours de congé supplémentaires pour ancienneté, à raison d’un jour par tranche de cinq années d’ancienneté révolues.
Ces jours doivent être posés un mois avant la date anniversaire, soit dans les 11 mois glissants, et ne peuvent être reportés l’année suivante.
2.4 - Majoration des congés pour enfant à charge
Soucieuse de la situation familiale des salariés, la Coopérative attribue aux salariés ayant un enfant à charge des jours de congés supplémentaires dans les conditions suivantes :
Pour les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente :
2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge lorsque le salarié a acquis 7 jours ou plus de congés durant la période de référence (pour rappel, elle s’étale du 1er juin au 31 mai de chaque année) ;
1 jour de congé supplémentaire par enfant à charge lorsque le salarié a acquis moins de 7 jours de congés pendant la période de référence.
Pour les salariés de 21 ans au moins au 30 avril de l'année précédente :
2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge pour les salariés qui ne disposent pas d’un congé complet à l’issue de la période de référence, dans la limite du nombre de jours de congés payés maximum sur l’année (27 jours ouvrés selon le présent accord).
Aucun jour de congé supplémentaire ne saurait, en conséquence, être attribué à un salarié qui disposerait d’un congé complet de 27 jours ouvrés à l’issue de la période de référence.
Conformément à l’article L. 3141-8 du code du travail, est considéré comme à charge l'enfant vivant au foyer et âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.
2.5 - Dépôt et validation des congés payés d’été
Les souhaits de congés d’été sont à planifier par les salariés avec leur manager et sont à valider et afficher par les managers dans les meilleurs délais et au plus tard un mois avant le départ.
En l'absence de réponse de l’entreprise un mois avant le départ du salarié, le salarié ne commet pas de faute en partant si le manager avait connaissance des dates de congés du salarié et n'a formulé aucun refus. Dans ce cas, l'absence du salarié ne constitue pas un abandon de poste.
2.6 - Prise des congés payés
Période de prise des congés
Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieure à 2 semaines (10 jours ouvrés), ni supérieure à 4 semaines (20 jours ouvrés) pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
Il peut être dérogé individuellement, sous réserve de validation du manager, à cette limite de 4 semaines (20 jours ouvrés) pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Les congés acquis au titre de la période de référence et non pris à la date du 31 mai ne peuvent être reportés et seront définitivement perdus, sauf situations particulières.
Les salariés à temps partiel, bénéficient, au même titre que les salariés à temps plein, de 27 jours ouvrés de congés payés au maximum sur l’année. Afin de garantir l’égalité des droits avec le salarié à temps complet, il convient de retenir pour le salarié à temps partiel les jours normalement travaillés dans l’entreprise, et non les jours effectivement travaillés par le salarié.
Ordre des départs
Chaque responsable de Direction organisera les congés payés de ses collaborateurs, par roulement, en tenant compte des nécessités du service et de la situation de famille des intéressés, et notamment de la présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. Les conjoints, concubins, partenaires de PACS travaillant tous les deux dans l’entreprise se verront attribuer, dans la mesure du possible, leurs congés payés en simultané.
La Société a la faculté de modifier l’ordre et les dates de départ. Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l’article L. 3141-15 du code du travail qu’il devra, dans ce cas, respecter un délai d’un mois.
Ce délai n’aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles (commande importante, inattendue et de nature à assurer la poursuite de l’activité de la coopérative et les emplois, décès d’un salarié justifiant le report des congés de la personne appelée à le remplacer…). En cas d’annulation de congés pour cas de force majeure énoncé ci-dessus, l’entreprise prendra en charge les éventuels frais d’annulation sur justificatif et sous déduction des remboursements d’assurance.
Fractionnement des congés payés
En cas de fractionnement du congé principal de 4 semaines (ou 20 jours ouvrés), qu'il soit mis en œuvre par l'employeur ou demandé par le salarié, il implique dans tous les cas l'accord de l'autre partie.
Les parties s’accordent sur le principe selon lequel tout fractionnement, quelle qu’en soit la partie à l’initiative, n’entraine aucun droit à journée supplémentaire dite de fractionnement.
Dès lors, lorsqu'un salarié souhaite ou accepte de fractionner son congé principal, et de positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, il ne bénéficiera pas de jours de congés supplémentaires à ce titre.
Article 3 - Jours pont
3.1 - Modalités d’acquisition des jours pont
Il est accordé un jour de congé supplémentaire dit « jour de pont » par semestre civil aux salariés présents dans l’entreprise au premier jour de chaque semestre, à savoir au 1er janvier ou 1er juillet.
3.2 - Prise des jours pont
Ces jours sont, dans la mesure du possible, à prendre accolés à un jour férié, ou, si le calendrier ou les impératifs du service ne le permettent pas, de préférence accolés à un week-end.
Ces jours de pont sont à prendre impérativement dans l’année civile où ils sont acquis et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
En cas de départ de l’entreprise, les ponts non pris ne sont pas payés.
Article 4 - Congés pour évènements familiaux
4.1 - Modalités d’acquisition des congés pour évènements familiaux
Des congés exceptionnels sont accordés aux membres du personnel pour événements familiaux, sur les bases suivantes :
Évènement familial | Nombre de jours de congés |
---|---|
Mariage* ou PACS de l’intéressé | 5 jours ouvrés |
Mariage d’un enfant | 1 jour ouvré |
Naissance ou adoption de l’enfant de l’intéressé, pour le père | 3 jours ouvrés |
Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin ou de l’enfant | 5 jours ouvrés |
Décès d’un enfant ou d’une personne à la charge effective et permanente de l’intéressé ayant moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent | 7 jours ouvrés + 8 jours ouvrables fractionnables dans le cadre du congé de deuil |
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, des frères et sœurs | 3 jours ouvrés (+ délai de voyage si déplacement) |
Décès d’un autre membre de la famille | 1 jour ouvré (+ délai de voyage si déplacement) |
Déménagement | 1 jour ouvré |
Autre événement familial (à apprécier dans chaque cas et soumis à l’autorisation de la Direction) | 1 jour ouvré |
Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant | 2 jours ouvrés |
*sauf l’hypothèse où le mariage a lieu avec la personne avec laquelle le salarié est ou a été lié par un PACS et que le salarié a déjà bénéficié de 5 jours ouvrés de congés dans ce cadre.
4.2 - Prise des congés pour évènements familiaux
Ces congés, à l’exception de la semaine de mariage ou de PACS qui peut être déplacée, doivent être pris au moment de la survenance de l’événement et au plus tard une semaine après celui-ci.
S’agissant des 3 jours accordés au père en cas de naissance ou d’adoption de son enfant, celui-ci doit être pris au plus tard dans les 15 jours suivant l’évènement.
Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.
4.3 - Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Outre le congé de naissance, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un PACS bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples. Pendant cette période de congé, le salaire du salarié est maintenu.
La première période du congé, qui fait immédiatement suite au congé de naissance et qui est obligatoire, est de 4 jours calendaires consécutifs. Le solde du congé de paternité (21 jours ou 28 jours en cas de naissances multiples) doit être pris à la suite des 4 jours minimum ou au plus tard dans les 6 mois. Le bénéficiaire peut fractionner en deux périodes de 5 jours minimum chacune les jours restants.
S’agissant du délai de prévenance, le bénéficiaire du congé doit communiquer à la Société :
la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant cette date ;
et, un mois à l'avance, les dates de prise et les durées de la ou des périodes correspondant à la fraction non obligatoire du congé de paternité.
Article 5 - Journée de solidarité
En application de l’article L. 3133-11 du code du travail, le lundi de Pentecôte, jour férié, est choisi par la Coopérative comme « journée de solidarité ». Il demeure néanmoins un jour chômé et payé.
Cette disposition permet notamment au salarié le souhaitant de mener à cette date des actions de solidarité spécifique et effective.
Article 6 - Congé solidaire
Les collaborateurs souhaitant se consacrer à une action de solidarité auprès d’une association identifiée par le biais de la Fondation Up, pourront bénéficier d’une journée d’absence rémunérée en s’inscrivant sur la plateforme d’engagement.
Cette journée « solidaire » devra être prise en concertation avec le responsable du salarié, en tenant compte de l’organisation du service.
Le nombre de personnes susceptibles de bénéficier de ce congé de solidarité est fixé à 25 % maximum par service et par an, sauf décision du manager.
Article 7 - Don de jours de repos
Outre le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale et le congé de proche aidant figurant dans le code du travail, le dispositif de don de jours de repos est reconduit par la Coopérative dans les conditions ci-après exposées.
7.1 - Bénéficiaires
Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice :
d'un salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (sur la base d’un certificat médical) ;
d’un salarié de l’entreprise dont l'enfant ou la personne à sa charge effective et permanente âgé de moins de 25 ans est décédé ;
d’un salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :
son conjoint,
son concubin,
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
un ascendant,
un descendant,
un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La Direction se donne le droit d'étudier toute demande exceptionnelle ne rentrant pas dans ce cadre.
7.2 - Modalités du don de jours de congés
Les salariés souhaitant réaliser un don de congé au profit d’un de leur collègue répondant aux critères fixés à l’article 7.1 devront en informer la Direction des Ressources Humaines, en précisant l’identité du collègue destinataire, le nombre et la catégorie de jours qu’ils souhaitent offrir.
Il peut également déposer ses jours de dons dans un pot commun sans préciser l’identité du destinataire.
7.3 - Modalités de prise des jours de congés reçus
Le salarié bénéficiaire devra transmettre à la Direction des Ressources Humaines un certificat médical, attestant de la nécessité de la présence du salarié.
Le salarié devra informer par écrit son responsable de sa volonté de prendre des jours de congés donnés, en respectant un délai raisonnable préalablement à la prise de ces jours, sauf cas d’urgence.
Le salarié bénéficiaire d'un don de jours de repos peut s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés. Le bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence.
Article 8 - Jours exceptionnels liés à l’hospitalisation d’un membre de la famille
8.1 - Bénéficiaires
Tout salarié dont l’hospitalisation d’un membre de la famille rend indispensable sa présence auprès de ce dernier est autorisé à s’absenter sans perte de rémunération, dans la limite de 5 jours par an et par membre concerné.
Les personnes considérées comme membres de la famille du salarié, au sens du présent article, sont les suivantes :
Enfant du salarié (fils, fille) ;
Enfant du conjoint du salarié (beau-fils, belle-fille) ;
Conjoint (marié, pacsé, concubin, etc.) ;
Ascendant du salarié ;
Personne dont le salarié à la tutelle.
8.2 - Modalités
Le salarié souhaitant bénéficier de ces jours devra fournir à la Direction des Ressources Humaines un certificat médical attestant :
de l’hospitalisation du membre de la famille ;
de la nécessité d’une présence du salarié à ses côtés.
Article 9 - Absences pour enfant malade ou accidenté
Il est accordé une autorisation d’absence rémunérée en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de salarié (ou d’un enfant du conjoint d’un salarié) de moins de 16 ans. Cette absence doit permettre au salarié de procéder aux premiers examens médicaux nécessités par l’état de santé de l’enfant d’une part, et de mettre en place un dispositif de garde alternatif (réseau familial, mobilisation des services fournis par l’entreprise…) d’autre part.
Ces autorisations sont limitées à 2 jours par période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante et par salarié quel que soit le nombre d’enfants.
Cette autorisation d’absence est accordée à la condition que le salarié ne bénéficie pas de reliquat de congés payés.
Ces autorisations d’absence ne feront l’objet d’aucun report en cas de non-utilisation au 31 mai de l’année suivante.
Le salarié souhaitant bénéficier de cette autorisation d’absence rémunérée doit fournir à la Direction des Ressources Humaines un certificat médical attestant du fait que l’état de santé de l’enfant impose son maintien à son domicile.
En outre et en application de l’article L. 1225-61 du code du travail, le salarié peut bénéficier d’un jour de congé supplémentaire qui sera, le cas échéant, non rémunéré, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
Si l’enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans, il pourra bénéficier de trois jours de congé supplémentaire qui seront, le cas échéant, non rémunérés.
Article 10 - Compte épargne-temps
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.
Tous les salariés de la Société Up ayant au moins 3 ans d’ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Alimentation du compte épargne-temps
L’alimentation d’un compte épargne temps est volontaire et non obligatoire.
Le compte épargne temps peut être alimenté par les jours de congés payés annuels au-delà de la quatrième semaine (20 jours ouvrés) ou par tous types de jours de repos non pris dans l’année, dans la limite maximum de 5 jours par an, selon les procédures en vigueur via les outils numériques.
En attendant la mise en œuvre digitale sur le portail SIRH, il est proposé d’envoyer un mail à la DRH via le formulaire disponible sur l’intranet.
Utilisation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps est exclusivement destiné à accumuler des droits à congés, et non à constituer un capital en numéraire.
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d'un congé sans solde ;
d’un congé de solidarité familiale, de proche aidant ou de présence parentale ;
des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d’éducation ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
d’un congé pour création d’entreprise ;
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ;
d’un don de congé.
En cas de rupture du contrat de travail, si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales éventuellement dues.
Statut du salarié lors de l’utilisation du compte épargne-temps
Le contrat de travail n’est pas rompu, mais seulement suspendu. Le salarié doit donc être pris en compte dans les effectifs.
La rémunération du congé est effectuée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé.
Selon le type de congé sollicité, la période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Spécificités pour les salariés de 50 ans et plus
La particularité de leur CET réside dans le fait qu’ils peuvent :
l’alimenter dans la limite maximum de 22 jours par an ;
l’utiliser pour indemniser un départ en retraite anticipé.
Article 11 - Suivi et interprétation de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un suivi assuré par une commission composée des parties signataires et de représentants de la Direction des Ressources Humaines du Groupe. Cette commission se réunira après 12 mois d’application de l’accord afin d’examiner les conditions de son application et de proposer d’éventuelles adaptations.
Cette commission pourra se réunir ensuite à tout moment sur demande motivée de l’une des parties, en raison d’une difficulté particulière et nouvelle d’application nécessitant son évolution.
Tout litige relatif à l’interprétation des dispositions du présent accord doit être soumis, préalablement à tout autre recours, à cette commission.
Les avis rendus par cette commission valent expression de la commune intention des parties à l’égard des juridictions.
Article 12 - Entrée en vigueur - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour de la signature, une fois les formalités de dépôt et de publicité effectuées.
Article 13 - Modalités d’information des salariés
Le présent accord, et le cas échéant toute révision dont il pourrait faire l’objet, fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble du personnel sur l’intranet, outil d’information privilégié de la Direction vis-à-vis des salariés.
Article 14 - Adhésion - Révision - Dénonciation
Toute organisation syndicale représentative au sein de la Société peut adhérer au présent accord. L’adhésion doit être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet des mêmes formalités de dépôt que l'accord.
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Tout demande de révision est notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et pourra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les discussions portant sur la révision doivent s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 15 - Publicité et dépôt
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société.
La Coopérative s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Gennevilliers, le 07 mars 2022, en autant d’exemplaires que de parties
Pour la Coopérative Up :
Madame xx, Directrice des Ressources Humaines Groupe
Pour les organisations syndicales : Madame xx Déléguée syndicale CFDT |
Monsieur xx Délégué syndical CGT |
Monsieur xx Délégué syndical FO |
Madame xx Déléguée syndicale CFTC |
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