Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail" chez LABORATOIRE NUXE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LABORATOIRE NUXE et les représentants des salariés le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223042706
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORATOIRE NUXE
Etablissement : 64206012300139 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-17
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société LABORATOIRE NUXE
Société par actions simplifiées au capital de 2 479 694 Euros,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 642 060 123
Dont le siège social est sis 127 rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt,
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directrice Générale Adjointe, Ressources Humaines, RSE, Communication Interne et Moyens Généraux dûment habilitées à cet effet,
ci-après dénommée « La Société»
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative dans la Société, la CFTC, représentée par
xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Déléguée syndicale,
ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale Représentative »
D’AUTRE PART.
Ensemble désignées « les Parties » et individuellement « Partie »,
IL EST EXPRESSEMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Table des matières
Article 12.2 - Temps non décomptés comme temps de travail effectif 4
Article 13.1 - Travail exceptionnel des jours fériés et dimanches 6
Article 14.3 – Indemnisation des heures supplémentaires 7
Article 19.2. Période de prise des congés 7
Article 22 – Substitution aux dispositions conventionnelles et usages ayant le même objet 8
Article 23 – Dénonciation de l’accord 8
Article 24 - Révision de l’accord 9
Article 25 - Adhésion à l’accord 9
Article 27 – Dépôt et publicité de l’accord 9
PREAMBULE
Il est rappelé que les parties ont conclu un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail le 29 juin 2022.
Dans le cadre du suivi de l'application de l'accord, les parties se sont réunies le 13 janvier 2023 dans le cadre d’une commission de suivi de l’accord, le 3 février 2023 et le 16 février 2023 dans le cadre de réunions de négociation pour faire le point sur les blocages éventuels rencontrés lors de la mise en œuvre de l'accord.
Après un examen attentif des difficultés rencontrées et des propositions d'améliorations formulées, les parties ont convenu de formaliser ces propositions dans le présent avenant.
Le présent avenant vient réviser les dispositions suivantes :
L’article 11.2
L’article 12.2
L’article 13.1
L’article 14.3
L’article 19.2
Les stipulations du présent avenant se substituent à l’ensemble des stipulations de l’accord collectif relatif à l’aménagement conclu le 29 juin 2023 ainsi qu’à toute pratique, usage, engagement unilatéral de l’employeur, accord collectif ou atypique antérieur à sa date, ayant le même objet et notamment le temps de travail et les congés payés.
Les parties conviennent que les présentes dispositions ont pour objectif de faciliter l'application de l'accord initial et de répondre aux attentes des salariés et de l'entreprise.
Les parties reconnaissent que le présent avenant a une durée indéterminée constitue un accord collectif conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il entrera en vigueur dans le mois qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
CHAPITRE III – DUREE DU TRAVAIL : PRINCIPES ET DEFINITIONS
Article 11.2 - Calcul de la durée du travail effectif des « Collaborateurs non-cadres et cadres autonomes relevant du forfait annuel en jours »
Pour les « Collaborateurs non-cadres et cadres autonomes relevant du forfait annuel en jours », le calcul de la durée du travail est effectué en jours. Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou en demi-journées1.
Ce nombre de jours travaillés par année est de 218 jours au maximum pour une année civile incluant la journée de solidarité. Il en résulte que le nombre de jours de repos octroyés sera calculé chaque année en fonction du nombre de jours réels pour ne pas excéder 218 jours travaillés/an pour une année civile, avec un maintien minimum de 12 jours de repos annuels.
Article 12.1.3 - Pour l’ensemble des collaborateurs affectés à des activités de gardiennage :
La durée du repos quotidien peut être réduite à 9 heures consécutives pour tous les collaborateurs affectés à des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes et activités qui s’exercent par période de travail fractionnées dans la journée en application de l’article L.3131-2, D.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail actuellement en vigueur.
Un repos compensateur égal à la durée du repos dont les collaborateurs n’ont pas pu bénéficier sera attribué à chaque collaborateur.
Article 12.2 - Temps non décomptés comme temps de travail effectif
Article 12.2.1 - Temps de déplacement professionnel
Il est rappelé que les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail à savoir les temps habituels de trajet domicile ou hôtel/lieu de travail et inversement, des collaborateurs ne seront pas considérés ni rémunérés comme un temps de travail effectif.
Toutefois, si les temps de trajet domicile / lieu de mission, situés en dehors de l’horaire de travail, dépassaient le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, la part excédentaire de ce temps de trajet feraient l’objet d’une contrepartie majorée à 25%, sous forme de repos appelé « repos compensateur de déplacement ».
Les trajets domicile / lieu de mission et inversement effectués par les collaborateurs itinérants à hauteur de cette durée de référence2 n’ouvriraient droit à aucune contrepartie. En revanche, les temps de trajets effectués au-delà de ce temps de trajet de référence feront l’objet d’une contrepartie majorée à 25% sous forme de repos appelé « repos compensateur de déplacement ».
Cet article vise uniquement à s’appliquer pour les déplacements exceptionnels (hors déplacements habituels liés au quotidien).
Article 12.2.1.1 « Repos compensateur de déplacement » pour les « Collaborateurs non-cadres et cadres intégrés soumis à des horaires de travail fixes » et « Collaborateurs non-cadres relevant des horaires variables »
Les temps de trajet domicile ou hôtel/lieu de travail et inversement, pour la seule partie excédentaire et majoré, seront comptabilisés en minutes puis cumulés les uns aux autres de manière à atteindre au moins 3,5 ou 7 heures : Le collaborateur bénéficiera ensuite d’une demi-journée ou d’une journée de repos compensateur de déplacement.
La prise de ces repos compensateurs de déplacement se fera avec l’accord préalable du responsable hiérarchique, et après information du service des Ressources humaines, en respectant le formalisme mis en place au sein de la Société, dans les trois mois qui suivent l’obtention ou l’acquisition de cette demi-journée ou journée de repos compensateur de déplacement.
En tout état de cause, un repos hebdomadaire de 35 heures doit être respecté dans la même semaine civile hors temps de déplacement professionnel.
Article 12.2.1.2 – « Repos compensateur de déplacement » pour les « Collaborateurs non-cadres et cadres autonomes relevant du forfait annuel en jours ».
En dépit de l’autonomie que leur confère le statut de « Collaborateurs non-cadres ou cadres autonomes relevant du forfait annuel en jours » et sans que cela ne le remette en cause, les parties conviennent que le temps effectif passé en déplacement sera, pour ces collaborateurs, décompté exceptionnellement en heures.
Les temps de trajet domicile ou hôtel/lieu de travail et inversement, pour la seule partie excédentaire et majorée, seront comptabilisés en minutes puis cumulés les uns aux autres de manière à atteindre au moins une journée ou une demi-journée : Le collaborateur bénéficiera ensuite d’une-demi-journée ou d’une journée de repos compensateur de déplacement.
La prise de ces repos compensateurs de déplacement se fera avec l’accord préalable du Responsable hiérarchique et après information du service des Ressources humaines, en respectant le formalisme mis en place au sein de la Société, dans les trois mois qui suivent l’obtention ou l’acquisition de cette demi-journée ou journée de repos compensateur de déplacement.
En tout état de cause, un repos hebdomadaire de 35 heures doit être respecté dans la même semaine civile, hors temps de déplacement professionnel.
Article 13.1 - Travail exceptionnel des jours fériés et dimanches
Conditions
La Direction réaffirme sa volonté de maintenir et de respecter le repos lors des jours fériés et du dimanche.
Toutefois, à titre exceptionnel, des situations particulières pourront être prises en compte pour déroger à ce principe et sous les conditions suivantes :
Bénéficier d’une derogation légale ou conventionnelle autorisant le travail du Dimanche, pouvant résulter de l’autorisation au préalable du Préfet selon l’article L. 3132-20 et suivants du Code du travail
Le principe du volontariat: accord écrit préalable du collaborateur dans un délai de 7 jours calendaires,
La prise en compte de la situation spécifique de certains publics en difficulté (famille monoparentale par exemple) ou des personnes handicapées.
En tout état de cause, un repos hebdomadaire de 35 heures doit être respecté dans la même semaine civile.
Indemnisation
Pour les « Collaborateurs non-cadres et cadres autonomes relevant du forfait annuel en jours », il est expressément convenu qu’ils pourront, à titre exceptionnel travailler le dimanche ou un jour férié.
Le travail exceptionnel du dimanche ou d’un jour férié fera alors l’objet d’une contrepartie majorée à 50%, sous forme de repos appelé « repos compensateur de travail le dimanche ou de jour férié ». Dans ce cadre, le collaborateur au forfait jours qui aura travaillé une journée aura une journée et demie au titre de ce repos et s’il travaille une demi-journée il aura une journée au titre de ce repos. La notion de journée/demi-journée étant définie par référence à la définition fixée à l’article 11.2.
En cas de dépassement du forfait annuel en jour, ils bénéficieront d’une majoration telle que prévu dans l’Article 9.2 dans le cadre d’un avenant contractuel.
Les collaborateurs soumis à des horaires de travail bénéficieront, en fonction de leur durée de travail effective le dimanche ou un jour férié, d’une compensation des heures supplémentaires dans les conditions fixées à l’article 14 du présent accord.
Il y aura donc potentiellement deux repos compensateurs :
Un repos equivalent pour assurer le respect du repos hebdomadaire de 35h
Un repos compensateur equivalent à l’indemnisation des heures supplémentaires réalisées
Il est convenu que l’octroi des contreparties prévues par le présent accord permet de tenir compte, notamment par l’octroi de repos compensateurs susceptibles d’être majorés, de l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical ou lié au jour férié.
Article 14.3 – Indemnisation des heures supplémentaires
La majoration des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée de travail hebdomadaire sera définie au sein de la Société de la façon suivante :
De 25% du taux horaire pour chacune des 8 premières heures effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire des collaborateurs,
De 50% du taux horaire au-delà des 8 premières heures effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire des collaborateurs.
De 40% pour les heures effectuées le dimanche ou pendant un jour férié légal et une majoration supplémentaire de 25% ou 50% en fonction du nombre d’heures déjà exécutées pour les salariés soumis à des horaires de travail
De 100% du taux horaires pour le travail du 1er mai.
Par principe et en priorité ces heures supplémentaires donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent, tenant compte des majorations prévues ci-dessus.
La prise de ces repos compensateurs équivalents se fera avec l’accord préalable du responsable hiérarchique, en respectant le formalisme mis en place au sein de la Société, au plus tard dans les trois mois suivant l’acquisition.
Dans l’hypothèse où les heures supplémentaires seraient remplacées intégralement par un repos compensateur équivalent, ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
La monétisation des heures supplémentaires, sera applicable uniquement lorsque la situation ne permettra pas une récupération en repos compensateur de remplacement équivalent.
Article 19.2. Période de prise des congés
Les parties conviennent de retirer la mention indiquant que les collaborateurs de la force de vente devaient prendre une semaine de congés payés pendant la période des fêtes de fin d’année.
CHAPITRE VIII – MODIFICATIONS, DENONCIATION, DEPOT DE L'ACCORD ET MODALITES DIVERSES
Article 22 – Substitution aux dispositions conventionnelles et usages ayant le même objet
Les parties conviennent expressément de la dénonciation pour l’ensemble des collaborateurs, dès signature du présent accord, des usages ci-après en vigueur dans la Société, au motif que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à ceux-ci.
Il s’agit notamment des usages suivants :
Des organisations et pratiques antérieures différentes en matière de durée du travail, et le cas échéant du nombre et des conditions de prise des jours de repos,
Des aménagements de la durée du travail et des horaires différents,
Des durée et modalités de prise des temps de repas,
Des principes et modalités d’indemnisation et/ou d’octroi de repos, du travail le Samedi et/ou Dimanche et/ou les jours fériés,
Des pratiques en vigueur en matière de réalisation et paiement des heures supplémentaires.
Le présent accord se substitue également à toutes les dispositions conventionnelles applicables jusqu’alors dans la Société en matière de durée du travail.
Article 23 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l'une ou l'autre des parties signataires, à tout moment, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée soit par tout moyen permettant de conférer date certaine à chacune des autres parties et déposée auprès de la DRIEETS et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes.
La dénonciation ne sera effective qu’au terme d’un préavis de trois mois courant suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des Parties le plus rapidement possible et dans les 3 mois suivants le début du préavis de dénonciation.
A l'issue de cette dernière, sera établi, soit un accord de substitution constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé dès la date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord.
En application des dispositions légales actuellement en vigueur, en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
Article 24 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle par l’employeur et les syndicats représentatifs du périmètre du présent accord. Toute demande de révision sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit lettre remise en main propre à chacun des autres signataires. Les parties se rencontreront au plus tard dans les trois mois en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie dès la date de prise d’effet qu’il prévoit. Il est opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des parties liées par la convention.
Article 25 - Adhésion à l’accord
Toute organisation syndicale de collaborateurs représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DRIEETS. Cette adhésion sera notifiée dans les 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 27 – Dépôt et publicité de l’accord
Il sera déposé par la Société en 2 exemplaires, auprès de l’administration, par voie dématérialisée sur la plateforme téléaccords.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 17/05/2023
POUR LA SOCIETE POUR LA CFTC
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Directrice Générale Adjointe, Ressources Humaines,
RSE, Communication Interne et Moyens Généraux Déléguée Syndicale
La demi-journée de travail est définie comme une activité professionnelle exercée avant ou après la pause déjeuner.↩
Le temps de trajet de référence est estimé en moyenne à 2h15 pour les Directeurs Régionaux, 1h15 pour les Animatrices Dédiées et 45 minutes pour les Délégués Pharmaceutiques et Délégués Pharmaceutique Développement.↩
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