Accord d'entreprise "Accord NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-02-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09421006759
Date de signature : 2021-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE (NAO 2021)
Etablissement : 65202528900099 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-10
PROTOCOLE D’ACCORD CONCERNANT
LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES
FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 9.674.996,50 euros, ayant son siège au 47, avenue des Pépinières — 94260 Fresenius, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 652 025 289 RCS,
Représentée par, Président et, Directrice des Ressources Humaines.
D’une part,
Le Syndicat SECIF CFDT, représenté par, Délégué syndical.
Et d'autre part.
PREAMBULE
La délégation patronale, composée de .. en sa qualité de Président, de .… en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, de …, en sa qualité de Directrice des Relations Sociales, de …, en sa qualité de Contrôleur de gestion sociale, et la délégation syndicale SECIF CFDT composée de … en sa qualité de Délégué Syndical accompagné de … et …, en qualité de représentantes de la section syndicale, se sont réunis dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Au cours de ces négociations, la Direction a remis à la Délégation syndicale le rapport annuel unique 2019 sur la situation économique et les perspectives de l’entreprise et divers autres éléments de compréhension fournis aux élus à leur demande.
L'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations et a convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions.
Ainsi, les réunions constituant les négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2241-1 et suivants du Code du Travail se sont tenues les 09 janvier, 07 février, 26 février et 2 mars 2020. Lors de l’ultime réunion de négociations la délégation syndicale a accepté la dernière proposition de la délégation patronale.
Au terme des négociations, la Direction et la Délégation syndicale SECIF CFDT se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Il est rappelé que les parties ont, conformément aux dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-6. L. 2242-7, L.2242-8 et L. 2242-10 du code du travail, engagé des négociations sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi, la qualité de vie au travail et les rémunérations, les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.
Cette négociation s'est appuyée sur les éléments figurant dans le Rapport annuel présentant l'évolution de l'emploi, des qualifications et de la formation sur l'année 2019 qui a été remis à la délégation, complété d'indicateurs.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Sauf mentions particulières dans les articles suivants, le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels présents dans l'établissement, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 2 - LES SALAIRES
A l’issu des réunions qui se sont tenues sur les mois de Février et Mars 2020, la délégation patronale et la délégation syndicale sont parvenues à un accord sur les dispositions suivantes :
- Augmentation collective
Les parties ont convenu d’une augmentation collective de 1,00 % assorti d’un minimum garanti de 30€.
Il est prévu que cette augmentation sera effective sur le bulletin de salaire du mois d’Avril, avec une rétroactivité au 1er Janvier 2020.
- Augmentation individuelle
Les parties ont décidé d'appliquer également une augmentation individuelle du salaire de base mensuel ou de l'appointement forfaitaire brut mensuel de 1,00% de la masse salariale (salaire de base au 31/12/2019) pour tous.
En conséquence, cette augmentation s'appliquera, après la majoration de 1,00% prévue au premier alinéa de l’article 2 (art.2.1) du présent protocole d’accord aux salariés inscrits à l'effectif au 01/01/2020.
Il est rappelé que cette augmentation vient récompenser la performance individuelle.
Il est prévu que cette augmentation sera effective sur le bulletin de salaire du mois d’Avril 2020, avec une rétroactivité au 1er Janvier 2020.
- Condition d’éligibilité
Il a été décidé concernant les salariés arrivés courant 2020, que les augmentations se feront aux dates anniversaires de leur contrat sans aucune rétroactivité au 01 janvier 2020.
Les démissionnaires et personnes en préavis ne bénéficieront pas de l’augmentation générale.
Les personnes en suspension de contrat recevront l’augmentation de salaire à leur retour.
ARTICLE 3 – PRIME POUVOIR D’ACHAT « MACRON »
Les résultats économiques 2019 ont affecté considérablement les enveloppes de participation et d’intéressement. Conscientes que cette baisse impacte le pouvoir d’achat des salariés, les parties se sont accordées pour verser la somme forfaitaire uniforme et exceptionnelle de 500€ au titre de la prime Macron sur la paie du mois d’Avril 2020.
L’ensemble des collaborateurs sont éligibles à cette prime exceptionnelle dés lors qu’ils bénéficient d’une ancienneté de 3 mois au 31 décembre 2019.
Les salariés en maladie toute l’année 2019 ne bénéficieront pas de cette prime exceptionnelle.
Les salariés dont la rémunération ne dépasse pas l'équivalent de 3 fois la valeur annuelle du Smic brut sur les 12 mois qui précèdent son versement, seront exonérés d'impôt sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales.
Pour ceux dont la rémunération excèderait 3 fois la valeur annuelle du Smic brut, la prime Macron sera soumise aux mêmes règles que la rémunération brute habituelle.
ARTICLE 4 – AUGMENTATION DE LA PART EMPLOYEUR DU TICKET RESTAURANT
Les parties conviennent d’une revalorisation du ticket restaurant qui passera ainsi de 9,20 euros à 9,25 euros.
ARTICLE 5 - DUREE ET APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an soit du 1°’ janvier 2020 au 31 décembre 2020, étant entendu qu’à cette date, il cessera automatiquement de produire ses effets. Ses dispositions forment un tout indivisible.
ARTICLE 6 - PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Un exemplaire sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail auprès de la DIRECCTE d'Ile-de-France, unité territoriale du Val de Marne (Créteil), un exemplaire original et une version électronique à l'initiative de la Direction de l'entreprise et un exemplaire auprès du Greffe du conseil des prud'hommes de Créteil.
Mention de l’existence du présent accord sera portée sur les panneaux d'affichage/serveur de l’entreprise, réservés aux communications de la Direction.
Fait à Fresnes, le 10 février 2021.
Pour le syndicat SECIF CFDT Pour l’entreprise FMC FRANCE
Philippe GAIGNON KAIS TAHIRI
Sophie LACHAUX-VAILLIER
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