Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE EN APPLICATION DES ARTICLES L.1237-19 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET DE L’ACCORD GPEC DU 15 FEVRIER 2018" chez HEWLETT-PACKARD FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEWLETT-PACKARD FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09222031929
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : HEWLETT-PACKARD FRANCE
Etablissement : 65203185701473 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur le Droit à la Déconnexion Hewlett Packard France - Hewlett Packard Centre de Compétences, France (2018-02-05) Accord RCCFY20 (2020-03-20) AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE DU 23 FEVRIER 2021 EN APPLICATION DES ARTICLES L.1237-19 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET DE L’ACCORD GPEC DU 15 FEVRIER 2018 (2021-04-13) AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE DU 23 FEVRIER 2021 EN APPLICATION DES ARTICLES L.1237-19 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET DE L’ACCORD GPEC DU 15 FEVRIER 2018 (2021-03-12) AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE DU 18 FEVRIER 2022 EN APPLICATION DES ARTICLES L.1237-19 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET DE L’ACCORD GPEC DU 15 FEVRIER 2018 HEWLETT PACKARD FRANCE (2022-02-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18

ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE EN APPLICATION DES ARTICLES L.1237-19 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET DE L’ACCORD GPEC DU 15 FEVRIER 2018

Dossier remis à titre informatif aux Instances Représentatives du Personnel

de HEWLETT PACKARD FRANCE

FY 2022

ENTRE

La société HEWLETT PACKARD FRANCE SAS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 652 031 857 et dont le siège social est sis 4 Rue Paul Lafargue – 92800 Puteaux, représentée aux fins des présentes par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

(Ci-après « HPF » ou la « Société »),

D’une part ;

ET RESPECTIVEMENT LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE HPF,

La CFDT, représentée par

La CFE-CGC, représentée par

La CFTC, représentée par

(Ci-après les « Organisations Syndicales Représentatives »)

D’autre part ;

Les Organisations Syndicales Représentatives et HPF étant collectivement dénommées « les Parties »

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail a créé un nouveau dispositif de mobilité externe volontaire à destination des salariés intitulé « rupture conventionnelle collective ».

HPF a souhaité inscrire son « dispositif renforcé d’accompagnement des transformations » prévu par l’accord de GPEC du 6 juin 2014 dans le cadre de ce nouveau régime.

Les négociations ont abouti à la signature de l’accord de GPEC du 15 février 2018 aux termes duquel les conditions de mise en œuvre du « dispositif renforcé » prévues aux 6.2.1 et suivants ont été adaptées pour tenir compte des évolutions législatives et réglementaires autorisant l’employeur à négocier avec les organisations syndicales représentatives un accord de rupture conventionnelle collective.

Conformément à la possibilité qui lui est désormais offerte par le Code du travail et par l’accord de GPEC du 15 février 2018, la Société a souhaité engager une négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives afin de parvenir à un accord collectif portant rupture conventionnelle collective de contrats de travail pour FY22.

L’administration a été informée de l’ouverture de cette négociation conformément à l’article L.1237-19 du Code du travail.

Aux termes des réunions de négociation qui se sont tenues les 20, 26 janvier et 8 et 14 février 2022 les Parties sont parvenues au présent accord, lequel a plus particulièrement pour objet de prévoir :

  • Les modalités et conditions d'information des institutions représentatives du personnel ;

  • Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord ;

  • Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;

  • Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;

  • Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et l’exercice du droit de rétractation des parties ;

  • Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;

  • Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié ;

  • Les mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés telles que prévues par l’accord GPEC du 15 février 2018 ;

  • Les dispositifs et structures qui seront mis en place selon les phases d’application ;

  • Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.

Cet accord, ainsi que l’ensemble des informations et documents requis, seront transmis, conformément à l’article L.1237-19-3 du Code du travail, à la DRIEETS compétente pour validation. Ainsi, la mise en œuvre de cet Accord est conditionnée à sa validation par la DRIEETS , conformément à la procédure légalement prévue à cet effet.

Table des matieres

CHAPITRE 1 : PERIMETRE DU PROJET DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE 9

1.1 Informations légales concernant la Société 9

1.2 Les effectifs de HPF au 31 Décembre 2021 9

1.3 Le nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d’emplois associées dans le cadre du projet de rupture conventionnelle collective 10

1.4 Les effectifs de HPF concernés par le présent projet de rupture conventionnelle collective par catégories d’emploi selon le référentiel de l’accord GPEC au 31 décembre 2021 10

CHAPITRE 2 : OBJECTIF DU PRESENT ACCORD PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE 12

CHAPITRE 3 : CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DES DEPARTS VOLONTAIRES DANS LE CADRE DE L’ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE 12

3.1 Calendrier prévisionnel de négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives 12

3.2 Calendrier des réunions d’information des Institutions représentatives du personnel 13

3.3 Durée de l’accord et calendrier prévisionnel de mise en œuvre du projet de rupture conventionnelle collective 13

CHAPITRE 4 : CRITERES DE DEPARTAGE ENTRE LES POTENTIELS CANDIDATS AU DEPART 14

CHAPITRE 5 : MODALITES DU VOLONTARIAT DANS LE CADRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE 14

5.1 Conditions générales d’éligibilité au volontariat 14

5.2 Information des salariés 16

CHAPITRE 6 : STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES : LE POINT ORIENTATION CARRIERE ET COMPETENCES (POCC) 16

CHAPITRE 7 : RAPPEL DU DISPOSITIF DE MOBILITE INTERNE 18

7.1 Définition des mobilités internes 18

7.2 Processus de candidature à la mobilité interne 18

7.2.1 Mobilité d’un Emploi GPEC vers un autre emploi avec ouverture de poste 18

7.2.2 Mobilité d’un emploi GPEC vers un autre emploi sans ouverture de poste 18

7.2.3 Dépôt des candidatures 19

7.2.4 Examen et validation des candidatures à la mobilité interne 19

7.3 Mesures d’accompagnement du volontariat à la mobilité interne 20

7.3.1 Les mesures d’accompagnement prévues par l’accord GPEC 20

7.3.2 Focus sur les mesures spécifiques en cas d’accord portant rupture conventionnelle collective 21

CHAPITRE 8 : LE DEPART VOLONTAIRE EN CONGE DE MOBILITE OU EN CONGE DE MOBILITE SENIOR 21

8.1 Modalités du départ volontaire en congé de mobilité ou en congé de mobilité senior 21

8.1.1 Projets possibles dans le cadre d’un départ en congé de mobilité ou d’un congé de mobilité sénior 21

8.1.2 Dépôt de candidature 22

8.1.3 Examen et validation des projets 24

8.1.4 Modalités du départ volontaire dans le cadre d’un congé de mobilité ou d’un congé de mobilité sénior 29

8.2 Les mesures sociales d’accompagnement du congé de mobilité 30

8.2.1 Définition du congé de mobilité 30

8.2.2 Conditions d’éligibilité à un départ en congé de mobilité 30

8.2.3 Modalités de rupture du contrat de travail 31

8.2.4 Durée du congé de mobilité et rémunération 31

8.2.5 Fin du congé de mobilité 41

8.3 Les mesures sociales d’accompagnement du congé de mobilité senior 42

8.3.1 Définition du congé de mobilité senior 42

8.3.2 Conditions d’éligibilité au congé de mobilité senior 43

8.3.3 Modalités de rupture du contrat de travail 44

8.3.4 Durée du congé de mobilité senior 44

8.3.5 Statut du bénéficiaire du congé de mobilité senior 46

8.3.6 Fin du congé de mobilité sénior 46

8.4 Engagements réciproques 48

8.4.1 Engagements d’HPF 48

8.4.2 Engagements du salarié 48

8.5 Dispositif d’accompagnement à la mise en œuvre des projets externes commun au congé de mobilité et au congé de mobilité senior 49

8.5.1 Prestation d’accompagnement dans le cadre d’un projet professionnel salarié 49

8.5.2 Prestation d’accompagnement dans le cadre d’un projet de création-reprise d’entreprise 50

8.5.3 Prestation d’accompagnement dans le cadre d’un projet de formation diplômante ou certifiante 51

8.5.4 Changement de projet en cours de Congé de Mobilité 51

8.6 Mesures financières d’accompagnement des projets communes au congé de mobilité et au congé de mobilité senior 52

8.6.1 Les mesures financières d’accompagnement dans le cadre d’un projet professionnel salarié 52

8.6.2 Les mesures dans le cadre d’un projet de formation professionnelle 54

8.6.3 Les mesures dans le cadre d’un projet de création ou reprise d’entreprise 55

8.7. Mesures financières spécifiques au congé de mobilité sénior « projet retraite à plus de six mois » à la date de clôture du volontariat : aide exceptionnelle au rachat de trimestres dans le cadre exclusif d’un accord portant rupture conventionnelle collective 56

8.8 Les indemnités de rupture 57

8.8.1. Indemnité légale ou conventionnelle 57

8.8.2. Indemnité spécifique de départ en congé de mobilité 58

8.8.3. Indemnité compensatrice 58

8.8.4. Plafond des indemnités de rupture 59

8.9 Acompte 59

8.10 Indemnité de repositionnement rapide 60

8.11. Portabilité de la mutuelle et de la prévoyance 60

CHAPITRE 9 : LE DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE A MOINS DE SIX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE CLOTURE DU VOLONTARIAT 61

9.1. Eligibilité 61

9.2. Dépôt des candidatures 61

9.3. Validation des candidatures 61

9.4. Formalisation du départ 62

9.5. Indemnités de départ volontaire en retraite 62

CHAPITRE 10 : MODALITES DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DE L’ACCORD PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE 63

10.1. La commission de suivi de l’accord GPEC 63

10.1.1. Composition 63

10.1.2. Périodicité des réunions 64

10.1.3. Rôle 64

10.2. Suivi de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective par le CSE 65

CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS FINALES 65

11.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 65

11.2. Déclaration de bonne foi 66

11.3 Evolution de la réglementation française 66

11.4. Contexte exceptionnel à la date de signature du présent accord 66

11.5. Modalités de révision 66

11.6. Publicité et dépôt 67

Annexe 1- Barème frais de déplacement 68

Annexe 2 - Engagements de HPF au titre de la RCC FY22 69

Annexe 3- Modèles de Conventions de Rupture 74

CHAPITRE 1 : PERIMETRE DU PROJET DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Informations légales concernant la Société

  1. Nom de l’entreprise : Hewlett Packard France SAS

    Appartenance à un groupe : HPE

    Adresse siège social de l’entreprise : 4 Rue Paul Lafargue – 92800 Puteaux,

    RCS : B 652 031 857 R.C.S Nanterre

    Code NAF : 4651Z commerce de gros (commerce interentreprises) d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels

    Capital Social : 54 336 280,00

    Convention Collective applicable : Convention Collective Nationale de la Métallurgie

    1. Les effectifs de HPF au 31 Décembre 2021

L’effectif de la Société HPF se répartit au 31 Décembre 2021 de la manière suivante :

Sites Nombre de salariés1
Entzheim 13
Grenoble 13
Puteaux 527
Lille - Lezennes 18
Saint-Priest 40
Mougins 20
Saint-Herblain 22
Toulouse - Labege 29
Grand Total 682

Le nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d’emplois associées dans le cadre du projet de rupture conventionnelle collective

La mise en œuvre du projet de rupture conventionnelle collective se traduirait par l’ouverture de 49 départs volontaires maximum. La mise en œuvre du projet entrainerait donc la suppression envisagée de 49 postes maximum.

Il est rappelé que la rupture conventionnelle collective est un dispositif qui permet à la Société d’adapter le niveau de ses effectifs dans le seul cadre de départs volontaires, à l’exclusion de tout départ contraint.

Ainsi, la Société s’engage à ne pas mettre en œuvre de licenciement pour motif économique pendant la durée de l’accord.

Par ailleurs, la Société, désireuse de sécuriser au mieux les parcours professionnels externes de ses salariés, a souhaité que les départs volontaires des salariés dans le cadre du présent accord interviennent sous la réserve que ceux-ci justifient au préalable d’un projet solide conduisant à une solution professionnelle alternative ou à la possibilité, à la date de signature du présent accord, de liquider sa retraite à taux plein immédiatement ou au terme d’un congé de mobilité.

Les salariés qui se porteraient volontaires pour un départ dans le cadre de l’un des dispositifs prévus par le présent accord bénéficieraient de mesures d’accompagnement décrites ci-après, applicables à leur situation et au projet dans lequel ils se sont inscrits.

Les effectifs de HPF concernés par le présent projet de rupture conventionnelle collective par catégories d’emploi selon le référentiel de l’accord GPEC au 31 décembre 2021

Conformément à l’article 6.2.1 de l’accord de GPEC du 15 février 2018, à l’occasion de la mise en œuvre des mesures de mobilité externe ouvertes aux salariés occupant des Emplois en Décroissance dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective, les catégories d’Emploi correspondent aux Emplois du référentiel de l’accord GPEC.

Le diagnostic sur les Emplois en Décroissance a été porté à la connaissance de l’ensemble des membres du CSE et de l’ONE le 16 décembre 2021 Synthèse de l’impact social

Situation sur la base de l’effectif de référence au 31 Décembre 2021

Emploi GPEC BU/Sous BU CM Ouverts Effectif Total
Account Services Pointext France 15 92
A&PS Delivery 4 5
Consultant technique Produits & Solutions 3 4
Gestion de programme de delivery 1 1
Delivery France 8 78
Consultant Technique Hardware 2 6
Consultant technique Produits & Solutions 2 35
Coordinateur de projet Installation 1 5
Gestion de programme de delivery 2 2
Responsable technique de compte 1 30
International Delivery France 3 9
Gestion de programme de delivery 1 3
Gestionnaire stratégique fournisseurs 1 4
Responsable qualité maintenance 1 2
Global Functions 7 14
Finance 1 5
Contrôleur de gestion 1 5
Global Marketing 1 3
Responsable programme marketing 1 3
Ressources humaines 1 2
Responsable RH Région 1 2
OLAA 1 1
Assistant 1 1
Other BU 3 3
Administrateur d’infrastructure 1 1
Architecte Technique infrastructure 1 1
Technicien supérieur d’infrastructure 1 1
Global Operations 2 3
Global Operations 2 3
Responsable opérationnel de compte Client 2 3
Global Sales France 20 42
Channel & Ecosystems 2 4
Ingénieur commercial Partenaire Senior 2 4
Infrastructure & Opérations 12 22
Consultant avant vente Technology Architect Senior 6 8
Ingénieur commercial catégorie Spécialisé 1 6
Ingenieur commercial spécialisé OS-IB 4 7
Responsable programme / projet operationnel 1 1
Segments Sales 3 13
Ingénieur commercial spécialisé produit 3 13
Transformation, Solutions and Cloud Services (TSCS) 3 3
Bid Manager 2 2
Consultant avant vente Pricing GL 1 1
Global Sales International 2 2
Global Sales International 2 2
Ingénieur commercial Partenaire Senior 1 1
Responsable programme 1 1
HPE Financial Services 1 1
HPE Financial Services 1 1
Responsable programme / projet operationnel 1 1
Pointnext International 2 2
WW Customer Solution Center 2 2
Specialiste Gestion Relation Clients 2 2
Grand Total 49 156

CHAPITRE 2 : OBJECTIF DU PRESENT ACCORD PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Le présent accord portant rupture conventionnelle collective a pour objectif de mettre en œuvre la possibilité offerte, par l’accord GPEC du 15 février 2018, aux salariés occupant des Emplois en Décroissance de partir, s’ils se portent volontaires, en congé de mobilité ou à la retraite, pour les salariés éligibles à la retraite à taux plein à moins de six mois à compter de la clôture de la période de volontariat.

Il est en effet rappelé que les mesures de mobilité interne offertes aux salariés occupant des emplois en décroissance ne nécessitent pas la mise en œuvre d’un accord portant rupture conventionnelle collective spécifique puisqu’elles résultent de l’application pure et simple de l’accord GPEC. Après avoir rappelé les mesures d’accompagnement spécifiques visant à favoriser en premier lieu le repositionnement interne, tel que prévu par l’article 6.2.3.1 de l’accord de GPEC ;

Les principaux objectifs du présent accord de rupture conventionnelle collective sont donc :

  • De permettre le départ en congé de mobilité des salariés appartenant à des Emplois en Décroissance visés à l’article 1.4 et préférant opter pour de la mobilité externe, ou si leur situation le permet, de partir volontairement à la retraite à taux plein à moins de six mois après la clôture de la période de volontariat ;

  • De présenter les dispositifs et structures qui seront mis en place selon les phases d’application.

  • De détailler les mesures d’accompagnement spécifiques à chaque type de projet.

CHAPITRE 3 : CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DES DEPARTS VOLONTAIRES DANS LE CADRE DE L’ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Calendrier prévisionnel de négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives

Conformément à la possibilité offerte par l’article L.1237-19 du Code du travail, HPF a souhaité engager une négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives afin de parvenir à la conclusion d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Les réunions de négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives se sont tenues les 20, 26 janvier et 8 et 14 février 2022.

Ces réunions ont abouti à la signature du présent accord.

Calendrier des réunions d’information des Institutions représentatives du personnel

Aux termes de l’article L.1237-19-1 du Code du travail, l’accord portant rupture conventionnelle collective nécessite une simple information du Comité Social et économique (CSE) dont les modalités et conditions sont fixées dans l’accord négocié.

Le CSE sera informé sur le contenu du présent accord dans sa version définitive lors de la réunion du 22 février 2022.

Conformément aux dispositions légales, le CSE ne remettra pas d’avis sur le projet d’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Comme précisé, le projet, au regard de ses caractéristiques, a pour objectif de ne pas impacter de façon significative ou majeure la charge de travail des équipes et postes maintenus. En cas de situations individuelles particulières liées à la charge de travail, la Direction étudiera lesdites situations en lien avec les instances compétentes en la matière. Les CSSCT compétentes seront informées régulièrement de l’impact que pourrait avoir les départs volontaires sur l’organisation et la charge de travail des salariés / des équipes afin de pouvoir mettre en place les actions nécessaires. De plus, des mesures de prévention sont précisées en annexe de ce présent accord.

3.3 Durée de l’accord et calendrier prévisionnel de mise en œuvre du projet de rupture conventionnelle collective

Le calendrier indicatif du dispositif de rupture conventionnelle collective est le suivant (sous réserve de la validation de l’accord par la DRIEETS ).

Etapes Dates prévisionnelles

Ouverture du POCC

Au plus tard le 25 février 2022

Appel à candidature

Période de pré-volontariat: Du 28 février au 17 mars 2022

1ère période de volontariat: Du 18 au 25 mars 2022 (18h)

2nde période de volontariat: Du 25 avril 2022 au 3 juin 2022 (18h)

Commission de suivi de validation des candidatures aux départs

1ère période de volontariat: 31 mars 2022

2nde période de volontariat: 9 juin 2022

Formalisation des conventions de rupture

1ère vague: Avril 2022

2nde vague: Juillet 2022

Dates de départ pour les salariés validés

1ère vague de départs: 29 avril 2022

2nde vague de départs: 29 juillet 2022

3ème vague de départs: Par exception, sur décision du business ou de la RH au 28 octobre 2022

Afin de permettre aux salariés concernés d’initier une réflexion sur leur projet de mobilité externe, les salariés pourront soumettre leur projet au POCC (Point d’Orientation Compétences et Carrière) à partir du 25 février 2022, sans attendre la validation de la DRIEETS. Cette disposition a pour objectif de permettre au salarié intéressé de préparer au mieux son projet de mobilité externe.

Les parties conviennent que le dépôt des candidatures pendant la phase de pré-volontariat est réputé valide pour la première période de volontariat uniquement. Autrement dit, sauf mention expresse contraire des salariés concernés, les candidatures effectuées pendant la phase de pré-volontariat seront étudiées à l’issue de la 1ère période de volontariat.

CHAPITRE 4 : CRITERES DE DEPARTAGE ENTRE LES POTENTIELS CANDIDATS AU DEPART

Le projet d’accord portant rupture conventionnelle collective ne s’inscrivant pas dans les dispositions relatives au licenciement pour motif économique, la fixation des critères d’ordre des licenciements et la pondération des critères d’ordre n’a pas lieu d’être.

Toutefois, dès lors que HPF n’envisage pas d’ouvrir les départs volontaires dans le cadre du présent accord de rupture conventionnelle collective à l’ensemble des salariés, l’égalité de traitement a conduit les Parties à définir un ordre de validation et des critères de départage pour sélectionner les candidatures des salariés.

Ces critères sont précisés au point 8.2.3.2.

CHAPITRE 5 : MODALITES DU VOLONTARIAT DANS LE CADRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

5.1 Conditions générales d’éligibilité au volontariat

Conformément à l’article 6.2 de l’accord de GPEC, pourront se porter volontaires au présent accord les salariés de HPF remplissant les conditions cumulatives suivantes :

5.1.1. Conditions relatives au statut du salarié

  • Être titulaire d’un Contrat à Durée Indéterminée depuis au moins 3 ans à la date d’ouverture de la période de pré-volontariat ;

Seront exclus du dispositif de congé de mobilité les salariés :

  • faisant l’objet d’une notification de licenciement ou ayant notifié par écrit leur démission, ou ayant conclu avec HPF une rupture conventionnelle « individuelle » homologuée,

  • en mesure d’ores et déjà de faire valoir leurs droits à la retraite à taux plein ou dans une période de 6 mois suivant la date de clôture de la période de volontariat.

Il est précisé que les salariés pouvant d’ores et déjà faire valoir leurs droits à la retraite à taux plein ou dans cette période de 6 mois suivant la clôture de la période de volontariat et occupant un Emploi en Décroissance pourront toutefois bénéficier des mesures spécifiques prévues par le présent accord au chapitre 9 (départ volontaire à la retraite).

  • ne pas être en suspension de contrat non rémunérée dont le motif de suspension a expiré à la date de la réalisation de la cartographie GPEC des effectifs pour l’année considérée.

5.1.2. Conditions relatives au poste occupé par le Salarié

  • Occuper un emploi en décroissance pour lequel est ouvert un congé de mobilité dans un sous Business impacté, tel que prévu au 1.4.; ci-après désignés les « Emplois en Décroissance » ;

  • ou, en cas de tendance d’emploi, stable ou en croissance, libérer un emploi et être remplacé par un salarié occupant un Emploi en Décroissance pour lequel est ouvert un congé de mobilité conformément au 1.4.

    • Pour les mobilités internes, les deux mobilités devront être validées par le Comité de Mobilité RH et les managers des salariés concernés,

    • De même, pour faciliter le reclassement des salariés occupant des Emplois en Décroissance, les salariés occupant des Emplois stables ou croissants, pourront bénéficier des mesures de mobilité externe, sous réserve de la validation par le POCC puis par la Commission de suivi, s’ils remplissent les conditions suivantes lors de la validation du projet en Commission de suivi :

      • leur remplaçant provient d’un Emploi en Décroissance pour lequel est ouvert un congé de mobilité

      • la candidature du remplaçant est validée par le manager d’accueil

      • le salarié remplaçant a formellement accepté sa mobilité interne (signature d’un engagement suite à une proposition de mobilité signée par le manager d’accueil).

A titre dérogatoire, pour FY22, les permutations entre un salarié sur un emploi décroissant visé et un salarié sur un emploi décroissant non visé seront acceptées, de manière exceptionnelle, sous réserve de la validation du business et de la RH. Il est précisé que cette modalité de permutation exceptionnelle est possible également au sein de l'entité HPCCF.

Il est également précisé qu’en cas de départage entre une permutation « classique » (entre un salarié sur un emploi décroissant et un salarié avec un emploi en tendance stable, croissant ou décroissant) et ce type de permutation exceptionnelle (une permutation entre un salarié sur un emploi décroissant visé et un salarié sur un emploi décroissant non visé) c’est la permutation classique qui sera prioritaire et ce peu importe la priorité du projet.

Il est expressément précisé que la mobilité interne du salarié remplaçant est soumise au départ effectif en congé de mobilité du salarié remplacé. A défaut, le projet de mobilité interne du salarié remplaçant sera caduc.

Il est également rappelé que le présent accord n'ouvre pas droit au profit des salariés éligibles à un droit automatique à la rupture de leur contrat de travail.

5.2 Information des salariés

Une information générale portant sur :

  • les dates des périodes dédiées au volontariat (fenêtres de candidature, dates de départ…),

  • les critères d’éligibilité, de sélection et de départage des candidatures

  • les modalités pratiques du dispositif de rupture conventionnelle collective,

  • les coordonnées du Point d’Orientation Carrière et Compétences,

sera diffusée aux salariés sur l’intranet de la Société et par le biais d’informations régulières par courriels et par conférences téléphoniques.

Le salarié intéressé par un départ en congé de mobilité ou par un départ volontaire à la retraite « moins de six mois » et qui s’interrogerait sur les modalités applicables pourra, à son initiative et en toute confidentialité, bénéficier d’un Entretien de Dossier de Volontariat en deux rendez-vous avec le Point Orientation Carrière et Compétences, qui sera ouvert en continu du 25 février 2022 jusqu’à la date de clôture de la seconde période de volontariat, soit le 3 juin 2022,18 heures. .

La demande d’information sur le dispositif ne dispense en aucun cas, le cas échéant, le salarié de se porter volontaire lors de la période de volontariat et ne constitue aucun engagement de sa part de se porter volontaire. Elle n’est susceptible d’entrainer ni droit ni obligation à l’égard de qui que ce soit.

CHAPITRE 6 : STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES : LE POINT ORIENTATION CARRIERE ET COMPETENCES (POCC)

Le Point d’Orientation Carrière et Compétences (POCC) est la structure spécifique d’accompagnement des salariés occupant un emploi en décroissance2. Dans le cadre du présent accord, le POCC est également la structure d’accompagnement de construction des dossiers de départ volontaire.

Dispositif piloté par HPE, le POCC s’appuie sur un cabinet de conseil en évolution professionnelle externe pour aider les salariés à construire et à formaliser leur projet.

Les cabinets de conseil en évolution professionnelle externe choisis par HPE sont Altedia pour les projets professionnels alternatifs et MERCER, en ce qui concerne les questions et projets retraite.

Ils organisent, avec le support logistique de l’Espace Aide et Conseil (EAC), l’accompagnement des salariés et animent plusieurs dispositifs spécifiquement dédiés aux salariés occupant des emplois en décroissance. En outre, ils assurent l’information des salariés sur l’état d’avancement de leur dossier. Une adresse mail, point d’entrée unique pour les salariés sur les emplois en décroissance, sera mise à disposition via la plateforme GPEC.3 Le point d’entrée spécifique pour la prise de rendez-vous pour les entretiens décrits ci-dessous reste la hotline dont le numéro vert est accessible via la plateforme GPEC.

Conformément à l’article 6.2.2 de l’accord GPEC, plusieurs entretiens sont prévus pour accompagner le salarié occupant un emploi en décroissance : entretien d’information avec le manager, entretiens animés par le POCC (Entretien Compétences et Carrière, Entretien de Construction de Dossier, …)

Plus spécifiquement, l’accord GPEC prévoit également que dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective, pour permettre aux salariés de préparer un dossier de demande de congé de mobilité (ou de départ à la retraite), ou de repositionnement interne dans le cadre du présent accord, un Entretien spécifique soit organisé, appelé Entretien de Dossier de Volontariat.

Cet entretien, décomposé en deux sessions, permettra au salarié qui souhaite soumettre un dossier de volontariat, de bénéficier d’un accompagnement pour préciser son projet, valider qu’il remplit les critères définis, et remplir le dossier associé.

Plus spécifiquement, en cas de projet de mobilité interne volontaire, réalisée dans les conditions prévues ci-après (mobilités validées pendant la période de départ volontaire), le salarié pourra bénéficier d’un diagnostic de ses besoins en formation, et d’un accompagnement au cours de sa demande de mobilité interne.

En cas de mobilité externe volontaire, il bénéficiera d’une évaluation de la maturité de son projet au regard des critères d’analyse de la Commission de suivi, et d’une aide à la rédaction du dossier de demande de congé de mobilité.

En cas de non-acceptation du dossier par la Commission de suivi, ou de mobilité interne non réalisée, le salarié pourra faire le point et réorienter éventuellement sa demande et poursuivre un projet via les autres modalités d’accompagnement prévues par l’accord de GPEC (exemple : Entretien de Construction de Dossier). Son dossier restera suivi par le POCC.

Ces entretiens pourront se réaliser en fonction des différents cas de figure pouvant se présenter, par téléphone (entretien de dossier de volontariat dit « EDV1 ») soit sur les sites Altedia / Mercer (entretien de dossier de volontariat 2 dit « EDV2 ») en fonction des possibilités des salariés et des consultants. L’ensemble des coordonnées sera mis à disposition sur la plateforme GPEC.

CHAPITRE 7 : RAPPEL DU DISPOSITIF DE MOBILITE INTERNE

Il est rappelé que la mobilité interne est ouverte à l’ensemble des salariés quelle que soit leur tendance d’emploi.

Néanmoins, des mesures spécifiques sont proposées dans le cadre de l’accord GPEC du 15 février 2018 aux salariés occupant un emploi en décroissance. Ils peuvent bénéficier dans le cadre du dispositif renforcé (article 6.2 de l’accord de GPEC) de mesures visant à favoriser en premier lieu leur repositionnement interne.

Les mesures ci-dessous décrites sont un rappel de ces mesures spécifiques intégrées dans l’accord GPEC ainsi que des processus en vigueur.

7.1 Définition des mobilités internes

La mise en place d’une cartographie GPEC peut impliquer deux types de mobilités internes :

  • Mobilité avec changement dans l’architecture des métiers HPE impliquant un changement d’emploi GPEC,

  • Mobilité sans changement dans l’architecture des métiers HPE.

7.2 Processus de candidature à la mobilité interne

Mobilité d’un Emploi GPEC vers un autre emploi avec ouverture de poste

Les offres internes ouvertes sont publiées sur l’onglet Carrière de Workday.

Une communication globale sur le processus de mobilité interne et des rappels réguliers seront effectués au plus tard 2022 et tout au long de l’année. Ces informations seront disponibles sur la plateforme GPEC.

Le salarié volontaire à la mobilité interne pourra également prendre contact avec les consultants d’Altedia dans le cadre d’un Entretien Carrière et Compétences (ECC).

Cet entretien vise à aider le salarié à identifier ses attentes, à analyser et mettre en évidence son adéquation avec le poste envisagé et à identifier, le cas échéant, ses besoins en formation.

Mobilité d’un emploi GPEC vers un autre emploi sans ouverture de poste

Le salarié peut identifier avec son manager ou un manager d’accueil un emploi GPEC stable, croissant et auquel le salarié peut avoir accès sans nécessité d’ouverture d’un poste à pourvoir.

Le salarié pourra bénéficier d’un Bilan auprès du POCC afin d’identifier les éventuels besoins en formation. En parallèle, le manager d’accueil (ou manager actuel, si la mobilité ne suppose pas de changement d’équipe / de manager) sera contacté et donnera ou non son accord de principe.

Le Comité de Mobilité tel que défini à l’article 7.2.4.1 du présent accord validera le dossier ainsi que les aides qui auront été identifiées. Une fois obtenu l’accord définitif du manager actuel et du manager d’accueil, le projet pourra être mis en œuvre ainsi que les aides qui lui sont associées.

Dépôt des candidatures

La procédure de candidature à une mobilité interne diffère selon qu’une offre de poste a été ou non publiée.

La candidature à une offre d’emploi interne existante

Le salarié qui souhaite se porter candidat à la mobilité interne sur une offre d’emploi existante fera acte de candidature sur Workday.

Le candidat prendra en parallèle contact avec le manager recruteur du poste visé afin d’étudier les suites données à sa candidature.

Il est rappelé ici qu’aux fins de l’accord GPEC, et dans le cadre du présent accord, les candidatures des salariés occupant des emplois en décroissance devront être traitées en priorité. Le manager recruteur sera averti de la priorité à accorder à l’étude du dossier dudit salarié, ainsi que des aides potentielles auxquelles le salarié provenant d’un emploi en décroissance a le droit.

Enfin, pour faciliter la mobilité interne des salariés occupant un emploi en décroissance, les aides décrites dans le cadre de l’article 6.1 repris par l’article 6.2 de l’accord GPEC et ci-après sont étendues aux salariés sur d’autres tendances d’Emploi sous réserve que leur mobilité permette le repositionnement effectif d’un salarié occupant un Emploi en Décroissance.

La candidature dans le cadre de la mobilité interne

Une communication globale sur le processus de mobilité interne et des rappels réguliers seront effectués à partir d’Avril 2022 et tout au long de l’année. Ces informations seront disponibles sur la plateforme GPEC.

Pour les permutations, les salariés peuvent se manifester en envoyant un email à gpec.france@hpe.com.

Le Comité de Mobilité aura la charge d’entretenir un vivier de candidatures potentielles pour contribuer à l’appariement de l’offre et de la demande interne. Ce vivier a vocation à faciliter les permutations éventuelles par un mécanisme d’appariement et éclairer les salariés occupant en Emploi en Décroissance sur les opportunités de mobilité interne.

  1. Examen et validation des candidatures à la mobilité interne

    1. Le salarié occupant un Emploi en Décroissance

Le Comité de Mobilité est composé de représentants RH et de référents business.

Il a un double rôle : analyser et valider les projets de formation et de mobilité interne des salariés d’une part ; et gérer les demandes de permutations permettant à un salarié qui n’occupe pas un Emploi en Décroissance de se porter volontaire au congé de mobilité d’autre part.

Le Comité de mobilité est en charge de l’examen et de la validation finale des mobilités et des aides afférentes, une fois le processus de recrutement interne achevé entre le manager et le salarié remplaçant et matérialisé par un engagement réciproque.

En cas d’acceptation de la mobilité et si nécessaire, un avenant au contrat de travail pourra être envoyé au salarié et comportera s’il y a lieu indication :

  • du nouveau lieu de travail

  • du salaire et du coefficient du poste

  • de l’intitulé du nouveau poste

  • de la date de prise du poste en fonction des besoins du service.

Dès validation finale, le salarié pourra bénéficier des formations nécessaires (cf. 7.3.1 et 7.3.2) validées par le Comité de Mobilité.

Le salarié n’occupant pas un Emploi en Décroissance

Pour le salarié occupant un emploi stable, croissant ou décroissant non visé libérant un emploi au profit d’un salarié occupant un Emploi en Décroissance : L’EAC sera informé de sa demande, via la procédure décrite à l’article 7.3.2 et recherchera avec le Comité de Mobilité RH, un remplaçant provenant d’un Emploi en Décroissance. Si cette mobilité est acceptée par le salarié remplaçant et pré-validée par le manager d’accueil, alors le Comité de Mobilité validera la demande.

Le manager d’accueil sera informé du fait que le salarié faisant acte de candidature occupe à l’origine un Emploi en Décroissance, et de la priorité à accorder à sa demande, à compétence égale, sous réserve que la candidature du salarié soit en adéquation avec le poste ouvert. Il sera également informé des formations potentiellement suivies par le salarié en prérequis à la prise de poste ou en approfondissement.

Le salarié sera informé de la suite donnée à son dossier et pourra contacter l’EAC pour obtenir des informations sur l’état d’avancement de son dossier.

En cas de refus, le salarié recevra une réponse motivée par courriel de la part de la Direction des Ressources Humaines. Un bilan des refus sera présenté à la Commission de Suivi de la GPEC.

  1. Mesures d’accompagnement du volontariat à la mobilité interne

    1. Les mesures d’accompagnement prévues par l’accord GPEC

L’accord GPEC du 15 février 2018 prévoit, dans son article 6.1, indépendamment de l’ouverture d’une période de (pré-)volontariat au congé de mobilité, tout un ensemble de mesures d’accompagnement destinées aux salariés occupant des emplois en décroissance ou pour tout salarié qui par sa mobilité interne, permettrait à un salarié sur un Emploi en Décroissance de se repositionner.

Accompagnement renforcé en termes de formation professionnelle :

  • budgets garantis dans le cadre de mobilités internes,

  • accompagnement renforcé à la VAE,

  • mesures d’accompagnement des mobilités géographiques au sein de HPE, avec ou sans changement de résidence de la famille, et selon le type de mobilité réalisée (province / région parisienne, intra région parisienne, province / province).

L’accord GPEC précise que l’ensemble de ces dispositifs, ouverts en permanence dans le cadre de l’accord GPEC au titre du chapitre 6.1, sont intégralement repris en cas d’ouverture d’un plan d’accompagnement des transformations, tel que prévu et défini à l’article 6.2 de l’accord GPEC. Le présent Accord entend reprendre l’intégralité des mesures prévues à l’article 6.1 et 6.2 de l’accord de GPEC, pour accompagner les mobilités internes validées pendant la période de volontariat.

Focus sur les mesures spécifiques en cas d’accord portant rupture conventionnelle collective

Pour les mobilités internes validées pendant les périodes de volontariat prévues dans le cadre du présent accord, c’est-à-dire les mobilités pour lesquelles le processus de recrutement interne aura été finalisé, et si le Comité de Mobilité a validé le ou les mouvements associés, les salariés pourront bénéficier des deux mesures prévues spécifiquement par l’article 6.2 de l’accord de GPEC :

  • Période d’adaptation dans le cadre de la mobilité interne d’une période de 3 mois,

  • Prise en charge du salaire par l’entité d’origine du salarié pendant la période d’adaptation.

Les parties conviennent, de manière dérogatoire, à titre exceptionnel pour l’année fiscale 2022, que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la Promotion par l’alternance (ex période de professionnalisation) prévue à l’article 3.3.1.4 de l’accord GPEC du 15 février 2018 ne pourra dépasser 10%.

CHAPITRE 8 : LE DEPART VOLONTAIRE EN CONGE DE MOBILITE OU EN CONGE DE MOBILITE SENIOR

Le Congé de mobilité est un dispositif permettant au salarié volontaire de construire un projet externe tel que défini à l’article 8.2.3.2 ci-dessous.

De durée variable en fonction de l’âge et de l’ancienneté, il permet au salarié volontaire de bénéficier d’un accompagnement en alternance de périodes de travail dans d’autres entreprises, avec une allocation de remplacement et un accompagnement renforcé.

Il est ouvert en priorité aux salariés sur des Emplois en Décroissance sur lesquels un Congé de mobilité est ouvert, ou à des salariés, qui par leur départ, permettraient le repositionnement effectif en interne d’un salarié occupant un Emploi en Décroissance sur lequel un Congé de mobilité est ouvert.

Modalités du départ volontaire en congé de mobilité ou en congé de mobilité senior

8.1.1 Projets possibles dans le cadre d’un départ en congé de mobilité ou d’un congé de mobilité sénior

Les projets professionnels susceptibles d’être admis dans le cadre du présent accord doivent pouvoir apporter immédiatement ou à terme une solution professionnelle personnalisée.

Le POCC, après analyse du dossier du salarié, ne pourra valider et transmettre à la Commission de Validation puis à la Commission de Suivi, que les types de projet suivants :

  • Repositionnement externe pérenne sur un emploi salarié en dehors de l’entreprise. Il est rappelé ici que, concernant les contrats de travail, le repositionnement externe est prioritairement un CDI, et qu’en cas de CDD, seul un CDD de 12 mois et plus est considéré comme un repositionnement externe. Les durées de CDD inférieures à 12 mois restent possibles, mais seront considérées comme des périodes de travail au sein du congé de mobilité et non comme un repositionnement. Ce type de projet implique la transmission par le salarié d’un contrat de travail ou d’une lettre / promesse d’embauche.

  • Création ou reprise d’entreprise pérenne ou profession non salariée (profession libérale, artisan, commerçant, agent commercial), à l’exclusion du statut d’autoentrepreneur, hors régime microsocial simplifié et hors SCI)

  • Formation diplômante ou certifiante, permettant un repositionnement externe pérenne

  • A la date de signature du présent accord, éligibilité à la retraite taux plein au plus tôt à plus de 6 mois, à la date de clôture du volontariat, et au plus tard au 28/06/2027 en fonction du dernier jour travaillé du salarié).

A titre informatif, à la date de conclusion du présent accord, la retraite à taux plein correspond à la pension de retraite de base, versée par le régime général de la sécurité sociale, fixé à 50% du Salaire Annuel Moyen* et perçu sans subir de décote. Pour cela, il faut respecter des conditions d'âge et/ou de durée d'assurance, qui varient selon l’année de naissance. Le Salaire Annuel Moyen est déterminé en calculant la moyenne des salaires ayant donné lieu à cotisation au régime général durant les 25 années les plus avantageuses de la carrière. Plus d’information sur le site du Service-Public via le lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N381.

  1. Dépôt de candidature 

    1. Pour les salariés occupant un Emploi en décroissance

Tout salarié occupant un emploi en décroissance pour lequel est ouvert un congé de mobilité, qui aurait un projet décrit à l’article 8.2.1, peut déposer, pendant la fenêtre de volontariat, un dossier de demande de départ en congé de mobilité ou de départ volontaire à la retraite moins de 6 mois, qu’il aura préalablement téléchargé sur la plateforme GPEC.

Le salarié bénéficiera d’un Entretien de Dossier de Volontariat avec le POCC décomposé en deux sessions (EDV1 et EDV2), permettant d’évaluer la maturité de son projet ainsi que de formaliser sa demande de congé de mobilité ou de départ volontaire à la retraite moins de 6 mois.

Cet entretien pourra faire suite à un Entretien Carrière et Compétences, mais sera également accessible directement : toute demande d’entretien devra être formulée auprès de la hotline prévue à cet effet dont le numéro est accessible via la plateforme GPEC.

  1. Pour les salariés occupant un emploi stable, en croissance*

Pour un salarié qui serait sur un emploi stable ou en croissance et qui souhaiterait bénéficier du congé de mobilité ou d’un départ volontaire à la retraite à moins de six mois, il est rappelé ici que cette possibilité n’est ouverte qu’en cas de permutation, à savoir un repositionnement effectif d’un salarié occupant un Emploi en décroissance sur son poste.

*Dispositions également applicables aux salariés sur un emploi décroissant non visé au titre de l’exception mentionnée à l’article 5.1.2 du présent accord : pour rappel, à titre dérogatoire, la Direction reconduit pour FY22, la possibilité de permutations entre un salarié sur un emploi décroissant visé et un salarié sur un emploi décroissant non visé seront acceptées, de manière exceptionnelle, sous réserve de la validation du business et de la RH. Il est précisé que cette modalité de permutation exceptionnelle est possible au sein de l'entité HPCCF.

Il est également précisé qu’en cas de départage entre une permutation « classique » (entre un salarié sur un emploi décroissant et un salarié avec un emploi en tendance stable, croissant) et ce type de permutation exceptionnelle (une permutation entre un salarié sur un emploi décroissant visé et un salarié sur un emploi décroissant non visé) c’est la permutation classique qui sera prioritaire et ce peu importe la priorité du projet.

Au titre de l’année FY22, la Société s’engage à examiner et permettre les permutations de salariés inter-sociétés (HPF/HPCCF) pour les deux périodes de volontariat..

En outre, il est précisé que la Direction communiquera sur les mobilités inter-sociétés au plus tôt et que celles-ci seront possibles dès la 1ère période de volontariat.

Dans ce cas de figure, le salarié n’occupant pas un Emploi en décroissance doit envoyer à l’EAC via la boîte mailgpec.france@hpe.com son souhait de départ en congé de mobilité. Il peut également contacter le POCC pour bénéficier d’un entretien d’information sur les conditions de la permutation et du congé de mobilité.

L’EAC et la Direction des Ressources Humaines analyseront la faisabilité d’un remplacement dans les conditions et les délais de la fenêtre de volontariat. Le Comité de Mobilité RH facilitera la recherche d’un remplaçant.

Le salarié pourra construire un dossier de volontariat après finalisation du processus suivant :

  • information des deux managers (du salarié occupant un Emploi en décroissance et du salarié souhaitant partir en congé de mobilité, par exemple),

  • puis accord du manager d’accueil sur la mobilité interne du salarié occupant un Emploi en décroissance, formalisé dans une proposition de mobilité interne (accord sous réserve de la validation ultérieure en Commission de Suivi du départ en congé de mobilité du salarié volontaire au départ externe),

  • et engagement du salarié remplaçant sur une proposition de mobilité interne, signée par le manager d’accueil.

Une fois la possibilité de remplacement validée et en parallèle de ce processus, le salarié volontaire au départ externe prendra contact avec le POCC pour bénéficier d’un Entretien de Dossier de Volontariat et constituer son dossier dans la période de volontariat. La mobilité interne du salarié sur un Emploi en décroissance ne sera définitivement actée et mise en œuvre, qu’après validation du dossier du salarié volontaire par la Commission de Suivi et départ effectif du salarié en congé de mobilité. A défaut, la mobilité interne du salarié occupant un emploi en décroissance sera caduque.

En outre, une réunion sera organisée tous les 15 jours à compter de l’ouverture de la première période de volontariat et jusqu’à la clôture de la seconde période de volontariat entre le comité de mobilité RH et les membres de la Commission de suivi GPEC et par entité.

Cette discussion permettra de faire le lien entre d’éventuels volontaires au départ et des salariés souhaitant effectuer une permutation.

Examen et validation des projets 

Pour être acceptée, la candidature écrite du salarié devra suivre le processus suivant :

  • validation préalable de la candidature par le POCC, matérialisée par la « fiche projet » cosignée par le Consultant du cabinet de conseil en évolution professionnelle externe ou Mercer et le salarié volontaire lors de l’Entretien De Volontariat ainsi que des éléments justifiant le projet,

  • étude par la Commission de validation RH, selon les dispositions décrites ci-dessous,

  • validation définitive par la Commission de suivi de la GPEC.

Il est rappelé que même si le salarié peut soumettre un dossier de candidature pendant la période de (pré-)volontariat, validé par le POCC, la validation définitive de sa candidature et la signature de la convention de rupture ne pourront intervenir qu’après validation du présent Accord par la DRIEETS .

En cas de décision de refus de validation, la Société pourra, en application de l’article L.1237-19-6 du Code du travail, présenter une nouvelle demande de validation auprès de l’Autorité Administrative après y avoir apporté les modifications nécessaires.

Cette nouvelle demande de validation pourrait, le cas échéant, retarder le planning prévisionnel des départs. Les salariés seraient, le cas échéant, informés du nouveau calendrier des départs.

En cas de nouveau refus de validation et/ou si la Société est dans l’impossibilité d’apporter les modifications sollicitées par l’Administration du travail, les salariés ayant candidaté pour un départ en congé de mobilité ou un départ volontaire à la retraite dans le cadre du présent dispositif se verront informer de la clôture du présent Plan et de la caducité de leur demande de départ volontaire dans les conditions exposées par le présent Accord.

La validation technique du projet par le POCC

La structure d’accompagnement choisie par HPE s’engage, en qualité de professionnel de l’accompagnement, à analyser, en toute impartialité et confidentialité, tous les projets présentés par les candidats à ses consultants au sein des POCC.

Le cabinet extérieur, Altedia (hors projets retraite), prendra en compte trois critères quant à la validation des projets autres que le projet d’éligibilité à la retraite taux plein : la pertinence, la qualité et la viabilité au vu des éléments présentés par le salarié.

Le cabinet extérieur assurera également la validation technique de ces projets.

Mercer sera mandaté pour valider les dossiers des salariés désirant construire un projet d’éligibilité à la retraite à taux plein, par le biais de deux entretiens téléphoniques au maximum. Un support renforcé sera mis en place auprès des salariés ayant eu des carrières internationales afin de les aider dans la reconstitution de leur carrière professionnelle

L’étude des candidatures par la Commission de validation RH

L’étude de la candidature s’effectuera, après validation technique du projet par le POCC, et à la suite de la fermeture de la période de volontariat selon le calendrier défini ci-avant, au sein de la Commission de validation RH composée de représentants RH.

La Commission de validation RH analysera et classera les dossiers transmis par le POCC en fonction des règles de priorité suivantes :

La priorité sera donnée aux départs de salariés occupant le poste en décroissance dont l’emploi est visé par un congé de mobilité (ou en application de la permutation)

Dès lors qu’il répond aux conditions d’éligibilité prévues par le présent dispositif, aucune rupture d’un commun accord ne serait refusée, tant que le nombre de départs est inférieur ou égal au nombre de postes ouverts au départ.

En cas de situation devant entraîner un départage de candidatures, les candidatures seraient classées en fonction du projet présenté par le salarié, selon l’ordre suivant :

Priorité des projets 2022 Type de projet
1 Les salariés visés ayant démarré un CDI en entreprise extérieure avec une période d’essai validée à la date de clôture du volontariat
2 Les salariés visés d’ores et déjà éligibles à une retraite taux plein ou à moins de 6 mois à compter de la date de clôture de la période de volontariat
3 Les salariés visés volontaires au Congé de Mobilité sénior pouvant exercer leur retraite à taux plein au plus tard le 28/06/2027 (en fonction du dernier jour travaillé)
4 Les salariés visés ayant créé ou repris une entreprise (projet démarré/Kbis)*
5 Les salariés visés ayant un CDI en entreprise extérieure signé déjà démarré et toujours en période d’essai, et les salariés visés ayant un CDD de plus 12 mois en entreprise extérieure signé déjà démarré et toujours en période d’essai ou avec une période d’essai validée.
6 Les salariés visés ayant une promesse d’embauche CDI ou CDD de plus de 12 mois en entreprise extérieure signée
7 Les salariés visés ayant déjà engagés des formalités (business plan, recherche de financement, définition du statut juridique …) pour une création ou reprise d’une entreprise*
8 Les salariés visés s’étant inscrit ou ayant démarré une formation externe diplômante ou certifiante
9 Les salariés visés ayant un projet de création ou reprise d’une entreprise*
10 Les salariés visés ayant un projet de formation diplômante ou certifiante
11 Les salariés visés ayant un projet de CDI ou CDD de plus de 12 mois

* A l’exception du statut d’auto-entrepreneur, du régime micro-social simplifié et de la SCI

En cas d’égalité sur l’appréciation des projets, le départage se fera en fonction de l’âge (au jour près = date de naissance) à la clôture de la période de volontariat au jour près par ordre décroissant. Le salarié le plus âgé est prioritaire par rapport au salarié le moins âgé.

Si ce niveau de départage ne devait pas encore suffire, le départage des candidatures se ferait en fonction de l’ancienneté, par ordre décroissant, à la date de la clôture du volontariat. Le salarié dont l’ancienneté est la plus importante serait prioritaire.

Par ailleurs, en cas d’insuffisance de candidatures de salariés prioritaires tels que visées ci-dessus, pourront être également acceptées les candidatures de salariés selon les règles suivantes :

REGLES APPLICABLES POUR LES 2 PERIODES DE VOLONTARIAT

LE BUSINESS GLOBAL SALES FRANCE UNIQUEMENT EST EXCLU DE CES POSSIBILITES DE GLISSEMENT

  1. Salarié sur un emploi visé par un congé de mobilité au sein du sous-business visé

  2. Salarié sur le même Emploi Décroissant dans un autre sous business du même Business pour lequel un CM est ouvert mais pour lequel tous les congés de mobilité ont été pourvus - sous réserve de la validation du sous-business –

  3. Salarié sur un autre Emploi Décroissant avec ouverture d’un CM pour lequel tous les CM ont été pourvus dans le même sous business impacté qui prendrait un CM disponible dans le même sous business.

  4. Salarié sur un autre Emploi Décroissant avec ouverture d’un CM pour lequel tous les CM ont été pourvus qui prendrait un CM disponible dans un autre sous-business du Business -sous réserve de la validation du sous-business-

Etape de décrémentation en fonction des CM ouverts et restants Type d’emploi Business / sous-Business Départage en cas de survolontariat sur le slot
1 Emploi décroissant visé Dans le sous-business visé Priorité du projet Age Ancienneté
2 Même emploi décroissant visé Dans un autre sous Business du même Business Priorité du projet Age Ancienneté
3 Autre emploi décroissant visé Dans le même sous Business Priorité du projet Age Ancienneté
4 Autre emploi décroissant visé Dans un autre sous Business du même Business Priorité du projet Age Ancienneté

L’organisation des Business est telle que définie dans le point 1.4.

Il est précisé que les notions de Business et de sous Business sont exclusivement appréciées au niveau de l’entité juridique concernée.

A noter : Quelle que soit la période de volontariat et l’étape de validation, la décrémentation des congés de mobilité en cas de sur-volontariat reste conditionnée à l’approbation des sous-business d’origine afin de préserver les compétences et la masse critique nécessaire à leur pérennité.

8.1.3.3. La validation par la Commission de suivi de l’accord GPEC

Les dossiers seront validés par la Commission de Suivi de l’accord GPEC après étude par la commission de validation RH. HPE s’engage à fournir une réponse écrite au salarié dans les 3 semaines suivant la fermeture de la période de volontariat au titre de laquelle il aura candidaté.

Le salarié peut s’adresser à la Commission de suivi en cas de refus de son dossier afin d’obtenir les explications nécessaires.

Modalités du départ volontaire dans le cadre d’un congé de mobilité ou d’un congé de mobilité sénior

Le salarié volontaire dont la candidature aura été acceptée dans le cadre d’un congé de mobilité ou d’un congé de mobilité sénior se verra remettre une convention de rupture d’un commun accord.

L’acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité qui figure dans la convention de rupture emportera rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue du congé. La durée du congé de mobilité pourra être raccourcie dans les cas prévus aux articles 8.3.6.2 et 8.4.6.2.

Les modalités d’adhésion du salarié à la proposition de la Société sont fixées comme suit (sous réserves de certaines adaptations s’agissant des salariés protégés) :

  • Le salarié se verra remettre par email une convention de rupture comprenant une proposition d’adhésion au congé de mobilité emportant rupture amiable de son contrat de travail,

  • Celle-ci précisera notamment la durée du congé de mobilité, les modalités d’application, les moyens et les engagements réciproques dans le cadre du congé de mobilité (employeur, salarié) ainsi que la date de son départ selon le calendrier prévu ci-avant.

  • Il est expressément convenu qu’HPF aura la possibilité de fixer une date de départ entre le 29 juillet 2022 et le 28 octobre 2022, pour des raisons opérationnelles et, notamment si, compte tenu de la charge du business ou de la nécessité de finaliser un projet chez un client, le manager considère que le départ du salarié à fin Q3 risque de perturber le bon fonctionnement de l’activité.

  • Cette convention sera signée par le salarié en double exemplaire lors d’un entretien avec le département ressources humaines, qui interviendra au moins 8 jours calendaires après l’envoi par email de la convention de rupture. Le salarié bénéficiera ainsi d’un délai de réflexion d’au moins 8 jours calendaires pour l’accepter ou la refuser.

La non-signature de la convention de rupture par le salarié (valant refus) ou le refus finalement exprimé par le salarié ne saurait entraîner de sanction ou de rupture de son contrat à l’initiative de l’entreprise.

Par ailleurs, le salarié bénéficiera d’un droit de rétractation de quinze jours calendaires qui courra à compter du lendemain de la date de signature de la convention de rupture.

Il convient de préciser que ce délai de rétractation s’applique, et ce même si la date de départ envisagée intervient pendant ce délai.

La rétractation interviendra par email avec accusé de réception envoyé à la Direction des Ressources Humaines et sur la boîte mail GPEC (gpec.france@hpe.com). En cas de rétraction du salarié, sa candidature ainsi que la convention de rupture seront réputées caduques et le salarié ne pourra prétendre au paiement d’aucune des sommes prévues par l’accord de rupture conventionnelle collectif ni bénéficier d’aucune des mesures d’accompagnement prévues par ledit accord.

Pour les salariés bénéficiant d’une protection, une procédure spécifique sera appliquée, conformément aux dispositions légales. La demande d’autorisation de rupture de leur contrat de travail auprès de l’Inspection du travail pourra, le cas échéant, différer la date de signature de la convention de rupture et de départ du salarié.

8.2 Les mesures sociales d’accompagnement du congé de mobilité

8.2.1 Définition du congé de mobilité

Le congé de mobilité a vocation à permettre aux salariés occupant un emploi en décroissance et aux salariés qui, par leur départ, permettront directement l’affectation effective d’un salarié occupant un emploi en décroissance sur le poste ainsi libéré, de s’inscrire volontairement dans une démarche de mobilité le plus en amont possible, et de faciliter les transitions. Il permet d’alterner des périodes d’accompagnement, de formation ou de travail, à l’extérieur de l’entreprise d’origine.

Pour permettre la construction d’un projet professionnel externe et le sécuriser, les salariés volontaires peuvent bénéficier d’un congé de mobilité.

Ce dispositif repose sur :

  • le volontariat du salarié ;

  • l’instruction du dossier par le POCC et la Commission de validation RH ;

  • l’étude des dossiers de mobilité interne et de volontariat au congé de mobilité, et le classement des candidatures en fonction de l’ordre des projets et des critères de départage par la Commission de validation RH ;

  • puis la validation des dossiers de congé de mobilité par la Commission de Suivi de l’accord GPEC.

    1. Conditions d’éligibilité à un départ en congé de mobilité

Pourront être candidats à un départ en congé de mobilité les salariés de HPF remplissant les conditions cumulatives prévues par l’article 5.1 à savoir :

  • Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et ce, depuis au moins 3 ans à la date d’ouverture de la période de pré-volontariat

  • Ne pas faire l’objet d’une notification de licenciement ou avoir notifié par écrit sa démission ou avoir conclu avec la Société une rupture conventionnelle « individuelle »

  • Ne pas être en mesure de d’ores et déjà faire valoir les droits à la retraite à taux plein ou dans une période de 6 mois à compter de la clôture de la période de volontariat

  • Avoir justifié d’un projet de reclassement externe mature validé par le POCC et la Commission de validation RH,

  • Ne pas être en suspension de contrat non rémunéré dont le motif de suspension a expiré à la date de la réalisation de la cartographie GPEC des effectifs.

    1. Modalités de rupture du contrat de travail

Le salarié qui aura vu sa candidature à un départ en congé de mobilité retenue se verra préciser la date de cessation effective d’activité au regard des contraintes d’activité et de service. Le départ du salarié ne pourra, en tout état de cause, être postérieur à fin Q4 FY2022.

Le départ en congé de mobilité du salarié sera formalisé par une convention de rupture d’un commun accord de son contrat de travail dans les conditions prévues au 8.2.4.

Durée du congé de mobilité et rémunération

Deux options sont laissées au choix du salarié, étant précisé, que quelle que soit l’option retenue par le salarié, la durée du congé de mobilité varie en fonction de son âge et de son ancienneté.

L’âge et l’ancienneté seront appréciés à la date du dernier jour travaillé.

En tout état de cause, la durée maximale du congé de mobilité ne pourra excéder une fois et demie la durée initiale détaillée ci-dessus. Cette durée maximale comprenant la durée initiale et la ou les périodes de suspension éventuelle(s) du congé de mobilité.

Le salarié devra se positionner sur l’une des deux options prévues lors du dépôt de sa candidature, sans possibilité de modification ultérieure.

Option 1 : congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75%

Le congé de mobilité sera rémunéré comme suit :

  • Population cadre

CONGE DE MOBILITE INCHANGE
Taux inchangé du revenu de remplacement (100% pendant le préavis et 75% après) Moins de 46 ans Age 46-49 ans inclus Age 50-54 ans inclus Age entre 55 et 55,5 ans 55,5 ans révolus et plus
De 3 ans révolus à moins de 16 ans 3 mois à 100% et 3 mois à 75% (6 mois) 3 mois à 100% et 6 mois à 75% (9 mois) 6 mois à 100% et 3 mois à 75% (9 mois) 6 mois à 100% et 6 mois à 75% (12 mois) 6 mois à 100% et 20 mois à 75% (26 mois)
De 16 révolus à moins de 25 ans 3 mois à 100% et 6 mois à 75% (9 mois) 3 mois à 100% et 9 mois à 75% (12 mois) 6 mois à 100% et 6 mois à 75% (12 mois) 6 mois à 100% et 9 mois à 75% (15 mois) 6 mois à 100% et 20 mois à 75% (26 mois)
A partir de 25 ans révolus 3 mois à 100% et 9 mois à 75% (12 mois) 3 mois à 100% et 12 mois à 75% (15 mois) 6 mois à 100% et 9 mois à 75% (15 mois) 6 mois à 100% et 12 mois à 75% (18 mois) 6 mois à 100% et 20 mois à 75% (26 mois)
  • Population non-cadre

CONGE DE MOBILITE INCHANGE
Taux inchangé du revenu de remplacement (100% pendant le préavis et 75% après) Moins de 46 ans Age 46-49 ans inclus Age 50-53 ans inclus

Age 54 ans révolus

et plus

De 3 ans révolus à moins de 16 ans 3 mois à 100% et 4 mois à 75% (7 mois) 3 mois à 100% et 7 mois à 75% (10 mois) 6 mois à 100% et 4 mois à 75% (10 mois) 6 mois à 100% et 22 mois à 75% (28 mois)
De 16 révolus à moins de 25 ans 3 mois à 100% et 7 mois à 75% (10 mois) 3 mois à 100% et 10 mois à 75% (13 mois) 6 mois à 100% et 7 mois à 75% (13 mois) 6 mois à 100% et 22 mois à 75% (28 mois)
A partir de 25 ans révolus 3 mois à 100% et 10 mois à 75% (13 mois) 3 mois à 100% et 13 mois à 75% (16 mois) 6 mois à 100% et 10 mois à 75% (16 mois) 6 mois à 100% et 22 mois à 75% (28 mois)

Les salariés pourront continuer, pendant l’équivalent du « préavis théorique » (3 mois pour les moins de 50 ans et 6 mois pour les 50 ans et plus), à compter de l’entrée dans le congé de mobilité (période de CET comprise le cas échéant) et en l’absence de cessation anticipée du congé de mobilité, à bénéficier de leur véhicule de fonction (hors carte essence), le cas échéant, des remboursements de titres de transport ainsi que des tickets restaurant. Le salarié devra contacter le gestionnaire de flotte (LeasePlan – copie Gpec.france@hpe.com) afin de restituer son véhicule dans les délais prévus. A défaut de restitution du véhicule dans les temps impartis, le salarié devra prendre en charge les coûts liés à la détention du véhicule (location, assurance, maintenance éventuelle, …).

En revanche, cette période n’étant pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des congés, ils n’acquerront pas de congés payés, de jours de fractionnement, d’ancienneté ni de RTT.

Les salariés seront toutefois éligibles à l’abondement PEG/PERCOL, au mois le mois (plein), selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés de moins de 50 ans pendant l’équivalent du « préavis théorique » (3 mois), à compter de l’entrée dans le congé de mobilité (période de CET comprise le cas échéant) après la signature de la convention de rupture amiable du contrat de travail      

  • Pour les salariés de 50 ans et plus pendant l’équivalent du « préavis théorique » (6 mois), à compter de l’entrée dans le congé de mobilité (période de CET comprise le cas échéant) 6 mois après la signature de la convention de rupture amiable du contrat de travail      

Option 2 : congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée

Les salariés peuvent également opter pour un allongement de la durée du congé de mobilité, en contrepartie d’une rémunération lissée sur une base de 75% de la Rémunération de Référence telle que définit ci-après :

  • Population cadre

CONGE DE MOBILITE ALLONGE
Taux à 75% pendant une période allongée (+1 mois pour les moins de 50 ans et +2 mois pour les 50 ans et +) Moins de 46 ans Age 46-49 ans inclus Age 50-54 ans inclus* Age entre 55 et 55,5 ans 55,5 ans révolus et plus
De 3 ans révolus à moins de 16 ans 7 mois à 75% 10 mois à 75% 11 mois à 75% 14 mois à 75% 28 mois à 75%
De 16 révolus à moins de 25 ans 10 mois à 75% 13 mois à 75% 14 mois à 75% 17 mois à 75% 28 mois à 75%
A partir de 25 ans révolus 13 mois à 75% 16 mois à 75% 17 mois à 75% 20 mois à 75% 28 mois à 75%

.

  • Population non-cadre

CONGE DE MOBILITE ALLONGE
Taux à 75% pendant une période allongée (+1 mois pour les moins de 50 ans et  +2 mois pour les 50 ans et +) Moins de 46 ans Age 46-49 ans inclus Age 50-53 ans inclus

Age 54 ans révolus

et plus

De 3 ans révolus à moins de 16 ans 8 mois à 75% 11 mois à 75% 12 mois à 75% 30 mois à 75%
De 16 révolus à moins de 25 ans 11 mois à 75% 14 mois à 75% 15 mois à 75% 30 mois à 75%
A partir de 25 ans révolus 14 mois à 75% 17 mois à 75% 18 mois à 75% 30 mois à 75%

Ils bénéficieront pendant l’équivalent du « préavis théorique » (3 mois pour les moins de 50 ans et 6 mois pour les 50 ans et plus), à compter de l’entrée dans le congé de mobilité (période de CET comprise le cas échéant) et selon les mêmes modalités, que la période rémunérée à 100% de l’option 1, des avantages véhicule, titres de transport, tickets restaurant, abondement PEG/ PERCOL.

Ils n’acquerront pas pour cette période non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des congés, de congés payés, ni de jours d’ancienneté ni de jours de fractionnement, ni de RTT.

  • Définition de la Rémunération de référence pour le calcul du revenu de remplacement du bénéficiaire du congé de mobilité et de toutes les compensations financières autres que l’indemnité conventionnelle de rupture du contrat de travail (valable quelle que soit l’option 1 ou 2 choisie)

Pour précision, la prise par les salariés de jour de congés sans solde dans le cadre du programme de la corporation « Unpaid Leave » en FY20 sera neutralisé pour le calcul du Salaire Annuel Moyen (SAM).

Cependant, ces périodes ne peuvent pas être neutralisées dans le calcul de l’Indemnité Conventionnelle de Licenciement.

  1. Pour les salariés non commissionnés

L’assiette de la rémunération de Référence correspond à la rémunération moyenne brute hors VPB, PFR, heures supplémentaires et primes exceptionnelles et avantages en nature des 12 derniers mois précédant le mois du dernier jour travaillé.

En revanche, seront pris en compte dans cette rémunération de référence, sur la période des 12 mois précédant le mois de la signature de la convention de rupture, les primes d’astreintes, les interventions planifiées, ainsi que les indemnités perçues par les salariés ayant des horaires atypiques

  1. Pour les salariés commissionnés

L’assiette de la rémunération de Référence est la rémunération sur la base de l’OTE théorique des douze derniers mois précédant le mois du dernier jour travaillé.

Dans l’hypothèse d’un passage de variable à fixe au cours des 12 derniers mois, la rémunération de référence se verra appliquer le cumul des règles de calcul des salariés non commissionnés et celles des salariés commissionnés pour leurs périodes de salaires concernées respectives.

  1. Pour les salariés ayant travaillé à temps complet et à temps partiel

L’assiette de la rémunération de Référence est identique à celle prévue au point 1 ou au point 2 selon que le salarié perçoit ou non des commissions et est calculée conformément à l’article L3123-5 du code du travail. Ainsi leur carrière sera reconstituée dans la limite des informations à disposition dans l’entreprise. Les périodes pour lesquelles les informations sont manquantes seront neutralisées et ainsi considérées comme étant des périodes à temps plein.

  1. Pour les salariés en suspension de contrat non rémunérée

L’assiette de la rémunération de Référence est identique à celle prévue au point 1 ou au point 2 selon que le salarié perçoit ou non des commissions et est calculée sur la rémunération moyenne brute des douze derniers mois précédant le mois de la suspension de leur contrat de travail et conformément aux points 1 ou 2 ci-dessus.

Exemples : congé sabbatique, congé création d’entreprise, congé parental, congé de présence parentale.

  1. Pour les salariés en suspension de contrat rémunérée par HPE à hauteur de leur rémunération contractuelle normale,

L’assiette de la rémunération de Référence est identique à celle prévue au point 1 ou au point 2 selon que le salarié perçoit ou non des commissions et est calculée sur la rémunération moyenne brute des 12 derniers mois précédant le mois de la signature de la convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord et conformément aux points 1 ou 2 ci-dessus.

  1. Pour les salariés en suspension de contrat rémunérée par HPE mais à un montant inférieur à leur rémunération contractuelle normale

  • Hors salariés en situation d’invalidité ou de RQTH :

L’assiette de la rémunération de Référence est identique à celle prévue au point 1 ou au point 2 selon que le salarié perçoit ou non des commissions et est calculée sur la rémunération reconstituée sur la totalité de leur carrière dans la limite des informations à disposition dans l’entreprise et conformément aux points 1 ou 2 ci-dessus. Les périodes pour lesquelles les informations sont manquantes seront neutralisées et ainsi considérées comme étant des périodes à temps plein.

  • Situation particulière des salariés ayant fait l’objet d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou d’invalidité

Il est précisé que les périodes de travail à temps partiel au titre du handicap ou de l’invalidité ou de temps partiel thérapeutique seront neutralisées.

  • Définition de la Rémunération de Référence pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement

L’indemnité de licenciement sera calculée conformément aux dispositions de la CCN de la Métallurgie applicable à la situation du salarié ou aux dispositions légales applicables selon ce qui est le plus favorable au salarié.

La rémunération de Référence pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de rupture est donc la rémunération moyenne brute des 12 ou des 3 derniers mois précédant le mois de la signature de la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail selon ce qui est le plus favorable pour le salarié.

Informations relatives au calcul des indemnités conventionnelles (grille prévue par la CCN) et légales

CONVENTION COLLECTIVE
CALCUL DE L’INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT NON CADRES
Ancienneté moins de 2 ans de 2 à moins de 5 ans plus de 5 ans
Niveau/ CC Isère Région parisienne Isère Région parisienne Isère Région parisienne
I 0 0 1/10ème de mois par année d'ancienneté* 1/10ème de mois par année d'ancienneté 1/5ème de mois par année entière d'ancienneté 1/5ème de mois par année entière d'ancienneté + 1/10ème de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans
II 0 0 1/10ème de mois par année d'ancienneté* 1/10ème de mois par année d'ancienneté 1/5ème de mois par année entière d'ancienneté 1/5ème de mois par année entière d'ancienneté + 1/10ème de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans
III 0 0 1/10ème de mois par année d'ancienneté* 1/10ème de mois par année d'ancienneté 1/5ème de mois par année entière d'ancienneté 1/5ème de mois par année entière d'ancienneté + 1/10ème de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans
IV 0 0 1/10ème de mois par année d'ancienneté* 1/10ème de mois par année d'ancienneté 1/5ème de mois par année entière d'ancienneté 1/5ème de mois par année entière d'ancienneté + 1/10ème de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans
V 0 0 1/10ème de mois par année d'ancienneté* 1/10ème de mois par année d'ancienneté 1/4 de mois par année entière d'ancienneté 1/5ème de mois par année entière d'ancienneté + 1/10ème de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans

* Dans le cas d'un licenciement économique, l'indemnité est portée à 1/5ème.

Pour la région parisienne l'indemnité de licenciement ne sera pas inférieure à 2 mois de rémunération lorsque le mensuel sera âgé de 50 ans et + et comptera au moins 8 ans d'ancienneté.

CALCUL INDEMNITE LICENCIEMENT CADRES
Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie
Age/Anc 1 à 7 ans pour la tranche au-delà de 7 ans
moins de 50 ans 1/5ème de mois par année d'ancienneté 3/5ème de mois par année d'ancienneté
de 50 ans à moins de 55 ans ayant 5 ans d'anc l'indemnité est majorée de 20% sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 3 mois
de 55 ans à moins de 60 ans ayant 2 ans d'anc l'indemnité ne pourra pas être inférieure à 2 mois
de 55 ans à moins de 60 ans ayant 5 ans d'anc l'indemnité est majorée de 30% sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 6 mois
de 60 ans à moins de 65 ans Minoration de 5% si l'intéressé est âgé de 61 ans révolus lors de la rupture*
Minoration de 10% si l'intéressé est âgé de 62 ans révolus lors de la rupture*
Minoration de 20% si l'intéressé est âgé de 63 ans révolus lors de la rupture*
Minoration de 40% si l'intéressé est âgé de 64 ans révolus lors de la rupture*

Quel que soit l'âge, l'indemnité de licenciement ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement.

A titre informatif, les parties précisent que :

  • * La minoration deviendra inapplicable s'il est démontré que le jour de la rupture du contrat de travail, soit l'intéressé a moins de 37,5 années d'assurance, soit l'intéressé ne peut pas prétendre faire liquider sans abattement l'une des retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui.

En tout état de cause, ce sera le régime social et fiscal de la Rupture Conventionnelle Collective qui sera appliqué.

CALCUL DE L’INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT :

Pour une ancienneté inférieure à 10 ans :

  • L'indemnité légale est calculée à partir de la rémunération brute perçue par le salarié à la date du jour de l'envoi de la lettre de licenciement.

  • L'indemnité ne peut pas être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté

  • L'ancienneté est calculée jusqu’à la date de rupture effective du contrat de travail, c'est-à-dire à la fin du préavis, même s'il n'est pas exécuté.

  • En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

  • Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :

    • Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le jour de l'envoi de la lettre de licenciement. Lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des mois de présence.

    • Soit le 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.

  • Si le salarié a travaillé à temps complet avant de passer à temps partiel (ou inversement), l'indemnité est calculée proportionnellement à la durée pendant laquelle il a travaillé à temps plein et à temps partiel.

Pour une ancienneté supérieure à 10 ans :

  • L'indemnité légale est calculée à partir de la rémunération brute perçue par le salarié à la date du jour de l'envoi de la lettre de licenciement. Les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte

  • L'indemnité est supérieure ou égale aux montants suivants :

    • 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années

    • 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e année

  • Le salaire pris en compte, appelé salaire de référence, est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :

    • Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le jour de l'envoi de la lettre de licenciement.

    • Soit le ⅓ des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.

    • L'ancienneté est calculée jusqu'à la date de rupture effective du contrat de travail, c'est-à-dire à la fin du préavis, même si celui-ci n'est pas exécuté.

    • En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

    • Si le salarié a travaillé à temps complet avant de passer à temps partiel (ou inversement), l'indemnité est calculée proportionnellement à la durée pendant laquelle il a travaillé à temps plein et à temps partiel.

A savoir : des dispositions conventionnelles, contractuelles ou un usage peuvent prévoir une autre formule de calcul que celle de l'indemnité légale, plus avantageuse pour le salarié. Dans ce cas, le salarié perçoit cette indemnité plus élevée. Une indemnité majorée (dite supra légale) peut également être négociée et s'ajouter à l'indemnité de licenciement.

Couverture maladie

Le salarié en congé de mobilité bénéficie du maintien des droits aux prestations en nature et en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès et de la couverture sociale en cas d’accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.

L’arrêt pour maladie du salarié pendant le congé de mobilité ne suspend pas le congé de mobilité.

Le salarié continuera à percevoir l’allocation au titre du congé de mobilité, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

A l’issue de son arrêt, le salarié bénéficiera à nouveau de son allocation, si le congé de mobilité n’est pas arrivé à son terme.

La salariée en état de grossesse est autorisée à suspendre son congé de mobilité lorsque celui-ci n’est pas terminé au moment où elle bénéficie de son congé maternité. A l’expiration de son congé maternité, elle bénéficie à nouveau du congé de mobilité pour une période correspondant à la durée totale du congé de mobilité diminuée de la fraction utilisée avant le congé maternité. Il en est de même pour le congé d’adoption ou le congé paternité.

Assurance vieillesse

Les périodes passées en Congé de Mobilité sont validées au titre de l’assurance vieillesse du régime général en tant que périodes assimilées pour la période des 12 premiers mois (CET inclus), puis, le cas échéant, en tant que périodes cotisées pour le reste du Congé de Mobilité.

Prévoyance et protection sociale complémentaire

Pendant la période du congé de mobilité rémunérée à 100% de la rémunération mensuelle brute moyenne, les cotisations mutuelles et prévoyance seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles.

Pendant la période de congé de mobilité rémunérée à 75% de la rémunération mensuelle brute moyenne, les cotisations mutuelle seront assises selon les répartitions patronales et salariale habituelle sur 100% de la rémunération reconstituée.

La part salariale des cotisations reste à la charge du salarié et sera précomptée par la Société.

Les cotisations prévoyance seront quant à elles assises sur la rémunération perçue (75%).

En cas de changement de situation familiale ayant un impact sur le régime, le bénéficiaire du congé de mobilité a l’obligation d’en informer HPF dans les plus brefs délais. La couverture sera modifiée en fonction de la demande.

Si des modifications de garanties et de structures de cotisation venaient à intervenir pendant le congé de mobilité, celles-ci s’appliqueront aux personnes en congé de mobilité, de la même façon que pour les actifs.

A l’issue du congé de mobilité, le salarié conservera tous ses droits relatifs à la portabilité de la protection sociale complémentaire conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Couverture retraite complémentaire

Conformément aux dispositions AGIRC-ARRCO, le présent accord prévoit pour les salariés en congé de mobilité, la possibilité d’obtenir des points de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations calculées comme s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Pendant la période du congé de mobilité rémunérée à 100% de la rémunération mensuelle brute moyenne, les cotisations retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles.

Pendant la période du congé de mobilité rémunérée à 75% de la rémunération mensuelle brute moyenne, les cotisations AGIRC-ARRCO seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération perçue (75%).

Pour garantir au salarié une couverture sur la retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) identique à celle dont il bénéficiait avant le congé de mobilité, les cotisations AGIRC-ARRCO sur le delta de 25% de la rémunération seront calculées comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales et interviendront selon les répartitions patronale et salariale habituelles conformément aux délibérations AGIRC- ARRCO.

Congés payés et RTT

La période de congé de mobilité n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des congés. Le salarié n’acquiert donc pas de droit à congés payés pendant cette période. Les congés et RTT acquis au titre des périodes de travail antérieures à l’entrée dans le congé de mobilité pourront être pris avant l’entrée dans le congé de mobilité sous réserve de l’accord du manager, et sans pouvoir excéder le 28 octobre 2022 .

Le solde de congés payés et des RTT sera indemnisé dans le solde de tout compte.

Durant les périodes de travail ou missions en CDI, CDD, CTT

Dans le cadre du dispositif, le salarié aura la possibilité d’effectuer des périodes de travail à l’extérieur de l’entreprise, dans le cadre d’un CDD, un CTT ou un CDI. Le congé de mobilité sera suspendu (et le terme du congé de mobilité reporté d’autant) pendant la période travaillée si le CDD, CDI ou CTT excède une durée de 30 jours calendaires consécutifs.

Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié ne pourra pas retravailler directement pour HPE.

Il est précisé que le salarié ne saurait cumuler un salaire perçu dans le cadre des périodes de travail effectuées en dehors de l’entreprise et l’allocation de congé de mobilité.

Le versement de l’allocation, suspendu, reprendra à l’issue de la période de travail à l’extérieur de l’entreprise.

Pour rappel, la durée totale du congé de mobilité intégrant la durée initiale prévue à l’article 8.3.4 et la suspension du congé au titre de cette période de travail externe ne pourra excéder une fois et demie la durée initiale du congé de mobilité.

  1. Fin du congé de mobilité

    1. Fin à l’échéance du congé de mobilité

Le congé de mobilité cessera à l’issue de la durée totale intégrant la durée initiale prévue à l’article 8.3.4 et la/les suspensions(s) éventuelle(s) au titre de périodes de travail externe et le contrat de travail sera définitivement rompu.

Cas de fin anticipée du congé de mobilité

Le congé de mobilité prend fin de manière anticipée

  • lorsque les salariés ont finalisé leur projet professionnel précédemment validé dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés en projet de repositionnement externe en entreprise, le congé de mobilité prendra fin de manière anticipée et automatique lorsque le salarié aura été confirmé dans un emploi en CDI à l’issue de la période d’essai si celle-ci est applicable.

  • Les salariés en projet de formation diplômante ou certifiante, pourront choisir de mettre fin à leur congé de mobilité de manière anticipée à l’issue de la formation diplômante ou certifiante, sous réserve de présentation d’une attestation de présence aux examens de certification.

  • Les salariés en projet de création ou reprise d’entreprise pourront demander la cessation anticipée de leur congé de mobilité, si leur activité peut être démarrée de façon effective avant le terme du congé de mobilité. Cette possibilité sera soumise à la validation du POCC et de la DRH, qui analysera la capacité du créateur ou repreneur à démarrer de façon effective son activité. 

  • ou lorsque les salariés en projets retraite taux plein avisent la direction d’une nouvelle date de départ de retraite en taux plein anticipée par rapport à celle qui avait été précédemment arrêtée ; cette modification doit être dûment justifiée auprès de la Direction.

Pour les cas de fin anticipée de congé de mobilité cités exclusivement précédemment, les salariés bénéficieront d’une indemnité de repositionnement rapide équivalente aux montants qui auraient été perçus si le congé de mobilité était allé jusqu’à son terme (cf. article 8.10).

Le congé de mobilité pourra également être rompu en cas de non-respect des engagements du salarié définis à l’article 8.4.2 du présent accord constaté par la direction ou d’abandon du dispositif. La commission de suivi devra en être informée. Le salarié ne bénéficiera pas, dans cette hypothèse, de l’indemnité de repositionnement rapide.

Clause de retour

Tout salarié qui n’aurait pas réussi à se repositionner au cours de son congé de mobilité (dans le cadre d’un projet de CDI / CDD de 12 mois*) ou en cas d’accidents de la vie (décès du conjoint, invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie du conjoint, perte d’emploi du conjoint, situation de surendettement telle que définie par l’article L330-1 et suivants du Code de la Consommation, jugement de divorce, séparation ou dissolution d’un PACS), pourra demander une réintégration au sein de la société, dans les conditions suivantes :

  • Formuler la demande avant la fin du congé de mobilité par courrier recommandé, la date d’envoi faisant foi

  • Avoir renoncé à l’avance sur indemnités (acompte) lors de la signature de la rupture d’un commun accord du contrat de travail

Cette demande devra être validée par la Commission de Suivi et sur recommandation du POCC au vu du dossier et des démarches entreprises par le salarié. Le refus de la commission de suivi devra être motivé.

En tout état de cause, la Direction conserve son droit de véto sur la décision finale mais devra motiver par écrit l’exercice de ce droit.

En cas de réintégration, celle-ci se ferait dans l’entité, le business d’origine et, si possible, le site d’origine (en cas de déménagement). Le salarié retrouverait la rémunération et l’ancienneté qui étaient les siennes avant son départ en congé de mobilité.

*Pour précision, cette clause n’est pas applicable pour les salariés qui seraient partis en GPEC Out avec un autre projet et qui auraient changé pour un projet CDI.

  1. Les mesures sociales d’accompagnement du congé de mobilité senior

    1. Définition du congé de mobilité senior

Le congé de mobilité senior a vocation, sur la base du volontariat, à permettre aux salariés cadres âgés de 55,5 ans révolus et aux salariés non-cadres âgés de 54 ans révolus d’envisager leur reconversion professionnelle de fin de carrière de manière sécurisée au travers :

  • d’un revenu de remplacement durant le congé, intégralement pris en charge par l’entreprise;

  • de la possibilité de périodes de travail en externe à HPF, et de périodes de recherche et/ou de formation s’inscrivant dans une démarche de reconversion professionnelle utile à l’individu, à l’entreprise et au territoire;

  • d’un accompagnement personnalisé, réalisé par des consultants spécialisés, valorisant les savoir-faire et expériences et la transmission de compétences et d’expertise.

    1. Conditions d’éligibilité au congé de mobilité senior

Pourront être candidats à un départ en congé de mobilité les salariés de HPF remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et ce, depuis au moins 3 ans à la date d’ouverture de la période de pré-volontariat

  • Être salarié cadre âgé de 55,5 ans révolus ou salarié non-cadre âgé de 54 ans révolus. L’âge sera pris en compte à la date du dernier jour travaillé.

  • Occuper un emploi en décroissance pour lequel est ouvert un congé de mobilité ou par son départ permettre l’affectation effective d’un salarié occupant un emploi en décroissance pour lequel est ouvert un congé de mobilité sur le poste ainsi libéré.

  • Avoir justifié d’un projet de reclassement externe mature validé par le POCC, la Commission de validation RH et la commission de suivi de l’accord GPEC.

  • Ne pas faire l’objet d’une notification de licenciement ou avoir notifié par écrit sa démission ou avoir conclu une rupture conventionnelle « individuelle ».

  • Ne pas être en mesure de d’ores et déjà faire valoir les droits à la retraite à taux plein ou dans une période de 6 mois suivant la date de clôture de la période de volontariat (présentation du relevé de carrière de moins d’1 mois, contrôlé par le POCC).

  • Ne pas être en suspension de contrat non rémunéré dont le motif de suspension a expiré à la date de réalisation de la cartographie GPEC pour FY22.

  • Cas des projets retraite à taux plein à plus de six mois

Les salariés volontaires au congé de mobilité senior pouvant exercer leur retraite taux plein devront fournir l’ensemble des documents requis auprès de Mercer (justificatifs relatifs à la date de liquidation de la retraite à taux plein). Chaque salarié devra s’engager sur l’honneur :

  • à liquider sa retraite à taux plein à sa date d’éligibilité qui devra intervenir avant la fin de son congé de mobilité (éventuellement prolongé) dans une limite de 56 mois à compter du dernier jour travaillé et au plus tard au 28/06/2027 (cette date étant déterminée au regard de la législation en vigueur à la date de signature du présent accord)

  • le cas échéant, à poser, en priorité pour étendre la durée du congé de mobilité, l’ensemble des jours affectés aux différents CET afin d’obtenir la durée indiquée ci-dessus.

  • à ne pas s’inscrire à Pôle Emploi pendant et à l’issue du congé de mobilité et à ne pas prétendre au bénéfice des prestations d’assurance chômage.

  • à adresser auprès de la Direction d’HPE, la preuve de la demande de liquidation de leur retraite à taux plein et ce, au plus tard deux mois avant la date prévue de liquidation de la retraite à taux plein.

  • Il est précisé que le projet la retraite taux plein ci-dessus décrit, n’est possible que si le salarié est éligible à la retraite à taux plein au plus tôt à plus de 6 mois après la date de clôture du volontariat et au plus tard au 28/06/2027 (cette date étant déterminée au regard de la législation en vigueur à la date de signature du présent accord).

    1. Modalités de rupture du contrat de travail

Le salarié qui aura vu sa candidature à un départ en congé de mobilité retenue se verra préciser la date de cessation effective d’activité au regard des contraintes d’activité dans les conditions prévues au point 8.2.4.

A titre dérogatoire, il est précisé que si le salarié se porte candidat à un départ en congé de mobilité sénior en vue de la retraite à taux plein, mais que la liquidation de sa retraite à taux plein ne pourrait pas intervenir avant le 28/06/2027 , alors le dernier jour travaillé (signature ou prise d’effet de la convention de rupture) du salarié pourra être, le cas échéant différé jusqu’au 28 octobre 2022 au plus tard. Le cas échéant, un salarié dans cette situation pourra être dispensé d’activité dans les conditions énoncées dans l’article 9.4 du présent accord.

Le départ en congé de mobilité du salarié sera formalisé par une convention de rupture d’un commun accord de son contrat de travail dans les conditions prévues au 8.2.4.

Durée du congé de mobilité senior

La durée initiale du congé de mobilité senior sera de 26 mois pour les cadres (ou de 28 mois si le salarié choisit l’option 2 : congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée).

La durée initiale du congé de mobilité senior sera de 28 mois pour les non-cadres (ou de 30 mois si le salarié choisit l’option 2 : congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée). Deux possibilités d’extension de cette durée initiale sont possibles et décrites ci-dessous.

En premier lieu, le salarié peut demander à utiliser totalement ou partiellement les jours épargnés dans le cadre de son CET. Cette période débutera dès le premier jour suivant la signature de la convention de rupture. La demande devra être faite lors de la signature de la convention de rupture amiable du contrat de travail.

C’est le nombre de jours de CET disponibles sur le compteur eTIME au premier jour du bénéfice de l’option qui sera la référence.

A noter que les salariés validés et ayant signé leurs conventions de rupture en avril 2022 pourront utiliser uniquement les CET disponibles dans les différents compteurs CET à date de signature. Les autres salariés, validés et ayant signés leurs conventions de rupture après le 31 Mai pourront utiliser tous les jours de CET disponibles dans les compteurs CET (y compris ceux acquis à la date du 1er juin 2022)*.

* Cette dernière règle s’appliquera également exceptionnellement pour les salariés validés en avril 2022 qui continueront de travailler au-delà du 1er juin 2022 et ce jusqu’à leur départ effectif de l’entreprise Il est précisé que pour cette pose de CET, la durée effective du congé est calculée compte tenu du nombre de jours épargnés et du nombre de jours ouvrés au moment du départ. Ainsi, chaque semaine de congé indemnisée grâce aux jours épargnés dans le C.E.T sera décomptée pour 5 jours ouvrés même si le salarié travaille habituellement 1, 2, 3, ou 4 jours par semaine.

S’agissant des jours fériés, les jours fériés n’ont aucune incidence sur les jours épargnés. Le salarié n’aura pas droit à récupération du jour férié.

Ensuite, le salarié en congé de mobilité senior pourra demander, à bénéficier d’une durée supplémentaire de congé de mobilité, en convertissant une partie de ses indemnités supra-conventionnelles en mois entiers de congé de mobilité. Cette demande pourra être faite dans le cadre de la signature de la convention de rupture amiable ou en cours de congé de mobilité sénior et au plus tard 6 mois avant l’échéance de celui-ci.

Pendant cette durée supplémentaire, l’allocation sera portée à 100% (à 75% en cas de demande d’extension du congé de mobilité au-delà de 48 mois*) de sa rémunération brute de référence (Salaire Annuel Moyen : SAM), et la somme des allocations ainsi versées sera déduite du solde d’indemnités supra-conventionnelles restant à verser à la cessation définitive du congé de mobilité. Dès lors les sommes converties en temps seront assimilées à du salaire et soumises au traitement fiscal et social applicable.

*A titre exceptionnel, pour FY22, les salariés volontaires au départ auront la possibilité d’étendre le congé de mobilité sénior au-delà de 48 mois et jusqu’à 56 mois maximum via la conversion des indemnités supra-légales en temps en respectant les modalités suivantes :

  • Réduction de la rémunération à hauteur de 75%.

Les cotisations afférentes à cette option sont détaillées aux articles 8.2.4.3 à 8.2.4.5.

En cas de demande d’acompte, la conversion ne pourra se faire que dans la limite des sommes restant dues.

Ce temps supplémentaire (prise de CET et/ou conversion d’indemnités en temps) serait soumis, comme toute période du congé de mobilité, au respect des engagements réciproques de HPF et du salarié.

En tout état de cause, la durée totale du congé de mobilité senior ne pourrait excéder 56 mois, cette durée intégrant les éventuelles suspensions liées aux périodes de travail organisées par le présent accord (missions courtes, périodes d’essai), ainsi que la prise des jours de CET et la conversion d’indemnités supra conventionnelles en temps.

Concernant les salariés dont le projet serait l’éligibilité à la retraite à taux plein, les possibilités d’extension sont limitées à la prise des jours de CET en priorité et à la conversion d’indemnités supra conventionnelle en temps.

En effet, les salariés éligibles à la retraite à taux plein, à date de signature du présent accord, bénéficieront d’une possibilité d’extension de 28 mois (pour les salariés cadre)ou 30 mois (pour les salariés non-cadres) maximum du congé de mobilité sénior par la prise de l’ensemble des jours des différents CET (en priorité) et/ou la conversion des indemnités supra-conventionnelles exclusivement, liquidant ainsi leur retraite à taux plein au plus tard le 28/06/2027 (cette date étant déterminée au regard de la législation en vigueur à la date de signature du présent accord).

Par ailleurs, les douze premiers mois de congé de mobilité donnant lieu à la validation de trimestres assimilés ne pouvant pas être pris en compte pour un départ carrière longue, la situation des salariés qui pourraient être éligibles à un tel départ en carrière longue dans les 12 mois suivant le dernier jour travaillé (date de la signature de la convention de rupture et/ ou de prise d’effet de la rupture), fera l’objet d’une étude individualisée par le POCC (Mercer), afin d’envisager d’éventuels aménagements leur permettant, lorsque cela est possible de bénéficier au plus tôt du départ à la retraite anticipée pour carrière longue.

Ces aménagements pourraient consister en priorité par une prise des droits CET complétée avec le versement d’une avance sur l’indemnité de départ ou en l’octroi d’une dispense d’activité rémunérée de courte durée permettant la validation du/des trimestres cotisés manquants.

Pour les salariés en invalidité et RQTH en projet retraite, une étude individualisée sera également réalisée par Mercer.

  1. Statut du bénéficiaire du congé de mobilité senior

    1. Hors des périodes de travail ou missions

      1. Rémunération

La Rémunération de référence est calculée de la même manière que pour celle versée aux salariés dans le cadre d’un congé de mobilité au point 8.2.4..

Ils bénéficieront des avantages sociaux (couverture maladie, assurance vieillesse, prévoyance et assurance vieillesse, prévoyance et protection sociale complémentaire) identique à ceux prévus pour les salariés au point 8.3.5.1.2 et suivants.

Durant les périodes de travail ou missions en CDI, CDD, CTT

Dans le cadre du dispositif, le salarié aura la possibilité d’effectuer des périodes de travail à l’extérieur de l’entreprise, dans le cadre d’un CDD, d’un CDI ou un Contrat de Travail Temporaire. Le congé de mobilité sera suspendu (et le terme du congé de mobilité reporté d’autant) pendant la période travaillée si le CDD, CDI ou CTT excède une durée de 30 jours calendaires consécutifs.

Pendant la durée du congé de mobilité, le salarié ne pourra pas retravailler directement pour HPE. Le versement de l’allocation, suspendu, reprendra à l’issue de la période de travail à l’extérieur de l’entreprise.

Pour rappel, la durée totale du congé de mobilité intégrant la durée initiale prévue à l’article 8.4.3, la suspension du congé au titre de cette période de travail externe, la prise de jours de CET et la conversion d’indemnités supra conventionnelles ne pourra excéder 56 mois.

Les salariés en projet d’éligibilité en retraite à taux plein sont exclus de cette disposition puisqu’ils ne peuvent bénéficier du congé de mobilité.

  1. Fin du congé de mobilité sénior

    1. Fin à l’échéance du congé de mobilité sénior

Le congé de mobilité sénior cessera à l’issue de la durée totale intégrant la durée initiale prévue à l’article 8.4.4, la/les suspensions(s) éventuelle(s) au titre de périodes de travail externe, la prise éventuelle de jours de CET et la conversion éventuelle d’indemnités en temps supplémentaire. Le contrat de travail sera alors définitivement rompu.

Cas de fin anticipé du congé de mobilité sénior

Le congé de mobilité sénior prend fin de manière anticipée

  • lorsque les salariés ont finalisé leur projet précédemment validé dans les conditions suivantes :

Pour les salariés en projet de repositionnement externe en entreprise, le congé de mobilité sénior prendra fin de manière anticipé et automatique lorsque le salarié aura été confirmé dans un emploi en CDI à l’issue de la période d’essai si celle-ci est applicable

Les salariés en projet de formation diplômante ou certifiante, pourront choisir de mettre fin à leur congé de mobilité à l’issue de la formation diplômante ou certifiante.

Les salariés en projet de création ou reprise d’entreprise pourront demander la cessation anticipée de leur congé de mobilité sénior, si leur activité peut être démarrée de façon effective avant le terme du congé de mobilité. Cette possibilité sera soumise à la validation du POCC et de la DRH, qui analysera la capacité du créateur ou repreneur à démarrer de façon effective son activité lorsque le salarié réunit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

  • Pour les salariés en projet d’éligibilité de retraite à taux plein à plus de six mois à la date de clôture du volontariat, le Congé de Mobilité senior prendra fin, obligatoirement, à la date de liquidation de la retraite taux plein. Cette date ouvrira droit au bénéfice de l’indemnité de repositionnement rapide. Cependant, cette date pourra être anticipée dans le cas où le salarié en projet retraite taux plein aviserait la direction d’une nouvelle date de retraite en taux plein. Cette modification devra être dûment justifiée auprès de la Direction

Le congé de mobilité sénior pourra également être rompu en cas de non-respect des engagements du salarié définis à l’article 8.6.2 du présent accord ou d’abandon du dispositif.

Pour les cas de fin anticipée de congé de mobilité citée précédemment, les salariés bénéficieront d’une indemnité de repositionnement rapide équivalente aux montants qui auraient été perçus si le congé de mobilité était allé jusqu’à son terme (cf. article 8.10).

Clause de retour

Tout salarié de plus de 55,5 ans (54 ans et plus pour les non-cadres) qui n’aurait pas réussi à se repositionner au cours de son congé de mobilité (dans le cadre d’un projet de CDI / CDD de 12 mois*) ou en cas d’accident de la vie (décès du conjoint, invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie du conjoint, perte d’emploi du conjoint, situation de surendettement telle que définie par l’article L330-1 et suivants du Code de la Consommation, jugement de divorce, séparation ou dissolution d’un PACS) pourra demander une réintégration au sein de la société, dans les conditions suivantes :

  • Formuler la demande avant la fin du congé de mobilité par courrier recommandé, la date d’envoi faisant foi

  • Avoir renoncé à l’avance sur indemnités (acompte) lors de la signature de la rupture d’un commun accord du contrat de travail

  • Ne pas avoir demandé la conversion en temps des indemnités supra-conventionnelles et du CET

*Pour précision, cette clause n’est pas applicable pour les salariés qui seraient partis en GPEC Out avec un autre projet et qui auraient changé pour un projet CDI.

Cette demande devra être validée par la Commission de Suivi et sur recommandation du POCC au vu du dossier et des démarches entreprises par le salarié. Le refus de la commission de suivi devra être motivé.

En tout état de cause, la Direction conserve son droit de véto sur la décision finale mais devra motiver par écrit l’exercice de ce droit.

En cas de réintégration, celle-ci se ferait dans l’entité, le business et, si possible, le site d’origine (en cas de déménagement). Le salarié retrouverait la rémunération et l’ancienneté qui étaient les siennes avant son départ en congé de mobilité.

8.4 Engagements réciproques

Pendant toute la durée du congé de mobilité ou du congé de mobilité sénior, HPF et le salarié prennent des engagements réciproques. Le non-respect de ces engagements pendant la durée initiale du congé de mobilité ou du congé de mobilité sénior, les suspensions, la prise de CET et la conversion d’indemnités supra légales ou supra conventionnelles en temps entrainerait la cessation du congé de mobilité du salarié.

Engagements d’HPF

  • Accompagnement à la construction et à la finalisation du projet professionnel du salarié,

  • Prise en charge des mesures financières d’accompagnement liées au type de projet du salarié prévues par l’accord,

  • Prise en charge de la rémunération pendant la durée du congé de mobilité dans les conditions définies ci-dessus.

  • Versement de l’intégralité des sommes et indemnités prévues dans le cadre du présent accord aux ayants droit du salarié qui décèderait postérieurement à la signature de la convention de rupture.

    1. Engagements du salarié

  • Mettre en œuvre le projet qu’il aura choisi et qui aura été validé dans le cadre du processus décrit par le présent accord,

  • Participer à toutes les actions nécessaires à sa réussite, validées par le POCC et le salarié, et notamment procéder au rachat effectif des trimestres lui permettant de liquider sa retraite taux plein conformément à l’étude validée par Mercer (et en tout état de cause, à ne pas les revendre).

  • Informer le POCC et HPF par mail via l’adresse gpec.france@hpe.com de toute période de travail pendant le congé de mobilité et fournir les pièces justificatives afférentes,

  • Informer le POCC et HPF via l’adresse gpec.france@hpe.com de son embauche définitive ou de sa création/reprise d’entreprise et fournir les pièces justificatives afférentes,

  • Ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi pendant la durée du congé de mobilité et à ne pas prétendre au bénéfice des prestations d’assurance chômage.

  • En cas de projet retraite à taux plein, à l’issue ou pendant le congé de mobilité, ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi à l’issue ou pendant ladite période.

  • Ne pas poser de jour CET supplémentaires avant son départ en Congé de Mobilité, autres que ceux posés dans le cadre de l’extension du Congé de Mobilité. Si le salarié souhaite s’absenter, avec l’accord de son manager il pourra poser un congé payé ou tout autre congé.

  • Ne pas transférer les CET prévus pour allonger le CM vers un dispositif d’épargne salariale et de retraite.

Quelle que soit l’option du congé de mobilité choisie, un mois avant la fin de la période de « préavis théorique » (3 mois pour les moins de 50 ans et 6 mois pour les 50 ans et plus), les Salariés en congé de mobilité devront contacter le gestionnaire de la flotte automobiles pour programmer une date de restitution du véhicule (qui devra, pour des raisons d’assurance, intervenir au plus tard, le dernier jour du congé du « préavis théorique »). Pour les mêmes raisons d’assurance, il est précisé que, par exception, en cas de cessation anticipée du congé de mobilité, le Salarié devra restituer son véhicule de fonction dans les plus brefs délais, et ce, quand bien même son préavis « théorique » ne serait pas achevé.

8.5 Dispositif d’accompagnement à la mise en œuvre des projets externes commun au congé de mobilité et au congé de mobilité senior

Dès l’entrée en congé de mobilité, le salarié bénéficiera d’un Entretien d’accompagnement et de construction de parcours individuel permettant avec l’aide du consultant externe d’identifier les moyens de la mise en œuvre du projet. A l’exception des salariés en projet d’éligibilité à la retraite taux plein qui ne bénéficieront d’aucun accompagnement pendant leur Congé de Mobilité.

Une synthèse du projet incluant un plan d’action individuel ainsi que la planification des différentes étapes du suivi sera présentée à la Commission de Suivi de la GPEC.

Si au bout de 6 mois, le salarié n’a pas finalisé, ni concrétisé son projet, la cellule d’accompagnement procédera à un nouveau bilan complet pour relancer le projet et/ou envisager une réorientation avec information de la commission de suivi.

Prestation d’accompagnement dans le cadre d’un projet professionnel salarié

Les salariés ayant un projet professionnel salarié pourront être accompagnés dans leur prise de poste par un consultant du cabinet extérieur.

L’accompagnement du salarié dans la mise en œuvre de son projet reposera sur la mise en œuvre de prestations réalisées en individuel (entretien en face à face) et en collectif (ateliers, groupes de travail).

  • Le suivi individuel

Ces entretiens individuels auront une fréquence adaptée au projet du salarié, à son autonomie et aux éventuelles difficultés rencontrées.

Au cours de ces entretiens, le salarié reçoit :

  • Des conseils sur son plan d’action, ses démarches, le recadrage éventuel de son plan d’action

  • Un entrainement aux techniques de communication (appels téléphoniques, présentation en 3 minutes, conduite d’entretien, …)

  • Des conseils sur l’organisation de ses démarches et de son temps

  • Des informations sur les opportunités collectées

  • Ateliers

  • Ateliers de dynamisation et ateliers spécifiques

Les salariés seront régulièrement invités à des réunions collectives de mobilisation de leur action de repositionnement.

Ces réunions permettent de faire le point, en présence de l’ensemble des salariés accompagnés, sur les résultats obtenus, d’approfondir certains thèmes techniques abordés lors de l’atelier « bilan projet ».

Ce travail s’appuie sur une dynamique de groupe permettant la participation active de chacun, l’objectif étant de renforcer la confiance de chaque salarié dans ses démarches de changement d’emploi.

De plus, en fonction des besoins des personnes accompagnées, des ateliers sur des thèmes précis pourront être organisés de manière régulière.

Exemples :

  • Formaliser un argumentaire valorisant sa candidature

  • Élaborer un CV porteur d’un projet professionnel (en français et en anglais)

  • Conduire sa campagne de recherche

  • Développer son réseau

  • Préparer l’intégration dans les nouvelles fonctions

  • Approfondir les entretiens de recrutement

  • Connaître les tests de recrutement

Ces ateliers ont pour objectif d’apporter des réponses et des solutions concrètes aux difficultés que peuvent rencontrer les salariés dans leur recherche d’emploi.

Prestation d’accompagnement dans le cadre d’un projet de création-reprise d’entreprise

Les salariés ayant un projet de création d’entreprise ou de reprise d’activité pourront faire l’objet d’une démarche particulière avec le soutien d’un consultant spécialisé.

L’accompagnement spécifique dont le salarié bénéficiera repose sur :

  • Un travail de bilan spécifique aidant le salarié à passer du stade de l’idée au stade du projet et à prendre sa décision de créer ou non une entreprise, en fonction de ses caractéristiques personnelles et des données fournies par l’examen de son projet (adéquation homme/projet)

  • Un accompagnement tout au long de l’élaboration de son projet portant notamment sur les aspects suivants :

La formalisation du projet

  • Contraintes et motivations : environnement familial, rythme de travail, engagements quotidiens, ce dont le candidat dispose (revenus et patrimoine)

  • Le plan de financement : investissements (besoins), fonds propres + concours bancaires (ressources), constitution du dossier bancaire, études des garanties mobilisables, aide à l’obtention de subventions diverses

  • L’étude du couple Produit/Marché : étude de la politique commerciale, des facteurs-clés de succès, du chiffre d’affaires prévisionnel

  • Choix des formes d’exploitation envisageables

  • Présentation du projet sous ses aspects commerciaux et financiers

  • Motiver les appréciations sur les points forts et points faibles : accord / réserves émises

La mise à disposition et la sélection d’opportunités

  • Contacts avec les professionnels

  • Recherches dans la presse spécialisée

  • Offres de possibilités de reprise d’entreprise par des prescripteurs divers : experts comptables, notaires, agents en négoces de fonds de commerce

Le travail d’élaboration se finalise par la production d’un dossier qui présente le projet et constitue un argumentaire pour convaincre les futurs partenaires (banquiers, fournisseurs, ...).

Ce dossier doit également permettre à un interlocuteur extérieur de prendre position sur le projet.

L’accompagnement du salarié créateur se poursuivra au-delà de la création effective du projet dans la limite de 12 mois.

Prestation d’accompagnement dans le cadre d’un projet de formation diplômante ou certifiante

Les salariés volontaires souhaitant se reconvertir par le biais d’une formation longue seront accompagnés dans leur démarche par les consultants du cabinet extérieur.

Le conseiller référent accompagnera le salarié :

  • Dans le choix de l’organisme de formation

  • Dans ses démarches d’inscription

  • Par un suivi régulier pendant la formation pour faire le point sur les éventuelles difficultés rencontrées

    1. Changement de projet en cours de Congé de Mobilité

Le projet initial choisi engage le salarié, qui pourra néanmoins, de façon exceptionnelle et une seule fois, changer de projet en cours de congé de mobilité, sous les conditions suivantes : 

  • Echec d’aboutissement du projet malgré le respect des engagements du salarié (recherche effective d’emploi, suivi du plan d’action défini avec le consultant, …),

  • Validation et justification par le POCC de la nécessité d’un changement de projet auprès de la Direction des Ressources Humaines,

  • Validation par la DRH.

  • Ne pas être en projet d’éligibilité à la retraite taux plein.

Le salarié changeant de projet pourra bénéficier de l’accompagnement d’Altedia pour la mise en place de ce nouveau projet.

Si le changement se fait au sein du même type de projet (par exemple, un salarié en projet de formation diplômante qui souhaite faire une autre formation que celle initialement prévue), si aucun frais de formation n’a encore été engagé par le salarié et après validation du POCC et de la DRH, le salarié pourra bénéficier des mesures financières d’accompagnement prévues pour son projet initial.

Si le changement se fait dans un autre type de projet (par exemple, un salarié en projet de formation décide finalement de créer son entreprise), le salarié pourra bénéficier des mesures financières relatives au nouveau type de son projet s’il n’a pas bénéficié des mesures financières d’accompagnement prévues pour son projet initial.

8.6 Mesures financières d’accompagnement des projets communes au congé de mobilité et au congé de mobilité senior

Dans le cadre du congé de mobilité et du congé de mobilité sénior, le salarié pourra bénéficier de mesures financières d’accompagnement en fonction du type de projet qu’il aura choisi, à l’exception des salariés en projet d’éligibilité à la retraite taux plein plus de six mois à la clôture du volontariat qui ne bénéficieront d’aucune mesure financière d’accompagnement pendant leur Congé de Mobilité.

Ces aides financières viendront en sus des indemnités de rupture détaillées dans la partie 8.9.

Les montants indiqués correspondent à des montants maximums et ne peuvent être considérés comme dus par le salarié. De plus, le POCC et la DRH de HPF resteront seuls juges de la cohérence des frais avec le projet du salarié et décideront unilatéralement d’effectuer ou non le remboursement desdits frais.

Pour obtenir le paiement de ces mesures financières, le salarié devra avoir obtenu une validation du POCC en amont, avoir avancé les frais et devra fournir les justificatifs nécessaires à son remboursement.

En cas de formation réalisée dans le cadre du CPF et si HPF abonde cette formation, le montant de l’abondement sera déduit du montant de prise en charge de formation (pour les 3 types de projets) du salarié.

Les mesures financières d’accompagnement dans le cadre d’un projet professionnel salarié

Les salariés en projet de repositionnement dans une entreprise externe en CDI ou CDD de 12 mois pourront bénéficier des aides financières ci-dessous si la mise en œuvre de leur projet le nécessite.

Prise en charge du différentiel de rémunération

Le salarié qui se repositionnera dans un emploi salarié à l’extérieur de HPE, et dont la rémunération telle que définie ci-après sera inférieure à sa rémunération actuelle, pourra bénéficier d’une indemnité permettant de compenser le différentiel de rémunération pendant 12 mois.

En cas de nouvel emploi à temps partiel, le salaire antérieur moyen sera calculé au prorata du nouveau temps de travail.

Conditions

Pour bénéficier de cette indemnité, le salarié doit remplir les conditions suivantes :

  • L’emploi de repositionnement doit comporter une perte de salaire par rapport au salaire antérieur ;

  • Le repositionnement doit se faire dans un emploi salarié. Le bénéficiaire doit être en mesure de prouver qu’il existe un lien de subordination effectif avec son nouvel employeur, permettant d’établir sa qualité de salarié ;

  • Le repositionnement doit se faire sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée de 12 mois ou plus dans une entreprise extérieure ;

  • Le repositionnement doit se faire pendant le congé de mobilité.

    1. Durée et montant

L’indemnité de différentiel de rémunération est versée pendant une durée de 12 mois maximum en montant brut soumis à charges sociales et impôts.

Son montant est évalué au moment de l'embauche, à partir de la différence entre le salaire brut perçu le dernier mois normalement travaillé précédant la rupture du contrat de travail, incluant le salaire de base et les primes d’ancienneté à l’exclusion de tout autre élément de salaire, et le salaire brut de base du nouvel emploi.

La comparaison entre le salaire antérieur et le salaire de repositionnement s'effectue sur la base de l'horaire hebdomadaire habituellement pratiqué dans chacune des entreprises, dans la limite de la durée légale du travail (35 heures par semaine - 151.67 heures par mois).

Le versement s’effectuera en deux fois :

  • Le premier versement est effectué 6 mois après la date à laquelle a débuté le nouveau contrat de travail, sur demande écrite du salarié accompagnée des 6 premiers bulletins de salaire.

  • Le deuxième versement intervient 12 mois après la date à laquelle a débuté le nouveau contrat de travail, sur demande écrite du salarié accompagnée des bulletins de salaire du 7ème au 12ème mois chez le nouvel employeur.

Le différentiel de rémunération ne pourra excéder 2.000 euros brut par mois.

Frais de recherche d’emploi

Les salariés en projet de repositionnement dans une entreprise externe en CDI ou CDD de 12 mois et plus pourront bénéficier de la prise en charge de frais de recherche d’emploi dans la limite d’un budget de 1.200 € TTC. S’entendent par frais de recherche d’emploi, uniquement les frais de déplacements (cf. barème en annexe) pour se rendre à un entretien d’embauche en vue d’un CDI ou CDD de 12 mois minimum qui a lieu pendant le congé de mobilité.

Pour rappel, tous les frais doivent être avancés par le salarié, Hewlett Packard France ne remboursant que sur présentation de justificatifs attestant du paiement.

Prise en charge d’actions de formation

Les salariés en projet de repositionnement dans une entreprise externe en CDI ou CDD de 12 mois et plus pourront bénéficier de la prise en charge d’actions de formation dans la limite d’un budget de 3.000 € TTC. Seront prises en charge uniquement les formations nécessaires à l’adaptation des compétences du salarié pour la prise d’un emploi en CDI ou CDD de 12 mois minimum. Les actions de formation dans la limite de 2 actions maximum devront avoir lieu avant la fin de la période d’essai du salarié dans son nouvel emploi et dans la limite de la durée totale de son congé de mobilité.

Ce budget de formation sera mutualisé selon la formule 3.000 € TTC multipliés par le nombre de salariés en Congé de Mobilité en projet de repositionnement dans une entreprise externe en CDI ou CDD de 12 mois. Ce budget permettra de financer, en tout ou partie, une formation dont les frais pédagogiques seraient supérieurs à 3.000 € TTC. Ce financement de frais pédagogiques complémentaire nécessitera la saisine de la Commission de suivi de l’accord GPEC, par le salarié, lequel devra justifier de sa demande par écrit (formation concernée, raisons du dépassement…). La Commission de suivi de l’accord GPEC statuera à la majorité de ses membres sans que la Direction utilise sa voix prépondérante en la matière.

S’entend par prise en charge d’actions de formation, les frais d’inscription à la formation ainsi que dans la limite du budget restant. Les frais de déplacement et d’hébergement pour se rendre à la (aux) formation(s) diplômante(s) ou certifiante(s) sont régis selon le barème des frais de déplacement en annexe.

Pour rappel, le salarié doit s’inscrire par ses propres moyens à la formation et tous les frais doivent être avancés par le salarié, Hewlett Packard France ne remboursant que sur présentation de justificatifs attestant du paiement.

Les mesures dans le cadre d’un projet de formation professionnelle

HPF s’attache à réaliser un effort d’investissement en formation de reconversion, longue, diplômante ou qualifiante afin d’assurer l’accompagnement de ses salariés au sein d’un nouveau métier offrant des opportunités en terme d’emploi ou d’accéder à une évolution de carrière professionnelle au travers d’un diplôme ou d’une formation certifiante.

Aussi, un budget de formation spécifique sera dédié à ces actions de formation de reconversion. Le montant du budget utilisé sera adapté aux besoins de chacun des projets engagés et validés par la Commission de Suivi de la GPEC et, en fonction de ces besoins, dans la limite de 14.000 € TTC.

Ce budget de formation sera mutualisé selon la formule 14.000 € TTC multipliés par le nombre de salariés en Congé de Mobilité en projet de formation professionnelle. Ce budget permettra de financer, en tout ou partie, une formation dont les frais pédagogiques seraient supérieurs à 14.000 € TTC. Ce financement de frais pédagogiques complémentaire nécessitera la saisine de la Commission de suivi de l’accord GPEC, par le salarié, lequel devra justifier de sa demande par écrit (formation concernée, raisons du dépassement…). La Commission de suivi de l’accord GPEC statuera à la majorité de ses membres sans que la Direction utilise sa voix prépondérante en la matière.

S’entend par prise en charge d’actions de formation, les frais d’inscription à la formation diplômante ou certifiante ainsi que, dans la limite du budget restant, l’inscription à une autre formation maximum en lien avec le projet du salarié . Les frais de déplacement et d’hébergement pour se rendre à la formation diplômante ou certifiante sont régis selon le barème des frais de déplacement en annexe.. Les frais d’inscription à la formation diplômante ou certifiante seront pris en charge intégralement si celle-ci débute avant ou pendant le congé de mobilité, et même si la formation continue après la fin du congé de mobilité, dans la limite du budget alloué. Cependant, les frais relatifs à l’inscription à une autre formation ne seront pris en charge que si la formation se déroule intégralement pendant le congé de mobilité. De plus, les frais de déplacement et d’hébergement pour se rendre à la formation diplômante ou certifiante ne seront pris en charge que pendant la durée du congé de mobilité.

Pour rappel, le salarié doit s’inscrire par ses propres moyens à la formation et tous les frais doivent être avancés par le salarié, Hewlett Packard France ne remboursant que sur présentation de justificatifs attestant du paiement.

Les mesures dans le cadre d’un projet de création ou reprise d’entreprise

Les salariés en projet de création ou reprise d’entreprise pourront bénéficier des aides financières ci-dessous si la mise en œuvre de leur projet le nécessite.

Aides financières

Les aides à la création et à la reprise d’entreprise visent à inciter les salariés à reprendre ou créer un commerce ou une entreprise y compris une activité libérale ou artisanale. Le bénéfice de cette aide est donc ouvert aux salariés partant dans le cadre du présent Accord et sous condition de créer ou reprendre une entreprise ou en être gérant. Le versement des aides s’effectue sur présentation d’un extrait KBIS de la société et de ses statuts dûment enregistrés comme mentionné ci-après ; ou dans le cas de l’exercice d’une activité libérale, d’une inscription au registre des métiers ou à un ordre professionnel.

HPF s’engage à verser une participation aux frais de création ou de reprise d’entreprise (hors régime microsocial simplifié et/statut d’auto-entrepreneur) sous forme d’une aide de 15.000€ bruts versée directement au salarié (montant soumis à charges et impôts).

La création d’une SCI (Société Civile Immobilière) ne constitue pas un projet de création ou de reprise d’entreprise au sens du présent accord et n’ouvre donc pas droit au versement de cette prime de création/reprise d’entreprise.

Cette aide sera versée de la manière suivante :

  • HPF versera au salarié 50% du montant de l'aide à la création/reprise d’entreprise au financement de la nouvelle activité sur présentation d’un justificatif de création d’entreprise (extrait Kbis, document attestant de l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ou à l’URSSAF, …),

  • 6 mois après la date anniversaire de la création, HPF versera au salarié 25 % de l'aide au financement de la nouvelle activité, sous réserve que le salarié apporte les justificatifs qu’il exerce une activité véritable,

  • 12 mois après la date anniversaire de la création, HPF versera au salarié les 25% restant, sous réserve que le salarié apporte les justificatifs qu’il exerce une activité effective.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les salariés concernés devront :

  • Avoir obtenu l’approbation du dossier de création ou de reprise par les consultants spécialisés du POCC accompagnant le salarié dans son congé de mobilité

Et

  • Créer ou reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle ou entreprendre l’exercice d’une profession non salariée (profession libérale, artisan, commerçant, agent commercial)

Et

  • En exercer effectivement le contrôle et détenir, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital, sans que sa part personnelle soit inférieure à 51% de celui-ci.

Le versement de cette aide est limité au salarié dont la création d’entreprise ou la reprise d’activité constitue sa solution d’emploi et qui crée ou reprend une activité au plus tard au dernier jour de son Congé de Mobilité.

Budget de déplacement

Les frais de déplacement liés à la préparation du projet seront pris en charges, avec accord préalable du POCC, sur présentation de justificatifs, dans la limite de 1.500 € TTC. S’entendent par frais de déplacement liés à la préparation du projet, uniquement les frais de déplacements (cf. barème en annexe) qui ont lieu pendant le congé de mobilité.

Pour rappel, tous les frais doivent être avancés par le salarié, Hewlett Packard France ne remboursant que sur présentation de justificatifs attestant du paiement.

Budget de formation spécifique

Pour les salariés créateurs ou repreneurs nécessitant une formation en lien avec l’activité de l’entreprise qui sera créée, et à la condition que cette formation se déroule entièrement avant le terme du congé de mobilité, elle sera prise en charge dans la limite de 14.000 € TTC.

S’entend par prise en charge d’actions de formation, les frais d’inscription à une formation dans la limite de 3 formations maximum dans la limite du budget restant. Les frais de déplacement et d’hébergement pour se rendre à la (aux) formation(s) diplômante(s) ou certifiante(s) sont régis selon le barème des frais de déplacement en annexe.Les frais d’inscription aux formations et les frais de déplacement et d’hébergement pour s’y rendre ne seront pris en charge que si la formation se déroule intégralement pendant le congé de mobilité.

Pour rappel, le salarié doit s’inscrire par ses propres moyens aux formations et tous les frais doivent être avancés par le salarié, Hewlett Packard France ne remboursant que sur présentation de justificatifs attestant du paiement

Aide à l’embauche d’un salarié de HPE

Les salariés créateurs d’entreprise qui recruteront par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 6 mois, un ou plusieurs salariés de HPE occupant un Emploi Décroissant, bénéficieront de la prise en charge de 3 mois de salaire bruts, dans la limite de 2.000 euros bruts mensuels versés à l’entreprise créée ou reprise.

Cette aide sera versée à l’issue de la période d’essai concluante du salarié embauché et sur présentation des justificatifs (contrat de travail, bulletins de salaire) au plus tard dans les 12 mois à compter de la date de création de l’entreprise.

8.7. Mesures financières spécifiques au congé de mobilité sénior « projet retraite à plus de six mois » à la date de clôture du volontariat : aide exceptionnelle au rachat de trimestres dans le cadre exclusif d’un accord portant rupture conventionnelle collective

  • Eligibilité : les salariés souhaitant ou devant racheter des trimestres afin de pouvoir bénéficier au plus tôt de la retraite à taux plein pendant leur congé de mobilité sénior et au plus tard à 56 mois (selon l’extension du Congé de mobilité sénior choisie et validée) et être ainsi éligibles à un projet dit « retraite » pourront bénéficier de ce dispositif.

  • Montant : la Société accordera une aide devant permettre le rachat d’au maximum 12 trimestres comme défini ci-dessus à hauteur de 25.000 euros maximum (incluant les charges sociales salariales et patronales).

  • Modalités : le nombre de trimestres devant être racheté pour bénéficier au plus tôt de la retraite taux plein et l’option de rachat entre « trimestre en taux » ou « trimestre taux et durée » devra être validée par Mercer afin que le rachat de trimestre(s), auquel la Société participera permette au salarié concerné d’être au plus tôt éligible à la retraite taux plein pendant leur congé et au plus tard à l’issue de son Congé de mobilité (à charge pour le salarié concerné de s’engager à racheter sans la participation financière de la Société, le nombre de trimestres manquants s’il en reste d’autres).

La Société versera les sommes telles que mentionnées ci-dessus sous réserve de la production des documents suivants :

  • une notification d’admission au dispositif de rachat de trimestres

  • et l’échéancier de rachat des trimestres fourni par la CARSAT.

Au terme du rachat, le salarié devra fournir le justificatif mentionnant qu’il a procédé au rachat de la totalité des trimestres prévus pour lesquels la Société a participé au financement

8.8 Les indemnités de rupture

Les salariés bénéficiaires du congé de mobilité ou du congé de mobilité senior se verront verser, à l’issue dudit congé, les indemnités suivantes.

A titre purement informatif et sans que cela ne vaille nullement engagement contractuel de la part de la Société, une fiche estimative mentionnant les montants estimatifs des indemnités et, le cas échéant, de l’allocation de congé de mobilité, sera remise au salarié avant la signature de sa convention de rupture.

8.8.1. Indemnité légale ou conventionnelle

Il sera versé au salarié une indemnité de rupture calculée selon les dispositions conventionnelles ou les dispositions légales si celles-ci se révèlent plus favorables.

Pour les non-cadres, le calcul de l’ICL sera effectué en fonction des modalités applicables aux cadres. Il sera retenu le mode de calcul le plus favorable, entre l’ICL calculée à partir des modalités non-cadres et cadres.

Pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle l’âge et l'ancienneté s’apprécient à la date de signature de la convention de rupture d’un commun accord.

8.8.2. Indemnité spécifique de départ en congé de mobilité

En complément de l’indemnité de rupture d’un commun accord légale ou conventionnelle, HPF versera aux salariés volontaires au départ dont la candidature aura été acceptée une indemnité spécifique de départ en congé de mobilité correspondante à :

-          11 mois de salaire brut pour les salariés âgés de moins de 50 ans

-          12 mois de salaire brut pour les salariés âgés de 50 ans et plus.

Cette indemnité est conditionnée à une ancienneté minimale de 3 ans.

Pour l’appréciation du montant de l’indemnité de volontariat visée ci-dessus, l’âge et l’ancienneté s’apprécient à la date du dernier jour travaillé (date de signature de la convention de rupture d’un commun accord ou date de prise d’effet).

8.8.3. Indemnité compensatrice

En complément de l’indemnité de rupture légale ou conventionnelle de licenciement économique et de l’indemnité de volontariat décrites ci-dessus, une indemnité compensatrice sera versée aux salariés qui partiront en congé de mobilité.

L’indemnité additionnelle sera calculée comme suit :

Age du salarié Par année d’ancienneté
Moins de 30 ans 1 500€
de 30 à 34 ans 1 800€
de 35 à 39 ans 2 100€
de 40 à 44 ans 2 500€
de 45 à 49 ans 3 000€
de 50 à 54 ans 3 300€
55 ans et plus 3 600€

Pour le calcul de l’indemnité compensatrice visée ci-dessus, l’âge et l’ancienneté seront pris en compte comme suit :

Pour les salariés ayant 50 ans révolus au dernier jour travaillé, plus six mois à compter de cette date.

Pour les salariés ayant moins de 50 ans : au dernier jour travaillé, plus trois mois à compter de cette date.

8.8.4. Plafond des indemnités de rupture

Le montant total des indemnités versées ne pourra excéder :

  • 7 PASS pour les salariés de moins de 50 ans

  • 10 PASS pour les salariés de 50 ans et plus

Ce montant ne pourra être inférieur à 1 PASS (41.136 € en 2022).

Les indemnités et allocations prévues au présent projet d’accord sont indiquées en brut et seront soumises aux prélèvements sociaux et règles fiscales applicables au jour de leur versement.

A titre purement informatif, au 1er janvier 2022, les Parties rappellent que les règles concernant les indemnités versées dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective (étant précisé que pour apprécier la limite d'exclusion d'assiette, il doit être fait masse de l'ensemble des indemnités de rupture versées au salarié) sont les suivantes :

  • Régime fiscal : exonération totale d’impôt sur le revenu

  • Régime social : exonération maximale dans la limite de 2 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale), soit 82.272 € en 2022. L’exonération est subordonnée au versement d'une indemnité ne dépassant pas 10 plafonds annuels de la sécurité sociale (411.360 € en 2022). En cas de dépassement, les indemnités sont soumises à cotisations et CSG/CRDS dès le 1er euro).

  • CSG/CRDS : exonération dans la limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle. Ce montant ne peut cependant pas excéder le montant exonéré de cotisations de sécurité sociale. L’exonération est subordonnée au versement d'une indemnité ne dépassant pas 10 plafonds annuels de la sécurité sociale (voir ci-dessus).

8.9 Acompte

Au moment de la signature de la convention de rupture amiable, le salarié pourra demander le versement d’un acompte sur les indemnités de volontariat, compensatrice, et indemnité conventionnelle de licenciement (répartition à part égale entre les 3 indemnités). Après la signature de la convention de rupture amiable, le salarié n’aura plus la possibilité de faire une demande de versement d’acompte.

Le montant maximal de l’acompte est de 30% du montant total des indemnités.

En ce qui concerne les salariés qui ont opté pour une extension du congé de mobilité via la conversion d’indemnités supra-légales, le montant de l’acompte pourra être abaissé en fonction du montant restant disponible.

Le salarié ayant bénéficié d’un acompte ne sera pas éligible à la clause de retour.

8.10 Indemnité de repositionnement rapide

Afin d’encourager la concrétisation rapide des projets professionnels, les salariés ayant adhéré au congé de mobilité ou au congé de mobilité senior qui se repositionneront définitivement avant le terme dudit congé (CDI, CDD ou contrat temporaire de 12 mois et plus, formation terminée ou création/reprise d’entreprise, liquidation de la retraite à taux plein avant la fin du congé de mobilité) bénéficieront d’une indemnité de repositionnement rapide équivalente aux montants qui auraient été perçus si le congé de mobilité était allé jusqu’à son terme.

Pour bénéficier de cette indemnité, le Salarié devra :

  • En faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 15 jours à compter de la rupture anticipée de son congé de mobilité ;

  • Présenter les justificatifs appropriés (contrat de travail signé, justificatif de la création / reprise d’entreprise, justificatif de fin de formation, justificatif de liquidation de la retraite à taux plein).

8.11. Portabilité de la mutuelle et de la prévoyance

L’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 a mis en place un mécanisme de maintien des garanties santé et prévoyance d’entreprise en faveur des salariés ayant vu leur contrat de travail rompu.

Ce régime a évolué avec la loi de sécurisation de l’emploi du 16 juin 2013.

Le salarié pourra bénéficier au terme de son congé de mobilité du maintien sans contrepartie de cotisations de la couverture complémentaire en matière de frais de santé et de la couverture complémentaire en matière de prévoyance applicables aux salariés de HPF sous réserve d’une ouverture de droits reconnue par le régime d’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Une documentation explicative lui sera remise à cet effet.

La durée du maintien des régimes frais de santé et prévoyance sera égale à l’ancienneté du salarié, appréciée en mois arrondie au nombre supérieur, sans toutefois excéder 12 mois de couverture. Les garanties conservées seront celles en vigueur au sein de HPF de telle sorte que toute évolution du régime lui sera immédiatement applicable, dans les mêmes conditions que pour les salariés de la Société.

Le maintien des garanties au titre de l’incapacité temporaire ne pourra pas conduire le salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage perçues sur la même période.

Afin de pouvoir bénéficier du maintien des couvertures frais de santé et prévoyance, il appartiendra au salarié de :

  • Communiquer au GAN tout justificatif de l’ouverture de droits par le régime d’assurance chômage dans les meilleurs délais suivant la cessation de son contrat de travail. Le GAN se réservera ensuite le droit de demander tout justificatif de la prise en charge par le régime d’assurance chômage, notamment en cas de survenance d’un sinistre. Faute de recevoir ces documents, le bénéfice de la portabilité cessera immédiatement.

  • Informer immédiatement le GAN de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci interviendra au cours de la période de portabilité.

  • Plus généralement, informer immédiatement le GAN et HPF de toute évolution de sa situation justifiant la cessation du bénéfice de la portabilité.

CHAPITRE 9 : LE DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE A MOINS DE SIX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE CLOTURE DU VOLONTARIAT

9.1. Eligibilité

Concernant le projet retraite à moins de 6 mois à compter de la clôture du volontariat, peut se porter volontaire à un tel projet le salarié qui remplit les conditions d’éligibilité prévues au 5.1 et qui est, à la date de signature du présent accord, à moins de 6 mois, à la date de clôture du volontariat, de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein (présentation du relevé de carrière de moins d’un mois, contrôlé par le POCC) à compter de cette même date.

Les Parties conviennent que les dispositions du présent chapitre s’appliqueront au salarié remplissant les conditions d’éligibilité prévues à l’article 5.1 et qui peut, à la date de clôture du volontariat, faire valoir d’ores et déjà ses droits à retraite taux plein.  

9.2. Dépôt des candidatures

Le dépôt des candidatures des salariés volontaires à un départ à la retraite interviendra selon les mêmes modalités que celles prévues au point 8.2.2 pour les salariés candidats à un départ dans le cadre d’un congé de mobilité ou d’un congé de mobilité sénior.

Les parties conviennent que le dépôt des candidatures pendant la phase de pré-volontariat est réputé valide pour toute la période de volontariat considérée (soit pour la première période de volontariat uniquement). Autrement dit, sauf mention expresse contraire des salariés concernés, les candidatures effectuées pendant la phase de pré-volontariat seront étudiées à l’issue de la 1ère période de volontariat.

9.3. Validation des candidatures

La validation des candidatures suivra une procédure similaire à celle prévue au point 8.2.3.

A savoir :

  • Validation préalable de la candidature par le POCC (MERCER), matérialisée par la transmission du dossier de candidature, cosigné par le Consultant de Mercer et le salarié volontaire ainsi que des éléments justifiant de l’éligibilité, à savoir un relevé de carrière de moins d’un mois. Le POCC transmettra à la Commission de Validation RH les dossiers des salariés éligibles remplissant les conditions, avec toutes les pièces justificatives ;

  • Etude par la Commission de validation RH, selon les dispositions mentionnées au 8.2.3.2 ;

  • Validation définitive par la Commission de suivi de la GPEC.

9.4. Formalisation du départ

Le salarié volontaire dont la candidature aura été acceptée dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite à moins de six mois de la clôture du volontariat se verra remettre une convention de rupture d’un commun accord.

Il est rappelé que les départs volontaires dans le cadre d’un départ à la retraite ne peuvent donner lieu à adhésion au dispositif du congé de mobilité ou de congé de mobilité sénior.

Les modalités d’adhésion du salarié sont fixées comme suit :

  • Le salarié se verra remettre par email une convention de rupture emportant rupture amiable de son contrat de travail,

  • La date de rupture effective du Contrat de Travail sera fixée en fonction de la date de liquidation de la retraite par le salarié, sans pouvoir dépasser le 28 octobre 2022

  • Sur proposition de la Société et sous réserve de l’accord du salarié, celui-ci sera dispensé d’activité à compter de la signature de la convention de rupture et jusqu’à la date de rupture effective du contrat de travail convenu entre les Parties. Pendant cette période, le salarié percevra jusqu’à la date de la rupture de son contrat de travail sa rémunération mensuelle moyenne et conservera l’intégralité de ses avantages, et ce, indépendamment de la dispense d’activité.

  • Cette convention sera signée par le salarié en double exemplaire lors d’un entretien avec le département ressources humaines, qui interviendra au moins 8 jours calendaires après l’envoi par email de la convention de rupture. Le salarié bénéficiera ainsi d’un délai de réflexion d’au moins 8 jours calendaires pour l’accepter ou la refuser.

La non-signature de la convention de rupture par le salarié (valant refus) ou le refus finalement exprimé par le salarié ne saurait entraîner de sanction ou de rupture de son contrat à l’initiative de l’entreprise.

Par ailleurs, le salarié bénéficiera d’un droit de rétractation de quinze jours calendaires qui courra à compter du lendemain de la date de signature de la convention de rupture.

La rétractation interviendra par email avec accusé de réception envoyé à la Direction des Ressources Humaines et sur la plateforme GPEC. En cas de rétraction du salarié, sa candidature ainsi que la convention de rupture seront réputées caduques et le salarié ne pourra prétendre au paiement d’aucune des sommes prévues par l’accord de rupture conventionnelle collective ni bénéficier d’aucune des mesures d’accompagnement prévues par ledit accord.

9.5. Indemnités de départ volontaire en retraite

  • Indemnité spécifique de départ volontaire en retraite

En cas d’acceptation de sa candidature pour le projet retraite à moins de 6 mois (à compter de la date de clôture du volontariat), le salarié percevra une indemnité de départ volontaire à la retraite multipliée par cinq.

Ancienneté Indemnité en nombre de mois de salaire brut Avec quintuplement
Entre 2 et 5 ans 0,5 2,5
Après 5 ans 1 5
Après 10 ans 2 10
Après 20 ans 3 15
Après 30 ans 4 20
Après 35 ans 5 25
Après 40 ans 6 30
  • Indemnité compensatrice dans le cadre d’un départ volontaire en retraite

Le Salarié bénéficiera également d’une indemnité compensatrice d’un montant de 3.600 euros bruts / année d’ancienneté.

Pour ces indemnités, l’âge et l’ancienneté seront appréciés à la date de signature de la convention de rupture.

Le salarié ne bénéficiera d’aucune des autres indemnités et/ou aides prévues par le présent accord que celles mentionnées dans cet article et ne sera pas éligible au congé de mobilité ni à l’ensemble des mesures sociales d’accompagnement associées (aides à la formation, à la création ou reprise d’entreprise etc.)

Ces indemnités (indemnités spécifiques de départ volontaire à la retraite et indemnité compensatrice dans le cadre d’un départ volontaire en retraite) seront soumises au régime fiscal et social en vigueur au moment de son versement. Elles seront versées avec le solde de tout compte.

Le cumul des 2 indemnités précitées ne pourra pas être inférieure à 1,5 PASS avec un plafond à 10 PASS (à titre informatif, 411.360 euros en 2022).

CHAPITRE 10 : MODALITES DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DE L’ACCORD PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

10.1. La commission de suivi de l’accord GPEC

La Commission de Suivi de l’accord GPEC aura pour mission de veiller à la bonne application des mesures du présent Accord portant rupture conventionnelle collective, de contrôler l’évolution des mobilités des salariés et pourra être sollicitée pour formuler des suggestions ou examiner des cas particuliers.

Les membres de cette Commission sont soumis à un strict devoir de confidentialité.

10.1.1. Composition

La Commission de Suivi de l’accord GPEC est composée en nombre égal tant de représentants des Ressources Humaines, que d’un membre par organisation syndicale représentative par entité, un membre du CSE et un membre des organisations syndicales non représentatives représentées au CSE.

Chaque représentant titulaire pourra s’adjoindre un suppléant qui aura le droit d’assister aux réunions mais qui ne pourra voter qu’en l’absence du titulaire.

Chaque membre de la commission de l’accord GPEC bénéficiera d’une voix à l’exception du Cabinet et de l’UT DRIEETS , qui ne votent pas.

En cas de partage des voix, la Direction bénéficiera d’une voix prépondérante.

10.1.2. Périodicité des réunions

La Commission de Suivi de l’accord GPEC se réunira à l’issue de la période de volontariat sur convocation de son Président ou à la demande motivée de l’un de ses membres, et ce jusqu’à la clôture du projet.

Un calendrier prévisionnel des réunions de la Commission de Suivi de l’accord GPEC sera communiqué aux participants par la Direction.

Les comptes-rendus des travaux de chaque Commission de Suivi de l’accord GPEC sont réalisés par un des représentants de la Commission et sont transmis pour relecture et validation aux participants. Un secrétaire de séance chargé d’établir un relevé de décision sera nommé à chaque réunion de la commission.

10.1.3. Rôle

La Commission de Suivi de l’accord GPEC a pour mission de veiller au respect des engagements pris et au bon déroulement du dispositif d’accompagnement des salariés notamment :

  • Le suivi et l’avis donné sur les projets de départ en congé de mobilité (dont la transmission d’explications quant au potentiel refus d’un dossier de candidature d’un salarié)

  • L’évolution du projet des salariés qui se seront portés volontaires pour un congé de mobilité

  • La répartition par type de projets

  • La fréquentation du Cabinet extérieur (entretiens individuels, ateliers thématiques, etc.)

  • L’étude des demandes additionnelles de financement de formations de reconversion,

  • Les questions ou difficultés diverses relevant de sa compétence

La Commission de Suivi de l’accord GPEC sera compétente pour statuer sur les problèmes d’interprétation du présent accord.

10.2. Suivi de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective par le CSE

Le CSE sera également consulté sur le suivi de la mise en œuvre de l’Accord portant rupture conventionnelle collective, selon les modalités suivantes :

  • le CSE sera informé du suivi de la mise en œuvre effective de l’Accord et des activités de la Commission de suivi dans le cadre des réunions du CSE pendant la durée de la mise en œuvre du présent Accord,

  • cette information se fera par l’intermédiaire du compte rendu de la Commission de suivi qui sera présenté aux membres du CSE par le représentant de la Direction ;

  • le CSE sera réuni postérieurement à la tenue de la réunion de la Commission de suivi. A titre prévisionnel, les réunions du CSE sont prévues le 13 avril 2022 pour le suivi de la première vague de départs et le 20 juin 2022 pour la seconde vague de départs.

  • les membres du CSE seront habilités à formuler des observations et à émettre, en cas de besoin, des avis sur la mise en œuvre effective de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

  • le représentant de la DRIEETS recevra copie de toute information donnée par la direction aux membres du CSE. Le cas échéant, les avis du CSE lui seront également transmis.

  • la DRIEETS recevra un bilan établi par l'employeur de la mise en œuvre effective de l’Accord.

CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS FINALES

11.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent Accord entrera en vigueur au lendemain de sa validation par l’administration compétente, ou en l’absence de décision expresse, le lendemain de l’expiration du délai de validation de 15 jours.

L’Accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin de plein droit au terme de la mise en œuvre des mobilités internes et des départs volontaires qu’il prévoit, soit au plus tard fin Q4 FY2022 sans possibilité de reconduction tacite et sans devenir un accord à durée indéterminée.

Il est précisé que les mesures sociales du présent Accord s’appliqueront selon les conditions de durée prévues par chacune d’elles.

11.2. Déclaration de bonne foi

Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre de l’Accord, ils se rencontreront dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies d’un règlement amiable permettant d’éviter autant que possible toute action judiciaire.

Plus généralement, les Parties s’engagent à respecter loyalement et de bonne foi les termes de cet Accord.

11.3 Evolution de la réglementation française

L’ensemble des règles précitées est fixé en tenant compte de l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Ainsi, en particulier, la date d’obtention de la retraite du régime général de la sécurité sociale française à taux plein qui fixe le terme du versement de l’allocation du congé de mobilité est déterminé lors de l’adhésion au dispositif selon les règles légales, réglementaires ou conventionnelles applicables à ce moment.

Il est toutefois convenu qu’en cas de modification légale, réglementaire ou conventionnelle fixant un âge ou un nombre de trimestres à valider supérieur à celui actuellement en vigueur ou de toute autre modification du fonctionnement de l’assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale française et/ou du régime complémentaire obligatoire qui pourrait affecter significativement l’économie du présent dispositif de Congé de mobilité, HPF et les organisations syndicales représentatives se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les impacts d’une telle modification sur la poursuite dudit dispositif et les aménagements qui pourraient être envisagés.

11.4. Contexte exceptionnel à la date de signature du présent accord

Le présent accord a été négocié dans le contexte de la crise sanitaire liée au Coronavirus – Covid19. Si ledit contexte engendrait une impossibilité matérielle de mettre en œuvre les dispositions du présent accord, alors HPF et les organisations syndicales représentatives se réuniraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les impacts et les aménagements qui pourraient être envisagés.

Par ailleurs, le contexte sanitaire mentionné ci-dessus empêche les parties de procéder à une signature manuscrite de l’accord. Il est ainsi convenu que le présent accord sera signé par voie électronique.

11.5. Modalités de révision

Cet Accord pourra être révisé, le cas échéant, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il est précisé en particulier que l’avenant de révision serait soumis à la validation de la DRIEETS .

11.6. Publicité et dépôt

Sous réserve de sa validation par la DRIEETS , les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées dans les conditions suivantes :

Ainsi :

  • Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

  • En application de l’article D.2231-4 du Code du travail, il sera déposé par le représentant légal de HPF sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail.

  • Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

  • Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel

  • Enfin, la Direction affichera sur les panneaux d’information ou par tout autre moyen, notamment en informant les salariés par emails, le présent accord ainsi que la décision de l’administration. En l’absence de décision expresse, la Direction affichera sur ces mêmes panneaux ou par tout autre moyen la demande de validation du présent accord accompagné de l’accusé de réception par l’administration et informera par voie d’affichage ou par tout autre moyen des voies et délais de recours contre la décision de l’Administration.

Fait à Puteaux

Le 18 février 2022

Pour La société HPF

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

CFDT représentée par

CFE-CGC représentée par

CFTC représentée par

Annexe 1- Barème frais de déplacement

Frais de déplacement

A partir d’une demande de remboursement d’indemnités kilométriques de plus de 100 km le salarié devra remplir une attestation sur l’honneur indiquant le jour et heure de voyage, le motif du déplacement, le nom et les coordonnées de la personne visitée.

HPE se réserve le droit de contrôler que le voyage a bien été effectué.

Indemnités Kilométriques de 0,70 € du km

Remboursement des péages associés sur justificatif.

Pas de remboursement du carburant ou de la recharge électrique.

Prise en charge des billets de train/avion : remboursement du montant TTC sur justificatif*.

*Les billets d’avion ne pourront être remboursés que sur la base d’un billet en classe économique.

La location d’un véhicule pour se rendre aux formations n’est pas autorisée, et ce quel que soit le projet du salarié.

Frais d’hébergement

Limite de 150 euros TTC par chambre individuelle uniquement et par nuit, petit déjeuner inclus sur justificatif original.

Frais de repas sur justificatifs dans la limite de 30 euros TTC par jour et uniquement la part du salarié.

En tout état de cause, les frais de déplacement et d’hébergement ne pourront pas excéder un montant total de 1500€ TTC, et ce quel que soit le projet du salarié et le besoin pour lequel la demande est faite, au sein même de ce projet.

Annexe 2 - Engagements de HPF au titre de la RCC FY22

La Direction prend les engagements suivants, sous réserve de la conclusion de l’accord RCC FY22 et de la validation de l’accord par la DRIEETS :

  1. ACCORD GPEC

La Direction s’engage à prolonger l’accord GPEC du 15 février 2018 pour une durée de 18 mois supplémentaires, soit jusqu’au 31 octobre 2026

Un avenant en ce sens sera proposé à la signature des organisations syndicales représentatives pourFY22.

  1. BUDGET FORMATION

Pour FY22, la Direction s’engage à affecter un budget additionnel de formation de 250K€

Le reliquat du budget additionnel de formation FY20 et FY21 et le budget additionnel de formation FY22 seront globalisés sur la base de la cartographie des emplois FY221.

Par ailleurs, les parties précisent que le budget additionnel de formation d’HPF pour FY22 pourra être globalisé avec celui d’HPCCF (reliquats compris) en fonction des besoins, , hors formation commanditées par le business.

La répartition des fonds par entité devra faire l’objet d’une projection présentée lors des commissions Formation prévues régulièrement au cours de l’année. En cas de changement majeur de la répartition des fonds par entité au regard des prévisions, une commission formation sera organisée, de façon exceptionnelle, pour présentation du sujet en amont de sa mise en œuvre.

La Direction s’engage à mettre tout en œuvre pour utiliser l’intégralité du budget susvisé (budget FY22 et reliquats) au cours de la période de référence au titre des formations collectives et / ou individuelles des salariés occupant un emploi décroissant (sous réserve des dispositions propres aux formations collectives visées ci-dessous).

Dans cette optique, la Direction s’engage à organiser à minima 3 réunions de suivi de la commission formation au cours de l’année fiscale sur le programme additionnel de formation (incluant un point sur l’utilisation du budget). La commission formation pourra demander l’organisation d’autres réunions, en cas de nécessité et proposer d’adapter, en cours d’année, le programme additionnel de formation.

La Direction s’engage à étudier les situations des salariés décroissants sur deux années successives, qui n’auraient pas suivi de formation individuelle au cours de ces deux années.

La Direction s’engage à étudier un changement de classification dans l’architecture HPE si le salarié acquiert une certification à la demande du business.

La RH s’engage à étudier, avec le manager et adapter le cas échéant, la charge de travail du salarié pour lui laisser du temps sur son temps de travail pour s’investir dans une formation longue et certifiante.

  • Formations individuelles :

Tout refus de formation demandée par un salarié doit être motivé.

Un recours pourra être formulé auprès de la commission formation et d’autres alternatives proposées dans ce cadre dans un délai de 3 mois maximum.

Pour FY22, les plafonds relatifs aux formations individuelles sont définis comme suit :

  • 9.000 euros pour les formations avec ou sans mobilité interne associée

Les formations individuelles et bilans de compétences/diagnostics professionnels ne sont pas ouverts aux salariés n’occupant pas un poste décroissant.

  • Formations collectives :

Les sessions collectives seront ouvertes aux salariés HPF occupant un emploi décroissant et/ou autre que décroissant identifiés comme tel en FY22 :

  • sous réserve pour ces derniers, qu’il y ait des places disponibles dans les sessions de formation,

  • étant précisé que les salariés occupant un emploi décroissant restent prioritaires.

Une communication spécifique relative au programme de formation additionnelle sera envoyée aux salariés non-cadres.

Il est précisé que les frais de déplacement et d’hébergements liés aux sessions de formation collectives pour les salariés n’occupant pas un poste décroissant seront pris en charge par leur business, ces frais étant pris en charge par le budget supplémentaire pour les salariés occupant un emploi décroissant.   

Les RH s'engagent à revoir le résultat des bilans de compétences des salariés occupant un emploi en décroissance pour étudier si des parcours de formation en interne pourraient leur permettre d’évoluer vers un emploi dans une autre tendance.

  1. CALCUL DE LA DOTATION DU CSE

A titre dérogatoire et de façon supra-légale, la Direction s’engage à conserver dans l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et celle relative aux activités sociales et culturelles du CSE, les 12 premiers mois de l’allocation de congé de mobilité des salariés partant dans le cadre de la rupture conventionnelle collective FY22, exonérés de cotisations de sécurité sociale.

  1. DEPARTS DE SALARIES PERMANENTS DU CSE HPF

La Direction accepte de conclure une nouvelle convention de cofinancement de départs d’un ou plusieurs salariés permanents du CSE d’HPF reprenant les mêmes conditions que celle signée en FY17 y compris les règles d’embauche. Cet engagement s’appliquera jusqu’au 31 octobre 2023.

Ainsi la Direction s’engage à octroyer une contribution exceptionnelle au CSE HPEF destinée à cofinancer les départs de la société d’un ou plusieurs salariés du CSE HPEF (quel que soit le véhicule juridique envisagé à l’exclusion des démissions et des licenciements pour faute ou insuffisance professionnelle), dans la limite de 50% des coûts réels engagés et de 180 000 €.

En contrepartie, le CSE d’HPF devra s’engager à ne pas embaucher de salarié en CDI ou en CDD pour surcroit d’activité, sauf accord exprès de la Direction en cas d’événement exceptionnel.

  1. SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL / PREVENTION DES RPS

Mesures destinées à assurer le suivi et l’équilibre de la charge de travail pour les salariés restants :

Pour assurer un suivi renforcé de la charge de travail et prévenir tout risque en matière de santé et de conditions de travail, une fois les candidatures acceptées connues, la société HPF analysera l’impact des départs sur la charge de travail au sein de ces équipes, afin d’éviter les conséquences potentiellement négatives de l’application du présent accord.

A l’issue de cette étape d’analyse, un plan de transition sera établi par les Business impactés et la Direction s’engage à effectuer un point de suivi des actions prises au regard des potentiels impacts pour les organisations Global Sales France et Account Services Pointnext France en CSE au cours de l’année FY22. Le cas échéant, si nécessaire, d’autres actions correctives seront mises en place.

Des points de suivi relatifs à d’autres organisations pourront être organisés en cas de demande des instances représentatives du personnel (CSE et/ou CSSCT).

De même, un point de suivi sur la charge de travail pourra être évoqué, sur demande, lors de chacune des réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En ce qui concerne les salariés ayant des fonctions commerciales, la Direction s’engage à faire en sorte que la ré-attribution des quotas des salariés qui seraient volontaires au titre du présent accord, soit effectuée en conformité avec les obligations légales (charge de travail, objectifs réalistes et atteignables…) de l’employeur et avec la nouvelle couverture commerciale des comptes et partenaires, telle que présentée en CSE et en ONE.

Outre l’obligation de veiller au suivi de la charge de travail au global, il est nécessaire de prévoir des mesures de prévention (sensibilisation auprès des managers et des salariés sur les RPS et particulièrement sur la charge de travail) notamment :

  • une formation à destination des Managers leur permettant de gérer les fluctuations d’activité (prévues ou non) sera proposée.

  • un Webcast pour les salariés sur la question de la charge de travail sera organisé.

De plus, une communication interne détaillée sera réalisée afin que l’ensemble des salariés HPF dispose des coordonnées et des missions de chacun des acteurs de la prévention des risques psychosociaux (Services de santé au travail et service social, Ressources Humaines et représentants du personnel). Dans cette communication, un rappel du processus en cas de problématique de charge de travail et des règles de confidentialité sera réalisé.

Chaque salarié peut bénéficier, s’il le souhaite, d’une écoute, par une cellule d’appel de soutien psychologique (service OPTUM). Le service OPTUM remettra un rapport trimestriel qui pourra être présenté en CSE.

  1. GPEC IN / MOBILITE

Pour FY22, la Direction s’engage également à mettre en place des actions de présentation auprès des salariés concernant les métiers potentiellement « porteurs » par business (sous la forme de forum des métiers ou conférences, témoignages, parcours).

A cette occasion, la Direction effectuera un rappel du dispositif de formation additionnel et des dispositifs de GPEC IN existants (accompagnement Altedia…) comme précisé dans l’accord cadre GPEC 2018.

Les salariés sur un emploi décroissant qui en font la demande pourront être détachés auprès d’un autre service HPE, à hauteur de 20% de leur temps de travail, en vue d’une mobilité interne potentielle, sous réserve de l’approbation du business et des Ressources Humaines.

Enfin, des conférences sur les dispositifs de MVES, mécénats de compétences et loi CHERPION seront programmées par le département des Ressources Humaines pour les métiers en décroissance dont les passerelles vers d’autres métiers HPE sont très restreintes (malgré une formation).

Ce sera aussi l’occasion de présenter différents dispositifs de formations et de bilans de carrière pour envisager des reconversions potentielles en interne ou externe, avec un accompagnement de la part d’ HPE

  1. FINANCEMENT DE L’ASSISTANCE JURIDIQUE

La Société accepte de prendre en charge les honoraires d’un conseil juridique unique et commun à toutes les organisations syndicales représentatives HPF/HPCCF pour l’accompagnement dans le cadre de ces négociations, dans la limite globale de 5000 euros TTC maximum.

Le paiement de ces honoraires interviendra, au regard des procédures internes HPE, dans le délai de 120 jours maximum à réception de la facture détaillée établie par les conseils juridiques des organisations syndicales représentatives après la signature des accords RCC FY22.

Il est expressément précisé que la prise en charge de l’assistance d’un conseil juridique par la Société exclut tout contentieux ou préparation de contentieux.

Annexe 3- Modèles de Conventions de Rupture

CONVENTION DE RUPTURE D’UN COMMUN ACCORD AVEC DEPART EN CONGE DE MOBILITE TEL QUE PREVU PAR L’ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE DU 21 FEVRIER 2022 EN VUE D'UN REPOSITIONNEMENT EXTERNE EN CDI OU CDD DE 12 MOIS OU PLUS

ENTRE :

La Société Hewlett Packard France

dont le siège social est

Immeuble Sense

4 Rue Paul Lafargue

CS 50061

92800 Puteaux

France

ci-après dénommée « la Société »

d’une part

ET :

Prénom NOM 

N° d’employé :

ci-après dénommé(e) « le Salarié»

d’autre part

La Société et le Salarié ci-après ensemble désignés « les Parties ».

Il est préalablement rappelé :

L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail a créé un nouveau dispositif de mobilité externe volontaire à destination des salariés intitulé « rupture conventionnelle collective ».

La Société a souhaité inscrire son « dispositif renforcé d’accompagnement des transformations » prévu par l’accord de GPEC du 6 juin 2014 dans le cadre de ce nouveau régime et a convié les organisations syndicales représentatives à plusieurs réunions de négociations. Les négociations ont abouti à la conclusion le 15 février 2018, à l’unanimité des organisations syndicales représentatives, d’un accord collectif de GPEC révisé.

Le 21 février 2022, un accord portant rupture conventionnelle collective a été signé.

Cet accord offre la possibilité aux salariés éligibles d’opter pour un départ volontaire, dans le cadre d’un Congé de Mobilité ou d’un départ volontaire à la retraite à taux plein à moins de six mois à la date de clôture du volontariat.

Le Comité Social et Economique a dument été informé du contenu de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective lors de la réunion du 22 février 2022.

Cet accord collectif a ensuite été validé par la DRIEETS le XXX 2022.

C’est dans ce contexte que le Salarié, après avoir pris connaissance des dispositions de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22 ainsi que des conditions, d’éligibilité s’est déclaré désireux de bénéficier du dispositif.

Le Salarié a ainsi déposé, pendant la période d’ouverture du volontariat, sa candidature à un départ volontaire en Congé de Mobilité en vue d’un projet de repositionnement externe en CDI ou CDD de 12 mois ou plus.

Il a pu bénéficier, dans ce cadre, de l’assistance à la définition et/ou la concrétisation de son dossier de candidature par le point orientation carrière et compétences (POCC).

Sa candidature a été analysée et a fait l’objet d’une validation technique préalable de la part du POCC.

Elle a ensuite été étudiée par la Commission de validation RH et a, enfin, été validée définitivement par la Commission de suivi de l’accord GPEC, conformément aux dispositions de l’accord collectif précité.

Si pas de permutation :

La candidature du Salarié au Congé de Mobilité a été acceptée.

Si permutation :

Le Salarié occupant un emploi stable croissant ou décroissant non visé, a libéré son Emploi au profit d'un salarié occupant un Emploi décroissant.

Sa candidature a été acceptée, la mobilité interne ayant été acceptée par le ou les salarié(s) remplaçant(s) et validée(s) par le ou les manager(s) d'accueil.

Le départ en Congé de Mobilité du Salarié reste soumis même après signature de la présente convention à la réalisation de la condition suivante : la signature de tous les avenants (ou conventions tripartites en cas de changement d’entité légale) de mobilité interne par le ou les salarié(s) concerné(s).

A défaut de signature de l’un de ces documents par un ou plusieurs salarié(s) concerné(s), la présente convention de rupture deviendrait caduque et le Salarié réintégrerait son poste d’origine au sein de la Société.

La présente convention de rupture d’un commun accord a pour objet de formaliser l’accord des Parties sur la rupture du contrat de travail du Salarié, son départ en Congé de Mobilité et ses modalités telles que prévues par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22 dont le Salarié déclare avoir eu un exemplaire.

En cas d'omission ou de difficulté d'interprétation de la présente convention, les Parties conviennent de se référer à l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22, support de la présente convention.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1  - Réitération de la volonté du Salarié de quitter la Société et rupture du contrat de travail

Suite à la demande de départ volontaire du Salarié en Congé de Mobilité et à l’acceptation de sa candidature, les Parties conviennent de rompre d’un commun accord le contrat de travail qui les lie conformément aux stipulations de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 21 février 2022.

Dès lors, le Salarié qui a bénéficié d’au moins 8 jours calendaires de réflexion après l’envoi par email de la présente convention de rupture, confirme définitivement sa décision de quitter la Société et de rompre son contrat de travail d’un commun accord dans le cadre d’un départ volontaire dans les conditions définies par l’accord précité.

Il reconnaît expressément (i) avoir eu le temps nécessaire à la prise de sa décision, notamment avec l’assistance du POCC, et (ii) qu’il conclut aux présentes dispositions en pleine connaissance de cause sans qu’aucun lien de subordination ni aucune réserve ne l’ait empêché de mesure la portée de sa décision et des conséquences y afférentes.

L’acceptation par le Salarié du congé de mobilité dans le cadre de la présente convention emportera rupture de son contrat de travail d’un commun accord des Parties à l’issue dudit congé, dont la durée est fixée à l’article 2.

Il est précisé que la période du congé de mobilité n’entre pas en compte pour la détermination de l’ancienneté du Salarié, celle-ci étant appréciée, pour chacune des indemnités versées, conformément aux stipulations de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

SI ELU

De par sa qualité de salarié protégé, la rupture d’un commun accord du contrat de travail du Salarié est soumise à l’avis du Comité Social et Economique et à l’autorisation préalable de l’Inspection du travail.

Si pas de permutation :

La suppression du poste de ___ du Salarié résultant de son départ en Congé de Mobilité s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22.

Si permutation : 

La suppression par substitution du poste de ___ du Salarié résultant de son départ en Congé de Mobilité s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22.

Le Salarié dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. Ce délai démarre au lendemain de la signature de la présente convention de rupture et se termine le 15ème jour à minuit. Ce délai de rétractation s’applique, et ce même si la date de départ envisagée intervient pendant ce délai.

La rétractation éventuelle interviendra par email avec accusé de réception envoyé à la Direction des Ressources Humaines via l'adresse gpec.france@hpe.com.

Il est précisé qu’en cas de rétractation du Salarié, sa candidature ainsi que la convention de rupture signée seront réputées caduques au titre de l’exercice FY22 et le Salarié ne pourra prétendre au paiement d’aucune des sommes prévues par l’accord collectif de rupture conventionnelle collective et rappelées dans la présente convention ni bénéficier d’aucune des mesures d’accompagnement prévues par ledit accord.

Article 2 - Durée et terme du Congé de Mobilité

Conformément aux dispositions de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective et au choix exprimé par le Salarié pour l’option 1 (congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 %) / l’option 2 (congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée) lors du dépôt de sa candidature la durée initiale du Congé de Mobilité du Salarié est de ___.

Le Congé de Mobilité du Salarié démarrera le ___ et prendra donc fin le ___, sous réserve de la possibilité de prolongation prévue à l’article 6 de la présente convention et sous réserve des possibilités de rupture anticipée prévues à l’article 8 de la présente convention.

Article 3 - Rémunération

Option 1 - congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 %:

Le salarié percevra pendant la durée du congé de mobilité, la rémunération suivante :

  • pendant […] mois, le Salarié percevra une allocation mensuelle correspondant à 100% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

  • pendant […] mois, le Salarié percevra, une allocation mensuelle correspondant à 75% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Le salarié percevra pendant toute la durée du congé de mobilité, une allocation mensuelle correspondant à 75% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Le versement de cette allocation sera suspendu lors des périodes de travail ou de mission et reprendra à l’issue de la période de travail à l’extérieur de l’entreprise dans les conditions fixées à l’article 6 de la présente convention.

A titre purement informatif, les montants bruts estimatifs de l’allocation versée pendant le congé de mobilité figurent dans la fiche estimative qui a été remise au Salarié. Pour rappel, ce document n’a aucune valeur juridique.

Les salariés continueront également à percevoir des avantages (véhicule …) dans les conditions et pour les durées prévues à l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Article 4 - Congés payés et RTT

La période de Congé de Mobilité n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des congés. Le Salarié n’acquiert donc pas de droit à congés payés et RTT pendant cette période.

Les congés et RTT acquis au titre des périodes de travail antérieures à l’entrée dans le Congé de Mobilité pourront être pris avant le départ physique du Salarié de la Société et donc avant son entrée en Congé de Mobilité sous réserve de l’accord du manager, et sans pouvoir excéder le 28 octobre 2022.

Le solde de congés payés et des RTT sera indemnisé dans le solde de tout compte qui sera versé au Salarié à l’issue de son Congé de Mobilité.

Article 5 - Couverture maladie / Assurance vieillesse/ Prévoyance et Protection sociale Complémentaire / Couverture retraite complémentaire

Couverture maladie :

Le Salarié en Congé de Mobilité bénéficie du maintien des droits aux prestations en nature et en espèce du régime obligatoire d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès et de la couverture sociale en cas d’accident du travail.

L’arrêt pour maladie du Salarié pendant le Congé de Mobilité ne suspend pas le Congé de Mobilité. Le Salarié continuera à percevoir l’allocation au titre du Congé de Mobilité, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. A l’issue de son arrêt, et sauf période de travail ou de mission, le Salarié bénéficiera à nouveau de son allocation, si le Congé de Mobilité n’est pas arrivé à son terme.

Assurance vieillesse :

Les périodes passées en Congé de Mobilité sont validées au titre de l’assurance vieillesse du régime général en tant que périodes assimilées pour la période des 12 premiers mois (CET inclus) puis, le cas échéant, en tant que période cotisée pour les mois restants.

Prévoyance et protection sociale complémentaire :

Option 1 - congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 %:

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 100% de la Rémunération mensuelle brute de Référence, les cotisations mutuelles et prévoyance seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles.

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 75% de la Rémunération mensuelle brute de Référence, les cotisations mutuelles seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération reconstituée à 100%.

Les cotisations prévoyance seront, quant à elles, prélevées selon la répartition habituelle sur la rémunération perçue (75%).

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Pendant toute la durée du congé de mobilité, les cotisations mutuelles seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération reconstituée à 100%.

Les cotisations prévoyance seront, quant à elles, prélevées selon la répartition habituelle sur la rémunération perçue (75%).

En cas de changement de situation familiale ayant un impact sur le régime, le bénéficiaire du Congé de Mobilité a l’obligation d’en informer la Société dans les plus brefs délais. La couverture sera éventuellement modifiée en fonction de la nouvelle situation.

Si des modifications de garanties et de structures de cotisation venaient à intervenir pendant le Congé de Mobilité, celles-ciPA s’appliqueront aux personnes en Congé de Mobilité, de la même façon que pour les actifs.

Couverture retraite complémentaire :

Conformément aux dispositions AGIRC et ARRCO, le présent accord prévoit pour les salariés en congé de mobilité, la possibilité d’obtenir des points de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations calculées comme s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Option 1- congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 %:

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 100% de la rémunération mensuelle brute moyenne, les cotisations retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles.

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 75% de la rémunération mensuelle brute moyenne, les cotisations retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération perçue (75%). Pour garantir au Salarié une couverture sur la retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) identique à celle dont il bénéficiait avant le Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC ARRCO sur le delta de 25% de la rémunération seront calculées comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales et interviendront selon les répartitions patronale et salariale habituelles conformément aux délibérations AGIRC / ARRCO.

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Pendant la durée du Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC/ARRCO seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération perçue (75%). Pour garantir au Salarié une couverture sur la retraite complémentaire (AGIRC /ARRCO) identique à celle dont il bénéficiait avant le Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC ARRCO sur le delta de 25% de la rémunération seront calculées comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales et interviendront selon les répartitions patronale et salariale habituelles conformément aux délibérations AGIRC / ARRCO.

Article 6 - Périodes de suspension du Congé de Mobilité

Dans le cadre de son Congé de Mobilité, le Salarié aura la possibilité d’effectuer des périodes de travail à l’extérieur de l’entreprise, dans le cadre d’un CDD, d’un CTT ou d’un CDI. Pendant la durée du Congé de Mobilité, le Salarié ne pourra pas retravailler directement pour HPE.

Lors des périodes de suspension décrites ci-dessous, le versement de l’allocation sera suspendu. Il reprendra à l’issue de la période de travail à l’extérieur de l’entreprise.

Le Congé de Mobilité sera suspendu pendant toute la période travaillée si le CDD ou le CTT du Salarié excède une durée de 30 jours calendaires consécutifs et dans la limite de la durée totale maximale du Congé de Mobilité.

En cas de CDI, le Congé de Mobilité du Salarié sera suspendu pendant la période d’essai applicable dans sa nouvelle entreprise et reprendra si celle-ci ne s’est pas révélée concluante, dans la limite de la durée totale maximale du Congé de Mobilité.

La durée totale du Congé de Mobilité intégrant la durée initiale prévue à l’article 2 de la présente convention et la suspension au titre de cette période de travail externe ne peut pas excéder plus d’une fois et demie la durée initiale du Congé de Mobilité.

Article 7 - Engagements réciproques

Engagements de la Société :

  • Accompagnement à la construction et à la finalisation du projet professionnel du salarié,

  • Prise en charge des mesures financières d’accompagnement liées au type de projet du salarié prévues par l’accord,

  • Prise en charge de la rémunération pendant la durée du congé de mobilité dans les conditions définies ci-dessus.

  • Versement de l’intégralité des sommes et indemnités prévues dans le cadre du présent accord aux ayants droit du salarié qui décèderait postérieurement à la signature de la convention de rupture.

Engagements du Salarié :

  • Mettre en œuvre le projet qu’il aura choisi et qui aura été validé dans le cadre du processus décrit par le présent accord,

  • Participer à toutes les actions nécessaires à sa réussite, validées par le POCC et le salarié, et notamment procéder au rachat effectif des trimestres lui permettant de liquider sa retraite taux plein conformément à l’étude validée par Mercer (et en tout état de cause, à ne pas les revendre).

  • Informer le POCC et HPF par mail via l’adresse gpec.france@hpe.com de toute période de travail pendant le congé de mobilité et fournir les pièces justificatives afférentes,

  • Informer le POCC et HPF via l’adresse gpec.france@hpe.com de son embauche définitive ou de sa création/reprise d’entreprise et fournir les pièces justificatives afférentes,

  • Ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi pendant la durée du congé de mobilité et à ne pas prétendre au bénéfice des prestations d’assurance chômage.

  • En cas de projet retraite à taux plein, à l’issue ou pendant le congé de mobilité, ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi

  • Quelle que soit l’option du congé de mobilité choisie, un mois avant la fin de la période de « préavis théorique » (3 mois pour les moins de 50 ans et 6 mois pour les 50 ans et plus), les Salariés en congé de mobilité devront contacter le gestionnaire de la flotte automobiles pour programmer une date de restitution du véhicule (qui devra, pour des raisons d’assurance, intervenir au plus tard, le dernier jour du congé du « préavis théorique »). Pour les mêmes raisons d’assurance, il est précisé que, par exception, en cas de cessation anticipée du congé de mobilité, le Salarié devra restituer son véhicule de fonction dans les plus brefs délais, et ce, quand bien même son préavis « théorique » ne serait pas achevé.

Article 8 - Fin du Congé de Mobilité

Fin à l’échéance du Congé de Mobilité

Le Congé de Mobilité du Salarié cessera à l’issue de la durée totale du Congé de Mobilité intégrant la durée initiale prévue à l’article 2 de la présente convention et la ou les suspensions éventuelles au titre de périodes de travail externe prévue(es) à l’article 6 de la présente convention.

Cas de fin anticipée du Congé de Mobilité

Dans le cadre d’un projet de repositionnement externe en entreprise, le Congé de Mobilité du Salarié prendra fin de manière anticipée et automatique lorsque le Salarié aura été confirmé dans un emploi en CDI à l’issue de la période d’essai si celle-ci est applicable. Le salarié bénéficiera d’une indemnité de repositionnement rapide équivalente aux montants qui auraient été perçus si le congé de mobilité était allé jusqu’à son terme.

Le Congé de Mobilité pourra également être rompu en cas de non-respect des engagements du Salarié définis à l’article 7 de la présente convention ou en cas d’abandon du dispositif par le Salarié. La commission de suivi devra en être informée. Le salarié ne bénéficiera pas, dans cette hypothèse, de l’indemnité de repositionnement rapide.

Article 9 - Mesures d’accompagnement

Les mesures d’accompagnement du Salarié pendant son Congé de Mobilité sont prévues par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22.

Pendant toute la durée du Congé de Mobilité, le Salarié bénéficie d’un accompagnement pour la mise en œuvre de son projet par un consultant d’un cabinet extérieur.

Compte tenu du projet du Salarié, il est convenu que celui-ci pourra bénéficier des mesures financières suivantes aux conditions définies et décrites de manière détaillée dans l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective :

  • Prise en charge du différentiel de rémunération pendant 12 mois maximum,

  • Frais de recherche d’emploi,

  • Prise en charge d’actions de formation.

Article 10 - Clause de retour

Si le Salarié n’a pas réussi à se repositionner au cours de son Congé de Mobilité (dans le cadre d’un projet de CDI/CDD de 12 mois) ou en cas d’accidents de la vie (décès du conjoint, invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie du conjoint, perte d’emploi du conjoint, situation de surendettement telle que définie par l’article L330-1 et suivants du Code de la Consommation, jugement de divorce, séparation ou dissolution d’un PACS) celui-ci pourra demander une réintégration au sein de la Société, dans les conditions suivantes :

  • Formuler la demande avant la fin de son Congé de Mobilité par courrier recommandé, la date d’envoi faisant foi,

  • Avoir renoncé à l’avance sur indemnités (acompte) lors de la signature de la présente rupture d’un commun accord du Contrat de travail.

Cette demande devra être validée par la Commission de Suivi, sur recommandation du POCC au vu du dossier et des démarches entreprises par le Salarié. Le refus de la Commission de Suivi devra être motivé.

En tout état de cause, la Direction conserve son droit de véto sur la décision finale mais devra motiver par écrit l’exercice de ce droit.

En cas de réintégration, celle-ci se ferait dans l’entité, le business et, si possible, le site d’origine (en cas de déménagement). Le salarié retrouverait la rémunération et l’ancienneté qui étaient les siennes avant son départ en congé de mobilité.

Article 11 - Indemnité de repositionnement rapide

Afin d’encourager la concrétisation rapide des projets professionnels, le Salarié qui se repositionnerait définitivement avant le terme dudit Congé de Mobilité (CDI, CDD ou contrat temporaire de 12 mois et plus) bénéficiera d’une indemnité de repositionnement rapide équivalente aux montants qui auraient été perçus si le Congé de Mobilité était allé jusqu’à son terme (sauf hypothèse de non-respect par le Salarié des engagements définis à l’article 7 de la présente convention).

Article 12 - Indemnités de rupture et solde de tout compte

Le Salarié percevra, à l’issue dudit Congé de Mobilité, dans son solde de tout compte, les indemnités suivantes :

  • Indemnité légale ou conventionnelle,

  • Indemnité spécifique de départ en Congé de Mobilité,

  • Indemnité compensatrice.

Le détail des modes de calculs des différentes indemnités se trouve dans l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 21 février 2022.

A titre purement informatif, les montants bruts estimatifs des indemnités figurent dans la fiche estimative qui a été remise au Salarié. Pour rappel, ce document n’a aucune valeur juridique.

Ces indemnités seront soumises au régime fiscal et social en vigueur au moment de leur versement.

La CSG et la CRDS seront précomptées sur les indemnités y étant assujetties conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi que les cotisations sociales pour les montants excédant les seuils d’exonération selon la réglementation en vigueur au jour du versement.

Il est expressément convenu qu’en cas de changement de la législation modifiant les règles relatives au régime social et fiscal des indemnités de rupture en vigueur au jour de la signature de la présente convention, la Société ne saurait être tenue d’indemniser le Salarié de l’éventuelle diminution du montant net des indemnités précisées ou de l’augmentation de son impôt sur le revenu consécutif à ces modifications éventuelles.

Par ailleurs, le Salarié percevra les sommes lui étant dues au titre de son solde de tout compte (congés payés, RTT, etc…) lesquelles seront fixées ultérieurement dans la mesure où, pour des raisons techniques, un calcul de ces sommes n’est pas possible à la date des présentes.

Il sera également remis au Salarié :

  • son certificat de travail,

  • son attestation Pôle Emploi,

  • son solde de tout compte.

Il est précisé que le Salarié pourrait avoir droit à la participation au titre de l’exercice 2022, selon les conditions prévues par l’accord de participation applicable à la Société. Au cas où des sommes devraient être versées aux salariés de la Société en application de cet accord, le Salarié recevra aux échéances habituelles, une information sur ses éventuels droits.

Article 13 - Portabilité des droits

Il est rappelé que le Salarié pourra à la fin de son contrat de travail conserver, sans contrepartie financière, le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de la Société pour une durée maximale de 12 mois et sous réserve d’une ouverture de droits reconnue par le régime de l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale. Les modalités de portabilité des droits figurent dans le guide « Je quitte HPF/HPCCF » remis au Salarié lors de son circuit de départ.

Article 14 - Matériel et documents appartenant à la Société

Le Salarié remettra à la Société, lors de son circuit de départ et avant son départ en Congé de Mobilité, le matériel appartenant à la Société ou confié par la Société (notamment, le cas échéant le téléphone) ainsi que tous les documents professionnels, quels qu'en soit la nature, et les copies de ces documents et plus particulièrement mais non limitativement ceux concernant les activités, les produits, les clients ou les membres du personnel de la Société.

Le ____au plus tard, il remettra à la Société, s’il en bénéficiait, son véhicule de fonction.

Pour ce faire, le salarié devra contacter, au moins un mois avant la date de restitution, le gestionnaire de flotte (LeasePlan – copie Gpec.france@hpe.com) afin de restituer son véhicule dans les délais prévus. A défaut de restitution du véhicule dans les temps impartis, le salarié devra prendre en charge les coûts liés à la détention du véhicule (location, assurance, maintenance éventuelle, …). Il est entendu qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé.

Article 15 - Dispositions diverses 

Les sommes versées au titre du solde de tout compte, qui sera délivré à l’issue du Congé de Mobilité, vaudront arrêté de comptes entre les parties, le Salarié se déclarant rempli de l’intégralité des droits pouvant résulter de l’exécution comme de la rupture de son contrat de travail

La rupture du contrat avec la Société met un terme à toute activité du Salarié au sein de l’entreprise HPE.

Le Salarié reconnaît expressément avoir été pleinement informé des circonstances et des conséquences notamment sociales et fiscales et au regard de l'assurance chômage, qu'implique son départ volontaire selon les termes de la présente convention et avoir bénéficié du temps nécessaire pour prendre sa décision.

Fait à Puteaux

En deux exemplaires originaux

Le XXXX 2022

* Parapher chaque page, signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »

Signature du représentant de la Société Signature du Salarié*

 

Prénom NOM du Salarié

Directrice des Ressources Humaines

Hewlett Packard en France 

CONVENTION DE RUPTURE D’UN COMMUN ACCORD AVEC DEPART EN CONGE DE MOBILITE TEL QUE PREVU PAR L’ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE DU 21 FEVRIER 2022 EN VUE DE LA CREATION OU DE LA REPRISE D’UNE ENTREPRISE

ENTRE :

La Société Hewlett Packard France

dont le siège social est

Immeuble Sense

4 rue Paul Lafargue

CS 50061

92800 Puteaux

France

ci-après dénommée « la Société »

d’une part

ET :

Prénom NOM 

N° d’employé :

ci-après dénommé(e) « le Salarié»

d’autre part

La Société et le Salarié ci-après ensemble désignés « les Parties ».

Il est préalablement rappelé :

L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail a créé un nouveau dispositif de mobilité externe volontaire à destination des salariés intitulé « rupture conventionnelle collective ».

La Société a souhaité inscrire son « dispositif renforcé d’accompagnement des transformations » prévu par l’accord de GPEC du 6 juin 2014 dans le cadre de ce nouveau régime et a convié les organisations syndicales représentatives à plusieurs réunions de négociations. Les négociations ont abouti à la conclusion le 15 février 2018, à l’unanimité des organisations syndicales représentatives, d’un accord collectif de GPEC révisé.

Le 21 février 2022, un accord portant rupture conventionnelle collective a été signé.

Cet accord offre la possibilité aux salariés éligibles d’opter pour un départ volontaire dans le cadre d’un Congé de Mobilité ou d’un départ volontaire à la retraite à moins de six mois à la date de clôture du volontariat.

Le Comité Social et Economique a dument été informé du contenu de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective lors de la réunion du 22 février 2022.

Cet accord collectif a ensuite été validé par la DRIEETS le XXX 2022.

C’est dans ce contexte que le Salarié, après avoir pris connaissance des dispositions de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22 ainsi que des conditions, d’éligibilité s’est déclaré désireux de bénéficier du dispositif.

Le Salarié a ainsi déposé, pendant la période d’ouverture du volontariat, sa candidature à un départ volontaire en Congé de Mobilité en vue de la création ou de la reprise d’une entreprise4.

Il a pu bénéficier, dans ce cadre, de l’assistance à la définition et/ou la concrétisation de son dossier de candidature par le point orientation carrière et compétences (POCC).

Sa candidature a été analysée et a fait l’objet d’une validation technique préalable de la part du POCC.

Elle a ensuite été étudiée par la Commission de validation RH et a, enfin, été validée définitivement par la Commission de suivi de l’accord GPEC, conformément aux dispositions de l’accord collectif précité.

Si pas de permutation :

La candidature du Salarié au Congé de Mobilité a été acceptée.

Si permutation :

Le Salarié occupant un emploi stable, croissant, ou décroissant non visé a libéré son Emploi au profit d'un salarié occupant un Emploi décroissant.

Sa candidature a été acceptée, la mobilité interne ayant été acceptée par le ou les salarié(s) remplaçant(s) et validée(s) par le ou les manager(s) d'accueil.

Le départ en Congé de Mobilité du Salarié reste soumis même après signature de la présente convention à la réalisation de la condition suivante : la signature de tous les avenants (ou conventions tripartites en cas de changement d’entité légale) de mobilité interne par le ou les salarié(s) concerné(s).

A défaut de signature de l’un de ces documents par un ou plusieurs salarié(s) concerné(s), la présente convention de rupture deviendrait caduque et le Salarié réintégrerait son poste d’origine au sein de la Société.

La présente convention de rupture d’un commun accord a pour objet de formaliser l’accord des Parties sur la rupture du contrat de travail du Salarié, son départ en Congé de Mobilité et ses modalités telles que prévues par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22 dont le Salarié déclare avoir eu un exemplaire.

En cas d'omission ou de difficulté d'interprétation de la présente convention, les Parties conviennent de se référer à l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22, support de la présente convention.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1  - Réitération de la volonté du Salarié de quitter la Société et rupture du contrat de travail

Suite à la demande de départ volontaire du Salarié en Congé de Mobilité et à l’acceptation de sa candidature, les Parties conviennent de rompre d’un commun accord le contrat de travail qui les lie conformément aux stipulations de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 21 février 2022.

Dès lors, le Salarié qui a bénéficié d’au moins 8 jours calendaires de réflexion après l’envoi par email de la présente convention de rupture, confirme définitivement sa décision de quitter la Société et de rompre son contrat de travail d’un commun accord dans le cadre d’un départ volontaire dans les conditions définies par l’accord précité.

Il reconnaît expressément (i) avoir eu le temps nécessaire à la prise de sa décision, notamment avec l’assistance du POCC, et (ii) qu’il conclut aux présentes dispositions en pleine connaissance de cause sans qu’aucun lien de subordination ni aucune réserve ne l’ait empêché de mesure la portée de sa décision et des conséquences y afférentes.

L’acceptation par le Salarié du congé de mobilité dans le cadre de la présente convention emportera rupture de son contrat de travail d’un commun accord des Parties à l’issue dudit congé, dont la durée est fixée à l’article 2.

Il est précisé que la période du congé de mobilité n’entre pas en compte pour la détermination de l’ancienneté du Salarié, celle-ci étant appréciée, pour chacune des indemnités versées, conformément aux stipulations de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

SI ELU

De par sa qualité de salarié protégé, la rupture d’un commun accord du contrat de travail du Salarié est soumise à l’avis du Comité Social et Economique et à l’autorisation préalable de l’Inspection du travail.

Si pas de permutation :

La suppression du poste de ___ du Salarié résultant de son départ en Congé de Mobilité s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22

Si permutation : 

La suppression par substitution du poste de ___ du Salarié résultant de son départ en Congé de Mobilité s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22.

Le Salarié dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. Ce délai démarre au lendemain de la signature de la présente convention de rupture et se termine le 15ème jour à minuit. Ce délai de rétractation s’applique, et ce même si la date de départ envisagée intervient pendant ce délai.

La rétractation éventuelle interviendra par email avec accusé de réception envoyé à la Direction des Ressources Humaines via l'adresse gpec.france@hpe.com.

Il est précisé qu’en cas de rétractation du Salarié, sa candidature ainsi que la convention de rupture signée seront réputées caduques au titre de l’exercice FY22 et le Salarié ne pourra prétendre au paiement d’aucune des sommes prévues par l’accord collectif de rupture conventionnelle collective et rappelées dans la présente convention ni bénéficier d’aucune des mesures d’accompagnement prévues par ledit accord.

Article 2 - Durée et terme du Congé de Mobilité

Conformément aux dispositions de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective et au choix exprimé par le Salarié pour l’option 1 (congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 %) / l’option 2 (congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée) lors du dépôt de sa candidature la durée initiale du Congé de Mobilité du Salarié est de ___.

Le Congé de Mobilité du Salarié démarrera le ___ et prendra donc fin le ___, sous réserve de la possibilité de prolongation prévue à l’article 6 de la présente convention et sous réserve des possibilités de rupture anticipée prévues à l’article 8 de la présente convention.

Article 3 - Rémunération

Option 1 - congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 %:

Le salarié percevra pendant la durée du congé de mobilité, la rémunération suivante :

  • pendant […] mois, le Salarié percevra une allocation mensuelle correspondant à 100% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

  • pendant […] mois, le Salarié percevra, une allocation mensuelle correspondant à 75% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Le salarié percevra pendant toute la durée du congé de mobilité, une allocation mensuelle correspondant à 75% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Le versement de cette allocation sera suspendu lors des périodes de travail ou de mission et reprendra à l’issue de la période de travail à l’extérieur de l’entreprise dans les conditions fixées à l’article 6 de la présente convention.

A titre purement informatif, les montants bruts estimatifs des indemnités versées pendant le congé de mobilité figurent dans la fiche estimative qui a été remise au Salarié. Ce document n’a aucune valeur juridique.

Les salariés continueront également à percevoir des avantages (véhicule …) dans les conditions et pour les durées prévues à l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Article 4 - Congés payés et RTT

La période de Congé de Mobilité n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des congés. Le Salarié n’acquiert donc pas de droit à congés payés et RTT pendant cette période.

Les congés et RTT acquis au titre des périodes de travail antérieures à l’entrée dans le Congé de Mobilité pourront être pris avant le départ physique du Salarié de la Société et donc avant son entrée en Congé de Mobilité sous réserve de l’accord du manager, et sans pouvoir excéder le 28 octobre 2022.

Le solde de congés payés et des RTT sera indemnisé dans le solde de tout compte qui sera versé au Salarié à l’issue de son Congé de Mobilité.

Article 5 - Couverture maladie / Assurance vieillesse/ Prévoyance et Protection sociale Complémentaire / Couverture retraite complémentaire

Couverture maladie :

Le Salarié en Congé de Mobilité bénéficie du maintien des droits aux prestations en nature et en espèce du régime obligatoire d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès et de la couverture sociale en cas d’accident du travail.

L’arrêt pour maladie du Salarié pendant le Congé de Mobilité ne suspend pas le Congé de Mobilité. Le Salarié continuera à percevoir l’allocation au titre du Congé de Mobilité, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. A l’issue de son arrêt, et sauf période de travail ou de mission, le Salarié bénéficiera à nouveau de son allocation, si le Congé de Mobilité n’est pas arrivé à son terme.

Assurance vieillesse :

Les périodes passées en Congé de Mobilité sont validées au titre de l’assurance vieillesse du régime général en tant que périodes assimilées pour la période des 12 premiers mois (CET inclus) puis, le cas échéant, en tant que période cotisée pour les mois restants.

Prévoyance et protection sociale complémentaire :

Option 1 - congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 % :

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 100% de la Rémunération mensuelle brute de Référence, les cotisations mutuelles et prévoyance seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles.

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 75% de la Rémunération mensuelle brute de Référence, les cotisations mutuelles seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération reconstituée à 100%.

Les cotisations prévoyance seront, quant à elles, prélevées selon la répartition habituelle sur la rémunération perçue (75%).

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Pendant toute la durée du congé de mobilité, les cotisations mutuelles seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération reconstituée à 100%.

Les cotisations prévoyance seront, quant à elles, prélevées selon la répartition habituelle sur la rémunération perçue (75%).

En cas de changement de situation familiale ayant un impact sur le régime, le bénéficiaire du Congé de Mobilité a l’obligation d’en informer la Société dans les plus brefs délais. La couverture sera éventuellement modifiée en fonction de la nouvelle situation.

Si des modifications de garanties et de structures de cotisation venaient à intervenir pendant le Congé de Mobilité, celles-ci s’appliqueront aux personnes en Congé de Mobilité, de la même façon que pour les actifs.

Couverture retraite complémentaire :

Conformément aux dispositions AGIRC et ARRCO, le présent accord prévoit pour les salariés en congé de mobilité, la possibilité d’obtenir des points de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations calculées comme s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Option 1- congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 % :

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 100% de la rémunération mensuelle brute moyenne, les cotisations retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles.

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 75% de la rémunération mensuelle brute moyenne, les cotisations retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération perçue (75%). Pour garantir au Salarié une couverture sur la retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) identique à celle dont il bénéficiait avant le Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC ARRCO sur  le delta de 25% de la rémunération seront calculées comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales et interviendront selon les répartitions patronale et salariale habituelles conformément aux délibérations AGIRC / ARRCO.

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Pendant la durée du Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC/ARRCO seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération perçue (75%). Pour garantir au Salarié une couverture sur la retraite complémentaire (AGIRC /ARRCO) identique à celle dont il bénéficiait avant le Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC ARRCO sur le delta de 25% de la rémunération seront calculées comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales et interviendront selon les répartitions patronale et salariale habituelles conformément aux délibérations AGIRC / ARRCO.

Article 6 - Périodes de suspension du Congé de Mobilité

Dans le cadre de son Congé de Mobilité, le Salarié aura la possibilité d’effectuer des périodes de travail à l’extérieur de l’entreprise, dans le cadre d’un CDD, d’un CTT ou d’un CDI. Pendant la durée du Congé de Mobilité, le Salarié ne pourra pas retravailler directement pour HPE.

Lors des périodes de suspension décrites ci-dessous, le versement de l’allocation sera suspendu. Il reprendra à l’issue de la période de travail à l’extérieur de l’entreprise.

Le Congé de Mobilité sera suspendu pendant toute la période travaillée si le CDD ou le CTT du Salarié excède une durée de 30 jours calendaires consécutifs et dans la limite de la durée totale maximale du Congé de Mobilité.

En cas de CDI, le Congé de Mobilité du Salarié sera suspendu pendant la période d’essai applicable dans sa nouvelle entreprise et reprendra si celle-ci ne s’est pas révélée concluante, dans la limite de la durée totale maximale du Congé de Mobilité.

La durée totale du Congé de Mobilité intégrant la durée initiale prévue à l’article 2 de la présente convention et la suspension au titre de cette période de travail externe ne peut pas excéder plus d’une fois et demie la durée initiale du Congé de Mobilité.

Article 7 - Engagements réciproques

Engagements de la Société :

  • Accompagnement à la construction et à la finalisation du projet professionnel du salarié,

  • Prise en charge des mesures financières d’accompagnement liées au type de projet du salarié prévues par l’accord,

  • Prise en charge de la rémunération pendant la durée du congé de mobilité dans les conditions définies ci-dessus.

  • Versement de l’intégralité des sommes et indemnités prévues dans le cadre du présent accord aux ayants droit du salarié qui décèderait postérieurement à la signature de la convention de rupture.

Engagements du Salarié :

  • Mettre en œuvre le projet qu’il aura choisi et qui aura été validé dans le cadre du processus décrit par le présent accord,

  • Participer à toutes les actions nécessaires à sa réussite, validées par le POCC et le salarié, et notamment procéder au rachat effectif des trimestres lui permettant de liquider sa retraite taux plein conformément à l’étude validée par Mercer (et en tout état de cause, à ne pas les revendre).

  • Informer le POCC et HPF par mail via l’adresse gpec.france@hpe.com de toute période de travail pendant le congé de mobilité et fournir les pièces justificatives afférentes,

  • Informer le POCC et HPF via l’adresse gpec.france@hpe.com de son embauche définitive ou de sa création/reprise d’entreprise et fournir les pièces justificatives afférentes,

  • Ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi pendant la durée du congé de mobilité et à ne pas prétendre au bénéfice des prestations d’assurance chômage.

  • En cas de projet retraite à taux plein, à l’issue ou pendant le congé de mobilité, ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi.

  • Quelle que soit l’option du congé de mobilité choisie, un mois avant la fin de la période de « préavis théorique » (3 mois pour les moins de 50 ans et 6 mois pour les 50 ans et plus), les Salariés en congé de mobilité devront contacter le gestionnaire de la flotte automobiles pour programmer une date de restitution du véhicule (qui devra, pour des raisons d’assurance, intervenir au plus tard, le dernier jour du congé du « préavis théorique »). Pour les mêmes raisons d’assurance, il est précisé que, par exception, en cas de cessation anticipée du congé de mobilité, le Salarié devra restituer son véhicule de fonction dans les plus brefs délais, et ce, quand bien même son préavis « théorique » ne serait pas achevé.

Article 8 - Fin du Congé de Mobilité

Fin à l’échéance du Congé de Mobilité

Le Congé de Mobilité du Salarié cessera à l’issue de la durée totale du Congé de Mobilité intégrant la durée initiale prévue à l’article 2 de la présente convention et la ou les suspensions éventuelles au titre de périodes de travail externe prévue(es) à l’article 6 de la présente convention.

Cas de fin anticipée du Congé de Mobilité

Dans le cadre d’un projet de création ou reprise d’une entreprise, le Salarié pourra demander la cessation anticipée de son Congé de Mobilité si son activité peut être démarrée de façon effective avant le terme du Congé de Mobilité. Cette possibilité sera soumise à la validation du POCC et de la DRH, qui analysera la capacité du créateur ou repreneur à démarrer de façon effective son activité. Le salarié bénéficiera d’une indemnité de repositionnement rapide équivalente aux montants qui auraient été perçus si le congé de mobilité était allé jusqu’à son terme.

Le Congé de Mobilité pourra également être rompu en cas de non-respect des engagements du Salarié définis à l’article 7 de la présente convention ou en cas d’abandon du dispositif par le Salarié. La commission de suivi devra en être informée. Le salarié ne bénéficiera pas, dans cette hypothèse, de l’indemnité de repositionnement rapide.

Article 9 - Mesures d’accompagnement

Les mesures d’accompagnement du Salarié pendant son Congé de Mobilité sont prévues par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22.

Pendant toute la durée du Congé de Mobilité, le Salarié bénéficie d’un accompagnement pour la mise en œuvre de son projet par un consultant d’un cabinet extérieur.

Compte tenu du projet du Salarié, il est convenu que celui-ci pourra bénéficier des mesures financières suivantes aux conditions définies et décrites de manière détaillée dans l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective :

  • Aide financière d’aide à la création/reprise d’entreprise,

  • Budget de déplacement,

  • Budget de formation,

  • Aide financière à l’embauche d’un salarié de la Société.

Article 10 - Clause de retour

En cas d’accidents de la vie (décès du conjoint, invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie du conjoint, perte d’emploi du conjoint, situation de surendettement telle que définie par l’article L330-1 et suivants du Code de la Consommation, jugement de divorce, séparation ou dissolution d’un PACS) le Salarié pourra demander une réintégration au sein de la Société, dans les conditions suivantes :

  • Formuler la demande avant la fin de son Congé de Mobilité par courrier recommandé, la date d’envoi faisant foi,

  • Avoir renoncé à l’avance sur indemnités (acompte) lors de la signature de la présente rupture d’un commun accord du Contrat de travail.

Cette demande devra être validée par la Commission de Suivi, sur recommandation du POCC au vu du dossier et des démarches entreprises par le Salarié. Le refus de la Commission de Suivi devra être motivé.

En tout état de cause, la Direction conserve son droit de véto sur la décision finale mais devra motiver par écrit l’exercice de ce droit.

En cas de réintégration, celle-ci se ferait dans l’entité, le business et, si possible, le site d’origine (en cas de déménagement). Le salarié retrouverait la rémunération et l’ancienneté qui étaient les siennes avant son départ en congé de mobilité.

Article 11 - Indemnité de repositionnement rapide

Afin d’encourager la concrétisation rapide des projets professionnels, le Salarié qui se repositionnerait définitivement avant le terme dudit Congé de Mobilité (création/reprise effective d’une entreprise) bénéficiera d’une indemnité de repositionnement rapide équivalente aux montants qui auraient été perçus si le Congé de Mobilité était allé jusqu’à son terme (sauf hypothèse de non-respect par le Salarié des engagements définis à l’article 7 de la présente convention).

Article 12 - Indemnités de rupture et solde de tout compte

Le Salarié percevra, à l’issue dudit Congé de Mobilité, dans son solde de tout compte, les indemnités suivantes :

  • Indemnité légale ou conventionnelle,

  • Indemnité spécifique de départ en Congé de Mobilité,

  • Indemnité compensatrice.

Le détail des modes de calculs des différentes indemnités se trouve dans l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 21 février 2022.

A titre purement informatif, les montants bruts estimatifs des indemnités figurent dans la fiche estimative qui a été remise au Salarié. Pour rappel, ce document n’a aucune valeur juridique.

Ces indemnités seront soumises au régime fiscal et social en vigueur au moment de leur versement.

La CSG et la CRDS seront précomptées sur les indemnités y étant assujetties conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi que les cotisations sociales pour les montants excédant les seuils d’exonération selon la réglementation en vigueur au jour du versement.

Il est expressément convenu qu’en cas de changement de la législation modifiant les règles relatives au régime social et fiscal des indemnités de rupture en vigueur au jour de la signature de la présente convention, la Société ne saurait être tenue d’indemniser le Salarié de l’éventuelle diminution du montant net des indemnités précisées ou de l’augmentation de son impôt sur le revenu consécutif à ces modifications éventuelles.

Par ailleurs, le Salarié percevra les sommes lui étant dues au titre de son solde de tout compte (congés payés, RTT, etc…) lesquelles seront fixées ultérieurement dans la mesure où, pour des raisons techniques, un calcul de ces sommes n’est pas possible à la date des présentes.

Il sera également remis au Salarié :

  • son certificat de travail,

  • son attestation Pôle Emploi,

  • son solde de tout compte.

Il est précisé que le Salarié pourrait avoir droit à la participation au titre de l’exercice 2022, selon les conditions prévues par l’accord de participation applicable à la Société. Au cas où des sommes devraient être versées aux salariés de la Société en application de cet accord, le Salarié recevra aux échéances habituelles, une information sur ses éventuels droits.

Article 13 - Portabilité des droits

Il est rappelé que le Salarié pourra à la fin de son contrat de travail conserver, sans contrepartie financière, le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de la Société pour une durée maximale de 12 mois et sous réserve d’une ouverture de droits reconnue par le régime de l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale. Les modalités de portabilité des droits figurent dans le guide « Je quitte HPF/HPCCF » remis au Salarié lors de son circuit de départ.

Article 14 - Matériel et documents appartenant à la Société

Le Salarié remettra à la Société, lors de son circuit de départ et avant son départ en Congé de Mobilité, le matériel appartenant à la Société ou confié par la Société (notamment, le cas échéant le téléphone) ainsi que tous les documents professionnels, quels qu'en soit la nature, et les copies de ces documents et plus particulièrement mais non limitativement ceux concernant les activités, les produits, les clients ou les membres du personnel de la Société.

Le ____au plus tard, il remettra à la Société, s’il en bénéficiait, son véhicule de fonction.

Pour ce faire, le salarié devra contacter, au moins un mois avant la date de restitution, le gestionnaire de flotte (LeasePlan – copie Gpec.france@hpe.com) afin de restituer son véhicule dans les délais prévus. A défaut de restitution du véhicule dans les temps impartis, le salarié devra prendre en charge les coûts liés à la détention du véhicule (location, assurance, maintenance éventuelle, …). Il est entendu qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé.

Article 15 - Dispositions diverses 

Les sommes versées au titre du solde de tout compte, qui sera délivré à l’issue du Congé de Mobilité, vaudront arrêté de comptes entre les parties, le Salarié se déclarant rempli de l’intégralité des droits pouvant résulter de l’exécution comme de la rupture de son contrat de travail.

La rupture du contrat avec la Société met un terme à toute activité du Salarié au sein de l’entreprise HPE.

Le Salarié reconnaît expressément avoir été pleinement informé des circonstances et des conséquences notamment sociales et fiscales et au regard de l'assurance chômage, qu'implique son départ volontaire selon les termes de la présente convention et avoir bénéficié du temps nécessaire pour prendre sa décision.

Fait à Puteaux

En deux exemplaires originaux

Le 21 février 2022

* Parapher chaque page, signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »

Signature du représentant de la Société Signature du Salarié*

Prénom NOM du Salarié

Directrice des Ressources Humaines

Hewlett Packard en France 

CONVENTION DE RUPTURE D’UN COMMUN ACCORD AVEC DEPART EN CONGE DE MOBILITE TEL QUE PREVU PAR L’ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE DU 21 FEVRIER 2022 EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE FORMATION DIPLOMANTE OU CERTIFIANTE

ENTRE :

La Société Hewlett Packard France

dont le siège social est

Immeuble Sense

4 rue Paul Lafargue

CS 50061

92800 Puteaux

France

ci-après dénommée « la Société »

d’une part

ET :

Prénom NOM 

N° d’employé :

ci-après dénommé(e) « le Salarié»

d’autre part

La Société et le Salarié ci-après ensemble désignés « les Parties ».

Il est préalablement rappelé :

L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail a créé un nouveau dispositif de mobilité externe volontaire à destination des salariés intitulé « rupture conventionnelle collective ».

La Société a souhaité inscrire son « dispositif renforcé d’accompagnement des transformations » prévu par l’accord de GPEC du 6 juin 2014 dans le cadre de ce nouveau régime et a convié les organisations syndicales représentatives à plusieurs réunions de négociations. Les négociations ont abouti à la conclusion le 15 février 2018, à l’unanimité des organisations syndicales représentatives, d’un accord collectif de GPEC révisé.

Le 21 février 2022, un accord portant rupture conventionnelle collective a été signé.

Cet accord offre la possibilité aux salariés éligibles d’opter pour un départ volontaire dans le cadre d’un Congé de Mobilité ou d’un départ volontaire à la retraite à moins de six mois à la date de clôture du volontariat.

Le Comité Social et Economique a dument été informé du contenu de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective lors de la réunion du 22 février 2022.

Cet accord collectif a ensuite été validé par la DRIEETS le XXX 2022.

C’est dans ce contexte que le Salarié, après avoir pris connaissance des dispositions de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22 ainsi que des conditions, d’éligibilité s’est déclaré désireux de bénéficier du dispositif.

Le Salarié a ainsi déposé, pendant la période d’ouverture du volontariat, sa candidature à un départ volontaire en Congé de Mobilité en vue de la mise en œuvre d’une formation diplômante ou certifiante.

Il a pu bénéficier, dans ce cadre, de l’assistance à la définition et/ou la concrétisation de son dossier de candidature par le point orientation carrière et compétences (POCC).

Sa candidature a été analysée et a fait l’objet d’une validation technique préalable de la part du POCC.

Elle a ensuite été étudiée par la Commission de validation RH et a, enfin, été validée définitivement par la Commission de suivi de l’accord GPEC, conformément aux dispositions de l’accord collectif précité.

Si pas de permutation :

La candidature du Salarié au Congé de Mobilité a été acceptée.

Si permutation :

Le Salarié occupant un emploi stable, croissant ou décroissant non visé, a libéré son Emploi au profit d'un salarié occupant un Emploi décroissant.

Sa candidature a été acceptée, la mobilité interne ayant été acceptée par le ou les salarié(s) remplaçant(s) et validée(s) par le ou les manager(s) d'accueil.

Le départ en Congé de Mobilité du Salarié reste soumis même après signature de la présente convention à la réalisation de la condition suivante : la signature de tous les avenants (ou conventions tripartites en cas de changement d’entité légale) de mobilité interne par le ou les salarié(s) concerné(s).

A défaut de signature de l’un de ces documents par un ou plusieurs salarié(s) concerné(s), la présente convention de rupture deviendrait caduque et le Salarié réintégrerait son poste d’origine au sein de la Société.

La présente convention de rupture d’un commun accord a pour objet de formaliser l’accord des Parties sur la rupture du contrat de travail du Salarié, son départ en Congé de Mobilité et ses modalités telles que prévues par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22 dont le Salarié déclare avoir eu un exemplaire.

En cas d'omission ou de difficulté d'interprétation de la présente convention, les Parties conviennent de se référer à l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22, support de la présente convention.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1  - Réitération de la volonté du Salarié de quitter la Société et rupture du contrat de travail

Suite à la demande de départ volontaire du Salarié en Congé de Mobilité et à l’acceptation de sa candidature, les Parties conviennent de rompre d’un commun accord le contrat de travail qui les lie conformément aux stipulations de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 21 février 2022.

Dès lors, le Salarié qui a bénéficié d’au moins 8 jours calendaires de réflexion après l’envoi par email de la présente convention de rupture, confirme définitivement sa décision de quitter la Société et de rompre son contrat de travail d’un commun accord dans le cadre d’un départ volontaire dans les conditions définies par l’accord précité.

Il reconnaît expressément (i) avoir eu le temps nécessaire à la prise de sa décision, notamment avec l’assistance du POCC, et (ii) qu’il conclut aux présentes dispositions en pleine connaissance de cause sans qu’aucun lien de subordination ni aucune réserve ne l’ait empêché de mesure la portée de sa décision et des conséquences y afférentes.

L’acceptation par le Salarié du congé de mobilité dans le cadre de la présente convention emportera rupture de son contrat de travail d’un commun accord des Parties à l’issue dudit congé, dont la durée est fixée à l’article 2.

Il est précisé que la période du congé de mobilité n’entre pas en compte pour la détermination de l’ancienneté du Salarié, celle-ci étant appréciée, pour chacune des indemnités versées, conformément aux stipulations de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

SI ELU

De par sa qualité de salarié protégé, la rupture d’un commun accord du contrat de travail du Salarié est soumise à l’avis du Comité Social et Economique et à l’autorisation préalable de l’Inspection du travail.

Si pas de permutation :

La suppression du poste de ___ du Salarié résultant de son départ en Congé de Mobilité s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22.

Si permutation : 

La suppression par substitution du poste de ___ du Salarié résultant de son départ en Congé de Mobilité s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22.

Le Salarié dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. Ce délai démarre au lendemain de la signature de la présente convention de rupture et se termine le 15ème jour à minuit. Ce délai de rétractation s’applique, et ce même si la date de départ envisagée intervient pendant ce délai.

La rétractation éventuelle interviendra par email avec accusé de réception envoyé à la Direction des Ressources Humaines via l'adresse gpec.france@hpe.com.

Il est précisé qu’en cas de rétractation du Salarié, sa candidature ainsi que la convention de rupture signée seront réputées caduques au titre de l’exercice FY22 et le Salarié ne pourra prétendre au paiement d’aucune des sommes prévues par l’accord collectif de rupture conventionnelle collective et rappelées dans la présente convention ni bénéficier d’aucune des mesures d’accompagnement prévues par ledit accord.

Article 2 - Durée et terme du Congé de Mobilité

Conformément aux dispositions de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective et au choix exprimé par le Salarié pour l’option 1 (congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 %) / l’option 2 (congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée) lors du dépôt de sa candidature la durée initiale du Congé de Mobilité du Salarié est de ___.

Le Congé de Mobilité du Salarié démarrera le ___ et prendra donc fin le ___, sous réserve de la possibilité de prolongation prévue à l’article 6 de la présente convention et sous réserve des possibilités de rupture anticipée prévues à l’article 8 de la présente convention.

Article 3 - Rémunération

Option 1 - congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 %:

Le salarié percevra pendant la durée du congé de mobilité, la rémunération suivante :

  • pendant […] mois, le Salarié percevra une allocation mensuelle correspondant à 100% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

  • pendant […] mois, le Salarié percevra, une allocation mensuelle correspondant à 75% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Le salarié percevra pendant toute la durée du congé de mobilité, une allocation mensuelle correspondant à 75% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Le versement de cette allocation sera suspendu lors des périodes de travail ou de mission et reprendra à l’issue de la période de travail à l’extérieur de l’entreprise dans les conditions fixées à l’article 6 de la présente convention.

A titre purement informatif, les montants bruts estimatifs des indemnités versées pendant le congé de mobilité figurent dans la fiche estimative qui a été remise au Salarié. Ce document n’a aucune valeur juridique.

Les salariés continueront également à percevoir des avantages (véhicule …) dans les conditions et pour les durées prévues à l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Article 4 - Congés payés et RTT

La période de Congé de Mobilité n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des congés. Le Salarié n’acquiert donc pas de droit à congés payés et RTT pendant cette période.

Les congés et RTT acquis au titre des périodes de travail antérieures à l’entrée dans le Congé de Mobilité pourront être pris avant le départ physique du Salarié de la Société et donc avant son entrée en Congé de Mobilité sous réserve de l’accord du manager, et sans pouvoir excéder le 28 octobre 2022.

Le solde de congés payés et des RTT sera indemnisé dans le solde de tout compte qui sera versé au Salarié à l’issue de son Congé de Mobilité.

Article 5 - Couverture maladie / Assurance vieillesse/ Prévoyance et Protection sociale Complémentaire / Couverture retraite complémentaire

Couverture maladie :

Le Salarié en Congé de Mobilité bénéficie du maintien des droits aux prestations en nature et en espèce du régime obligatoire d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès et de la couverture sociale en cas d’accident du travail.

L’arrêt pour maladie du Salarié pendant le Congé de Mobilité ne suspend pas le Congé de Mobilité. Le Salarié continuera à percevoir l’allocation au titre du Congé de Mobilité, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. A l’issue de son arrêt, et sauf période de travail ou de mission, le Salarié bénéficiera à nouveau de son allocation, si le Congé de Mobilité n’est pas arrivé à son terme.

Assurance vieillesse :

Les périodes passées en Congé de Mobilité sont validées au titre de l’assurance vieillesse du régime général en tant que périodes assimilées pour la période des 12 premiers mois (CET inclus) puis, le cas échéant, en tant que période cotisée pour les mois restants.

Prévoyance et protection sociale complémentaire :

Option 1 - congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 % :

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 100% de la Rémunération mensuelle brute de Référence, les cotisations mutuelles et prévoyance seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles.

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 75% de la Rémunération mensuelle brute de Référence, les cotisations mutuelles seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération reconstituée à 100%.

Les cotisations prévoyance seront, quant à elles, prélevées selon la répartition habituelle sur la rémunération perçue (75%).

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Pendant toute la durée du congé de mobilité, les cotisations mutuelles seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération reconstituée à 100%.

Les cotisations prévoyance seront, quant à elles, prélevées selon la répartition habituelle sur la rémunération perçue (75%).

En cas de changement de situation familiale ayant un impact sur le régime, le bénéficiaire du Congé de Mobilité a l’obligation d’en informer la Société dans les plus brefs délais. La couverture sera éventuellement modifiée en fonction de la nouvelle situation.

Si des modifications de garanties et de structures de cotisation venaient à intervenir pendant le Congé de Mobilité, celles-ci s’appliqueront aux personnes en Congé de Mobilité, de la même façon que pour les actifs.

Couverture retraite complémentaire :

Conformément aux dispositions AGIRC et ARRCO, le présent accord prévoit pour les salariés en congé de mobilité, la possibilité d’obtenir des points de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations calculées comme s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Option 1- congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 % :

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 100% de la rémunération mensuelle brute moyenne, les cotisations retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles.

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 75% de la rémunération mensuelle brute moyenne, les cotisations retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération perçue (75%). Pour garantir au Salarié une couverture sur la retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) identique à celle dont il bénéficiait avant le Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC ARRCO sur  le delta de 25% de la rémunération seront calculées comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales et interviendront selon les répartitions patronale et salariale habituelles conformément aux délibérations AGIRC / ARRCO.

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Pendant la durée du Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC/ARRCO seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération perçue (75%). Pour garantir au Salarié une couverture sur la retraite complémentaire (AGIRC /ARRCO) identique à celle dont il bénéficiait avant le Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC ARRCO sur  le delta de 25% de la rémunération seront calculées comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales et interviendront selon les répartitions patronale et salariale habituelles conformément aux délibérations AGIRC / ARRCO.

Article 6 - Périodes de suspension du Congé de Mobilité

Dans le cadre de son Congé de Mobilité, le Salarié aura la possibilité d’effectuer des périodes de travail à l’extérieur de l’entreprise, dans le cadre d’un CDD, d’un CTT ou d’un CDI. Pendant la durée du Congé de Mobilité, le Salarié ne pourra pas retravailler directement pour HPE.

Lors des périodes de suspension décrites ci-dessous, le versement de l’allocation sera suspendu. Il reprendra à l’issue de la période de travail à l’extérieur de l’entreprise.

Le Congé de Mobilité sera suspendu pendant toute la période travaillée si le CDD ou le CTT du Salarié excède une durée de 30 jours calendaires consécutifs et dans la limite de la durée totale maximale du Congé de Mobilité.

En cas de CDI, le Congé de Mobilité du Salarié sera suspendu pendant la période d’essai applicable dans sa nouvelle entreprise et reprendra si celle-ci ne s’est pas révélée concluante, dans la limite de la durée totale maximale du Congé de Mobilité.

La durée totale du Congé de Mobilité intégrant la durée initiale prévue à l’article 2 de la présente convention et la suspension au titre de cette période de travail externe ne peut pas excéder plus d’une fois et demi la durée initiale du Congé de Mobilité.

Article 7 - Engagements réciproques

Engagements de la Société :

  • Accompagnement à la construction et à la finalisation du projet professionnel du salarié,

  • Prise en charge des mesures financières d’accompagnement liées au type de projet du salarié prévues par l’accord,

  • Prise en charge de la rémunération pendant la durée du congé de mobilité dans les conditions définies ci-dessus.

  • Versement de l’intégralité des sommes et indemnités prévues dans le cadre du présent accord aux ayants droit du salarié qui décèderait postérieurement à la signature de la convention de rupture.

Engagements du Salarié :

  • Mettre en œuvre le projet qu’il aura choisi et qui aura été validé dans le cadre du processus décrit par le présent accord,

  • Participer à toutes les actions nécessaires à sa réussite, validées par le POCC et le salarié, et notamment procéder au rachat effectif des trimestres lui permettant de liquider sa retraite taux plein conformément à l’étude validée par Mercer (et en tout état de cause, à ne pas les revendre).

  • Informer le POCC et HPF par mail via l’adresse gpec.france@hpe.com de toute période de travail pendant le congé de mobilité et fournir les pièces justificatives afférentes,

  • Informer le POCC et HPF via l’adresse gpec.france@hpe.com de son embauche définitive ou de sa création/reprise d’entreprise et fournir les pièces justificatives afférentes,

  • Ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi pendant la durée du congé de mobilité et à ne pas prétendre au bénéfice des prestations d’assurance chômage.

  • En cas de projet retraite à taux plein, à l’issue ou pendant le congé de mobilité, ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi.

  • Quelle que soit l’option du congé de mobilité choisie, un mois avant la fin de la période de « préavis théorique » (3 mois pour les moins de 50 ans et 6 mois pour les 50 ans et plus), les Salariés en congé de mobilité devront contacter le gestionnaire de la flotte automobiles pour programmer une date de restitution du véhicule (qui devra, pour des raisons d’assurance, intervenir au plus tard, le dernier jour du congé du « préavis théorique »). Pour les mêmes raisons d’assurance, il est précisé que, par exception, en cas de cessation anticipée du congé de mobilité, le Salarié devra restituer son véhicule de fonction dans les plus brefs délais, et ce, quand bien même son préavis « théorique » ne serait pas achevé.

Article 8 - Fin du Congé de Mobilité

Fin à l’échéance du Congé de Mobilité

Le Congé de Mobilité du Salarié cessera à l’issue de la durée totale du Congé de Mobilité intégrant la durée initiale prévue à l’article 2 de la présente convention et la ou les suspensions éventuelles au titre de périodes de travail externe prévue(es) à l’article 6 de la présente convention.

Cas de fin anticipée du Congé de Mobilité

Dans le cadre d’un projet de formation diplômante et certifiante, le Salarié pourra choisir de mettre fin à son Congé de Mobilité de manière anticipée à l’issue de sa formation diplômante ou certifiante. Le salarié bénéficiera d’une indemnité de repositionnement rapide équivalente aux montants qui auraient été perçus si le congé de mobilité était allé jusqu’à son terme.

Le Congé de Mobilité pourra également être rompu en cas de non-respect des engagements du Salarié définis à l’article 7 de la présente convention ou en cas d’abandon du dispositif par le Salarié. La commission de suivi devra en être informée. Le salarié ne bénéficiera pas, dans cette hypothèse, de l’indemnité de repositionnement rapide.

Article 9 - Mesures d’accompagnement

Les mesures d’accompagnement du Salarié pendant son Congé de Mobilité sont prévues par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22.

Pendant toute la durée du Congé de Mobilité, le Salarié bénéficie d’un accompagnement pour la mise en œuvre de son projet par un consultant d’un cabinet extérieur.

Compte tenu du projet du Salarié, il est convenu que celui-ci pourra bénéficier des mesures financières suivantes aux conditions définies et décrites de manière détaillée dans l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective :

  • Budget formation

Article 10 - Clause de retour

En cas d’accidents de la vie (décès du conjoint, invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie du conjoint, perte d’emploi du conjoint, situation de surendettement telle que définie par l’article L330-1 et suivants du Code de la Consommation, jugement de divorce, séparation ou dissolution d’un PACS) le Salarié pourra demander une réintégration au sein de la Société, dans les conditions suivantes :

  • Formuler la demande avant la fin de son Congé de Mobilité par courrier recommandé, la date d’envoi faisant foi,

  • Avoir renoncé à l’avance sur indemnités (acompte) lors de la signature de la présente rupture d’un commun accord du Contrat de travail.

Cette demande devra être validée par la Commission de Suivi, sur recommandation du POCC au vu du dossier et des démarches entreprises par le Salarié. Le refus de la Commission de Suivi devra être motivé.

En tout état de cause, la Direction conserve son droit de véto sur la décision finale mais devra motiver par écrit l’exercice de ce droit.

En cas de réintégration, celle-ci se ferait dans l’entité, le business et, si possible, le site d’origine (en cas de déménagement). Le salarié retrouverait la rémunération et l’ancienneté qui étaient les siennes avant son départ en congé de mobilité.

Article 11 - Indemnité de repositionnement rapide

Afin d’encourager la concrétisation rapide des projets professionnels, le Salarié qui se repositionnerait définitivement avant le terme dudit Congé de Mobilité (rupture anticipée à l’issue de la formation diplômante et certifiante) bénéficiera d’une indemnité de repositionnement rapide équivalente aux montants qui auraient été perçus si le Congé de Mobilité était allé jusqu’à son terme (sauf hypothèse de non-respect par le Salarié des engagements définis à l’article 7 de la présente convention).

Article 12 - Indemnités de rupture et solde de tout compte

Le Salarié percevra, à l’issue dudit Congé de Mobilité, dans son solde de tout compte, les indemnités suivantes :

  • Indemnité légale ou conventionnelle,

  • Indemnité spécifique de départ en Congé de Mobilité,

  • Indemnité compensatrice.

Le détail des modes de calculs des différentes indemnités se trouve dans l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 21 février 2022.

A titre purement informatif, les montants bruts estimatifs des indemnités figurent dans la fiche estimative qui a été remise au Salarié. Pour rappel, ce document n’a aucune valeur juridique.

Ces indemnités seront soumises au régime fiscal et social en vigueur au moment de leur versement.

La CSG et la CRDS seront précomptées sur les indemnités y étant assujetties conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi que les cotisations sociales pour les montants excédant les seuils d’exonération selon la réglementation en vigueur au jour du versement.

Il est expressément convenu qu’en cas de changement de la législation modifiant les règles relatives au régime social et fiscal des indemnités de rupture en vigueur au jour de la signature de la présente convention, la Société ne saurait être tenue d’indemniser le Salarié de l’éventuelle diminution du montant net des indemnités précisées ou de l’augmentation de son impôt sur le revenu consécutif à ces modifications éventuelles.

Par ailleurs, le Salarié percevra les sommes lui étant dues au titre de son solde de tout compte (congés payés, RTT, etc…) lesquelles seront fixées ultérieurement dans la mesure où, pour des raisons techniques, un calcul de ces sommes n’est pas possible à la date des présentes.

Il sera également remis au Salarié :

  • son certificat de travail,

  • son attestation Pôle Emploi,

  • son solde de tout compte.

Il est précisé que le Salarié pourrait avoir droit à la participation au titre de l’exercice 2022, selon les conditions prévues par l’accord de participation applicable à la Société. Au cas où des sommes devraient être versées aux salariés de la Société en application de cet accord, le Salarié recevra aux échéances habituelles, une information sur ses éventuels droits.

Article 13 - Portabilité des droits

Il est rappelé que le Salarié pourra à la fin de son contrat de travail conserver, sans contrepartie financière, le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de la Société pour une durée maximale de 12 mois et sous réserve d’une ouverture de droits reconnue par le régime de l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale. Les modalités de portabilité des droits figurent dans le guide « Je quitte HPF/HPCCF » remis au Salarié lors de son circuit de départ.

Article 14 - Matériel et documents appartenant à la Société

Le Salarié remettra à la Société, lors de son circuit de départ et avant son départ en Congé de Mobilité, le matériel appartenant à la Société ou confié par la Société (notamment, le cas échéant le téléphone) ainsi que tous les documents professionnels, quels qu'en soit la nature, et les copies de ces documents et plus particulièrement mais non limitativement ceux concernant les activités, les produits, les clients ou les membres du personnel de la Société.

Le ____au plus tard, il remettra à la Société, s’il en bénéficiait, son véhicule de fonction.

Pour ce faire, le salarié devra contacter, au moins un mois avant la date de restitution, le gestionnaire de flotte (LeasePlan – copie Gpec.france@hpe.com) afin de restituer son véhicule dans les délais prévus. A défaut de restitution du véhicule dans les temps impartis, le salarié devra prendre en charge les coûts liés à la détention du véhicule (location, assurance, maintenance éventuelle, …). Il est entendu qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé.

Article 15 - Dispositions diverses 

Les sommes versées au titre du solde de tout compte, qui sera délivré à l’issue du Congé de Mobilité, vaudront arrêté de comptes entre les parties, le Salarié se déclarant rempli de l’intégralité des droits pouvant résulter de l’exécution comme de la rupture de son contrat de travail.

La rupture du contrat avec la Société met un terme à toute activité du Salarié au sein de l’entreprise HPE.

Le Salarié reconnaît expressément avoir été pleinement informé des circonstances et des conséquences notamment sociales et fiscales et au regard de l'assurance chômage, qu'implique son départ volontaire selon les termes de la présente convention et avoir bénéficié du temps nécessaire pour prendre sa décision.

Fait à Puteaux

En deux exemplaires originaux

Le XXXX 2022

* Parapher chaque page, signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »

Signature du représentant de la Société Signature du Salarié*

Prénom NOM du Salarié

Directrice des Ressources Humaines

Hewlett Packard en France 

CONVENTION DE RUPTURE D’UN COMMUN ACCORD AVEC DEPART EN CONGE DE MOBILITE TEL QUE PREVU PAR L’ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE DU 21 FEVRIER 2022 EN VUE DE L’ELIGIBILITE A LA RETRAITE A TAUX PLEIN A PLUS DE 6 MOIS ET A MOINS DE 48 MOIS

ENTRE :

La Société Hewlett Packard France

dont le siège social est

Immeuble Sense

4, rue Paul Lafargue

CS 50061

92800 Puteaux

France

ci-après dénommée « la Société »

d’une part

ET :

Prénom NOM 

N° d’employé :

ci-après dénommé(e) « le Salarié»

d’autre part

La Société et le Salarié ci-après ensemble désignés « les Parties ».

Il est préalablement rappelé :

L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail a créé un nouveau dispositif de mobilité externe volontaire à destination des salariés intitulé « rupture conventionnelle collective ».

La Société a souhaité inscrire son « dispositif renforcé d’accompagnement des transformations » prévu par l’accord de GPEC du 6 juin 2014 dans le cadre de ce nouveau régime et a convié les organisations syndicales représentatives à plusieurs réunions de négociations. Les négociations ont abouti à la conclusion le 15 février 2018, à l’unanimité des organisations syndicales représentatives, d’un accord collectif de GPEC révisé.

Le 21 février 2022, un accord portant rupture conventionnelle collective a été signé. Cet accord offre la possibilité aux salariés éligibles d’opter pour un départ volontaire dans le cadre d’un Congé de Mobilité ou d’un départ volontaire à la retraite à taux plein à moins de six mois à la date de clôture du volontariat.

Le Comité Sociale et Economique a dument été informé du contenu de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective lors de la réunion du 22 février 2022.

Cet accord collectif a ensuite été validé par la DRIEETS le XXX 2022.

C’est dans ce contexte que le Salarié, après avoir pris connaissance des dispositions de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective pour FY22 ainsi que des conditions d’éligibilité s’est déclaré désireux de bénéficier du dispositif.

Le Salarié a ainsi déposé, pendant la période d’ouverture du volontariat, sa candidature à un départ volontaire en Congé de Mobilité.

Ce dernier étant éligible à la retraite à taux plein à la date du _____ soit à plus de 6 mois à la date de clôture du volontariat et au plus tard au 28 juin 2027.

Il a pu bénéficier, dans ce cadre, de l’assistance à la définition et/ou la concrétisation de son dossier de candidature par le point orientation carrière et compétences (POCC).

Sa candidature a été analysée et a fait l’objet d’une validation technique préalable de la part du POCC.

Elle a ensuite été étudiée par la Commission de validation RH et a, enfin, été validée définitivement par la Commission de suivi de l’accord GPEC, conformément aux dispositions de l’accord collectif précité.

Si pas de permutation :

La candidature du Salarié au Congé de Mobilité a été acceptée.

Si permutation :

Le Salarié occupant un emploi stable, en croissance ou décroissant non visé, a libéré son Emploi au profit d'un salarié occupant un Emploi en décroissance et visé par un Congé de Mobilité.

Sa candidature a été acceptée, la mobilité interne ayant été acceptée par le ou les salarié(s) remplaçant(s) et validée(s) par le ou les manager(s) d'accueil.

Le départ en Congé de Mobilité du Salarié reste soumis même après signature de la présente convention à la réalisation de la condition suivante : la signature de tous les avenants (ou conventions tripartites en cas de changement d’entité légale) de mobilité interne par le ou les salarié(s) concerné(s).

A défaut de signature de l’un de ces documents par un ou plusieurs salarié(s) concerné(s), la présente convention de rupture deviendrait caduque et le Salarié réintégrerait son poste d’origine au sein de la Société.

La présente convention de rupture d’un commun accord a pour objet de formaliser l’accord des Parties sur la rupture du contrat de travail du Salarié, son départ en Congé de Mobilité et ses modalités telles que prévues par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective pour FY22 dont le Salarié déclare avoir eu un exemplaire.

En cas d'omission ou de difficulté d'interprétation de la présente convention, les Parties conviennent de se référer à l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective pour FY22, support de la présente convention.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Réitération de la volonté du Salarié de quitter la Société et rupture du contrat de travail

Suite à la demande de départ volontaire du Salarié en Congé de Mobilité et à l’acceptation de sa candidature, les Parties conviennent de rompre d’un commun accord le contrat de travail qui les lie conformément aux stipulations de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 21 février 2022.

Dès lors, le Salarié qui a bénéficié d’au moins 8 jours calendaires de réflexion après l’envoi par email de la présente convention de rupture, confirme définitivement sa décision de quitter la Société et de rompre son contrat de travail d’un commun accord dans le cadre d’un départ volontaire dans les conditions définies par l’accord précité.

Il reconnaît expressément (i) avoir eu le temps nécessaire à la prise de sa décision, notamment avec l’assistance du POCC, et (ii) qu’il conclut aux présentes dispositions en pleine connaissance de cause sans qu’aucun lien de subordination ni aucune réserve ne l’ait empêché de mesurer la portée de sa décision et des conséquences y afférentes.

L’acceptation par le Salarié du congé de mobilité dans le cadre de la présente convention emportera rupture de son contrat de travail d’un commun accord des Parties à l’issue dudit congé, dont la durée est fixée à l’article 2.

Il est précisé que la période du congé de mobilité n’entre pas en compte pour la détermination de l’ancienneté du Salarié, celle-ci étant appréciée, pour chacune des indemnités versées, conformément aux stipulations de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

SI ELU

De par sa qualité de salarié protégé, la rupture d’un commun accord du contrat de travail du Salarié est soumise à l’avis du Comité Sociale et Economique et à l’autorisation préalable de l’Inspection du travail.

Si pas de permutation :

La suppression du poste de XXX du Salarié résultant de son départ en Congé de Mobilité s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22.

Si permutation : 

La suppression par substitution du poste de XXX du Salarié résultant de son départ en Congé de Mobilité s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective pour FY22.

Le Salarié dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. Ce délai démarre au lendemain de la signature de la présente convention de rupture et se termine le 15ème jour à minuit. Ce délai de rétractation s’applique, et ce même si la date de départ envisagée intervient pendant ce délai.

La rétractation éventuelle interviendra par email avec accusé de réception envoyé à la Direction des Ressources Humaines via l'adresse gpec.france@hpe.com.

Il est précisé qu’en cas de rétractation du Salarié, sa candidature ainsi que la convention de rupture signée seront réputées caduques au titre de l’exercice FY22 et le Salarié ne pourra prétendre au paiement d’aucune des sommes prévues par l’accord collectif de rupture conventionnelle collective et rappelées dans la présente convention ni bénéficier d’aucune des mesures d’accompagnement prévues par ledit accord.

Article 2 - Durée et terme du Congé de Mobilité

Conformément aux dispositions de l’accord portant rupture conventionnelle collective et au choix exprimé par le Salarié pour l’option 1 (congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 %) lors du dépôt de sa candidature, la durée initiale du Congé de Mobilité du Salarié est de 26 mois/28 mois / l’option 2 (congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée) lors du dépôt de sa candidature, la durée initiale du Congé de Mobilité du Salarié est de 28 mois/30 mois.

Le salarié ayant opté pour un projet retraite 48 mois prévu par l’accord portant rupture conventionnelle collective, il est expressément précisé que la durée étendue du Congé de Mobilité est conforme aux dispositions de l’attestation sur l’honneur signée par le salarié et remise à Hewlett Packard France. (Le cas échéant, extension du congé de mobilité par la prise de CET et/ou la conversion d’indemnités supra-conventionnelles comme mentionnées dans ladite attestation). En conséquence, le Congé de Mobilité du Salarié démarrera le XXX et prendra donc fin le XXX, sous réserve que le salarié liquide obligatoirement sa retraite à taux plein à sa date d’éligibilité et au 28 juin 2027 au plus tard.

Les parties conviennent que la date de liquidation de la retraite à taux plein, rappelé ci-dessus, a été déterminée à l’aune des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de la présente convention. 

Dès lors, une modification ultérieure de la réglementation applicable en matière de retraite ne pourra remettre en cause la présente convention et donc le bénéfice du Congé de Mobilité, ni sa durée. 

Le salarié recevra ainsi ses documents de fin de contrat, ainsi que son solde de tout compte et les règlements afférents, à l’issue de la date de fin du congé mobilité rappelé ci-dessus. 

Dans cette hypothèse, les impacts de cette potentielle modification ultérieure de la réglementation applicable en matière de retraite seront déterminés conformément à l’article 11.3 « Evolution de la règlementation française » de l’accord portant rupture conventionnelle collective. 

Article 3 - Rémunération

Hors périodes d’utilisation du C.E.T et de conversion des indemnités supra-conventionnelles, le Salarié avait le choix entre deux options et a opté pour l’option suivante :

Option 1 - congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75%:

Le salarié percevra pendant la durée du congé de mobilité, la rémunération suivante :

  • pendant […] mois, le Salarié percevra une allocation mensuelle correspondant à 100% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

  • pendant […] mois, le Salarié percevra, une allocation mensuelle correspondant à 75% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Le salarié percevra pendant toute la durée du congé de mobilité, une allocation mensuelle correspondant à 75% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Pendant la période du Congé de Mobilité correspondant à l’utilisation des jours épargnés sur le C.E.T ainsi que pendant la période de conversion d’indemnités supra-conventionnelles en temps supplémentaires, le Salarié perçoit une rémunération égale à 100% du salaire de base pour les salariés non commissionnés et salaire OTE pour les salariés commissionnés.

Il est précisé que cette rémunération est soumise, dans la limite des 12 premiers mois du congé de mobilité, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement, à laquelle elle est assimilée.

Au-delà, la rémunération est soumise intégralement aux charges sociales (salariales et patronales).

A titre purement informatif, les montants bruts estimatifs des indemnités versées pendant le congé de mobilité figurent dans la fiche estimative qui a été remise au Salarié. Ce document n’a aucune valeur juridique.

Le salarié continuera également à percevoir des avantages (véhicule …) dans les conditions et pour les durées prévues à l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Article 4 - Congés payés et RTT

La période de Congé de Mobilité n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des congés. Le Salarié n’acquiert donc pas de droit à congés payés et RTT pendant cette période.

Les congés et RTT acquis au titre des périodes de travail antérieures à l’entrée dans le Congé de Mobilité pourront être pris avant le départ physique du Salarié de la Société et donc avant son entrée en Congé de Mobilité sous réserve de l’accord du manager, et sans pouvoir excéder le 28 octobre 2022.

Le solde de congés payés et des RTT sera indemnisé dans le solde de tout compte qui sera versé au Salarié à l’issue de son Congé de Mobilité.

Article 5 - Couverture maladie / Assurance vieillesse/ Prévoyance et Protection sociale Complémentaire / Couverture retraite complémentaire

Couverture maladie :

Le Salarié en Congé de Mobilité bénéficie du maintien des droits aux prestations en nature et en espèce du régime obligatoire d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès et de la couverture sociale en cas d’accident du travail.

L’arrêt pour maladie du Salarié pendant le Congé de Mobilité ne suspend pas le Congé de Mobilité. Le Salarié continuera à percevoir l’allocation au titre du Congé de Mobilité, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. A l’issue de son arrêt, et sauf période de travail ou de mission, le Salarié bénéficiera à nouveau de son allocation, si le Congé de Mobilité n’est pas arrivé à son terme.

Assurance vieillesse :

Les périodes passées en Congé de Mobilité sont validées au titre de l’assurance vieillesse du régime général en tant que périodes assimilées pour la période des 12 premiers mois (CET inclus) puis, le cas échéant, en tant que période cotisée pour les mois restants.

En cas de conversion d’indemnités supra légales en temps supplémentaire de Congé de Mobilité, et en cas d’utilisation des jours épargnés dans le CET, ces périodes sont validées en tant que périodes cotisées.

Prévoyance et protection sociale complémentaire :

Hors périodes d’utilisation du C.E.T et de conversion des indemnités supra-conventionnelles, pendant lesquelles les cotisations sont prélevées selon les répartitions patronales et salariales habituelles, les cotisations afférentes à la protection sociale complémentaire et à la prévoyance seront fixées comme suit :

Option 1 - congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 %:

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 100% de la Rémunération mensuelle brute de Référence, les cotisations mutuelles et prévoyance seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles.

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 75% de la Rémunération mensuelle brute de Référence, les cotisations mutuelles seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération reconstituée à 100%.

Les cotisations prévoyance seront, quant à elles, prélevées selon la répartition habituelle sur la rémunération perçue (75%).

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Pendant toute la durée du congé de mobilité, les cotisations mutuelles seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération reconstituée à 100%.

Les cotisations prévoyance seront, quant à elles, prélevées selon la répartition habituelle sur la rémunération perçue (75%).

En cas de changement de situation familiale ayant un impact sur le régime, le bénéficiaire du Congé de Mobilité a l’obligation d’en informer la Société dans les plus brefs délais La couverture sera éventuellement modifiée en fonction de la nouvelle situation.

Si des modifications de garanties et de structures de cotisation venaient à intervenir pendant le Congé de Mobilité, celles-ci s’appliqueront aux personnes en Congé de Mobilité, de la même façon que pour les actifs.

Couverture retraite complémentaire :

Conformément aux dispositions AGIRC et ARRCO, le présent accord prévoit pour les salariés en congé de mobilité, la possibilité d’obtenir des points de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations calculées comme s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Option 1- congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 %:

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 100% de la rémunération mensuelle brute moyenne, les cotisations retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles.

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 75% de la rémunération mensuelle brute moyenne, les cotisations retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération perçue (75%). Pour garantir au Salarié une couverture sur la retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) identique à celle dont il bénéficiait avant le Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC ARRCO sur le delta de 25% de la rémunération seront calculées comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales et interviendront selon les répartitions patronale et salariale habituelles conformément aux délibérations AGIRC / ARRCO.

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Pendant la durée du Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC/ARRCO seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération perçue (75%). Pour garantir au Salarié une couverture sur la retraite complémentaire (AGIRC /ARRCO) identique à celle dont il bénéficiait avant le Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC ARRCO sur  le delta de 25% de la rémunération seront calculées comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales et interviendront selon les répartitions patronale et salariale habituelles conformément aux délibérations AGIRC / ARRCO.

Article 6 - Périodes de suspension du Congé de Mobilité

Pendant la durée du Congé de Mobilité, le Salarié ne pourra pas retravailler directement pour HPE.

Article 7 - Engagements de la Société et du Salarié

Engagement de la Société :

  • Accompagnement à la construction et à la finalisation du projet professionnel du salarié,

  • Prise en charge des mesures financières d’accompagnement liées au type de projet du salarié prévues par l’accord,

  • Prise en charge de la rémunération pendant la durée du congé de mobilité dans les conditions définies ci-dessus.

  • Versement de l’intégralité des sommes et indemnités prévues dans le cadre du présent accord aux ayants droit du salarié qui décèderait postérieurement à la signature de la convention de rupture.

Engagements du Salarié :

  • Mettre en œuvre le projet qu’il aura choisi et qui aura été validé dans le cadre du processus décrit par le présent accord,

  • Participer à toutes les actions nécessaires à sa réussite, validées par le POCC et le salarié, et notamment procéder au rachat effectif des trimestres lui permettant de liquider sa retraite taux plein conformément à l’étude validée par Mercer (et en tout état de cause, à ne pas les revendre).

  • Informer le POCC et HPF par mail via l’adresse gpec.france@hpe.com de toute période de travail pendant le congé de mobilité et fournir les pièces justificatives afférentes,

  • Informer le POCC et HPF via l’adresse gpec.france@hpe.com de son embauche définitive ou de sa création/reprise d’entreprise et fournir les pièces justificatives afférentes,

  • Ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi pendant la durée du congé de mobilité et à ne pas prétendre au bénéfice des prestations d’assurance chômage.

  • En cas de projet retraite à taux plein, à l’issue ou pendant le congé de mobilité, ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi.

  • Quelle que soit l’option du congé de mobilité choisie, un mois avant la fin de la période de « préavis théorique » (3 mois pour les moins de 50 ans et 6 mois pour les 50 ans et plus), les Salariés en congé de mobilité devront contacter le gestionnaire de la flotte automobiles pour programmer une date de restitution du véhicule (qui devra, pour des raisons d’assurance, intervenir au plus tard, le dernier jour du congé du « préavis théorique »). Pour les mêmes raisons d’assurance, il est précisé que, par exception, en cas de cessation anticipée du congé de mobilité, le Salarié devra restituer son véhicule de fonction dans les plus brefs délais, et ce, quand bien même son préavis « théorique » ne serait pas achevé.

Article 8 - Fin du Congé de Mobilité

Fin à l’échéance du Congé de Mobilité

Le Congé de Mobilité du Salarié cessera à l’issue de la durée totale du Congé de Mobilité prévue à l’article 2 de la présente convention.

Cas de fin anticipée du Congé de Mobilité

Dans le cadre d’un projet d’éligibilité à la retraite taux plein, le Congé de Mobilité du Salarié prendra fin obligatoirement à la date de liquidation de la retraite taux plein.

Le Congé de Mobilité pourra également être rompu en cas de non-respect des engagements du Salarié définis à l’article 7 de la présente convention ou en cas d’abandon du dispositif par le Salarié. La commission de suivi devra en être informée. Le salarié ne bénéficiera pas, dans cette hypothèse, de l’indemnité de repositionnement rapide.

Article 9 - Mesures d’accompagnement

Le Salarié devant ou souhaitant racheter des trimestres afin de pouvoir être éligible à un projet dit « retraite » bénéficiera d’une aide exceptionnelle au rachat de trimestres dans les conditions prévues par l’accord portant rupture conventionnelle collective pour FY22.

Article 10 - Clause de retour

En cas d’accidents de la vie (décès du conjoint, invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie du conjoint, perte d’emploi du conjoint, situation de surendettement telle que définie par l’article L330-1 et suivants du Code de la Consommation, jugement de divorce, séparation ou dissolution d’un PACS) le Salarié pourra demander une réintégration au sein de la Société, dans les conditions suivantes :

  • Formuler la demande avant la fin de son Congé de Mobilité par courrier recommandé, la date d’envoi faisant foi,

  • Avoir renoncé à l’avance sur indemnités (acompte) lors de la signature de la présente rupture d’un commun accord du Contrat de travail.

Cette demande devra être validée par la Commission de Suivi, sur recommandation du POCC au vu du dossier et des démarches entreprises par le Salarié. Le refus de la Commission de Suivi devra être motivé.

En tout état de cause, la Direction conserve son droit de véto sur la décision finale mais devra motiver par écrit l’exercice de ce droit.

En cas de réintégration, celle-ci se ferait dans l’entité, le business et, si possible, le site d’origine (en cas de déménagement). Le salarié retrouverait la rémunération et l’ancienneté qui étaient les siennes avant son départ en congé de mobilité.

Article 11 - Indemnité de repositionnement rapide

Le Salarié qui se repositionnerait définitivement avant le terme dudit Congé de Mobilité (liquidation de la retraite taux plein) bénéficiera d’une indemnité de repositionnement rapide équivalente aux montants qui auraient été perçus si le Congé de Mobilité était allé jusqu’à son terme (sauf hypothèse de non-respect par le Salarié des engagements définis à l’article 7 de la présente convention).

Article 12 - Indemnités de rupture et solde de tout compte

Le Salarié percevra, à l’issue dudit Congé de Mobilité, dans son solde de tout compte, les indemnités suivantes :

  • Indemnité légale ou conventionnelle,

  • Indemnité spécifique de départ en Congé de Mobilité,

  • Indemnité compensatrice.

Le détail des modes de calculs des différentes indemnités se trouve dans l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 21 février 2022.

A titre purement informatif, les montants bruts estimatifs des indemnités figurent dans la fiche estimative qui a été remise au Salarié. Pour rappel, ce document n’a aucune valeur juridique.

Sera défalqué de ces indemnités le montant correspondant à la conversion de tout ou partie des indemnités supra-conventionnelles en temps supplémentaire de Congé de Mobilité.

Ces indemnités seront soumises au régime fiscal et social en vigueur au moment de leur versement.

La CSG et la CRDS seront précomptées sur les indemnités y étant assujetties conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi que les cotisations sociales pour les montants excédant les seuils d’exonération selon la réglementation en vigueur au jour du versement.

Il est expressément convenu qu’en cas de changement de la législation modifiant les règles relatives au régime social et fiscal des indemnités de rupture en vigueur au jour de la signature de la présente convention, la Société ne saurait être tenue d’indemniser le Salarié de l’éventuelle diminution du montant net des indemnités précisées ou de l’augmentation de son impôt sur le revenu consécutif à ces modifications éventuelles.

Par ailleurs, le Salarié percevra les sommes lui étant dues au titre de son solde de tout compte (congés payés, RTT, etc…) lesquelles seront fixées ultérieurement dans la mesure où, pour des raisons techniques, un calcul de ces sommes n’est pas possible à la date des présentes.

Il sera également remis au Salarié :

  • son certificat de travail,

  • son attestation Pôle Emploi,

  • son solde de tout compte.

Il est précisé que le Salarié pourrait avoir droit à la participation au titre de l’exercice 2022, selon les conditions prévues par l’accord de participation applicable à la Société. Au cas où des sommes devraient être versées aux salariés de la Société en application de cet accord, le Salarié recevra aux échéances habituelles, une information sur ses éventuels droits.

Article 13 - Portabilité des droits

A titre informatif, le Salarié qui liquide ses droits à la retraite dispose d’un délai de six mois suivant la rupture de son contrat de travail pour solliciter le maintien des droits à titre individuel pour la couverture santé dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi 89-1009 modifiée par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dite loi Evin et le décret D.2017-372 du 21 mars 2017.

Une notice d’information incluse dans le guide « Je quitte HPF/HPCCF » sera remise au Salarié lors de son circuit départ.

Article 14 - Matériel et documents appartenant à la Société

Le Salarié remettra à la Société, lors de son circuit de départ et avant son départ en Congé de Mobilité, le matériel appartenant à la Société ou confié par la Société (notamment, le cas échéant le téléphone) ainsi que tous les documents professionnels, quels qu'en soit la nature, et les copies de ces documents et plus particulièrement mais non limitativement ceux concernant les activités, les produits, les clients ou les membres du personnel de la Société.

Le XXX au plus tard, il remettra à la Société, s’il en bénéficiait, son véhicule de fonction. Pour ce faire, le salarié devra contacter le gestionnaire de flotte au moins un mois avant la date de restitution (LeasePlan – copie Gpec.france@hpe.com) afin de restituer son véhicule dans les délais prévus. A défaut de restitution du véhicule dans les temps impartis, le salarié devra prendre en charge les coûts liés à la détention du véhicule (location, assurance, maintenance éventuelle, …). Il est entendu qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé.

Article 15 - Obligations réciproques

Les sommes versées au titre du solde de tout compte, qui sera délivré à l’issue du Congé de Mobilité, vaudront arrêté de comptes entre les parties, le Salarié se déclarant rempli de l’intégralité des droits pouvant résulter de l’exécution comme de la rupture de son contrat de travail.

La rupture du contrat avec la Société met un terme à toute activité du Salarié au sein de l’entreprise HPE.

Le Salarié reconnaît expressément avoir été pleinement informé des circonstances et des conséquences notamment sociales et fiscales et au regard de l'assurance chômage, qu'implique son départ volontaire selon les termes de la présente convention et avoir bénéficié du temps nécessaire pour prendre sa décision.

Fait à Puteaux

En deux exemplaires originaux

Le XXX 2022

* Parapher chaque page, signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »

Signature du représentant de la Société Signature du Salarié*

 

Prénom NOM du Salarié

Directrice des Ressources Humaines

Hewlett Packard en France 

CONVENTION DE RUPTURE D’UN COMMUN ACCORD AVEC DEPART EN CONGE DE MOBILITE TEL QUE PREVU PAR L’ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE DU 21 FEVRIER 2022 EN VUE DE L’ELIGIBILITE A LA RETRAITE A TAUX PLEIN A PLUS DE 6 MOIS ET A MOINS DE 56 MOIS

ENTRE :

La Société Hewlett Packard France

dont le siège social est

Immeuble Sense

4, rue Paul Lafargue

CS 50061

92800 Puteaux

France

ci-après dénommée « la Société »

d’une part

ET :

Prénom NOM 

N° d’employé :

ci-après dénommé(e) « le Salarié»

d’autre part

La Société et le Salarié ci-après ensemble désignés « les Parties ».

Il est préalablement rappelé :

L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail a créé un nouveau dispositif de mobilité externe volontaire à destination des salariés intitulé « rupture conventionnelle collective ».

La Société a souhaité inscrire son « dispositif renforcé d’accompagnement des transformations » prévu par l’accord de GPEC du 6 juin 2014 dans le cadre de ce nouveau régime et a convié les organisations syndicales représentatives à plusieurs réunions de négociations. Les négociations ont abouti à la conclusion le 15 février 2018, à l’unanimité des organisations syndicales représentatives, d’un accord collectif de GPEC révisé.

Le 21 février 2022, un accord portant rupture conventionnelle collective a été signé. Cet accord offre la possibilité aux salariés éligibles d’opter pour un départ volontaire dans le cadre d’un Congé de Mobilité ou d’un départ volontaire à la retraite à taux plein à moins de six mois à la date de clôture du volontariat.

Le Comité Sociale et Economique a dument été informé du contenu de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective lors de la réunion du 22 février 2022.

Cet accord collectif a ensuite été validé par la DRIEETS le XXX 2022.

C’est dans ce contexte que le Salarié, après avoir pris connaissance des dispositions de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective pour FY22 ainsi que des conditions d’éligibilité s’est déclaré désireux de bénéficier du dispositif.

Le Salarié a ainsi déposé, pendant la période d’ouverture du volontariat, sa candidature à un départ volontaire en Congé de Mobilité.

Ce dernier étant éligible à la retraite à taux plein à la date du _____ soit à plus de 6 mois à la date de clôture du volontariat et au plus tard au 28 juin 2027.

Il a pu bénéficier, dans ce cadre, de l’assistance à la définition et/ou la concrétisation de son dossier de candidature par le point orientation carrière et compétences (POCC).

Sa candidature a été analysée et a fait l’objet d’une validation technique préalable de la part du POCC.

Elle a ensuite été étudiée par la Commission de validation RH et a, enfin, été validée définitivement par la Commission de suivi de l’accord GPEC, conformément aux dispositions de l’accord collectif précité.

Si pas de permutation :

La candidature du Salarié au Congé de Mobilité a été acceptée.

Si permutation :

Le Salarié occupant un emploi stable, en croissance ou décroissant non visé, a libéré son Emploi au profit d'un salarié occupant un Emploi en décroissance et visé par un Congé de Mobilité.

Sa candidature a été acceptée, la mobilité interne ayant été acceptée par le ou les salarié(s) remplaçant(s) et validée(s) par le ou les manager(s) d'accueil.

Le départ en Congé de Mobilité du Salarié reste soumis même après signature de la présente convention à la réalisation de la condition suivante : la signature de tous les avenants (ou conventions tripartites en cas de changement d’entité légale) de mobilité interne par le ou les salarié(s) concerné(s).

A défaut de signature de l’un de ces documents par un ou plusieurs salarié(s) concerné(s), la présente convention de rupture deviendrait caduque et le Salarié réintégrerait son poste d’origine au sein de la Société.

La présente convention de rupture d’un commun accord a pour objet de formaliser l’accord des Parties sur la rupture du contrat de travail du Salarié, son départ en Congé de Mobilité et ses modalités telles que prévues par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective pour FY22 dont le Salarié déclare avoir eu un exemplaire.

En cas d'omission ou de difficulté d'interprétation de la présente convention, les Parties conviennent de se référer à l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective pour FY22, support de la présente convention.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Réitération de la volonté du Salarié de quitter la Société et rupture du contrat de travail

Suite à la demande de départ volontaire du Salarié en Congé de Mobilité et à l’acceptation de sa candidature, les Parties conviennent de rompre d’un commun accord le contrat de travail qui les lie conformément aux stipulations de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 21 février 2022.

Dès lors, le Salarié qui a bénéficié d’au moins 8 jours calendaires de réflexion après l’envoi par email de la présente convention de rupture, confirme définitivement sa décision de quitter la Société et de rompre son contrat de travail d’un commun accord dans le cadre d’un départ volontaire dans les conditions définies par l’accord précité.

Il reconnaît expressément (i) avoir eu le temps nécessaire à la prise de sa décision, notamment avec l’assistance du POCC, et (ii) qu’il conclut aux présentes dispositions en pleine connaissance de cause sans qu’aucun lien de subordination ni aucune réserve ne l’ait empêché de mesurer la portée de sa décision et des conséquences y afférentes.

L’acceptation par le Salarié du congé de mobilité dans le cadre de la présente convention emportera rupture de son contrat de travail d’un commun accord des Parties à l’issue dudit congé, dont la durée est fixée à l’article 2.

Il est précisé que la période du congé de mobilité n’entre pas en compte pour la détermination de l’ancienneté du Salarié, celle-ci étant appréciée, pour chacune des indemnités versées, conformément aux stipulations de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

SI ELU

De par sa qualité de salarié protégé, la rupture d’un commun accord du contrat de travail du Salarié est soumise à l’avis du Comité Sociale et Economique et à l’autorisation préalable de l’Inspection du travail.

Si pas de permutation :

La suppression du poste de XXX du Salarié résultant de son départ en Congé de Mobilité s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22.

Si permutation : 

La suppression par substitution du poste de XXX du Salarié résultant de son départ en Congé de Mobilité s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective pour FY22.

Le Salarié dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. Ce délai démarre au lendemain de la signature de la présente convention de rupture et se termine le 15ème jour à minuit. Ce délai de rétractation s’applique, et ce même si la date de départ envisagée intervient pendant ce délai.

La rétractation éventuelle interviendra par email avec accusé de réception envoyé à la Direction des Ressources Humaines via l'adresse gpec.france@hpe.com.

Il est précisé qu’en cas de rétractation du Salarié, sa candidature ainsi que la convention de rupture signée seront réputées caduques au titre de l’exercice FY22 et le Salarié ne pourra prétendre au paiement d’aucune des sommes prévues par l’accord collectif de rupture conventionnelle collective et rappelées dans la présente convention ni bénéficier d’aucune des mesures d’accompagnement prévues par ledit accord.

Article 2 - Durée et terme du Congé de Mobilité

Conformément aux dispositions de l’accord portant rupture conventionnelle collective et au choix exprimé par le Salarié pour l’option 1 (congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 %) lors du dépôt de sa candidature, la durée initiale du Congé de Mobilité du Salarié est de 26 mois/28 mois / l’option 2 (congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée) lors du dépôt de sa candidature, la durée initiale du Congé de Mobilité du Salarié est de 28 mois/30 mois.

Le salarié ayant opté pour un projet retraite 56 mois prévu par l’accord portant rupture conventionnelle collective, il est expressément précisé que la durée étendue du Congé de Mobilité est conforme aux dispositions de l’attestation sur l’honneur signée par le salarié et remise à Hewlett Packard France. (Le cas échéant, extension du congé de mobilité par la prise de CET et/ou la conversion d’indemnités supra-conventionnelles comme mentionnées dans ladite attestation). En conséquence, le Congé de Mobilité du Salarié démarrera le XXX et prendra donc fin le XXX, sous réserve que le salarié liquide obligatoirement sa retraite à taux plein à sa date d’éligibilité et au 28 juin 2027 au plus tard.

Les parties conviennent que la date de liquidation de la retraite à taux plein, rappelé ci-dessus, a été déterminée à l’aune des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de la présente convention. 

Dès lors, une modification ultérieure de la réglementation applicable en matière de retraite ne pourra remettre en cause la présente convention et donc le bénéfice du Congé de Mobilité, ni sa durée. 

Le salarié recevra ainsi ses documents de fin de contrat, ainsi que son solde de tout compte et les règlements afférents, à l’issue de la date de fin du congé mobilité rappelé ci-dessus. 

Dans cette hypothèse, les impacts de cette potentielle modification ultérieure de la réglementation applicable en matière de retraite seront déterminés conformément à l’article 11.3 « Evolution de la règlementation française » de l’accord portant rupture conventionnelle collective. 

Article 3 - Rémunération

Hors périodes d’utilisation du C.E.T et de conversion des indemnités supra-conventionnelles, le Salarié avait le choix entre deux options et a opté pour l’option suivante :

Option 1 - congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 %:

Le salarié percevra pendant la durée du congé de mobilité, la rémunération suivante :

  • pendant […] mois, le Salarié percevra une allocation mensuelle correspondant à 100% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

  • pendant […] mois, le Salarié percevra, une allocation mensuelle correspondant à 75% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Le salarié percevra pendant toute la durée du congé de mobilité, une allocation mensuelle correspondant à 75% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Pendant la période du Congé de Mobilité correspondant à l’utilisation des jours épargnés sur le C.E.T le Salarié perçoit une rémunération égale à 100% du salaire de base pour les salariés non commissionnés et salaire OTE pour les salariés commissionnés.

Pendant la période du Congé de Mobilité correspondant à la conversion d’indemnités supra-conventionnelles en temps supplémentaire, le Salarié perçoit une rémunération égale à 75% du salaire de base pour les salariés non commissionnés et salaire OTE pour les salariés commissionnés.

Il est précisé que cette rémunération est soumise, dans la limite des 12 premiers mois du congé de mobilité, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement, à laquelle elle est assimilée.

Au-delà, la rémunération est soumise intégralement aux charges sociales (salariales et patronales).

A titre purement informatif, les montants bruts estimatifs des indemnités versées pendant le congé de mobilité figurent dans la fiche estimative qui a été remise au Salarié. Ce document n’a aucune valeur juridique.

Le salarié continuera également à percevoir des avantages (véhicule …) dans les conditions et pour les durées prévues à l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Article 4 - Congés payés et RTT

La période de Congé de Mobilité n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des congés. Le Salarié n’acquiert donc pas de droit à congés payés et RTT pendant cette période.

Les congés et RTT acquis au titre des périodes de travail antérieures à l’entrée dans le Congé de Mobilité pourront être pris avant le départ physique du Salarié de la Société et donc avant son entrée en Congé de Mobilité sous réserve de l’accord du manager, et sans pouvoir excéder le 28 octobre 2022.

Le solde de congés payés et des RTT sera indemnisé dans le solde de tout compte qui sera versé au Salarié à l’issue de son Congé de Mobilité.

Article 5 - Couverture maladie / Assurance vieillesse/ Prévoyance et Protection sociale Complémentaire / Couverture retraite complémentaire

Couverture maladie :

Le Salarié en Congé de Mobilité bénéficie du maintien des droits aux prestations en nature et en espèce du régime obligatoire d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès et de la couverture sociale en cas d’accident du travail.

L’arrêt pour maladie du Salarié pendant le Congé de Mobilité ne suspend pas le Congé de Mobilité. Le Salarié continuera à percevoir l’allocation au titre du Congé de Mobilité, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. A l’issue de son arrêt, et sauf période de travail ou de mission, le Salarié bénéficiera à nouveau de son allocation, si le Congé de Mobilité n’est pas arrivé à son terme.

Assurance vieillesse :

Les périodes passées en Congé de Mobilité sont validées au titre de l’assurance vieillesse du régime général en tant que périodes assimilées pour la période des 12 premiers mois (CET inclus) puis, le cas échéant, en tant que période cotisée pour les mois restants.

En cas de conversion d’indemnités supra légales en temps supplémentaire de Congé de Mobilité, et en cas d’utilisation des jours épargnés dans le CET, ces périodes sont validées en tant que périodes cotisées.

Prévoyance et protection sociale complémentaire :

Hors période d’utilisation du C.E.T, pendant laquelle les cotisations sont prélevées selon les répartitions patronales et salariales habituelles, les cotisations afférentes à la protection sociale complémentaire et à la prévoyance seront fixées comme suit :

Option 1 - congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 %:

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 100% de la Rémunération mensuelle brute de Référence, les cotisations mutuelles et prévoyance seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles.

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 75% de la Rémunération mensuelle brute de Référence, les cotisations mutuelles seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération reconstituée à 100%.

Les cotisations prévoyance seront, quant à elles, prélevées selon la répartition habituelle sur la rémunération perçue (75%).

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Pendant toute la durée du congé de mobilité, les cotisations mutuelles seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération reconstituée à 100%.

Les cotisations prévoyance seront, quant à elles, prélevées selon la répartition habituelle sur la rémunération perçue (75%).

Dans le cadre d’une extension de congé de mobilité jusqu’à 56 mois, la conversion des indemnités supra-conventionnelles se faisant sur la base de 75% du salaire annuel moyen, les cotisations prévoyance seront prélevées selon la rémunération perçue (75%)

En cas de changement de situation familiale ayant un impact sur le régime, le bénéficiaire du Congé de Mobilité a l’obligation d’en informer la Société dans les plus brefs délais La couverture sera éventuellement modifiée en fonction de la nouvelle situation.

Si des modifications de garanties et de structures de cotisation venaient à intervenir pendant le Congé de Mobilité, celles-ci s’appliqueront aux personnes en Congé de Mobilité, de la même façon que pour les actifs.

Couverture retraite complémentaire :

Conformément aux dispositions AGIRC et ARRCO, le présent accord prévoit pour les salariés en congé de mobilité, la possibilité d’obtenir des points de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations calculées comme s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Option 1- congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 %:

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 100% de la rémunération mensuelle brute moyenne, les cotisations retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles.

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 75% de la rémunération mensuelle brute moyenne, les cotisations retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération perçue (75%). Pour garantir au Salarié une couverture sur la retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) identique à celle dont il bénéficiait avant le Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC ARRCO sur le delta de 25% de la rémunération seront calculées comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales et interviendront selon les répartitions patronale et salariale habituelles conformément aux délibérations AGIRC / ARRCO.

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Pendant la durée du Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC/ARRCO seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération perçue (75%). Pour garantir au Salarié une couverture sur la retraite complémentaire (AGIRC /ARRCO) identique à celle dont il bénéficiait avant le Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC ARRCO sur le delta de 25% de la rémunération seront calculées comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales et interviendront selon les répartitions patronale et salariale habituelles conformément aux délibérations AGIRC / ARRCO.

Article 6 - Périodes de suspension du Congé de Mobilité

Pendant la durée du Congé de Mobilité, le Salarié ne pourra pas retravailler directement pour HPE.

Article 7 - Engagements de la Société et du Salarié

Engagement de la Société :

  • Accompagnement à la construction et à la finalisation du projet professionnel du salarié,

  • Prise en charge des mesures financières d’accompagnement liées au type de projet du salarié prévues par l’accord,

  • Prise en charge de la rémunération pendant la durée du congé de mobilité dans les conditions définies ci-dessus.

  • Versement de l’intégralité des sommes et indemnités prévues dans le cadre du présent accord aux ayants droit du salarié qui décèderait postérieurement à la signature de la convention de rupture.

Engagements du Salarié :

  • Mettre en œuvre le projet qu’il aura choisi et qui aura été validé dans le cadre du processus décrit par le présent accord,

  • Participer à toutes les actions nécessaires à sa réussite, validées par le POCC et le salarié, et notamment procéder au rachat effectif des trimestres lui permettant de liquider sa retraite taux plein conformément à l’étude validée par Mercer (et en tout état de cause, à ne pas les revendre).

  • Informer le POCC et HPF par mail via l’adresse gpec.france@hpe.com de toute période de travail pendant le congé de mobilité et fournir les pièces justificatives afférentes,

  • Informer le POCC et HPF via l’adresse gpec.france@hpe.com de son embauche définitive ou de sa création/reprise d’entreprise et fournir les pièces justificatives afférentes,

  • Ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi pendant la durée du congé de mobilité et à ne pas prétendre au bénéfice des prestations d’assurance chômage.

  • En cas de projet retraite à taux plein, à l’issue ou pendant le congé de mobilité, ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi.

  • Quelle que soit l’option du congé de mobilité choisie, un mois avant la fin de la période de « préavis théorique » (3 mois pour les moins de 50 ans et 6 mois pour les 50 ans et plus), les Salariés en congé de mobilité devront contacter le gestionnaire de la flotte automobiles pour programmer une date de restitution du véhicule (qui devra, pour des raisons d’assurance, intervenir au plus tard, le dernier jour du congé du « préavis théorique »). Pour les mêmes raisons d’assurance, il est précisé que, par exception, en cas de cessation anticipée du congé de mobilité, le Salarié devra restituer son véhicule de fonction dans les plus brefs délais, et ce, quand bien même son préavis « théorique » ne serait pas achevé.

Article 8 - Fin du Congé de Mobilité

Fin à l’échéance du Congé de Mobilité

Le Congé de Mobilité du Salarié cessera à l’issue de la durée totale du Congé de Mobilité prévue à l’article 2 de la présente convention.

Cas de fin anticipée du Congé de Mobilité

Dans le cadre d’un projet d’éligibilité à la retraite taux plein, le Congé de Mobilité du Salarié prendra fin obligatoirement à la date de liquidation de la retraite taux plein.

Le Congé de Mobilité pourra également être rompu en cas de non-respect des engagements du Salarié définis à l’article 7 de la présente convention ou en cas d’abandon du dispositif par le Salarié. La commission de suivi devra en être informée. Le salarié ne bénéficiera pas, dans cette hypothèse, de l’indemnité de repositionnement rapide.

Article 9 - Mesures d’accompagnement

Le Salarié devant ou souhaitant racheter des trimestres afin de pouvoir être éligible à un projet dit « retraite » bénéficiera d’une aide exceptionnelle au rachat de trimestres dans les conditions prévues par l’accord portant rupture conventionnelle collective pour FY22.

Article 10 - Clause de retour

En cas d’accidents de la vie (décès du conjoint, invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie du conjoint, perte d’emploi du conjoint, situation de surendettement telle que définie par l’article L330-1 et suivants du Code de la Consommation, jugement de divorce, séparation ou dissolution d’un PACS) le Salarié pourra demander une réintégration au sein de la Société, dans les conditions suivantes :

  • Formuler la demande avant la fin de son Congé de Mobilité par courrier recommandé, la date d’envoi faisant foi,

  • Avoir renoncé à l’avance sur indemnités (acompte) lors de la signature de la présente rupture d’un commun accord du Contrat de travail.

Cette demande devra être validée par la Commission de Suivi, sur recommandation du POCC au vu du dossier et des démarches entreprises par le Salarié. Le refus de la Commission de Suivi devra être motivé.

En tout état de cause, la Direction conserve son droit de véto sur la décision finale mais devra motiver par écrit l’exercice de ce droit.

En cas de réintégration, celle-ci se ferait dans l’entité, le business et, si possible, le site d’origine (en cas de déménagement. Le salarié retrouverait la rémunération et l’ancienneté qui étaient les siennes avant son départ en congé de mobilité.

Article 11 - Indemnité de repositionnement rapide

Le Salarié qui se repositionnerait définitivement avant le terme dudit Congé de Mobilité (liquidation de la retraite taux plein) bénéficiera d’une indemnité de repositionnement rapide équivalente aux montants qui auraient été perçus si le Congé de Mobilité était allé jusqu’à son terme (sauf hypothèse de non-respect par le Salarié des engagements définis à l’article 7 de la présente convention).

Article 12 - Indemnités de rupture et solde de tout compte

Le Salarié percevra, à l’issue dudit Congé de Mobilité, dans son solde de tout compte, les indemnités suivantes :

  • Indemnité légale ou conventionnelle,

  • Indemnité spécifique de départ en Congé de Mobilité,

  • Indemnité compensatrice.

Le détail des modes de calculs des différentes indemnités se trouve dans l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 21 février 2022.

A titre purement informatif, les montants bruts estimatifs des indemnités figurent dans la fiche estimative qui a été remise au Salarié. Pour rappel, ce document n’a aucune valeur juridique.

Sera défalqué de ces indemnités le montant correspondant à la conversion de tout ou partie des indemnités supra-conventionnelles en temps supplémentaire de Congé de Mobilité.

Ces indemnités seront soumises au régime fiscal et social en vigueur au moment de leur versement.

La CSG et la CRDS seront précomptées sur les indemnités y étant assujetties conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi que les cotisations sociales pour les montants excédant les seuils d’exonération selon la réglementation en vigueur au jour du versement.

Il est expressément convenu qu’en cas de changement de la législation modifiant les règles relatives au régime social et fiscal des indemnités de rupture en vigueur au jour de la signature de la présente convention, la Société ne saurait être tenue d’indemniser le Salarié de l’éventuelle diminution du montant net des indemnités précisées ou de l’augmentation de son impôt sur le revenu consécutif à ces modifications éventuelles.

Par ailleurs, le Salarié percevra les sommes lui étant dues au titre de son solde de tout compte (congés payés, RTT, etc…) lesquelles seront fixées ultérieurement dans la mesure où, pour des raisons techniques, un calcul de ces sommes n’est pas possible à la date des présentes.

Il sera également remis au Salarié :

  • son certificat de travail,

  • son attestation Pôle Emploi,

  • son solde de tout compte.

Il est précisé que le Salarié pourrait avoir droit à la participation au titre de l’exercice 2022, selon les conditions prévues par l’accord de participation applicable à la Société. Au cas où des sommes devraient être versées aux salariés de la Société en application de cet accord, le Salarié recevra aux échéances habituelles, une information sur ses éventuels droits.

Article 13 - Portabilité des droits

A titre informatif, le Salarié qui liquide ses droits à la retraite dispose d’un délai de six mois suivant la rupture de son contrat de travail pour solliciter le maintien des droits à titre individuel pour la couverture santé dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi 89-1009 modifiée par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dite loi Evin et le décret D.2017-372 du 21 mars 2017.

Une notice d’information incluse dans le guide « Je quitte HPF/HPCCF » sera remise au Salarié lors de son circuit départ.

Article 14 - Matériel et documents appartenant à la Société

Le Salarié remettra à la Société, lors de son circuit de départ et avant son départ en Congé de Mobilité, le matériel appartenant à la Société ou confié par la Société (notamment, le cas échéant le téléphone) ainsi que tous les documents professionnels, quels qu'en soit la nature, et les copies de ces documents et plus particulièrement mais non limitativement ceux concernant les activités, les produits, les clients ou les membres du personnel de la Société.

Le XXX au plus tard, il remettra à la Société, s’il en bénéficiait, son véhicule de fonction. Pour ce faire, le salarié devra contacter le gestionnaire de flotte au moins un mois avant la date de restitution (LeasePlan – copie Gpec.france@hpe.com) afin de restituer son véhicule dans les délais prévus. A défaut de restitution du véhicule dans les temps impartis, le salarié devra prendre en charge les coûts liés à la détention du véhicule (location, assurance, maintenance éventuelle, …). Il est entendu qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé.

Article 15 - Obligations réciproques

Les sommes versées au titre du solde de tout compte, qui sera délivré à l’issue du Congé de Mobilité, vaudront arrêté de comptes entre les parties, le Salarié se déclarant rempli de l’intégralité des droits pouvant résulter de l’exécution comme de la rupture de son contrat de travail.

La rupture du contrat avec la Société met un terme à toute activité du Salarié au sein de l’entreprise HPE.

Le Salarié reconnaît expressément avoir été pleinement informé des circonstances et des conséquences notamment sociales et fiscales et au regard de l'assurance chômage, qu'implique son départ volontaire selon les termes de la présente convention et avoir bénéficié du temps nécessaire pour prendre sa décision.

Fait à Puteaux

En deux exemplaires originaux

Le XXXX 2022

* Parapher chaque page, signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »

Signature du représentant de la Société Signature du Salarié*

 

Prénom NOM du Salarié

Directrice des Ressources Humaines

Hewlett Packard en France 

CONVENTION DE RUPTURE D’UN COMMUN ACCORD TELLE QUE PREVUE PAR L’ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE DU 21 FEVRIER 2022 EN VUE D’UN DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE A TAUX PLEIN A MOINS DE SIX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE CLOTURE DU VOLONTARIAT

ENTRE :

La Société Hewlett Packard France

dont le siège social est

Immeuble Sense

4, rue Paul Lafargue

CS 50061

92800 Puteaux

France

ci-après dénommée « la Société »

d’une part

ET :

Prénom NOM 

N° d’employé :

ci-après dénommé(e) « le Salarié»

d’autre part

La Société et le Salarié ci-après ensemble désignés « les Parties ».

Il est préalablement rappelé :

L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail a créé un nouveau dispositif de mobilité externe volontaire à destination des salariés intitulé « rupture conventionnelle collective ».

La Société a souhaité inscrire son « dispositif renforcé d’accompagnement des transformations » prévu par l’accord de GPEC du 6 juin 2014 dans le cadre de ce nouveau régime et a convié les organisations syndicales représentatives à plusieurs réunions de négociations. Les négociations ont abouti à la conclusion le 15 février 2018, à l’unanimité des organisations syndicales représentatives, d’un accord collectif de GPEC révisé.

Le 21 février 2022, un accord portant rupture conventionnelle collective a été signé.

Cet accord offre la possibilité aux salariés éligibles d’opter pour un départ volontaire dans le cadre d’un Congé de Mobilité ou d’un départ volontaire à la retraite à taux plein à moins de six mois à la date de clôture du volontariat.

Le Comité Social et Economique a dument été informé du contenu de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective lors de la réunion du 22 février 2022.

Cet accord collectif a ensuite été validé par la DRIEETS le XXX 2022.

C’est dans ce contexte que le Salarié, après avoir pris connaissance des dispositions de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective pour FY22 ainsi que des conditions d’éligibilité s’est déclaré désireux de bénéficier du dispositif.

Le Salarié a ainsi déposé, pendant la période d’ouverture du volontariat, sa candidature à un départ volontaire à la retraite à taux plein à moins de six mois à compter de la date de clôture du volontariat, accompagné d’un relevé de carrière justifiant de ses droits.

Il a notamment présenté un relevé de carrière datant de moins d’un mois justifiant de son éligibilité à une retraite à taux plein à moins

Il a pu bénéficier, dans ce cadre, de l’assistance à la définition et/ou la concrétisation de son dossier de candidature par le point orientation carrière et compétences (POCC - Mercer).

Sa candidature a été analysée et a fait l’objet d’une validation technique préalable de la part du POCC.

Elle a ensuite été étudiée par la Commission de validation RH et a, enfin, été validée définitivement par la Commission de suivi de l’accord GPEC, conformément aux dispositions de l’accord collectif précité.

Si pas de permutation :

La candidature du Salarié à un départ volontaire à la retraite à taux plein à moins de six mois à compter de la date de clôture du volontariat a été acceptée.

Si permutation :

Le Salarié occupant un emploi stable croissant ou décroissant non visé, a libéré son Emploi au profit d'un salarié occupant un Emploi décroissant.

Sa candidature a été acceptée, la mobilité interne ayant été acceptée par le ou les salarié(s) remplaçant(s) et validée(s) par le ou les manager(s) d'accueil.

Le départ du Salarié dans le cadre d’un projet de départ volontaire à la retraite à moins de six mois à compter de la date de clôture du volontariat reste soumis même après signature de la présente convention à la réalisation de la condition suivante : la signature de tous les avenants (ou conventions tripartites en cas de changement d’entité légale) de mobilité interne par le ou les salarié(s) concerné(s).

A défaut de signature de l’un de ces documents par un ou plusieurs salarié(s) concerné(s), la présente convention de rupture deviendrait caduque et le Salarié réintégrerait son poste d’origine au sein de la Société.

La présente convention de rupture d’un commun accord a pour objet de formaliser l’accord des Parties sur la rupture du contrat de travail du Salarié et ses modalités telles que prévues par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22 dont le Salarié déclare avoir eu un exemplaire.

En cas d'omission ou de difficulté d'interprétation de la présente convention, les Parties conviennent de se référer à l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22, support de la présente convention.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1  - Réitération de la volonté du Salarié de quitter la Société et date de rupture du contrat de travail

Suite à la demande de départ volontaire du Salarié à la retraite à taux plein à moins de six mois à compter de la date de clôture du volontariat et à l’acceptation de sa candidature, les Parties conviennent de rompre d’un commun accord le contrat de travail qui les lie conformément aux stipulations de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 21 février 2022.

Dès lors, le Salarié qui a bénéficié d’au moins 8 jours calendaires de réflexion après l’envoi par email de la présente convention de rupture, confirme définitivement sa décision de quitter la Société et de rompre son contrat de travail d’un commun accord dans le cadre d’un départ volontaire dans les conditions définies par l’accord précité.

Il reconnaît expressément (i) avoir eu le temps nécessaire à la prise de sa décision, notamment avec l’assistance du POCC, et (ii) qu’il conclut aux présentes dispositions en pleine connaissance de cause sans qu’aucun lien de subordination ni aucune réserve ne l’ait empêché de mesure la portée de sa décision et des conséquences y afférentes.

La date de rupture effective du Contrat de Travail, incluant le délai de prévenance, est fixée en fonction de date de liquidation de la retraite à taux plein par le salarié, soit le XXX. Sauf en cas de départ différé pour les exceptions business. Ceci étant ton cas, ton départ est prévu pour le XXX.

SI ELU

De par sa qualité de salarié protégé, la rupture d’un commun accord du contrat de travail du Salarié est soumise à l’avis du Comité Social et Economique et à l’autorisation préalable de l’Inspection du travail.

Si pas de permutation :

La suppression du poste de ___ du Salarié résultant de son départ en Congé de Mobilité s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22.

Si permutation : 

La suppression par substitution du poste de ___ du Salarié résultant de son départ en Congé de Mobilité s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22.

Le Salarié dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. Ce délai démarre au lendemain de la signature de la présente convention de rupture et se termine le 15ème jour à minuit. Ce délai de rétractation s’applique, et ce même si la date de départ envisagée intervient pendant ce délai.

La rétractation éventuelle interviendra par email avec accusé de réception envoyé à la Direction des Ressources Humaines via l'adresse gpec.france@hpe.com.

Il est précisé qu’en cas de rétractation du Salarié, sa candidature ainsi que la convention de rupture signée seront réputées caduques pour l’ensemble des vagues de départ ouvertes au titre de l’exercice FY22 et le Salarié ne pourra prétendre au paiement d’aucune des sommes prévues par l’accord collectif de rupture conventionnelle collective et rappelées dans la présente convention.

Article 2 – Dispense d’activité

Le Salarié sera dispensé d’activité à compter de la signature de la convention de rupture et jusqu’à la date de rupture effective du contrat de travail convenu entre les Parties précisée à l’article 1, sans que celle-ci ne puisse excéder le 28 octobre 2022, ce que le Salarié accepte sans réserve.

Pendant cette période, le Salarié percevra sa rémunération mensuelle moyenne brute et conservera l’intégralité de ses avantages (voiture de fonction…) hormis le matériel professionnel qui devra être restitué conformément à l’article de la présente convention de rupture.

Article 3 - Indemnités de rupture et solde de tout compte

Le Salarié percevra, dans son solde de tout compte, une indemnité de départ volontaire à la retraite multipliée par cinq par rapport à celle prévue dans la convention collective de la métallurgie ainsi qu’une indemnité équivalente à 3 600 € par année d’ancienneté.

Ces indemnités ne pourront pas être inférieures à 1,5 PASS ni être supérieures à 10 PASS (soit, à titre informatif, 411.360 euros en 2022).

Ainsi, il est rappelé que le Salarié ne bénéficiera d’aucune des autres indemnités et/ou aides prévues par l’accord portant rupture conventionnelle collective pour FY22 (notamment les indemnités spécifiques, indemnités compensatrices etc. …) et ne sera pas éligible au congé de mobilité ni à l’ensemble des mesures sociales d’accompagnement associées (aides à la formation, à la création ou reprise d’entreprise etc.).

L’âge et l’ancienneté du Salarié pour le calcul de cette indemnité seront appréciés à la date de signature ou prise d’effet de la convention de rupture.

A titre purement informatif, les montants bruts estimatifs de l’indemnité figurent dans la fiche estimative qui a été remise au Salarié. Ce document n’a aucune valeur juridique.

Ces indemnités seront soumises au régime fiscal et social en vigueur au moment de leur versement.

La CSG et la CRDS seront précomptées sur les indemnités y étant assujetties conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi que les cotisations sociales pour les montants excédant les seuils d’exonération selon la réglementation en vigueur au jour du versement.

Il est expressément convenu qu’en cas de changement de la législation modifiant les règles relatives au régime social et fiscal des indemnités de rupture en vigueur au jour de la signature de la présente convention, la Société ne saurait être tenue d’indemniser le Salarié de l’éventuelle diminution du montant net des indemnités précisées ou de l’augmentation de son impôt sur le revenu consécutif à ces modifications éventuelles.

Par ailleurs, le Salarié percevra les sommes lui étant dues au titre de son solde de tout compte (congés payés, RTT, etc…) lesquelles seront fixées ultérieurement dans la mesure où, pour des raisons techniques, un calcul de ces sommes n’est pas possible à la date des présentes.

Il sera également remis au Salarié :

  • son certificat de travail,

  • son attestation Pôle Emploi,

  • son solde de tout compte.

Il est précisé que le Salarié pourrait avoir droit à la participation au titre de l’exercice 2022, selon les conditions prévues par l’accord de participation applicable à la Société. Au cas où des sommes devraient être versées aux salariés de la Société en application de cet accord, le Salarié recevra aux échéances habituelles, une information sur ses éventuels droits.

Article 4 - Matériel et documents appartenant à la Société

Le Salarié remettra à la Société, à la date de son circuit de départ, le matériel appartenant à la Société ou confié par la Société (notamment, le cas échéant le téléphone) ainsi que tous les documents professionnels, quels qu'en soit la nature, et les copies de ces documents et plus particulièrement mais non limitativement ceux concernant les activités, les produits, les clients ou les membres du personnel de la Société.

A la date de son circuit de départ au plus tard le XXX, il remettra à la Société, s’il en bénéficiait, son véhicule de fonction.

Pour ce faire, le salarié devra contacter, au moins un mois avant la date de restitution, le gestionnaire de flotte (LeasePlan – copie Gpec.france@hpe.com) afin de restituer son véhicule dans les délais prévus. A défaut de restitution du véhicule dans les temps impartis, le salarié devra prendre en charge les coûts liés à la détention du véhicule (location, assurance, maintenance éventuelle, …). Il est entendu qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé.

Article 5 - portabilité mutuelle

A titre informatif, le Salarié partant volontairement à la retraite dispose d’un délai de six mois suivant la rupture de son contrat de travail pour solliciter le maintien des droits à titre individuel pour la couverture santé dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi 89-1009 modifiée par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dite loi Evin et le décret D.2017-372 du 21 mars 2017.

Une notice d’information incluse dans le guide « Je quitte HPF/HPCCF » sera remise au Salarié lors de son circuit départ.

Article 6 - Dispositions diverses 

Les sommes versées au titre du solde de tout compte, qui sera délivré à l’issue du Congé de Mobilité, vaudront arrêté de comptes entre les parties, le Salarié se déclarant rempli de l’intégralité des droits pouvant résulter de l’exécution comme de la rupture de son contrat de travail

La rupture du contrat avec la Société met un terme à toute activité du Salarié au sein de l’entreprise HPE.

Le Salarié reconnaît expressément avoir été pleinement informé des circonstances et des conséquences notamment sociales et fiscales et au regard de l'assurance chômage, qu'implique son départ volontaire à la retraite selon les termes de la présente convention et avoir bénéficié du temps nécessaire pour prendre sa décision.

Fait à Puteaux

En deux exemplaires originaux

Le XXX 2022

* Parapher chaque page, signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »

Signature du représentant de la Société Signature du Salarié*

Prénom NOM du Salarié

Directrice des Ressources Humaines

Hewlett Packard en France 

CONVENTION DE RUPTURE D’UN COMMUN ACCORD AVEC DEPART EN CONGE DE MOBILITE TEL QUE PREVU PAR L’ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE DU 21 FEVRIER 2022 EN VUE D'UN REPOSITIONNEMENT EXTERNE EN CDI OU CDD DE 12 MOIS OU PLUS

ENTRE :

La Société Hewlett Packard France

dont le siège social est

Immeuble Sense

4 Rue Paul Lafargue

CS 50061

92800 Puteaux France

ci-après dénommée « la Société »

d’une part

ET :

Prénom NOM 

N° d’employé :

ci-après dénommé(e) « le Salarié»

d’autre part

La Société et le Salarié ci-après ensemble désignés « les Parties ».

Il est préalablement rappelé :

L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail a créé un nouveau dispositif de mobilité externe volontaire à destination des salariés intitulé « rupture conventionnelle collective ».

La Société a souhaité inscrire son « dispositif renforcé d’accompagnement des transformations » prévu par l’accord de GPEC du 6 juin 2014 dans le cadre de ce nouveau régime et a convié les organisations syndicales représentatives à plusieurs réunions de négociations. Les négociations ont abouti à la conclusion le 15 février 2018, à l’unanimité des organisations syndicales représentatives, d’un accord collectif de GPEC révisé.

Le 21 février 2022, un accord portant rupture conventionnelle collective a été signé. Cet accord offre la possibilité aux salariés éligibles d’opter pour un départ volontaire, dans le cadre d’un Congé de Mobilité ou d’un départ volontaire à la retraite à taux plein à moins de six mois à la date de clôture du volontariat.

Le Comité Social et Economique a dument été informé du contenu de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective lors de la réunion du 22 février 2022.

Cet accord collectif a ensuite été validé par la DRIEETS le XXX 2022.

C’est dans ce contexte que le Salarié, après avoir pris connaissance des dispositions de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22 ainsi que des conditions, d’éligibilité s’est déclaré désireux de bénéficier du dispositif.

Le Salarié a ainsi déposé, pendant la période d’ouverture du volontariat, sa candidature à un départ volontaire en Congé de Mobilité en vue d’un projet de repositionnement externe en CDI ou CDD de 12 mois ou plus.

Il a pu bénéficier, dans ce cadre, de l’assistance à la définition et/ou la concrétisation de son dossier de candidature par le point orientation carrière et compétences (POCC).

Sa candidature a été analysée et a fait l’objet d’une validation technique préalable de la part du POCC.

Elle a ensuite été étudiée par la Commission de validation RH et a, enfin, été validée définitivement par la Commission de suivi de l’accord GPEC, conformément aux dispositions de l’accord collectif précité.

Si pas de permutation :

La candidature du Salarié au Congé de Mobilité a été acceptée.

Si permutation :

Le Salarié occupant un emploi stable, en croissance ou décroissant non visé, a libéré son Emploi au profit d'un salarié occupant un Emploi en décroissance et visé par un Congé de Mobilité.

Sa candidature a été acceptée, la mobilité interne ayant été acceptée par le ou les salarié(s) remplaçant(s) et validée(s) par le ou les manager(s) d'accueil.

Le départ en Congé de Mobilité du Salarié reste soumis même après signature de la présente convention à la réalisation de la condition suivante : la signature de tous les avenants (ou conventions tripartites en cas de changement d’entité légale) de mobilité interne par le ou les salarié(s) concerné(s).

A défaut de signature de l’un de ces documents par un ou plusieurs salarié(s) concerné(s), la présente convention de rupture deviendrait caduque et le Salarié réintégrerait son poste d’origine au sein de la Société.

La présente convention de rupture d’un commun accord a pour objet de formaliser l’accord des Parties sur la rupture du contrat de travail du Salarié, son départ en Congé de Mobilité et ses modalités telles que prévues par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22 dont le Salarié déclare avoir eu un exemplaire.

En cas d'omission ou de difficulté d'interprétation de la présente convention, les Parties conviennent de se référer à l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22, support de la présente convention.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1  - Réitération de la volonté du Salarié de quitter la Société et rupture du contrat de travail

Suite à la demande de départ volontaire du Salarié en Congé de Mobilité et à l’acceptation de sa candidature, les Parties conviennent de rompre d’un commun accord le contrat de travail qui les lie conformément aux stipulations de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 21 février 2022.

Dès lors, le Salarié qui a bénéficié d’au moins 8 jours calendaires de réflexion après l’envoi par email de la présente convention de rupture, confirme définitivement sa décision de quitter la Société et de rompre son contrat de travail d’un commun accord dans le cadre d’un départ volontaire dans les conditions définies par l’accord précité.

Il reconnaît expressément (i) avoir eu le temps nécessaire à la prise de sa décision, notamment avec l’assistance du POCC, et (ii) qu’il conclut aux présentes dispositions en pleine connaissance de cause sans qu’aucun lien de subordination ni aucune réserve ne l’ait empêché de mesure la portée de sa décision et des conséquences y afférentes.

L’acceptation par le Salarié du congé de mobilité dans le cadre de la présente convention emportera rupture de son contrat de travail d’un commun accord des Parties à l’issue dudit congé, dont la durée est fixée à l’article 2.

Il est précisé que la période du congé de mobilité n’entre pas en compte pour la détermination de l’ancienneté du Salarié, celle-ci étant appréciée, pour chacune des indemnités versées, conformément aux stipulations de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22.

SI ELU

De par sa qualité de salarié protégé, la rupture d’un commun accord du contrat de travail du Salarié est soumise à l’avis du Comité Social et Economique et à l’autorisation préalable de l’Inspection du travail.

Si pas de permutation :

La suppression du poste de ___ du Salarié résultant de son départ en Congé de Mobilité s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22.

Si permutation : 

La suppression par substitution du poste de ___ du Salarié résultant de son départ en Congé de Mobilité s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective pour FY22.

Le Salarié dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. Ce délai démarre au lendemain de la signature de la présente convention de rupture et se termine le 15ème jour à minuit.

Ce délai de rétractation s’applique, et ce même si la date de départ envisagée intervient pendant ce délai.

La rétractation éventuelle interviendra par email avec accusé de réception envoyé à la Direction des Ressources Humaines via l'adresse gpec.france@hpe.com.

Il est précisé qu’en cas de rétractation du Salarié, sa candidature ainsi que la convention de rupture signée seront réputées caduques pour l’ensemble des vagues de départ ouvertes au titre de l’exercice FY22 et le Salarié ne pourra prétendre au paiement d’aucune des sommes prévues par l’accord collectif de rupture conventionnelle collective et rappelées dans la présente convention ni bénéficier d’aucune des mesures d’accompagnement prévues par ledit accord.

Article 2 - Durée et terme du Congé de Mobilité

Conformément aux dispositions de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective et au choix exprimé par le Salarié pour l’option 1 (congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 %) / l’option 2 (congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée) lors du dépôt de sa candidature la durée initiale du Congé de Mobilité du Salarié est de ___.

Deux possibilités d’extension de cette durée initiale sont possibles et décrites ci-dessous :

  • Le Salarié peut demander avant la signature de la présente convention de rupture à utiliser totalement ou partiellement les jours épargnés dans le cadre de son CET. Cette période débutera dès le premier jour suivant la date d’effet de la convention de rupture. La valorisation des jours CET sera calculée au 1er jour de bénéfice de l’option.

  • Le Salarié peut demander à convertir une partie de ses indemnités supra-conventionnelles en mois entiers de Congé de Mobilité (avant la signature de la présente convention de rupture ou au plus tard 6 mois avant l’échéance de celui-ci). Cette durée supplémentaire débutera à l’issue de la durée initiale du Congé de Mobilité et de l’éventuelle prise de jours de CET.

Infos CET

Dans le cadre de la présente convention de rupture d’un commun accord, le Salarié a demandé à bénéficier d’une extension de la durée de son congé de mobilité en utilisant des jours épargnés dans le cadre de son CET pour en financer l’allongement. Cette période de ___ jours débutera le ______ et prendra fin le ___.

OU

Dans le cadre de la présente convention de rupture d’un commun accord, le Salarié n’a pas souhaité bénéficier d’une extension de son congé de mobilité en utilisant les jours épargnés dans le cadre de son CET.

Infos CONVERSION

Le Salarié a d’ores et déjà demandé à bénéficier d’une durée supplémentaire de Congé de Mobilité en convertissant une partie de ses indemnités supra-conventionnelles en mois entiers de Congé de Mobilité.

Cette extension d’une durée de __ mois commencera le ____ et prendra fin le ___.

OU

Le Salarié se réserve la possibilité de demander à bénéficier d’une durée supplémentaire de Congé de Mobilité en convertissant une partie de ses indemnités supra-conventionnelles en mois entiers de Congé de Mobilité au cours de son Congé de Mobilité. Il devra le faire au plus tard à 6 mois de l’échéance de celui-ci.

OU

Le Salarié ne souhaite pas se réserver la possibilité de demander à bénéficier d’une durée supplémentaire de Congé de Mobilité en convertissant une partie de ses indemnités supra-conventionnelles en mois entiers de Congé de Mobilité au cours de de celui-ci.

Ce temps supplémentaire est soumis, comme toute période du Congé de Mobilité, au respect des engagements réciproques de la Société et du Salarié. Le non-respect de ces engagements entraînerait, de la même manière, la cessation du Congé de Mobilité.

Prise en compte faite de ces possibilités d’extension et des choix du Salarié, la durée du Congé de Mobilité du Salarié est de ___mois.

Celui-ci démarrera le ___ et prendra donc fin le ___, sous réserve de la possibilité de prolongation prévue à l’article 6 de la présente convention et de la possibilité de conversion d’indemnités supra-conventionnelles en mois entiers de Congé de Mobilité décrite ci-dessus et sous réserve des possibilités de rupture anticipée prévues à l’article 8 de la présente convention.

En tout état de cause, la durée totale du Congé de Mobilité senior ne pourra excéder 56 mois, cette durée intégrant la possibilité de prolongation prévue à l’article 6 de la présente convention ainsi que la conversion des jours de CET et d’indemnités supra-conventionnelles.

Article 3 - Rémunération

Hors périodes d’utilisation du C.E.T et de conversion des indemnités supra-conventionnelles, le Salarié avait le choix entre deux options et a opté pour l’option suivante :

Option 1 - congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 % :

Le salarié percevra pendant la durée du congé de mobilité, la rémunération suivante :

  • pendant […] mois, le Salarié percevra une allocation mensuelle correspondant à 100% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

  • pendant […] mois, le Salarié percevra, une allocation mensuelle correspondant à 75% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Le salarié percevra pendant toute la durée du congé de mobilité, une allocation mensuelle correspondant à 75% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Si congé de mobilité étendu jusqu’à 48 mois :

Pendant la période du Congé de Mobilité correspondant à l’utilisation des jours épargnés sur le C.E.T ainsi que pendant la période de conversion d’indemnités supra-conventionnelles en temps supplémentaires, le Salarié perçoit une rémunération égale à 100% du salaire de base pour les salariés non commissionnés et salaire OTE pour les salariés commissionnés.

Si congé de mobilité étendu au-delà de 48 mois et jusqu’à 56 mois :

Pendant la période du Congé de Mobilité correspondant à l’utilisation des jours épargnés sur le C.E.T le Salarié perçoit une rémunération égale à 100% du salaire de base pour les salariés non commissionnés et salaire OTE pour les salariés commissionnés.

Pendant la période du Congé de Mobilité correspondant à la conversion d’indemnités supra-conventionnelles en temps supplémentaire, le Salarié perçoit une rémunération égale à 75% du salaire de base pour les salariés non commissionnés et salaire OTE pour les salariés commissionnés.

Cette rémunération est soumise, dans la limite des 12 premiers mois du congé (CET inclus), au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement, à laquelle elle est assimilée.

Au-delà, la rémunération est soumise intégralement aux charges sociales (salariales et patronales).

Le versement de cette allocation sera suspendu lors des périodes de travail ou de mission et reprendra à l’issue de la période de travail à l’extérieur de l’entreprise dans les conditions fixées à l’article 6 de la présente convention.

A titre purement informatif, les montants bruts estimatifs de l’allocation versée pendant le congé de mobilité figurent dans la fiche estimative qui a été remise au Salarié. Pour rappel, ce document n’a aucune valeur juridique.

Les salariés continueront également à percevoir des avantages (véhicule …) dans les conditions et pour les durées prévues à l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Article 4 - Congés payés et RTT

La période de Congé de Mobilité n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des congés. Le Salarié n’acquiert donc pas de droit à congés payés et RTT pendant cette période.

Les congés et RTT acquis au titre des périodes de travail antérieures à l’entrée dans le Congé de Mobilité pourront être pris avant le départ physique du Salarié de la Société et donc avant son entrée en Congé de Mobilité sous réserve de l’accord du manager, et sans pouvoir excéder le 28 octobre 2022.

Le solde de congés payés et des RTT sera indemnisé dans le solde de tout compte qui sera versé au Salarié à l’issue de son Congé de Mobilité.

Article 5 - Couverture maladie / Assurance vieillesse/ Prévoyance et Protection sociale Complémentaire / Couverture retraite complémentaire

Couverture maladie :

Le Salarié en Congé de Mobilité bénéficie du maintien des droits aux prestations en nature et en espèce du régime obligatoire d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès et de la couverture sociale en cas d’accident du travail.

L’arrêt pour maladie du Salarié pendant le Congé de Mobilité ne suspend pas le Congé de Mobilité. Le Salarié continuera à percevoir l’allocation au titre du Congé de Mobilité, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. A l’issue de son arrêt, et sauf période de travail ou de mission, le Salarié bénéficiera à nouveau de son allocation, si le Congé de Mobilité n’est pas arrivé à son terme.

Assurance vieillesse :

Les périodes passées en Congé de Mobilité sont validées au titre de l’assurance vieillesse du régime général en tant que périodes assimilées pour la période des 12 premiers mois puis, le cas échéant, en tant que période cotisée pour les mois restants.

En cas de conversion d’indemnités supra légales en temps supplémentaire de Congé de Mobilité, et en cas d’utilisation des jours épargnés dans le CET, ces périodes sont validées en tant que périodes cotisées.

Prévoyance et protection sociale complémentaire :

Hors périodes d’utilisation du C.E.T et de conversion des indemnités supra-conventionnelles dans le cas d’un congé de mobilité d’une durée allant jusqu’à 48 mois, pendant lesquelles les cotisations sont prélevées selon les répartitions patronales et salariales habituelles, les cotisations afférentes à la protection sociale complémentaire et à la prévoyance seront fixées comme suit :

Option 1 - congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 % :

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 100% de la Rémunération mensuelle brute de Référence, les cotisations mutuelles et prévoyance seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles.

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 75% de la Rémunération mensuelle brute de Référence, les cotisations mutuelles seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération reconstituée à 100%.

Les cotisations prévoyance seront, quant à elles, prélevées selon la répartition habituelle sur la rémunération perçue (75%).

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Pendant toute la durée du congé de mobilité, les cotisations mutuelles seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération reconstituée à 100%.

Les cotisations prévoyance seront, quant à elles, prélevées selon la répartition habituelle sur la rémunération perçue (75%).

Dans le cadre d’une extension de congé de mobilité jusqu’à 56 mois, la conversion des indemnités supra-conventionnelles se faisant sur la base de 75% du salaire annuel moyen, les cotisations prévoyance seront prélevées selon la rémunération perçue (75%)

En cas de changement de situation familiale ayant un impact sur le régime, le bénéficiaire du Congé de Mobilité a l’obligation d’en informer la Société dans les plus brefs délais La couverture sera éventuellement modifiée en fonction de la nouvelle situation.

Si des modifications de garanties et de structures de cotisation venaient à intervenir pendant le Congé de Mobilité, celles-ci s’appliqueront aux personnes en Congé de Mobilité, de la même façon que pour les actifs.

Couverture retraite complémentaire :

Conformément aux dispositions AGIRC et ARRCO, le présent accord prévoit pour les salariés en congé de mobilité5, la possibilité d’obtenir des points de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations calculées comme s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Option 1- congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 % :

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 100% de la rémunération mensuelle brute moyenne, les cotisations retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles.

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 75% de la rémunération mensuelle brute moyenne, les cotisations retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération perçue (75%). Pour garantir au Salarié une couverture sur la retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) identique à celle dont il bénéficiait avant le Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC ARRCO sur le delta de 25% de la rémunération seront calculées comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales et interviendront selon les répartitions patronale et salariale habituelles conformément aux délibérations AGIRC / ARRCO.

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Pendant la durée du Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC/ARRCO seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération perçue (75%). Pour garantir au Salarié une couverture sur la retraite complémentaire (AGIRC /ARRCO) identique à celle dont il bénéficiait avant le Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC ARRCO sur le delta de 25% de la rémunération seront calculées comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales et interviendront selon les répartitions patronale et salariale habituelles conformément aux délibérations AGIRC / ARRCO.

Article 6 - Périodes de suspension du Congé de Mobilité

Dans le cadre de son Congé de Mobilité, le Salarié aura la possibilité d’effectuer des périodes de travail à l’extérieur de l’entreprise, dans le cadre d’un CDD, d’un CTT ou d’un CDI. Pendant la durée du Congé de Mobilité, le Salarié ne pourra pas retravailler directement pour HPE.

Lors des périodes de suspension décrites ci-dessous, le versement de l’allocation sera suspendu. Il reprendra à l’issue de la période de travail à l’extérieur de l’entreprise.

Le Congé de Mobilité sera suspendu pendant toute la période travaillée si le CDD ou le CTT du Salarié excède une durée de 30 jours calendaires consécutifs et dans la limite de la durée totale maximale du Congé de Mobilité.

En cas de CDI, le Congé de Mobilité du Salarié sera suspendu pendant la période d’essai applicable dans sa nouvelle entreprise et reprendra si celle-ci ne s’est pas révélée concluante, dans la limite de la durée totale maximale du Congé de Mobilité.

La durée totale du Congé de Mobilité intégrant la durée initiale prévue à l’article 2 de la présente convention, la prise de jours de CET, la conversion d’indemnités en temps supplémentaire et la suspension au titre de cette période de travail externe ne peut pas excéder 56 mois.

Article 7 - Engagements réciproques

Engagements de la Société :

  • Accompagnement à la construction et à la finalisation du projet professionnel du salarié,

  • Prise en charge des mesures financières d’accompagnement liées au type de projet du salarié prévues par l’accord,

  • Prise en charge de la rémunération pendant la durée du congé de mobilité dans les conditions définies ci-dessus.

  • Versement de l’intégralité des sommes et indemnités prévues dans le cadre du présent accord aux ayants droit du salarié qui décèderait postérieurement à la signature de la convention de rupture.

Engagements du Salarié :

  • Mettre en œuvre le projet qu’il aura choisi et qui aura été validé dans le cadre du processus décrit par le présent accord,

  • Participer à toutes les actions nécessaires à sa réussite, validées par le POCC et le salarié, et notamment procéder au rachat effectif des trimestres lui permettant de liquider sa retraite taux plein conformément à l’étude validée par Mercer (et en tout état de cause, à ne pas les revendre).

  • Informer le POCC et HPF par mail via l’adresse gpec.france@hpe.com de toute période de travail pendant le congé de mobilité et fournir les pièces justificatives afférentes,

  • Informer le POCC et HPF via l’adresse gpec.france@hpe.com de son embauche définitive ou de sa création/reprise d’entreprise et fournir les pièces justificatives afférentes,

  • Ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi pendant la durée du congé de mobilité et à ne pas prétendre au bénéfice des prestations d’assurance chômage.

  • En cas de projet retraite à taux plein, à l’issue ou pendant le congé de mobilité, ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi.

Quelle que soit l’option du congé de mobilité choisie, un mois avant la fin de la période de « préavis théorique » (3 mois pour les moins de 50 ans et 6 mois pour les 50 ans et plus), les Salariés en congé de mobilité devront contacter le gestionnaire de la flotte automobiles pour programmer une date de restitution du véhicule (qui devra, pour des raisons d’assurance, intervenir au plus tard, le dernier jour du congé du « préavis théorique »). Pour les mêmes raisons d’assurance, il est précisé que, par exception, en cas de cessation anticipée du congé de mobilité, le Salarié devra restituer son véhicule de fonction dans les plus brefs délais, et ce, quand bien même son préavis « théorique » ne serait pas achevé.

Article 8 - Fin du Congé de Mobilité

Fin à l’échéance du Congé de Mobilité

Le Congé de Mobilité du Salarié cessera à l’issue de la durée totale du Congé de Mobilité intégrant la durée initiale prévue à l’article 2 de la présente convention, la ou les suspensions éventuelles au titre de périodes de travail externe prévue(es) à l’article 6 de la présente convention, la prise éventuelle de jours de CET et la conversion éventuelle d’indemnités supra-conventionnelles en temps supplémentaire.

Cas de fin anticipée du Congé de Mobilité

Dans le cadre d’un projet de repositionnement externe en entreprise, le Congé de Mobilité du Salarié prendra fin de manière anticipée et automatique lorsque le Salarié aura été confirmé dans un emploi en CDI à l’issue de la période d’essai si celle-ci est applicable. Le salarié bénéficiera d’une indemnité de repositionnement rapide équivalente aux montants qui auraient été perçus si le congé de mobilité était allé jusqu’à son terme.

Le Congé de Mobilité pourra être rompu en cas de non-respect des engagements du Salarié définis à l’article 7 de la présente convention ou en cas d’abandon du dispositif par le Salarié. La commission de suivi devra en être informée. Le salarié ne bénéficiera pas, dans cette hypothèse, de l’indemnité de repositionnement rapide.

Également, si le Salarié réunit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein, il pourra demander la cessation anticipée de son Congé de Mobilité.

Article 9 - Mesures d’accompagnement

Les mesures d’accompagnement du Salarié pendant son Congé de Mobilité sont prévues par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22.

Pendant toute la durée du Congé de Mobilité, le Salarié bénéficie d’un accompagnement pour la mise en œuvre de son projet par un consultant d’un cabinet extérieur.

Compte tenu du projet du Salarié, il est convenu que celui-ci pourra bénéficier des mesures financières suivantes aux conditions définies et décrites de manière détaillée dans l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective :

  • Prise en charge du différentiel de rémunération pendant 12 mois maximum,

  • Frais de recherche d’emploi,

  • Prise en charge d’actions de formation.

Article 10 - Clause de retour

Si le Salarié n’a pas réussi à se repositionner au cours de son Congé de Mobilité (dans le cadre d’un projet de CDI/CDD de 12 mois) ou en cas d’accidents de la vie (décès du conjoint, invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie du conjoint, perte d’emploi du conjoint, situation de surendettement telle que définie par l’article L330-1 et suivants du Code de la Consommation, jugement de divorce, séparation ou dissolution d’un PACS) celui-ci pourra demander une réintégration au sein de la Société, dans les conditions suivantes :

  • Formuler la demande avant la fin de son Congé de Mobilité par courrier recommandé, la date d’envoi faisant foi,

  • Avoir renoncé à l’avance sur indemnités (acompte) lors de la signature de la présente rupture d’un commun accord du Contrat de travail.

Cette demande devra être validée par la Commission de Suivi, sur recommandation du POCC au vu du dossier et des démarches entreprises par le Salarié Le refus de la Commission de Suivi devra être motivé.

En tout état de cause, la Direction conserve son droit de véto sur la décision finale mais devra motiver par écrit l’exercice de ce droit.

En cas de réintégration, celle-ci se ferait dans l’entité, le business et, si possible, le site d’origine (en cas de déménagement). Le salarié retrouverait la rémunération et l’ancienneté qui étaient les siennes avant son départ en congé de mobilité.

Article 11 - Indemnité de repositionnement rapide

Afin d’encourager la concrétisation rapide des projets professionnels, le Salarié qui se repositionnerait définitivement avant le terme dudit Congé de Mobilité (CDI, CDD ou contrat temporaire de 12 mois et plus, ou liquidation de la retraite à taux plein) bénéficiera d’une indemnité de repositionnement rapide équivalente aux montants qui auraient été perçus si le Congé de Mobilité était allé jusqu’à son terme (sauf hypothèse de non-respect par le Salarié des engagements définis à l’article 7 de la présente convention).

Article 12 - Indemnités de rupture et solde de tout compte

Le Salarié percevra, à l’issue dudit Congé de Mobilité, dans son solde de tout compte, les indemnités suivantes :

  • Indemnité légale ou conventionnelle,

  • Indemnité spécifique de départ en Congé de Mobilité,

  • Indemnité compensatrice.

Le détail des modes de calculs des différentes indemnités se trouve dans l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 21 février 2022.

A titre purement informatif, les montants bruts estimatifs des indemnités figurent dans la fiche estimative qui a été remise au Salarié. Pour rappel, ce document n’a aucune valeur juridique.

Sera défalquée de ces indemnités le montant correspondant à la conversion de tout ou partie des indemnités supra-conventionnelles en temps supplémentaire de Congé de Mobilité.

Ces indemnités seront soumises au régime fiscal et social en vigueur au moment de leur versement.

La CSG et la CRDS seront précomptées sur les indemnités y étant assujetties conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi que les cotisations sociales pour les montants excédant les seuils d’exonération selon la réglementation en vigueur au jour du versement.

Il est expressément convenu qu’en cas de changement de la législation modifiant les règles relatives au régime social et fiscal des indemnités de rupture en vigueur au jour de la signature de la présente convention, la Société ne saurait être tenue d’indemniser le Salarié de l’éventuelle diminution du montant net des indemnités précisées ou de l’augmentation de son impôt sur le revenu consécutif à ces modifications éventuelles.

Par ailleurs, le Salarié percevra les sommes lui étant dues au titre de son solde de tout compte (congés payés, RTT, etc…) lesquelles seront fixées ultérieurement dans la mesure où, pour des raisons techniques, un calcul de ces sommes n’est pas possible à la date des présentes.

Il sera également remis au Salarié :

  • son certificat de travail,

  • son attestation Pôle Emploi,

  • son solde de tout compte.

Il est précisé que le Salarié pourrait avoir droit à la participation au titre de l’exercice 2022, selon les conditions prévues par l’accord de participation applicable à la Société. Au cas où des sommes devraient être versées aux salariés de la Société en application de cet accord, le Salarié recevra aux échéances habituelles, une information sur ses éventuels droits.

Article 13 - Portabilité des droits

Il est rappelé que le Salarié (situation hors liquidation de ses droits à retraite) pourra à la fin de son congé de mobilité conserver, sans contrepartie financière, le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de la Société pour une durée maximale de 12 mois et sous réserve d’une ouverture de droits reconnue par le régime de l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale. Les modalités de portabilité des droits figurent dans le guide « Je quitte HPF/HPCCF » remis au Salarié lors de son circuit de départ.

A titre informatif, le Salarié qui liquide ses droits à la retraite dispose d’un délai de six mois suivant la rupture de son contrat de travail pour solliciter le maintien des droits à titre individuel pour la couverture santé dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi 89-1009 modifiée par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dite loi Evin et le décret D.2017-372 du 21 mars 2017.

Une notice d’information incluse dans le guide « Je quitte HPF/HPCCF » sera remise au Salarié lors de son circuit départ.

Article 14 - Matériel et documents appartenant à la Société

Le Salarié remettra à la Société, lors de son circuit de départ et avant son départ en Congé de Mobilité, le matériel appartenant à la Société ou confié par la Société (notamment, le cas échéant le téléphone) ainsi que tous les documents professionnels, quels qu'en soit la nature, et les copies de ces documents et plus particulièrement mais non limitativement ceux concernant les activités, les produits, les clients ou les membres du personnel de la Société.

Le XXX au plus tard, il remettra à la Société, s’il en bénéficiait, son véhicule de fonction. Pour ce faire, le salarié devra contacter le gestionnaire de flotte au moins un mois avant la date de restitution (LeasePlan – copie Gpec.france@hpe.com) afin de restituer son véhicule dans les délais prévus. A défaut de restitution du véhicule dans les temps impartis, le salarié devra prendre en charge les coûts liés à la détention du véhicule (location, assurance, maintenance éventuelle, …). Il est entendu qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé.

Article 15 - Dispositions diverses 

Les sommes versées au titre du solde de tout compte, qui sera délivré à l’issue du Congé de Mobilité, vaudront arrêté de comptes entre les parties, le Salarié se déclarant rempli de l’intégralité des droits pouvant résulter de l’exécution comme de la rupture de son contrat de travail.

La rupture du contrat avec la Société met un terme à toute activité du Salarié au sein de l’entreprise HPE.

Le Salarié reconnaît expressément avoir été pleinement informé des circonstances et des conséquences notamment sociales et fiscales et au regard de l'assurance chômage, qu'implique son départ volontaire selon les termes de la présente convention et avoir bénéficié du temps nécessaire pour prendre sa décision.

Fait à Puteaux

En deux exemplaires originaux

Le XXX 2022

* Parapher chaque page, signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »

Signature du représentant de la Société Signature du Salarié*

 

Prénom NOM du Salarié

Directrice des Ressources Humaines

Hewlett Packard en France 

CONVENTION DE RUPTURE D’UN COMMUN ACCORD AVEC DEPART EN CONGE DE MOBILITE TEL QUE PREVU PAR L’ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE DU 21 FEVRIER 2022 EN VUE DE LA CREATION OU DE LA REPRISE D’UNE ENTREPRISE

ENTRE :

La Société Hewlett Packard France

dont le siège social est

Immeuble Sense

4 rue Paul Lafargue

CS 50061

92800 Puteaux

France

ci-après dénommée « la Société »

d’une part

ET :

Prénom NOM 

N° d’employé :

ci-après dénommé(e) « le Salarié»

d’autre part

La Société et le Salarié ci-après ensemble désignés « les Parties ».

Il est préalablement rappelé :

L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail a créé un nouveau dispositif de mobilité externe volontaire à destination des salariés intitulé « rupture conventionnelle collective ».

La Société a souhaité inscrire son « dispositif renforcé d’accompagnement des transformations » prévu par l’accord de GPEC du 6 juin 2014 dans le cadre de ce nouveau régime et a convié les organisations syndicales représentatives à plusieurs réunions de négociations. Les négociations ont abouti à la conclusion le 15 février 2018, à l’unanimité des organisations syndicales représentatives, d’un accord collectif de GPEC révisé.

Le 21 février 2022, un accord portant rupture conventionnelle collective a été signé. Cet accord offre la possibilité aux salariés éligibles d’opter pour un départ volontaire, dans le cadre d’un Congé de Mobilité ou d’un départ volontaire à la retraite à taux plein à moins de six mois à la date de clôture du volontariat.

Le Comité Social et Economique a dument été informé du contenu de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective lors de la réunion du 22 février 2022.

Cet accord collectif a ensuite été validé par la DRIEETS le XXX 2022.

C’est dans ce contexte que le Salarié, après avoir pris connaissance des dispositions de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22 ainsi que des conditions, d’éligibilité s’est déclaré désireux de bénéficier du dispositif.

Le Salarié a ainsi déposé, pendant la période d’ouverture du volontariat, sa candidature à un départ volontaire en Congé de Mobilité en vue de la création ou de la reprise d’une entreprise6.

Il a pu bénéficier, dans ce cadre, de l’assistance à la définition et/ou la concrétisation de son dossier de candidature par le point orientation carrière et compétences (POCC).

Sa candidature a été analysée et a fait l’objet d’une validation technique préalable de la part du POCC.

Elle a ensuite été étudiée par la Commission de validation RH et a, enfin, été validée définitivement par la Commission de suivi de l’accord GPEC, conformément aux dispositions de l’accord collectif précité.

Si pas de permutation :

La candidature du Salarié au Congé de Mobilité a été acceptée.

Si permutation :

Le Salarié occupant un emploi stable, en croissance ou décroissant non visé, a libéré son Emploi au profit d'un salarié occupant un Emploi en décroissance et visé par un Congé de Mobilité.

Sa candidature a été acceptée, la mobilité interne ayant été acceptée par le ou les salarié(s) remplaçant(s) et validée(s) par le ou les manager(s) d'accueil.

Le départ en Congé de Mobilité du Salarié reste soumis même après signature de la présente convention à la réalisation de la condition suivante : la signature de tous les avenants (ou conventions tripartites en cas de changement d’entité légale) de mobilité interne par le ou les salarié(s) concerné(s).

A défaut de signature de l’un de ces documents par un ou plusieurs salarié(s) concerné(s), la présente convention de rupture deviendrait caduque et le Salarié réintégrerait son poste d’origine au sein de la Société.

La présente convention de rupture d’un commun accord a pour objet de formaliser l’accord des Parties sur la rupture du contrat de travail du Salarié, son départ en Congé de Mobilité et ses modalités telles que prévues par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22 dont le Salarié déclare avoir eu un exemplaire.

En cas d'omission ou de difficulté d'interprétation de la présente convention, les Parties conviennent de se référer à l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22, support de la présente convention.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1  - Réitération de la volonté du Salarié de quitter la Société et rupture du contrat de travail

Suite à la demande de départ volontaire du Salarié en Congé de Mobilité et à l’acceptation de sa candidature, les Parties conviennent de rompre d’un commun accord le contrat de travail qui les lie conformément aux stipulations de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 21 février 2022.

Dès lors, le Salarié qui a bénéficié d’au moins 8 jours calendaires de réflexion après l’envoi par email de la présente convention de rupture, confirme définitivement sa décision de quitter la Société et de rompre son contrat de travail d’un commun accord dans le cadre d’un départ volontaire dans les conditions définies par l’accord précité.

Il reconnaît expressément (i) avoir eu le temps nécessaire à la prise de sa décision, notamment avec l’assistance du POCC, et (ii) qu’il conclut aux présentes dispositions en pleine connaissance de cause sans qu’aucun lien de subordination ni aucune réserve ne l’ait empêché de mesure la portée de sa décision et des conséquences y afférentes.

L’acceptation par le Salarié du congé de mobilité dans le cadre de la présente convention emportera rupture de son contrat de travail d’un commun accord des Parties à l’issue dudit congé, dont la durée est fixée à l’article 2.

Il est précisé que la période du congé de mobilité n’entre pas en compte pour la détermination de l’ancienneté du Salarié, celle-ci étant appréciée, pour chacune des indemnités versées, conformément aux stipulations de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

SI ELU

De par sa qualité de salarié protégé, la rupture d’un commun accord du contrat de travail du Salarié est soumise à l’avis du Comité Social et Economique et à l’autorisation préalable de l’Inspection du travail.

Si pas de permutation :

La suppression du poste de ___ du Salarié résultant de son départ en Congé de Mobilité s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22.

Si permutation : 

La suppression par substitution du poste de ___ du Salarié résultant de son départ en Congé de Mobilité s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective pour FY22.

Le Salarié dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. Ce délai démarre au lendemain de la signature de la présente convention de rupture et se termine le 15ème jour à minuit.

Ce délai de rétractation s’applique, et ce même si la date de départ envisagée intervient pendant ce délai.

La rétractation éventuelle interviendra par email avec accusé de réception envoyé à la Direction des Ressources Humaines via l'adresse gpec.france@hpe.com.

Il est précisé qu’en cas de rétractation du Salarié, sa candidature ainsi que la convention de rupture signée seront réputées caduques au titre de l’exercice FY22 et le Salarié ne pourra prétendre au paiement d’aucune des sommes prévues par l’accord collectif de rupture conventionnelle collective et rappelées dans la présente convention ni bénéficier d’aucune des mesures d’accompagnement prévues par ledit accord.

Article 2 - Durée et terme du Congé de Mobilité

Conformément aux dispositions de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective et au choix exprimé par le Salarié pour l’option 1 (congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 %) / l’option 2 (congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée) lors du dépôt de sa candidature la durée initiale du Congé de Mobilité du Salarié est de ___.

Deux possibilités d’extension de cette durée initiale sont possibles et décrites ci-dessous :

  • Le Salarié peut demander avant la signature de la présente convention de rupture à utiliser totalement ou partiellement les jours épargnés dans le cadre de son CET. Cette période débutera dès le premier jour suivant la date d’effet de la convention de rupture. La valorisation des jours CET sera calculée au 1er jour de bénéfice de l’option.

  • Le Salarié peut demander à convertir une partie de ses indemnités supra-conventionnelles en mois entiers de Congé de Mobilité (avant la signature de la présente convention de rupture ou au plus tard 6 mois avant l’échéance de celui-ci). Cette durée supplémentaire débutera à l’issue de la durée initiale du Congé de Mobilité et de l’éventuelle prise de jours de CET

Infos CET

Dans le cadre de la présente convention de rupture d’un commun accord, le Salarié a demandé à bénéficier d’une extension de la durée de son congé de mobilité en utilisant des jours épargnés dans le cadre de son CET pour en financer l’allongement. Cette période de ___ jours débutera le ______ et prendra fin le ___.

OU

Dans le cadre de la présente convention de rupture d’un commun accord, le Salarié n’a pas souhaité bénéficier d’une extension de son congé de mobilité en utilisant les jours épargnés dans le cadre de son CET.

Infos CONVERSION

Le Salarié a d’ores et déjà demandé à bénéficier d’une durée supplémentaire de Congé de Mobilité en convertissant une partie de ses indemnités supra-conventionnelles en mois entiers de Congé de Mobilité.

Cette extension d’une durée de __ mois commencera le ____ et prendra fin le ___.

OU

Le Salarié se réserve la possibilité de demander à bénéficier d’une durée supplémentaire de Congé de Mobilité en convertissant une partie de ses indemnités supra-conventionnelles en mois entiers de Congé de Mobilité au cours de son Congé de Mobilité. Il devra le faire au plus tard à 6 mois de l’échéance de celui-ci.

OU

Le Salarié ne souhaite pas se réserver la possibilité de demander à bénéficier d’une durée supplémentaire de Congé de Mobilité en convertissant une partie de ses indemnités supra-conventionnelles en mois entiers de Congé de Mobilité au cours de de celui-ci.

Ce temps supplémentaire est soumis, comme toute période du Congé de Mobilité, au respect des engagements réciproques de la Société et du Salarié. Le non-respect de ces engagements entraînerait, de la même manière, la cessation du Congé de Mobilité.

Prise en compte faite de ces possibilités d’extension et des choix du Salarié, la durée du Congé de Mobilité du Salarié est de ___ mois.

Celui-ci démarrera le ___ et prendra donc fin le ___, sous réserve de la possibilité de prolongation prévue à l’article 6 de la présente convention et de la possibilité de conversion d’indemnités supra-conventionnelles en mois entiers de Congé de Mobilité décrite ci-dessus et sous réserve des possibilités de rupture anticipée prévues à l’article 8 de la présente convention.

En tout état de cause, la durée totale du Congé de Mobilité senior ne pourra excéder 56 mois, cette durée intégrant la possibilité de prolongation prévue à l’article 6 de la présente convention ainsi que la conversion des jours de CET et d’indemnités supra-conventionnelles.

Article 3 - Rémunération

Hors périodes d’utilisation du C.E.T et de conversion des indemnités supra-conventionnelles, le Salarié avait le choix entre deux options et a opté pour l’option suivante :

Option 1 - congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 % :

Le salarié percevra pendant la durée du congé de mobilité, la rémunération suivante :

  • pendant […] mois, le Salarié percevra une allocation mensuelle correspondant à 100% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

  • pendant […] mois, le Salarié percevra, une allocation mensuelle correspondant à 75% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Le salarié percevra pendant toute la durée du congé de mobilité, une allocation mensuelle correspondant à 75% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Si congé de mobilité étendu jusqu’à 48 mois :

Pendant la période du Congé de Mobilité correspondant à l’utilisation des jours épargnés sur le C.E.T ainsi que pendant la période de conversion d’indemnités supra-conventionnelles en temps supplémentaires, le Salarié perçoit une rémunération égale à 100% du salaire de base pour les salariés non commissionnés et salaire OTE pour les salariés commissionnés.

Si congé de mobilité étendu au-delà de 48 mois et jusqu’à 56 mois :

Pendant la période du Congé de Mobilité correspondant à l’utilisation des jours épargnés sur le C.E.T le Salarié perçoit une rémunération égale à 100% du salaire de base pour les salariés non commissionnés et salaire OTE pour les salariés commissionnés.

Pendant la période du Congé de Mobilité correspondant à la conversion d’indemnités supra-conventionnelles en temps supplémentaire, le Salarié perçoit une rémunération égale à 75% du salaire de base pour les salariés non commissionnés et salaire OTE pour les salariés commissionnés.

Cette rémunération est soumise, dans la limite des 12 premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement, à laquelle elle est assimilée.

Au-delà, la rémunération est soumise intégralement aux charges sociales (salariales et patronales).

Le versement de cette allocation sera suspendu lors des périodes de travail ou de mission et reprendra à l’issue de la période de travail à l’extérieur de l’entreprise dans les conditions fixées à l’article 6 de la présente convention.

A titre purement informatif, les montants bruts estimatifs des indemnités versées pendant le congé de mobilité figurent dans la fiche estimative qui a été remise au Salarié. Ce document n’a aucune valeur juridique.

Les salariés continueront également à percevoir des avantages (véhicule …) dans les conditions et pour les durées prévues à l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Article 4 - Congés payés et RTT

La période de Congé de Mobilité n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des congés. Le Salarié n’acquiert donc pas de droit à congés payés et RTT pendant cette période.

Les congés et RTT acquis au titre des périodes de travail antérieures à l’entrée dans le Congé de Mobilité pourront être pris avant le départ physique du Salarié de la Société et donc avant son entrée en Congé de Mobilité sous réserve de l’accord du manager, et sans pouvoir excéder le 28 octobre 2022.

Le solde de congés payés et des RTT sera indemnisé dans le solde de tout compte qui sera versé au Salarié à l’issue de son Congé de Mobilité.

Article 5 - Couverture maladie / Assurance vieillesse/ Prévoyance et Protection sociale Complémentaire / Couverture retraite complémentaire

Couverture maladie :

Le Salarié en Congé de Mobilité bénéficie du maintien des droits aux prestations en nature et en espèce du régime obligatoire d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès et de la couverture sociale en cas d’accident du travail.

L’arrêt pour maladie du Salarié pendant le Congé de Mobilité ne suspend pas le Congé de Mobilité. Le Salarié continuera à percevoir l’allocation au titre du Congé de Mobilité, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. A l’issue de son arrêt, et sauf période de travail ou de mission, le Salarié bénéficiera à nouveau de son allocation, si le Congé de Mobilité n’est pas arrivé à son terme.

Assurance vieillesse :

Les périodes passées en Congé de Mobilité sont validées au titre de l’assurance vieillesse du régime général en tant que périodes assimilées pour la période des 12 premiers mois (CET inclus) puis, le cas échéant, en tant que période cotisée pour les mois restants.

En cas de conversion d’indemnités supra légales en temps supplémentaire de Congé de Mobilité, et en cas d’utilisation des jours épargnés dans le CET, ces périodes sont validées en tant que périodes cotisées.

Prévoyance et protection sociale complémentaire :

Hors périodes d’utilisation du C.E.T et de conversion des indemnités supra-conventionnelles dans le cas d’un congé de mobilité d’une durée allant jusqu’à 48 mois, pendant lesquelles les cotisations sont prélevées selon les répartitions patronales et salariales habituelles, les cotisations afférentes à la protection sociale complémentaire et à la prévoyance seront fixées comme suit :

Option 1 - congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 % :

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 100% de la Rémunération mensuelle brute de Référence, les cotisations mutuelles et prévoyance seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles.

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 75% de la Rémunération mensuelle brute de Référence, les cotisations mutuelles seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération reconstituée à 100%.

Les cotisations prévoyance seront, quant à elles, prélevées selon la répartition habituelle sur la rémunération perçue (75%).

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Pendant toute la durée du congé de mobilité, les cotisations mutuelles seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération reconstituée à 100%.

Les cotisations prévoyance seront, quant à elles, prélevées selon la répartition habituelle sur la rémunération perçue (75%).

Dans le cadre d’une extension de congé de mobilité jusqu’à 56 mois, la conversion des indemnités supra-conventionnelles se faisant sur la base de 75% du salaire annuel moyen, les cotisations prévoyance seront prélevées selon la rémunération perçue (75%)

En cas de changement de situation familiale ayant un impact sur le régime, le bénéficiaire du Congé de Mobilité a l’obligation d’en informer la Société dans les plus brefs délais La couverture sera éventuellement modifiée en fonction de la nouvelle situation.

Si des modifications de garanties et de structures de cotisation venaient à intervenir pendant le Congé de Mobilité, celles-ci s’appliqueront aux personnes en Congé de Mobilité, de la même façon que pour les actifs.

Couverture retraite complémentaire :

Conformément aux dispositions AGIRC et ARRCO, le présent accord prévoit pour les salariés en congé de mobilité7, la possibilité d’obtenir des points de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations calculées comme s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Option 1- congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 % :

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 100% de la rémunération mensuelle brute moyenne, les cotisations retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles.

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 75% de la rémunération mensuelle brute moyenne, les cotisations retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération perçue (75%). Pour garantir au Salarié une couverture sur la retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) identique à celle dont il bénéficiait avant le Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC ARRCO sur  le delta de 25% de la rémunération seront calculées comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales et interviendront selon les répartitions patronale et salariale habituelles conformément aux délibérations AGIRC / ARRCO.

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Pendant la durée du Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC/ARRCO seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération perçue (75%).

Pour garantir au Salarié une couverture sur la retraite complémentaire (AGIRC /ARRCO) identique à celle dont il bénéficiait avant le Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC ARRCO sur  le delta de 25% de la rémunération seront calculées comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales et interviendront selon les répartitions patronale et salariale habituelles conformément aux délibérations AGIRC / ARRCO.

Article 6 - Périodes de suspension du Congé de Mobilité

Dans le cadre de son Congé de Mobilité, le Salarié aura la possibilité d’effectuer des périodes de travail à l’extérieur de l’entreprise, dans le cadre d’un CDD, d’un CTT ou d’un CDI. Pendant la durée du Congé de Mobilité, le Salarié ne pourra pas retravailler directement pour HPE.

Lors des périodes de suspension décrites ci-dessous, le versement de l’allocation sera suspendu. Il reprendra à l’issue de la période de travail à l’extérieur de l’entreprise.

Le Congé de Mobilité sera suspendu pendant toute la période travaillée si le CDD ou le CTT du Salarié excède une durée de 30 jours calendaires consécutifs et dans la limite de la durée totale maximale du Congé de Mobilité.

En cas de CDI, le Congé de Mobilité du Salarié sera suspendu pendant la période d’essai applicable dans sa nouvelle entreprise et reprendra si celle-ci ne s’est pas révélée concluante, dans la limite de la durée totale maximale du Congé de Mobilité.

La durée totale du Congé de Mobilité intégrant la durée initiale prévue à l’article 2 de la présente convention, la prise de jours de CET, la conversion d’indemnités en temps supplémentaire et la suspension au titre de cette période de travail externe ne peut pas excéder 56 mois.

Article 7 - Engagements réciproques

Engagements de la Société :

  • Accompagnement à la construction et à la finalisation du projet professionnel du salarié,

  • Prise en charge des mesures financières d’accompagnement liées au type de projet du salarié prévues par l’accord,

  • Prise en charge de la rémunération pendant la durée du congé de mobilité dans les conditions définies ci-dessus.

  • Versement de l’intégralité des sommes et indemnités prévues dans le cadre du présent accord aux ayants droit du salarié qui décèderait postérieurement à la signature de la convention de rupture.

Engagements du Salarié :

  • Mettre en œuvre le projet qu’il aura choisi et qui aura été validé dans le cadre du processus décrit par le présent accord,

  • Participer à toutes les actions nécessaires à sa réussite, validées par le POCC et le salarié, et notamment procéder au rachat effectif des trimestres lui permettant de liquider sa retraite taux plein conformément à l’étude validée par Mercer (et en tout état de cause, à ne pas les revendre).

  • Informer le POCC et HPF par mail via l’adresse gpec.france@hpe.com de toute période de travail pendant le congé de mobilité et fournir les pièces justificatives afférentes,

  • Informer le POCC et HPF via l’adresse gpec.france@hpe.com de son embauche définitive ou de sa création/reprise d’entreprise et fournir les pièces justificatives afférentes,

  • Ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi pendant la durée du congé de mobilité et à ne pas prétendre au bénéfice des prestations d’assurance chômage.

  • En cas de projet retraite à taux plein, à l’issue ou pendant le congé de mobilité, ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi.

  • Quelle que soit l’option du congé de mobilité choisie, un mois avant la fin de la période de « préavis théorique » (3 mois pour les moins de 50 ans et 6 mois pour les 50 ans et plus), les Salariés en congé de mobilité devront contacter le gestionnaire de la flotte automobiles pour programmer une date de restitution du véhicule (qui devra, pour des raisons d’assurance, intervenir au plus tard, le dernier jour du congé du « préavis théorique »). Pour les mêmes raisons d’assurance, il est précisé que, par exception, en cas de cessation anticipée du congé de mobilité, le Salarié devra restituer son véhicule de fonction dans les plus brefs délais, et ce, quand bien même son préavis « théorique » ne serait pas achevé.

Article 8 - Fin du Congé de Mobilité

Fin à l’échéance du Congé de Mobilité

Le Congé de Mobilité du Salarié cessera à l’issue de la durée totale du Congé de Mobilité intégrant la durée initiale prévue à l’article 2 de la présente convention, la ou les suspensions éventuelles au titre de périodes de travail externe prévue(es) à l’article 6 de la présente convention, la prise éventuelle de jours de CET et la conversion éventuelle d’indemnités supra-conventionnelles en temps supplémentaire.

Cas de fin anticipée du Congé de Mobilité

Dans le cadre d’un projet de création ou reprise d’une entreprise, le Salarié pourra demander la cessation anticipée de son Congé de Mobilité si son activité peut être démarrée de façon effective avant le terme du Congé de Mobilité. Cette possibilité sera soumise à la validation du POCC et de la DRH, qui analysera la capacité du créateur ou repreneur à démarrer de façon effective son activité. Le salarié bénéficiera d’une indemnité de repositionnement rapide équivalente aux montants qui auraient été perçus si le congé de mobilité était allé jusqu’à son terme.

Le Congé de Mobilité pourra être rompu en cas de non-respect des engagements du Salarié définis à l’article 7 de la présente convention ou en cas d’abandon du dispositif par le Salarié. La commission de suivi devra en être informée. Le salarié ne bénéficiera pas, dans cette hypothèse, de l’indemnité de repositionnement rapide.

Egalement, si le Salarié réunit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein, il pourra demander la cessation anticipée de son Congé de Mobilité.

Article 9 - Mesures d’accompagnement

Les mesures d’accompagnement du Salarié pendant son Congé de Mobilité sont prévues par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22.

Pendant toute la durée du Congé de Mobilité, le Salarié bénéficie d’un accompagnement pour la mise en œuvre de son projet par un consultant d’un cabinet extérieur.

Compte tenu du projet du Salarié, il est convenu que celui-ci pourra bénéficier des mesures financières suivantes aux conditions définies et décrites de manière détaillée dans l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective :

  • Aide financière d’aide à la création/reprise d’entreprise,

  • Budget de déplacement,

  • Budget de formation,

  • Aide financière à l’embauche d’un salarié de la Société.

Article 10 - Clause de retour

En cas d’accidents de la vie (décès du conjoint, invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie du conjoint, perte d’emploi du conjoint, situation de surendettement telle que définie par l’article L330-1 et suivants du Code de la Consommation, jugement de divorce, séparation ou dissolution d’un PACS) le Salarié pourra demander une réintégration au sein de la Société, dans les conditions suivantes :

  • Formuler la demande avant la fin de son Congé de Mobilité par courrier recommandé, la date d’envoi faisant foi,

  • Avoir renoncé à l’avance sur indemnités (acompte) lors de la signature de la présente rupture d’un commun accord du Contrat de travail.

Cette demande devra être validée par la Commission de Suivi, sur recommandation du POCC au vu du dossier et des démarches entreprises par le Salarié Le refus de la Commission de Suivi devra être motivé.

En tout état de cause, la Direction conserve son droit de véto sur la décision finale mais devra motiver par écrit l’exercice de ce droit.

En cas de réintégration, celle-ci se ferait dans l’entité, le business et, si possible, le site d’origine (en cas de déménagement).. Le salarié retrouverait la rémunération et l’ancienneté qui étaient les siennes avant son départ en congé de mobilité.

Article 11 - Indemnité de repositionnement rapide

Afin d’encourager la concrétisation rapide des projets professionnels, le Salarié qui se repositionnerait définitivement avant le terme dudit Congé de Mobilité (création/reprise effective d’une entreprise ou liquidation de la retraite à taux plein) bénéficiera d’une indemnité de repositionnement rapide équivalente aux montants qui auraient été perçus si le Congé de Mobilité était allé jusqu’à son terme (sauf hypothèse de non-respect par le Salarié des engagements définis à l’article 7 de la présente convention).

Article 12 - Indemnités de rupture et solde de tout compte

Le Salarié percevra, à l’issue dudit Congé de Mobilité, dans son solde de tout compte, les indemnités suivantes :

  • Indemnité légale ou conventionnelle,

  • Indemnité spécifique de départ en Congé de Mobilité,

  • Indemnité compensatrice.

Le détail des modes de calculs des différentes indemnités se trouve dans l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 21 février 2022.

A titre purement informatif, les montants bruts estimatifs des indemnités figurent dans la fiche estimative qui a été remise au Salarié. Pour rappel, ce document n’a aucune valeur juridique.

Sera défalquée de ces indemnités le montant correspondant à la conversion de tout ou partie des indemnités supra-conventionnelles en temps supplémentaire de Congé de Mobilité.

Ces indemnités seront soumises au régime fiscal et social en vigueur au moment de leur versement.

La CSG et la CRDS seront précomptées sur les indemnités y étant assujetties conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi que les cotisations sociales pour les montants excédant les seuils d’exonération selon la réglementation en vigueur au jour du versement.

Il est expressément convenu qu’en cas de changement de la législation modifiant les règles relatives au régime social et fiscal des indemnités de rupture en vigueur au jour de la signature de la présente convention, la Société ne saurait être tenue d’indemniser le Salarié de l’éventuelle diminution du montant net des indemnités précisées ou de l’augmentation de son impôt sur le revenu consécutif à ces modifications éventuelles.

Par ailleurs, le Salarié percevra les sommes lui étant dues au titre de son solde de tout compte (congés payés, RTT, etc…) lesquelles seront fixées ultérieurement dans la mesure où, pour des raisons techniques, un calcul de ces sommes n’est pas possible à la date des présentes.

Il sera également remis au Salarié :

  • son certificat de travail,

  • son attestation Pôle Emploi,

  • son solde de tout compte.

Il est précisé que le Salarié pourrait avoir droit à la participation au titre de l’exercice 2022, selon les conditions prévues par l’accord de participation applicable à la Société. Au cas où des sommes devraient être versées aux salariés de la Société en application de cet accord, le Salarié recevra aux échéances habituelles, une information sur ses éventuels droits.

Article 13 - Portabilité des droits

Il est rappelé que le Salarié (situation hors liquidation de ses droits à retraite) pourra à la fin de son congé de mobilité conserver, sans contrepartie financière, le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de la Société pour une durée maximale de 12 mois et sous réserve d’une ouverture de droits reconnue par le régime de l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale. Les modalités de portabilité des droits figurent dans le guide « Je quitte HPF/HPCCF » remis au Salarié lors de son circuit de départ.

A titre informatif, le Salarié qui liquide ses droits à la retraite dispose d’un délai de six mois suivant la rupture de son contrat de travail pour solliciter le maintien des droits à titre individuel pour la couverture santé dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi 89-1009 modifiée par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dite loi Evin et le décret D.2017-372 du 21 mars 2017.

Une notice d’information incluse dans le guide « Je quitte HPF/HPCCF » sera remise au Salarié lors de son circuit départ.

Article 14 - Matériel et documents appartenant à la Société

Le Salarié remettra à la Société, lors de son circuit de départ et avant son départ en Congé de Mobilité, le matériel appartenant à la Société ou confié par la Société (notamment, le cas échéant le téléphone) ainsi que tous les documents professionnels, quels qu'en soit la nature, et les copies de ces documents et plus particulièrement mais non limitativement ceux concernant les activités, les produits, les clients ou les membres du personnel de la Société.

Le XXX au plus tard, il remettra à la Société, s’il en bénéficiait, son véhicule de fonction. Pour ce faire, le salarié devra contacter le gestionnaire de flotte au moins un mois avant la date de restitution (LeasePlan – copie Gpec.france@hpe.com) afin de restituer son véhicule dans les délais prévus. A défaut de restitution du véhicule dans les temps impartis, le salarié devra prendre en charge les coûts liés à la détention du véhicule (location, assurance, maintenance éventuelle, …). Il est entendu qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé.

Article 15 - Dispositions diverses 

Les sommes versées au titre du solde de tout compte, qui sera délivré à l’issue du Congé de Mobilité, vaudront arrêté de comptes entre les parties, le Salarié se déclarant rempli de l’intégralité des droits pouvant résulter de l’exécution comme de la rupture de son contrat de travail.

La rupture du contrat avec la Société met un terme à toute activité du Salarié au sein de l’entreprise HPE.

Le Salarié reconnaît expressément avoir été pleinement informé des circonstances et des conséquences notamment sociales et fiscales et au regard de l'assurance chômage, qu'implique son départ volontaire selon les termes de la présente convention et avoir bénéficié du temps nécessaire pour prendre sa décision.

Fait à Puteaux

En deux exemplaires originaux

Le XXX 2022

* Parapher chaque page, signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »

Signature du représentant de la Société Signature du Salarié*

 

Prénom NOM du Salarié

Directrice des Ressources Humaines

Hewlett Packard en France 

CONVENTION DE RUPTURE D’UN COMMUN ACCORD AVEC DEPART EN CONGE DE MOBILITE TEL QUE PREVU PAR L’ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE DU 21 FEVRIER 2022 EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE FORMATION DIPLOMANTE OU CERTIFIANTE

ENTRE :

La Société Hewlett Packard France

dont le siège social est

Immeuble Sense

4 rue Paul Lafargue

CS 50061

92800 Puteaux

France

ci-après dénommée « la Société »

d’une part

ET :

Prénom NOM 

N° d’employé :

ci-après dénommé(e) « le Salarié»

d’autre part

La Société et le Salarié ci-après ensemble désignés « les Parties ».

Il est préalablement rappelé :

L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail a créé un nouveau dispositif de mobilité externe volontaire à destination des salariés intitulé « rupture conventionnelle collective ».

La Société a souhaité inscrire son « dispositif renforcé d’accompagnement des transformations » prévu par l’accord de GPEC du 6 juin 2014 dans le cadre de ce nouveau régime et a convié les organisations syndicales représentatives à plusieurs réunions de négociations. Les négociations ont abouti à la conclusion le 15 février 2018, à l’unanimité des organisations syndicales représentatives, d’un accord collectif de GPEC révisé.

Le 21 février 2022, un accord portant rupture conventionnelle collective a été signé. Cet accord offre la possibilité aux salariés éligibles d’opter pour un départ volontaire dans le cadre d’un Congé de Mobilité ou d’un départ volontaire à la retraite à moins de six mois à la date de clôture du volontariat.

Le Comité Social et Economique a dument été informé du contenu de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective lors de la réunion du 22 février 2022.

Cet accord collectif a ensuite été validé par la DRIEETS le XXX 2022.

C’est dans ce contexte que le Salarié, après avoir pris connaissance des dispositions de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22 ainsi que des conditions, d’éligibilité s’est déclaré désireux de bénéficier du dispositif.

Le Salarié a ainsi déposé, pendant la période d’ouverture du volontariat, sa candidature à un départ volontaire en Congé de Mobilité en vue de la mise en œuvre d’une formation diplômante ou certifiante.

Il a pu bénéficier, dans ce cadre, de l’assistance à la définition et/ou la concrétisation de son dossier de candidature par le point orientation carrière et compétences (POCC).

Sa candidature a été analysée et a fait l’objet d’une validation technique préalable de la part du POCC.

Elle a ensuite été étudiée par la Commission de validation RH et a, enfin, été validée définitivement par la Commission de suivi de l’accord GPEC, conformément aux dispositions de l’accord collectif précité.

Si pas de permutation :

La candidature du Salarié au Congé de Mobilité a été acceptée.

Si permutation :

Le Salarié occupant un emploi stable, en croissance ou décroissant non visé, a libéré son Emploi au profit d'un salarié occupant un Emploi en décroissance et visé par un Congé de Mobilité.

Sa candidature a été acceptée, la mobilité interne ayant été acceptée par le ou les salarié(s) remplaçant(s) et validée(s) par le ou les manager(s) d'accueil.

Le départ en Congé de Mobilité du Salarié reste soumis même après signature de la présente convention à la réalisation de la condition suivante : la signature de tous les avenants (ou conventions tripartites en cas de changement d’entité légale) de mobilité interne par le ou les salarié(s) concerné(s).

A défaut de signature de l’un de ces documents par un ou plusieurs salarié(s) concerné(s), la présente convention de rupture deviendrait caduque et le Salarié réintégrerait son poste d’origine au sein de la Société.

La présente convention de rupture d’un commun accord a pour objet de formaliser l’accord des Parties sur la rupture du contrat de travail du Salarié, son départ en Congé de Mobilité et ses modalités telles que prévues par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22 dont le Salarié déclare avoir eu un exemplaire.

En cas d'omission ou de difficulté d'interprétation de la présente convention, les Parties conviennent de se référer à l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22, support de la présente convention.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Réitération de la volonté du Salarié de quitter la Société et rupture du contrat de travail

Suite à la demande de départ volontaire du Salarié en Congé de Mobilité et à l’acceptation de sa candidature, les Parties conviennent de rompre d’un commun accord le contrat de travail qui les lie conformément aux stipulations de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 21 février 2022.

Dès lors, le Salarié qui a bénéficié d’au moins 8 jours calendaires de réflexion après l’envoi par email de la présente convention de rupture, confirme définitivement sa décision de quitter la Société et de rompre son contrat de travail d’un commun accord dans le cadre d’un départ volontaire dans les conditions définies par l’accord précité.

Il reconnaît expressément (i) avoir eu le temps nécessaire à la prise de sa décision, notamment avec l’assistance du POCC, et (ii) qu’il conclut aux présentes dispositions en pleine connaissance de cause sans qu’aucun lien de subordination ni aucune réserve ne l’ait empêché de mesure la portée de sa décision et des conséquences y afférentes.

L’acceptation par le Salarié du congé de mobilité dans le cadre de la présente convention emportera rupture de son contrat de travail d’un commun accord des Parties à l’issue dudit congé, dont la durée est fixée à l’article 2.

Il est précisé que la période du congé de mobilité n’entre pas en compte pour la détermination de l’ancienneté du Salarié, celle-ci étant appréciée, pour chacune des indemnités versées, conformément aux stipulations de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

SI ELU

De par sa qualité de salarié protégé, la rupture d’un commun accord du contrat de travail du Salarié est soumise à l’avis du Comité Social et Economique et à l’autorisation préalable de l’Inspection du travail.

Si pas de permutation :

La suppression du poste de ___ du Salarié résultant de son départ en Congé de Mobilité s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22.

Si permutation : 

La suppression par substitution du poste de ___ du Salarié résultant de son départ en Congé de Mobilité s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22.

Le Salarié dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. Ce délai démarre au lendemain de la signature de la présente convention de rupture et se termine le 15ème jour à minuit.

Ce délai de rétractation s’applique, et ce même si la date de départ envisagée intervient pendant ce délai.

La rétractation éventuelle interviendra par email avec accusé de réception envoyé à la Direction des Ressources Humaines via l'adresse gpec.france@hpe.com.

Il est précisé qu’en cas de rétractation du Salarié, sa candidature ainsi que la convention de rupture signée seront réputées caduques au titre de l’exercice FY22 et le Salarié ne pourra prétendre au paiement d’aucune des sommes prévues par l’accord collectif de rupture conventionnelle collective et rappelées dans la présente convention ni bénéficier d’aucune des mesures d’accompagnement prévues par ledit accord.

Article 2 - Durée et terme du Congé de Mobilité

Conformément aux dispositions de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective et au choix exprimé par le Salarié pour l’option 1 (congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 %) / l’option 2 (congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée) lors du dépôt de sa candidature la durée initiale du Congé de Mobilité du Salarié est de ___.

Deux possibilités d’extension de cette durée initiale sont possibles et décrites ci-dessous :

  • Le Salarié peut demander avant la signature de la présente convention de rupture à utiliser totalement ou partiellement les jours épargnés dans le cadre de son CET. Cette période débutera dès le premier jour suivant la date d’effet de la convention de rupture. La valorisation des jours CET sera calculée au 1er jour de bénéfice de l’option.

  • Le Salarié peut demander à convertir une partie de ses indemnités supra-conventionnelles en mois entiers de Congé de Mobilité (avant la signature de la présente convention de rupture ou au plus tard 6 mois avant l’échéance de celui-ci). Cette durée supplémentaire débutera à l’issue de la durée initiale du Congé de Mobilité et de l’éventuelle prise de jours de CET.

Infos CET

Dans le cadre de la présente convention de rupture d’un commun accord, le Salarié a demandé à bénéficier d’une extension de la durée de son congé de mobilité en utilisant des jours épargnés dans le cadre de son CET pour en financer l’allongement. Cette période de ___ jours débutera le ______ et prendra fin le ___.

OU

Dans le cadre de la présente convention de rupture d’un commun accord, le Salarié n’a pas souhaité bénéficier d’une extension de son congé de mobilité en utilisant les jours épargnés dans le cadre de son CET.

Infos CONVERSION

Le Salarié a d’ores et déjà demandé à bénéficier d’une durée supplémentaire de Congé de Mobilité en convertissant une partie de ses indemnités supra-conventionnelles en mois entiers de Congé de Mobilité.

Cette extension d’une durée de __ mois commencera le ____ et prendra fin le ___.

OU

Le Salarié se réserve la possibilité de demander à bénéficier d’une durée supplémentaire de Congé de Mobilité en convertissant une partie de ses indemnités supra-conventionnelles en mois entiers de Congé de Mobilité au cours de son Congé de Mobilité. Il devra le faire au plus tard à 6 mois de l’échéance de celui-ci.

OU

Le Salarié ne souhaite pas se réserver la possibilité de demander à bénéficier d’une durée supplémentaire de Congé de Mobilité en convertissant une partie de ses indemnités supra-conventionnelles en mois entiers de Congé de Mobilité au cours de de celui-ci.

Ce temps supplémentaire est soumis, comme toute période du Congé de Mobilité, au respect des engagements réciproques de la Société et du Salarié. Le non-respect de ces engagements entraînerait, de la même manière, la cessation du Congé de Mobilité.

Prise en compte faite de ces possibilités d’extension et des choix du Salarié, la durée du Congé de Mobilité du Salarié est de ___ mois.

Celui-ci démarrera le ___ et prendra donc fin le ___, sous réserve de la possibilité de prolongation prévue à l’article 6 de la présente convention et de la possibilité de conversion d’indemnités supra-conventionnelles en mois entiers de Congé de Mobilité décrite ci-dessus et sous réserve des possibilités de rupture anticipée prévues à l’article 8 de la présente convention.

En tout état de cause, la durée totale du Congé de Mobilité senior ne pourra excéder 56 mois, cette durée intégrant la possibilité de prolongation prévue à l’article 6 de la présente convention ainsi que la conversion des jours de CET et d’indemnités supra-conventionnelles.

Article 3 - Rémunération

Hors périodes d’utilisation du C.E.T et de conversion des indemnités supra-conventionnelles, le Salarié avait le choix entre deux options et a opté pour l’option suivante :

Option 1 - congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 %:

Le salarié percevra pendant la durée du congé de mobilité, la rémunération suivante :

  • pendant […] mois, le Salarié percevra une allocation mensuelle correspondant à 100% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.3.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

  • pendant […], le Salarié percevra, une allocation mensuelle correspondant à 75% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.3.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Le salarié percevra pendant toute la durée du congé de mobilité, une allocation mensuelle correspondant à 75% de sa Rémunération mensuelle brute de Référence, calculée conformément aux dispositions de l’article 8.3.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Si congé de mobilité étendu jusqu’à 48 mois :

Pendant la période du Congé de Mobilité correspondant à l’utilisation des jours épargnés sur le C.E.T ainsi que pendant la période de conversion d’indemnités supra-conventionnelles en temps supplémentaires, le Salarié perçoit une rémunération égale à 100% du salaire de base pour les salariés non commissionnés et salaire OTE pour les salariés commissionnés.

Si congé de mobilité étendu au-delà de 48 mois et jusqu’à 56 mois :

Pendant la période du Congé de Mobilité correspondant à l’utilisation des jours épargnés sur le C.E.T le Salarié perçoit une rémunération égale à 100% du salaire de base pour les salariés non commissionnés et salaire OTE pour les salariés commissionnés.

Pendant la période du Congé de Mobilité correspondant à la conversion d’indemnités supra-conventionnelles en temps supplémentaire, le Salarié perçoit une rémunération égale à 75% du salaire de base pour les salariés non commissionnés et salaire OTE pour les salariés commissionnés.

Cette rémunération est soumise, dans la limite des 12 premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement, à laquelle elle est assimilée.

Au-delà, la rémunération est soumise intégralement aux charges sociales (salariales et patronales).

A titre purement informatif, les montants bruts estimatifs de l’allocation figurent dans la fiche estimative qui a été remise au Salarié.

Le versement de cette allocation sera suspendu lors des périodes de travail ou de mission et reprendra à l’issue de la période de travail à l’extérieur de l’entreprise dans les conditions fixées à l’article 6 de la présente convention.

A titre purement informatif, les montants bruts estimatifs de l’allocation versée pendant le congé de mobilité figurent dans la fiche estimative qui a été remise au Salarié. Pour rappel, ce document n’a aucune valeur juridique.

Les salariés continueront également à percevoir des avantages (véhicule …) dans les conditions et pour les durées prévues à l’article 8.2.4 de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.

Article 4 - Congés payés et RTT

La période de Congé de Mobilité n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des congés. Le Salarié n’acquiert donc pas de droit à congés payés et RTT pendant cette période.

Les congés et RTT acquis au titre des périodes de travail antérieures à l’entrée dans le Congé de Mobilité pourront être pris avant le départ physique du Salarié de la Société et donc avant son entrée en Congé de Mobilité sous réserve de l’accord du manager, et sans pouvoir excéder le 28 octobre 2022.

Le solde de congés payés et des RTT sera indemnisé dans le solde de tout compte qui sera versé au Salarié à l’issue de son Congé de Mobilité.

Article 5 - Couverture maladie / Assurance vieillesse/ Prévoyance et Protection sociale Complémentaire / Couverture retraite complémentaire

Couverture maladie :

Le Salarié en Congé de Mobilité bénéficie du maintien des droits aux prestations en nature et en espèce du régime obligatoire d’assurance maladie-maternité-invalidité-décès et de la couverture sociale en cas d’accident du travail.

L’arrêt pour maladie du Salarié pendant le Congé de Mobilité ne suspend pas le Congé de Mobilité. Le Salarié continuera à percevoir l’allocation au titre du Congé de Mobilité, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. A l’issue de son arrêt, et sauf période de travail ou de mission, le Salarié bénéficiera à nouveau de son allocation, si le Congé de Mobilité n’est pas arrivé à son terme.

Assurance vieillesse :

Les périodes passées en Congé de Mobilité sont validées au titre de l’assurance vieillesse du régime général en tant que périodes assimilées pour la période des 12 premiers mois puis, le cas échéant, en tant que période cotisée pour les mois restants.

En cas de conversion d’indemnités supra légales en temps supplémentaire de Congé de Mobilité, et en cas d’utilisation des jours épargnés dans le CET, ces périodes sont validées en tant que périodes cotisées.

Prévoyance et protection sociale complémentaire :

Hors périodes d’utilisation du C.E.T et de conversion des indemnités supra-conventionnelles dans le cas d’un congé de mobilité d’une durée allant jusqu’à 48 mois, pendant lesquelles les cotisations sont prélevées selon les répartitions patronales et salariales habituelles, les cotisations afférentes à la protection sociale complémentaire et à la prévoyance seront fixées comme suit :

Option 1 - congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 %:

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 100% de la Rémunération mensuelle brute de Référence, les cotisations mutuelles et prévoyance seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles.

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 75% de la Rémunération mensuelle brute de Référence, les cotisations mutuelles seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération reconstituée à 100%.

Les cotisations prévoyance seront, quant à elles, prélevées selon la répartition habituelle sur la rémunération perçue (75%).

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Pendant toute la durée du congé de mobilité, les cotisations mutuelles seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération reconstituée à 100%.

Les cotisations prévoyance seront, quant à elles, prélevées selon la répartition habituelle sur la rémunération perçue (75%).

Dans le cadre d’une extension de congé de mobilité jusqu’à 56 mois, la conversion des indemnités supra-conventionnelles se faisant sur la base de 75% du salaire annuel moyen, les cotisations prévoyance seront prélevées selon la rémunération perçue (75%)

En cas de changement de situation familiale ayant un impact sur le régime, le bénéficiaire du Congé de Mobilité a l’obligation d’en informer la Société dans les plus brefs délais La couverture sera éventuellement modifiée en fonction de la nouvelle situation.

Si des modifications de garanties et de structures de cotisation venaient à intervenir pendant le Congé de Mobilité, celles-ci s’appliqueront aux personnes en Congé de Mobilité, de la même façon que pour les actifs.

Couverture retraite complémentaire :

Conformément aux dispositions AGIRC et ARRCO, le présent accord prévoit pour les salariés en congé de mobilité8, la possibilité d’obtenir des points de retraite complémentaire, moyennant le versement de cotisations calculées comme s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

Option 1- congé de mobilité comportant deux phases, rémunérées à 100% puis à 75 %:

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 100% de la rémunération mensuelle brute moyenne, les cotisations retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles.

Pendant la période du Congé de Mobilité rémunérée à 75% de la rémunération mensuelle brute moyenne, les cotisations retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération perçue (75%). Pour garantir au Salarié une couverture sur la retraite complémentaire (AGIRC/ARRCO) identique à celle dont il bénéficiait avant le Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC ARRCO sur le delta de 25% de la rémunération seront calculées comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales et interviendront selon les répartitions patronale et salariale habituelles conformément aux délibérations AGIRC / ARRCO .

Option 2 - congé de mobilité lissé sur une base de 75% avec extension de la durée :

Pendant la durée du Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC/ARRCO seront prélevées selon les répartitions patronale et salariale habituelles sur la rémunération perçue (75%). Pour garantir au Salarié une couverture sur la retraite complémentaire (AGIRC /ARRCO) identique à celle dont il bénéficiait avant le Congé de Mobilité, les cotisations AGIRC ARRCO sur le delta de 25% de la rémunération seront calculées comme si les salariés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales et interviendront selon les répartitions patronale et salariale habituelles conformément aux délibérations AGIRC / ARRCO.

Article 6 - Périodes de suspension du Congé de Mobilité

Dans le cadre de son Congé de Mobilité, le Salarié aura la possibilité d’effectuer des périodes de travail à l’extérieur de l’entreprise, dans le cadre d’un CDD, d’un CTT ou d’un CDI. Pendant la durée du Congé de Mobilité, le Salarié ne pourra pas retravailler directement pour HPE.

Lors des périodes de suspension décrites ci-dessous, le versement de l’allocation sera suspendu. Il reprendra à l’issue de la période de travail à l’extérieur de l’entreprise.

Le Congé de Mobilité sera suspendu pendant toute la période travaillée si le CDD ou le CTT du Salarié excède une durée de 30 jours calendaires consécutifs et dans la limite de la durée totale maximale du Congé de Mobilité.

En cas de CDI, le Congé de Mobilité du Salarié sera suspendu pendant la période d’essai applicable dans sa nouvelle entreprise et reprendra si celle-ci ne s’est pas révélée concluante, dans la limite de la durée totale maximale du Congé de Mobilité.

La durée totale du Congé de Mobilité intégrant la durée initiale prévue à l’article 2 de la présente convention, la prise de jours de CET, la conversion d’indemnités en temps supplémentaire et la suspension au titre de cette période de travail externe ne peut pas excéder 56 mois.

Article 7 - Engagements réciproques

Engagements de la Société :

  • Accompagnement à la construction et à la finalisation du projet professionnel du salarié,

  • Prise en charge des mesures financières d’accompagnement liées au type de projet du salarié prévues par l’accord,

  • Prise en charge de la rémunération pendant la durée du congé de mobilité dans les conditions définies ci-dessus.

  • Versement de l’intégralité des sommes et indemnités prévues dans le cadre du présent accord aux ayants droit du salarié qui décèderait postérieurement à la signature de la convention de rupture.

Engagements du Salarié :

  • Mettre en œuvre le projet qu’il aura choisi et qui aura été validé dans le cadre du processus décrit par le présent accord,

  • Participer à toutes les actions nécessaires à sa réussite, validées par le POCC et le salarié, et notamment procéder au rachat effectif des trimestres lui permettant de liquider sa retraite taux plein conformément à l’étude validée par Mercer (et en tout état de cause, à ne pas les revendre).

  • Informer le POCC et HPF par mail via l’adresse gpec.france@hpe.com de toute période de travail pendant le congé de mobilité et fournir les pièces justificatives afférentes,

  • Informer le POCC et HPF via l’adresse gpec.france@hpe.com de son embauche définitive ou de sa création/reprise d’entreprise et fournir les pièces justificatives afférentes,

  • Ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi pendant la durée du congé de mobilité et à ne pas prétendre au bénéfice des prestations d’assurance chômage.

  • En cas de projet retraite à taux plein, à l’issue ou pendant le congé de mobilité, ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi.

Quelle que soit l’option du congé de mobilité choisie, un mois avant la fin de la période de « préavis théorique » (3 mois pour les moins de 50 ans et 6 mois pour les 50 ans et plus), les Salariés en congé de mobilité devront contacter le gestionnaire de la flotte automobiles pour programmer une date de restitution du véhicule (qui devra, pour des raisons d’assurance, intervenir au plus tard, le dernier jour du congé du « préavis théorique »). Pour les mêmes raisons d’assurance, il est précisé que, par exception, en cas de cessation anticipée du congé de mobilité, le Salarié devra restituer son véhicule de fonction dans les plus brefs délais, et ce, quand bien même son préavis « théorique » ne serait pas achevé.

Article 8 - Fin du Congé de Mobilité

Fin à l’échéance du Congé de Mobilité

Le Congé de Mobilité du Salarié cessera à l’issue de la durée totale du Congé de Mobilité intégrant la durée initiale prévue à l’article 2 de la présente convention, la ou les suspensions éventuelles au titre de périodes de travail externe prévue(es) à l’article 6 de la présente convention, la prise éventuelle de jours de CET et la conversion éventuelle d’indemnités supra-conventionnelles en temps supplémentaire.

Cas de fin anticipée du Congé de Mobilité

Dans le cadre d’un projet de repositionnement externe en entreprise, le Congé de Mobilité du Salarié prendra fin de manière anticipée et automatique lorsque le Salarié aura été confirmé dans un emploi en CDI à l’issue de la période d’essai si celle-ci est applicable. Le salarié bénéficiera d’une indemnité de repositionnement rapide équivalente aux montants qui auraient été perçus si le congé de mobilité était allé jusqu’à son terme.

Le Congé de Mobilité pourra être rompu en cas de non-respect des engagements du Salarié définis à l’article 7 de la présente convention ou en cas d’abandon du dispositif par le Salarié. La commission de suivi devra en être informée. Le salarié ne bénéficiera pas, dans cette hypothèse, de l’indemnité de repositionnement rapide.

Également, si le Salarié réunit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein, il pourra demander la cessation anticipée de son Congé de Mobilité.

Article 9 - Mesures d’accompagnement

Les mesures d’accompagnement du Salarié pendant son Congé de Mobilité sont prévues par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective FY22.

Pendant toute la durée du Congé de Mobilité, le Salarié bénéficie d’un accompagnement pour la mise en œuvre de son projet par un consultant d’un cabinet extérieur.

Compte tenu du projet du Salarié, il est convenu que celui-ci pourra bénéficier des mesures financières suivantes aux conditions définies et décrites de manière détaillée dans l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective :

  • Budget formation

Article 10 - Clause de retour

En cas d’accidents de la vie (décès du conjoint, invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie du conjoint, perte d’emploi du conjoint, situation de surendettement telle que définie par l’article L330-1 et suivants du Code de la Consommation, jugement de divorce, séparation ou dissolution d’un PACS) le Salarié pourra demander une réintégration au sein de la Société, dans les conditions suivantes :

  • Formuler la demande avant la fin de son Congé de Mobilité par courrier recommandé, la date d’envoi faisant foi,

  • Avoir renoncé à l’avance sur indemnités (acompte) lors de la signature de la présente rupture d’un commun accord du Contrat de travail.

Cette demande devra être validée par la Commission de Suivi, sur recommandation du POCC au vu du dossier et des démarches entreprises par le Salarié. Le refus de la Commission de Suivi devra être motivé.

En tout état de cause, la Direction conserve son droit de véto sur la décision finale mais devra motiver par écrit l’exercice de ce droit.

En cas de réintégration, celle-ci se ferait dans l’entité, le business et, si possible, le site d’origine (en cas de déménagement). Le salarié retrouverait la rémunération et l’ancienneté qui étaient les siennes avant son départ en congé de mobilité.

Article 11 - Indemnité de repositionnement rapide

Afin d’encourager la concrétisation rapide des projets professionnels, le Salarié qui se repositionnerait définitivement avant le terme dudit Congé de Mobilité (rupture anticipée à l’issue de la formation diplômante et certifiante ou liquidation de la retraite à taux plein) bénéficiera d’une indemnité de repositionnement rapide équivalente aux montants qui auraient été perçus si le Congé de Mobilité était allé jusqu’à son terme (sauf hypothèse de non-respect par le Salarié des engagements définis à l’article 7 de la présente convention).

Article 12 - Indemnités de rupture et solde de tout compte

Le Salarié percevra, à l’issue dudit Congé de Mobilité, dans son solde de tout compte, les indemnités suivantes :

  • Indemnité légale ou conventionnelle,

  • Indemnité spécifique de départ en Congé de Mobilité,

  • Indemnité compensatrice.

Le détail des modes de calculs des différentes indemnités se trouve dans l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 21 février 2022.

A titre purement informatif, les montants bruts estimatifs des indemnités figurent dans la fiche estimative qui a été remise au Salarié. Pour rappel, ce document n’a aucune valeur juridique.

Ces indemnités seront soumises au régime fiscal et social en vigueur au moment de leur versement.

La CSG et la CRDS seront précomptées sur les indemnités y étant assujetties conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi que les cotisations sociales pour les montants excédant les seuils d’exonération selon la réglementation en vigueur au jour du versement.

Il est expressément convenu qu’en cas de changement de la législation modifiant les règles relatives au régime social et fiscal des indemnités de rupture en vigueur au jour de la signature de la présente convention, la Société ne saurait être tenue d’indemniser le Salarié de l’éventuelle diminution du montant net des indemnités précisées ou de l’augmentation de son impôt sur le revenu consécutif à ces modifications éventuelles.

Par ailleurs, le Salarié percevra les sommes lui étant dues au titre de son solde de tout compte (congés payés, RTT, etc…) lesquelles seront fixées ultérieurement dans la mesure où, pour des raisons techniques, un calcul de ces sommes n’est pas possible à la date des présentes.

Il sera également remis au Salarié :

  • son certificat de travail,

  • son attestation Pôle Emploi,

  • son solde de tout compte.

Il est précisé que le Salarié pourrait avoir droit à la participation au titre de l’exercice 2022, selon les conditions prévues par l’accord de participation applicable à la Société. Au cas où des sommes devraient être versées aux salariés de la Société en application de cet accord, le Salarié recevra aux échéances habituelles, une information sur ses éventuels droits.

Article 13 - Portabilité des droits

Il est rappelé que le Salarié (situation hors liquidation de ses droits à retraite) pourra à la fin de son congé de mobilité conserver, sans contrepartie financière, le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de la Société pour une durée maximale de 12 mois et sous réserve d’une ouverture de droits reconnue par le régime de l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale. Les modalités de portabilité des droits figurent dans le guide « Je quitte HPF/HPCCF » remis au Salarié lors de son circuit de départ.

A titre informatif, le Salarié qui liquide ses droits à la retraite dispose d’un délai de six mois suivant la rupture de son contrat de travail pour solliciter le maintien des droits à titre individuel pour la couverture santé dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi 89-1009 modifiée par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dite loi Evin et le décret D.2017-372 du 21 mars 2017.

Une notice d’information incluse dans le guide « Je quitte HPF/HPCCF » sera remise au Salarié lors de son circuit départ.

Article 14 - Matériel et documents appartenant à la Société

Le Salarié remettra à la Société, lors de son circuit de départ et avant son départ en Congé de Mobilité, le matériel appartenant à la Société ou confié par la Société (notamment, le cas échéant le téléphone) ainsi que tous les documents professionnels, quels qu'en soit la nature, et les copies de ces documents et plus particulièrement mais non limitativement ceux concernant les activités, les produits, les clients ou les membres du personnel de la Société.

Le XXX au plus tard, il remettra à la Société, s’il en bénéficiait, son véhicule de fonction. Pour ce faire, le salarié devra contacter le gestionnaire de flotte au moins un mois avant la date de restitution (LeasePlan – copie Gpec.france@hpe.com) afin de restituer son véhicule dans les délais prévus. A défaut de restitution du véhicule dans les temps impartis, le salarié devra prendre en charge les coûts liés à la détention du véhicule (location, assurance, maintenance éventuelle, …). Il est entendu qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé.

Article 15 - Dispositions diverses 

Les sommes versées au titre du solde de tout compte, qui sera délivré à l’issue du Congé de Mobilité, vaudront arrêté de comptes entre les parties, le Salarié se déclarant rempli de l’intégralité des droits pouvant résulter de l’exécution comme de la rupture de son contrat de travail.

La rupture du contrat avec la Société met un terme à toute activité du Salarié au sein de l’entreprise HPE.

Le Salarié reconnaît expressément avoir été pleinement informé des circonstances et des conséquences notamment sociales et fiscales et au regard de l'assurance chômage, qu'implique son départ volontaire selon les termes de la présente convention et avoir bénéficié du temps nécessaire pour prendre sa décision.

Fait à Puteaux

En deux exemplaires originaux

Le 21 février 2022

* Parapher chaque page, signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »

Signature du représentant de la Société Signature du Salarié*

 

Prénom NOM du Salarié

Directrice des Ressources Humaines

Hewlett Packard en France 


  1. Effectifs hors CDD, apprentis, stagiaires et LOA non payés et exclut les salariés partis dans le cadre d’un congé de mobilité au titre des GPEC out des années précédentes.

  2. Cette structure existe indépendamment du présent plan, elle est créée par l’accord de GPEC.

  3. gpec.france@hpe.com

  4. A l’exclusion de l’auto-entreprenariat

  5. Y compris pour les périodes de prise de C.E.T et de conversions des indemnités supra-légales en temps (jusqu’à 48 ou 56 mois)

  6. A l’exclusion de l’auto-entreprenariat

  7. Y compris pour les périodes de prise de C.E.T et de conversions des indemnités supra-légales en temps (jusqu’à 48 ou 56 mois)

  8. Y compris pour les périodes de prise de C.E.T et de conversions des indemnités supra-légales en temps (jusqu’à 48 ou 56 mois)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com