Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez SPECITUBES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPECITUBES et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T06219002678
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : SPECITUBES
Etablissement : 65204637600024 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02
PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Entre les soussignés :
La société SPECITUBES SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne sur Mer sous le numéro 652 056 476, dont le siège social est sis 1402, rue de Neufchâtel – 62830 SAMER, et représentée par XXXXXX, Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
C.F.D.T., représentée par XXXXXX – Délégué syndical,
C.F.T.C., représentée par XXXXXX – Délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction de la société SPECITUBES SAS et les Organisations Syndicales C.F.D.T. et C.F.T.C. se sont rencontrées les 11/06, 17/06 et 24/06/2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire définie aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, à savoir :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-2 du Code du travail, ont été précisés, lors de la première réunion susvisée du 11/06/2019, les éléments suivants :
Le lieu et le calendrier des réunions ;
Les informations que l'employeur a remises aux délégués syndicaux, en vue de la négociation et la date de cette remise.
De plus, les informations remises ont permis d’analyser la situation comparée entre les hommes et les femmes.
Une négociation sérieuse et loyale a été engagée sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
La Direction a également présenté le contexte économique dans lequel évolue la société SPECITUBES.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales se sont attachées à trouver un compromis raisonnable entre, les performances économiques de l’entreprise, la conjoncture dans laquelle elle évolue, et la satisfaction des attentes du personnel.
A la suite de ces réunions, au cours desquelles les parties sont convenues de la qualité de leurs échanges, de la pertinence des informations fournies et de la loyauté des négociations menées, la Direction et les Organisations Syndicales signataires ont donc convenu de l’application des mesures suivantes pour l’année civile 2019 et de la signature du le présent accord, lequel clôture donc les négociations annuelles obligatoires.
Article 1 : Champ d’application et durée
Les dispositions du présent protocole concernent les agents, en CDI ou CDD, OUVRIERS et ATAM de la société présents au jour de sa signature.
Les dispositions du présent protocole d’accord, conclues au titre de la négociation annuelle portant sur l’année 2019, s’appliqueront pour l’année civile 2019. Conformément à l’article L.1222-4 du Code du travail, le présent protocole d’accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application.
Article 2 : Mesures salariales au titre de l’année civile 2019
A la suite des différentes réunions de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales signataires ont convenu des mesures salariales suivantes pour l’année civile 2019.
Article 2.1 : Mesures salariales – Augmentations générales des salaires de base concernant les agents OUVRIERS et ATAM
Les mesures générales prennent en compte la performance de l’entreprise dans la durée et reconnaissent la contribution collective du personnel.
Les mesures seront les suivantes pour l’année civile 2019 :
Augmentation générale des salaires de base : 1,60 % du salaire de base brut au 1er janvier 2019.
Article 2.2 : Mesures salariales – Augmentations individuelles / Développement des compétences concernant les agents OUVRIERS et ATAM
Les mesures individuelles visent à reconnaître les contributions individuelles à la performance de l’entreprise.
Pour l’accompagnement salarial de l’évolution des compétences opérationnelles et la prise en compte des performances individuelles :
Crédit augmentations individuelles : 0,4% des salaires de base mensuels bruts de l’ensemble des agents OUVRIERS et ATAM au 31/12/2018.
La valeur d’une augmentation individuelle, attribuée le cas échéant dans le cadre du présent crédit et calculée à partir du salaire de base mensuel brut, ne peut être inférieure à 20 euros bruts.
Article 2.3 : Prime de vacances
Pour l’établissement de SAMER (SIRET n° 652046376 00024), la prime de vacances est fixée à 449,00 euros bruts pour des droits complets à congés payés, versée avec la paie du mois de juillet 2019.
Pour l’établissement de NANTERRE (SIRET n° 652046376 00073), la prime de vacances est fixée à 374,00 euros bruts pour des droits complets à congés payés, versée avec la paie du mois de juillet 2019.
En cas de droits à congés payés incomplets, la prime de vacances sera versée au prorata des droits à congés payés acquis.
Cette prime de vacances ne se cumule pas avec tout autre prime de même nature qui pourrait exister au niveau de la convention collective. Seule la prime la plus importante sera versée.
Article 2.4 : Prime de poste
Pour l’établissement de SAMER (SIRET n° 652046376 00024), la prime de poste est fixée à 4,55 euros bruts à compter du 1er juillet 2019.
Les conditions d’attribution de la prime de poste demeurent inchangées.
Cette prime de poste ne se cumule pas avec tout autre prime de même nature qui pourrait exister au niveau de la convention collective. Seule la prime la plus importante sera versée.
Article 3 : Autres dispositions
Article 3.1 : Congés principal 2019
Suivant compte-rendu de la réunion CSE du 15/05/2019.
Article 3.2 : Journée de solidarité 2019
Suivant avenant du 08 avril 2011 portant révision à l’accord du 03 juillet 2000 relatif à l’organisation de la réduction du temps de travail.
Article 3.3 : Durée effective du travail et organisation du temps de travail
Suivant avenant du 08 avril 2011 portant révision à l’accord du 03 juillet 2000 relatif à l’organisation de la réduction du temps de travail.
Article 3.4 : Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes
Conformément aux dispositions légales, la Direction a invité les Organisations Syndicales et présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes. Ce suivi statistique a été pris en compte dans les négociations du présent accord.
La société comprend une part très faible de personnel féminin :
les métiers de la société (étirage, laminage, soudage, coupe, traitements thermiques et de surface, etc.) sont essentiellement et traditionnellement des métiers masculins, en raison des contraintes physiques attachées aux postes de travail et au très faible nombre de candidates formées à ces différents métier ;
le personnel féminin occupe des postes qui lui sont propres ;
la non mixité de fait des emplois proposés.
Ces données révèlent que les niveaux de rémunération entre les femmes et les hommes ne sont pas comparables. C’est pourquoi aucune disposition n’est formulée sur ce thème.
Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au sens de l’article L.2242-6 du Code du travail et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.
Article 3.5 : Disposition finale
Les parties signataires conviennent expressément que les dispositions du présent accord correspondent aux résultats de leur négociation annuelle portant sur l’ensemble des thèmes visés à l’article L.2242-1 du Code du travail pour l’année 2019.
Rappel des propositions initiales des parties :
Article 4 : Publicité et dépôt
Le présent protocole est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Organisations Syndicales représentatives et pour les formalités de dépôt prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail.
A SAMER, le _02/07/2019_____.
Fait en six exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie.
Pour SPECITUBES SAS, Le DRH |
Pour les Organisations Syndicales Représentatives, Les Délégués syndicaux CFDT et CFTC |
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