Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux comités sociaux et économiques d'établissement et au comité social et economique central de la société emerson process management sas." chez EMERSON PROCESS MANAGEMENT - EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EMERSON PROCESS MANAGEMENT - EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T06819002844
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS
Etablissement : 65205419800070 Siège
Commission paritaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09
VAAccord collectif relatif aux comites sociaux et economiques d’établissement et au comite social et economique central de LA societe Emerson process management SAS
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
Emerson Process Management SAS, représentée par Monsieur le Directeur des Ressources Humaines Cernay, dûment habilité à l’effet des présentes, et par Madame la Directeur des Ressources Humaines Distribution France, dûment habilitée à l’effet des présentes,
,
Ci-après « la Société »
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de Emerson Process Management SAS :
l’Organisation syndicale FO ;
l’Organisation syndicale CFTC ;
l’Organisation syndicale CFE-CGC.
D’autre part.
Ci-après ensemble les « Parties »
1. Le Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) 6
1.1. Périmètre de mise en place 6
1.2.1. Présidence et délégation du personnel 7
1.2.2. Représentant syndical 8
1.3. Durée et fin des mandats 9
1.4. Fonctionnement et moyens 9
1.4.1. Secrétaire et Trésorier 9
1.4.3. Formation en Santé, Sécurité et Conditions de travail 9
1.4.4. Heures de délégation 10
1.4.5. Liberté de circulation et de déplacement 11
1.4.6. Affichage et moyens d’expression des CSEE 11
1.4.7. Remplacement des titulaires 11
1.4.8. Remplacement des suppléants 11
2. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 15
2.1. Périmètre de mise en place de la CSSCT 15
2.2. Fonctionnement et moyens 16
2.2.2. Liberté de circulation et de déplacement 17
3. Comité Social et Economique Central (CSEC) de la Société 18
3.2.1. Secrétaire et Trésorier 20
3.3. Durée et fin des mandats 20
3.5. Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) 21
3.5.1. Mise en place et attributions 21
4. Autres commissions du CSEC 23
5. Modalités de Consultation des CSEE et CSEC 24
5.1.1. Information et consultation 24
5.1.2. Expertises et fonctionnement du CSEC 26
6.1. Dévolution des biens des Comités d’établissement 28
6.2. Information du Manager 29
6.6. Notification, dépôt et publicité 31
PRÉAMBULE
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, a procédé à la fusion des trois instances d’information et de consultation que sont le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en une instance unique dénommée Comité Social et Economique (CSE).
Dans ce cadre, soucieuses de maintenir un dialogue social opérationnel et efficace, les Parties se sont réunies afin de discuter de la mise en place et des modalités de fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (« CSEE ») du Comité Social et Economique Central (« CSEC ») au niveau de la Société, ainsi que des Commissions qui les composent, notamment la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (« CSSCT »).
Cet accord a en conséquence pour objet de :
Définir le périmètre des établissements distincts de la Société Emerson Process Management France,
Mettre en place et définir les modalités de fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSEE) et du Comité Social et Economique Central (CSEC),
Les parties ont d’autre part prévu d’ouvrir une autre négociation relative à un Accord sur l'exercice des mandats électifs et désignatifs, dans le but de :
Dynamiser le parcours professionnel des représentants du personnel et des syndicats, en apportant des réponses en matière de formation et de développement de carrière, de validation des acquis de l’expérience syndicale, et d’évolution salariale,
Donner aux Organisations syndicales les moyens de mettre en œuvre une Gestion Prévisionnelle des Mandats et des Compétences Sociales,
Revoir les méthodes et moyens de travail et de communication en élargissant notamment le champ du présent accord
Emerson Process Management SAS souhaite faire en sorte que l’ensemble des salariés de la Société perçoivent l’engagement de représentant du personnel comme une opportunité et un facteur de développement dans leur carrière. En effet, les représentants du personnel font partie des acteurs incontournables du dialogue social dans l’entreprise. Leur rôle est souvent méconnu.
Les parties considèrent qu’être titulaire d’un mandat électif et/ou désignatif constitue une opportunité à la fois :
Pour le salarié en prenant des responsabilités et permettant de développer de nouvelles compétences ;
Pour l’entreprise, en faisant converger la performance économique et sociale et en reconnaissant les compétences acquises lors de l’exercice d’un mandat comme un facteur d’opportunité professionnelle permettant un développement de carrière adapté aux souhaits des salariés qui se seront engagés dans un parcours syndical.
Et présente des contraintes d’articulation entre l’exercice du mandat et de l’activité professionnelle qui font l’objet d’une Négociation en vue d’obtenir un accord sur l’exercice des mandats électifs et désignatifs
Une négociation sur le Protocole d’accord pré-électoral est également positionnée.
Les Parties rappellent que la Société :
EMERSON PROCESS MANAGEMENT, Société par Actions Simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro B 652 054 198, dont le siège social est sis 8 Rue Paul Baudry, BP 10150 68701 CERNAY Cedex, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
et que conformément aux dispositions de l’article L. 2313-8 du Code du travail :
des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont constitués dans les Sociétés comportant au moins deux établissements ;
un accord conclu au niveau de la Société détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Les Parties rappellent enfin que la mise en place des CSEE donnera lieu à l’organisation d’élections régies par un protocole d’accord préélectoral négocié ultérieurement avec les organisations syndicales intéressées.
C’est compte tenu de ce qui précède qu’a été conclu le présent accord (ci-après l’« Accord »).
***
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)
Périmètre de mise en place
Un CSEE est mis en place au niveau de chaque établissement distinct de la Société EMERSON, à savoir :
l’établissement distinct CERNAY : cet établissement distinct couvrira le site de Cernay de la société EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS ;
l’établissement distinct SUD : cet établissement distinct couvrira les sites d’Aix-en-Provence, de Décines et de Bron de la société EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS ;
l’établissement distinct NORD : cet établissement distinct couvrira les sites de Saint-Romain-de-Colbosc et de Rungis de la société EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS ;
Composition
Présidence et délégation du personnel
Conformément aux dispositions des articles L. 2314-1 et L. 2315-23 du Code du travail, le CSEE est composé :
de l'employeur ou de son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ;
d’une délégation du personnel comportant un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Le membre suppléant n’assiste aux réunions qu’en l'absence du membre titulaire, cependant, dans le but d’assurer la continuité au sein des CSEE et d’impliquer les suppléants, 2 suppléants ne remplaçant pas un titulaire pourront assister aux réunions ordinaires du CSEE avec voix consultative.
Les Parties rappellent que compte tenu des effectifs de chaque établissement, la délégation du personnel au CSEE est composée conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail :
de 11 membres titulaires et 11 membres suppléants pour l’établissement distinct CERNAY ;
de 10 membres titulaires et 10 membres suppléants pour l’établissement distinct SUD ;
de 4 membres titulaires et 4 membres suppléants pour l’établissement distinct NORD.
Les personnes ci-dessus, lorsqu’elles participent aux réunions du CSEE, ont voix délibérative, sous réserve des collaborateurs qui assistent l’employeur ou son représentant, qui ont voix consultative ou des suppléants participants au titre du paragraphe 1.2.1 alinéa 4.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSEE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.
Il bénéficie d’une formation nécessaire à l'exercice de ses missions.
Le CSEE peut constituer d’autres commissions que la CSSCT sur accord entre le président et les membres du CSEE.
Représentant syndical
Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSEE selon les modalités de l’article L 2314-2 et L 2143-22 du Code du travail.
Le représentant syndical :
est choisi parmi les membres du personnel et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSEE ;
assiste aux séances du CSEE avec voix consultative ;
bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 16 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles.
Invités
Assistent avec voix consultative aux réunions du CSEE prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 du Code du travail sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail :
le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités :
aux réunions du CSEE mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 du Code du travail à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSEE ;
aux réunions du CSEE consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit (8) jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Durée et fin des mandats
Les membres de la délégation du personnel du CSEE sont élus pour une durée de quatre (4) ans.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à trois (3).
Les fonctions des membres de la délégation du personnel du CSEE prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible.
Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Fonctionnement et moyens
Secrétaire et Trésorier
Le CSEE désigne, parmi ses membres titulaires, un Secrétaire et un Trésorier.
Un Secrétaire-adjoint et un Trésorier-adjoint seront également désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEE.
Local
Le CSEE dispose d’un local aménagé et du matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Il peut y organiser des réunions d'information internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité, et peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11 du Code du travail.
Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du CSEE peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Formation en Santé, Sécurité et Conditions de travail
Les membres de la délégation du personnel du CSEE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation a pour objet de :
développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Elle est dispensée selon les modalités fixées par les articles R. 2315-10 et R. 2315-11 du code du travail.
Modalités de la formation
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, soit par des centres rattachés aux organisations syndicales ou des instituts spécialisés. Leur liste est publiée chaque année par arrêté ministériel (pour l’année 2018, par l’arrêté du 9 janvier 2018.
Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Les dépenses de formation sont prises en charge par l’employeur selon les modalités fixées par les articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du code du travail.
Heures de délégation
Les membres titulaires du CSEE bénéficient d’un nombre mensuel d’heures de délégation déterminé en application des dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Le temps crédit d’heures de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze (12) mois, sans que cela conduise un membre du CSEE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit (8) jours avant la date prévue de leur utilisation.
Les membres titulaires du CSEE peuvent répartir chaque mois entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 2315-6 du Code du travail, ils doivent informer l’employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit (8) jours avant la date prévue pour leur utilisation, au moyen d’un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
La répartition des heures de délégation ne peut conduire un membre du CSEE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1 du Code du travail.
Le temps passé en délégation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Lorsqu'un membre suppléant remplace un membre titulaire absent, les heures de délégation utilisées s'imputent sur le crédit d'heures de délégation du membre titulaire.
Liberté de circulation et de déplacement
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres du CSEE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’établissement.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'établissement et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Les secrétaires de CSEE, dont l’établissement comporte plusieurs sites distants, pourront bénéficier à leur demande d’un véhicule de location ou d’un remboursement de frais lié à l’usage d’un véhicule personnel ou utiliser un véhicule de fonction, ou d’un billet de transport en commun suivant les règles applicables pour les déplacements professionnels en vigueur dans l’Entreprise. Ces déplacements sont à la charge de l’Entreprise.
Affichage et moyens d’expression des CSEE
Les membres du CSEE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.
La Direction mettra à disposition de chaque Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE), un espace intranet ainsi qu’un tableau d’affichage afin de diffuser les informations aux salariés de l’établissement concerné.
Remplacement des titulaires
Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein de chaque CSE se fera conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.
Remplacement des suppléants
Le nombre de membres suppléants de la délégation du personnel au sein de chaque CSEE peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d’un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail ou de mutation.
A compter de la mise en place d’un CSEE dans l’établissement distinct défini au paragraphe 1.1 du présent accord, les parties conviennent que le poste de suppléant rendu ainsi définitivement vacant sera automatiquement attribué à un candidat présenté par la même liste et venant sur la liste après le dernier candidat suppléant élu.
Si la liste du suppléant devenu définitivement titulaire, ne comporte plus de suppléant disponible, il n’y aura pas de remplacement du suppléant devenu titulaire.
Dès sa désignation à la suite de la vacance d’un mandat, le suppléant accède à l’ensemble des droits et protections attachés au mandat de membre suppléant du CSE. S’il est amené à remplacer définitivement un titulaire il accèdera aux droits et protections liés à ce mandat.
Budgets
Subvention de fonctionnement et répartition au profit du CSEC
Le CSEE bénéficie d’une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de l’Etablissement.
La masse salariale est définie conformément aux dispositions de l’article L. 2312-61 du Code du travail.
Un accord conclu entre les CSEE et le CSEC de la Société détermine la contribution de chaque CSEE sur sa subvention de fonctionnement au profit du CSEC.
Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, le budget de fonctionnement du comité social et économique central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d'établissement. A défaut d'accord entre le comité central et les comités d'établissement et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d'instance fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.
Contribution aux œuvres sociales et culturelles
Dans le cadre de ses attributions en matière d’activités sociales et culturelles, le CSEE bénéficie d’une contribution versée chaque année par l'employeur d'un montant annuel équivalent à 1 % de la masse salariale brute de la Société. La répartition de la contribution entre les comités d'établissement est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.
La masse salariale est définie conformément aux dispositions de l’article L. 2312-83 du Code du travail.
Le montant attribué à chaque CSE sera calculé et un acompte de 80% sera versé début Février de l’année suivant l’élection des nouveaux CSE, ainsi que le solde de 20% de l’année précédente.
Réunions
Périodicité des réunions
Le CSEE est réuni 11 fois par an, à raison d’une réunion par mois sauf au mois d’Août sur convocation du président du CSEE par voie électronique et papier pour le personnel ne possédant pas d’outil informatique mis à disposition par Emerson après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président du CSEE et le Secrétaire du CSEE.
Au moins quatre (4) réunions du CSEE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du CSEE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le CSEE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze (15) jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Ordre du jour et convocation
L'ordre du jour de chaque réunion du CSEE est établi par le président et le secrétaire, éventuellement accompagné d’un élu du CSEE.
Les consultations du CSEE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Trois (3) jours au moins avant la réunion, l'ordre du jour avec les documents nécessaires à la tenue de la réunion du CSEE est communiqué par le président aux membres titulaires et suppléants et Représentants Syndicaux du CSEE, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les Parties conviennent que la transmission de l’ordre du jour peut se faire par tout moyen, et notamment par voie électronique.
La convocation accompagne l’ordre du jour, et indique le lieu, la date et l'heure de la réunion.
Visioconférence
Les Parties sont convenues de recourir à la visioconférence à l’aide des outils de communication usuels disponibles dans l’Entreprise, de façon exceptionnelle et limitée à la moitié des réunions par année civile. Les articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail déterminent les conditions dans lesquelles le CSEE peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
Délibérations
Les résolutions du CSEE sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du CSEE ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres du CSEE en tant que délégation du personnel.
Les délibérations du CSEE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire.
Il est communiqué dans un délai de 15 jours suivant la réunion au président ainsi qu’aux membres du CSEE pour avis, et soumis à approbation lors de la réunion suivante. Il est ensuite diffusé par le Secrétaire du CSEE.
Attributions
Santé et sécurité
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEE :
procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;
contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1.
Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail, les membres du CSEE sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du CSEE, si ce dernier le souhaite.
Le CSEE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Il peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.
Le CSEE peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Périmètre de mise en place de la CSSCT
En application des dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une CSSCT est mise en place au sein du CSEE dans les établissements distincts d'au moins trois cents (300) salariés.
Les Parties sont toutefois convenues de créer des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au niveau des trois CSEE selon les modalités du paragraphe 1.1 du présent accord.
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSEE, les attributions du CSEE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEE. Ces attributions sont notamment les suivantes :
Visite mensuelle des établissements du périmètre de la CSSCT ; Les visites seront effectuées par les membres de la CSSCT.
Les comptes-rendus de visites seront transmis au CSEE
Suivi et analyse des accidents du travail du périmètre de la CSSCT ;
Point global du périmètre de la CSSCT : travaux en cours, réorganisation, etc…
Préparation de la consultation sur le bilan sur la situation générale de la santé et du programme annuel de prévention.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise, et choisis, en dehors du CSEE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Elle comprend :
Pour l’Etablissement de Cernay, Cinq (5) membres représentants du Personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège, prévus à l'article L. 2314-11 du Code du travail.
Pour l’Etablissement Sud, Trois (3) membres représentants du Personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège, prévus à l'article L. 2314-11 du Code du travail.
Pour l’Etablissement de Nord, Trois (3) membres représentants du Personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège, prévus à l'article L. 2314-11 du Code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSEE parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.
Les dispositions de l'article L. 2314-3 du Code du travail s'appliquent aux réunions de la CSSCT. Assistent ainsi avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Fonctionnement et moyens
Local
Les membres de la CSSCT disposent du local mis à la disposition du CSEE.
Liberté de circulation et de déplacement
Les membres de la CSSCT disposent d’une liberté de circulation et de déplacement dans des conditions identiques à celles des membres du CSEE énoncées par le présent Accord.
Pour les CSSCT d’Etablissement couvrant plusieurs sites, les temps de déplacement inter-sites pour les visites de sites trimestrielles ne sont pas décomptés du crédit d’heures alloué aux membres de la CSSCT et seront considérés comme du temps de travail effectif.
Les frais de déplacement pour se rendre à ces visites seront pris en charge par l’Entreprise.
Formations
Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation de cinq (5) jours, nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Le financement de la formation des membres de la CSSCT est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par la règlementation.
Il pourra être organisé des formations spécifiques pour les membres des CSSCT d’Etablissement, avec accord du président du CSEE concerné, sur des sujets spécifiques liés à l’activité du site.
Réunions
Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre (4) réunions du CSEE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du CSEE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les Parties sont convenues que la CSSCT se réunisse quatre (4) fois par an, chaque semaine précédant les réunions du CSEE portant sur des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.
À l’issue de ces réunions, et si nécessaire, la CSSCT peut communiquer aux autres membres du CSEE ses conclusions, avis et recommandations.
Il est rappelé que les dispositions de l'article L. 2314-3 du Code du travail déterminent les personnes invitées à participer avec voix consultatives aux réunions de la CSSCT.
Attributions
Les Parties décident de confier à la CSSCT, par délégation du CSEE, l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail énoncées dans le présent Accord.
Cette délégation concerne notamment :
le droit d’alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes ;
le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent.
La CSSCT a pour mission principale de préparer les délibérations du CSEE pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Il est rappelé que sont exclus de cette délégation le recours à un expert et les attributions consultatives du CSEE.
Comité Social et Economique Central (CSEC) de la Société
Attributions du CSEC
Suivant les articles L. 2312-22 et L. 2312-37 du Code du travail et Article L. 2316-1 du Code du travail, le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Le CSEC est seul consulté sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Composition
Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-4 du Code du travail, le CSEC est composé :
de l'employeur ou de son représentant, assisté de 2 collaborateurs de l’Entreprise;
d’un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants, élus, pour chaque établissement distinct, par le CSEE parmi ses membres.
Les Parties sont convenues que le CSEC sera composé de 7 membres titulaires (2 Sud, 1 Nord, 4 Cernay) et 7 membres suppléants (2 Sud, 1 Nord, 4 Cernay)
Le membre suppléant n’assiste aux réunions qu’en l'absence du membre titulaire, cependant, dans le but d’assurer la continuité au sein des CSEC et d’impliquer les suppléants, 3 suppléants (un par CSEE) ne remplaçant pas un titulaire pourront assister aux réunions ordinaires du CSEC avec voix consultative.
Les personnes ci-dessus, lorsqu’elles participent aux réunions du CSEC, ont voix délibérative.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-5 du Code du travail, lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux, un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au CSEC appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
La répartition des sièges au CSEC et la répartition des sièges entre les différents établissements distincts et les différents collèges seront déterminées dans le cadre du protocole d’accord électoral.
Conformément à la possibilité offerte par l’article L.2314-34 du Code du travail, les parties conviennent par le présent accord de fixer la durée des mandats des élus du CSEC à quatre ans. Le CSEC est composé des représentants élus en leur sein par chaque CSEE pour une durée allant jusqu’à la fin des mandats.
Lorsque les réunions du CSEC portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, participent également auxdites réunions, à titre consultatif :
le médecin du travail du siège social
l’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail du siège social;
l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale du siège social;
le cas échéant, l’agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L. 2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de la Société désigne un représentant au CSEC.
Ce représentant est choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSEE, soit parmi les membres élus desdits CSEE.
Il assiste aux séances du CSEC avec voix consultative.
Une réunion du CSEC comporte à l’ordre du jour un point sur la santé, sécurité et conditions de travail.
Le CSEC est réuni 1 fois tous les 6 mois sur convocation du Président par voie électronique et papier pour le personnel ne possédant pas d’outil informatique mis à disposition par Emerson, après élaboration conjointe de l’ordre du jour avec le Secrétaire du CSEC.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation sera envoyée à l’ensemble des membres du CSEC (titulaires, suppléants et représentants syndicaux) en même temps que l’ordre du jour.
L’ordre du jour des réunions du CSEC est communiqué par le Président (L.2316-17) par voie électronique aux membres du CSEC titulaires, suppléants et RS-CSEC au moins huit jours ouvrables avant la réunion.
Le Comité Social et Economique Central (CSEC) pourra communiquer vers l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
Secrétaire et Trésorier
Le CSEC désigne, parmi ses membres titulaires, un Secrétaire et un Trésorier.
Le CSEC désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.
Le CSEC désigne parmi ses membres un trésorier adjoint.
Local
Les membres de la CSEC disposent du local mis à la disposition du CSEE.
Durée et fin des mandats
Les membres du CSEC sont élus pour une durée de quatre (4) années.
Les dispositions du Code du travail relatives à la limitation du nombre de mandats successifs et à la cessation anticipée des mandats des membres des CSEE qui sont rappelées dans le présent Accord s'appliquent aux membres du CSEC.
Délibérations
Les résolutions du CSEC sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du CSEC ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres du CSEC en tant que délégation du personnel.
Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire.
Il est communiqué dans un délai de 15 jours suivant la réunion au président ainsi qu’aux membres du CSEC pour avis, et soumis à approbation lors de la réunion suivante.
Le CSEC pourra ensuite afficher le compte rendu sur les moyens de diffusion affectés au CSEE.
Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)
Mise en place et attributions
Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-18 du Code du travail, une CSSCTC est mise en place au sein du CSEC de la Société.
Les Parties décident de confier à la CSSCTC, par délégation du CSEC, l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
La CSSCTC a pour mission principale de préparer les délibérations du CSEC pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Il est rappelé que sont exclus de cette délégation le recours à un expert et les attributions consultatives du CSEC.
Composition
La CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise, et choisis, en dehors du CSEC. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Elle comprend trois (3) membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège, prévus à l'article L. 2314-11 du Code du travail.
Les membres de la CSSCTC sont désignés par le CSEC parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail, les personnes prévues sont invitées aux réunions de la CSSCT-C ainsi qu’aux réunions du CSEC lorsque des points à l’ordre du jour sont relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail :
Le médecin du travail invité est celui du siège d’Emerson France ;
L’inspecteur du travail est celui du siège d’Emerson France;
L’agent des services de prévention et des organismes de sécurité sociale territorialement compétent est celui du siège social également.
Formation
Les membres de la CSSCTC bénéficient d’une formation de cinq (5) jours, nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Le financement de la formation des membres de la CSSCTC est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par la règlementation.
Les Parties rappellent que la formation des membres de la CSSCTC ne se cumule pas avec celle dont ils ont déjà bénéficié, le cas échéant, en qualité de membre d’une CSSCT d’établissement.
Réunions
Les Parties sont convenues que la CSSCTC se réunisse Une (1) fois par an, avant la réunion du CSEC portant sur des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.
À l’issue de ces réunions, et si nécessaire, la CSSCTC peut communiquer aux autres membres du CSEC ses conclusions, avis et recommandations.
Local
Les membres de la CSSCTC disposent du local mis à la disposition du CSEE.
Autres commissions du CSEC
Une commission Dynamique Sociale Centrale se réunit une fois par an pour traiter des sujets suivants :
Formation ;
Information et aide au logement ;
Egalité professionnelle
Qualité de Vie au Travail
Droit à la déconnexion
Télétravail
Mutuelle et Prévoyance
avec possibilité d’ajouter un ou plusieurs thèmes en fonction de la nécessité
Cette commission peut émettre des recommandations et questions qui seront soumises au vote des élus du CSEC en réunion plénière.
Les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au Comité Social et Economique Central, mais appartenant aux CSEE
Un membre de la commission pourra être inviter au CSEC traitant d’un des sujets de la commission pour présenter les sujets au CSEC qui figureraient à l’ordre du jour signé par le secrétaire et le président, dans les conditions suivantes :
Pas de membres de la commission présent à la réunion du CSEC
Présence uniquement pour parler du sujet en question et pas pour assister à tout le CESC
Le cas échéant, l'employeur peut adjoindre à cette commission avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du comité.
Les rapports de cette commission sont soumis à la délibération du CSEC.
Modalités de Consultation des CSEE et CSEC
Information et consultation
Consultations ponctuelles
Les articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail disposent que le CSEE (ou éventuellement le CSEC pour les sujets affectants plusieurs établissements) est informé et consulté :
sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
la modification de son organisation économique ou juridique ;
les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
la restructuration et compression des effectifs ;
le licenciement collectif pour motif économique ;
les opérations de concentration ;
les offres publiques d'acquisition ;
les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Sans préjudice des règles d’ordre public énoncées par le Code du travail, les Parties sont convenues que :
Les modalités de consultation ponctuelles (sauf règles d’ordre public), sont régies par le présent accord et que notamment le nombre de réunions sur les consultations ponctuelles est d’une réunion ;
Pour les consultations ponctuelles (sauf règle d’ordre public), le CSEE ou éventuellement le CSEC, rend son avis sous 15 jours.
Consultations récurrentes
Niveau de consultation
Les Parties au présent Accord sont convenues que les consultations récurrentes ont lieu selon la périodicité et au niveau suivant :
les orientations stratégiques de l'entreprise :
tous les 2 ans ;
au niveau du CSEC ;
situation économique et financière de l'entreprise :
tous les 1 ans ;
au niveau du CSEC ;
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi :
tous les 1 ans ;
au niveau du CSEC.
Dans le cadre de cette consultation, les CSEE resteront informés et consultés sur le bilan social propre à leur périmètre selon les dispositions de L. 2312-28 du Code du travail.
Contenu et transmission de l’information en vue de la consultation
Pour chacun des thèmes de consultation ci-dessus, il est convenu que l’employeur fournisse les informations suivantes :
les orientations stratégiques de l'entreprise
la situation économique et financière de l'entreprise
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Ces informations seront transmises aux élus au moyen de la base de données unique économiques et sociales (BDUES) 1 jour avant la date de réunion.
La base de données unique économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations des CSEE et CSEC.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au CSEE et CSEC sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données.
La BDUES est accessible à l’ensemble des représentants du personnel des différents établissements distincts.
Par le présent accord, la Direction s’engage à aller au-delà des dispositions de l'article R. 2312-9 du Code du travail et s'engage à poster les documents suivants dans la BDUES :
Rapports d’expertise rendus dans le cadre des trois grandes consultations et dans le cadre de situations exceptionnelles ;
Présentations et comptes-rendus de la commission dynamique sociale Centrale et CSSCT, CSSCTC.
Les élus rendent leur avis dans un délai maximum de 15 jours suivant la réunion.
Expertises et fonctionnement du CSEC
Expertise dans le cadre des consultations récurrentes
Le CSEC peut décider de recourir à un expert-comptable habilité:
en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. L’expert-comptable exerce sa mission dans les conditions fixées par les articles L. 2315-89 et L. 2315-90du code du travail ;
dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
Il s’agit là des trois consultations récurrentes prévues par le code du travail.
Détermination du nombre d’expertises : Le présent accord détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.
Les parties conviennent qu’il sera possible de recourir à 1 expertise par consultation récurrente sur les trois thèmes suivants et selon la périodicité fixée ci-après :
les orientations stratégiques de l'entreprise : une tous les 3 ans
La situation économique et financière de l'entreprise : une tous les ans
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : une tous les ans
Autres cas de recours à l’expertise
Recours à un expert comptable
Un expert-comptable peut être désigné par le CSEC :
lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une opération de concentration ;
lorsqu’il fait usage de son droit d’alerte économique ;
lorsque, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, il est consulté dans le cadre d’un projet de licenciements collectifs pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours ; les règles particulières applicables à cette hypothèse de recours, par le CSEC, à un expert figurent aux articles L. 1233-34 à L. 1233-35-1 du code du travail ;
lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une offre publique d’acquisition.
L’expert-comptable exerce sa mission dans le cadre fixé par l’article L. 2315-93 du code du travail.
Recours à un expert « qualité du travail et de l’emploi »
Le CSEC peut faire appel à un expert agréé :
Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.
Recours à un expert « libre » : Le CSEC peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux. Dans ce cas, contrairement à ce qui est prévu dans les autres situations (voir ci-dessous), le coût de cette expertise est totalement à la charge du CSEC.
Sauf dans le cas où le CSEC décide de recourir à un expert « libre » (le coût étant alors à sa charge exclusive, voir ci-dessus), le coût de l’expertise est soit à la charge de l’employeur soit partagé entre lui et le CSEC dans la proportion fixée par le code du travail.
Coût de l’expertise prise en charge par l’employeur
Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur lorsque le CSEC décide de recourir à un expert :
en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
en cas de licenciements collectifs pour motif économique.
en cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés et en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312 18 du code du travail.
Coût de l’expertise partagé entre l’employeur et le CSEC :
Le coût de l’expertise est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, lorsque le CSE décide de faire appel à un expert :
en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte…, voir ci-dessus) à l’exception de celles qui font l’objet d’une prise en charge intégrale par l’employeur (identification d’un risque grave dans l’établissement, projet de licenciements collectifs pour motif économique, voir ci-dessus).
Un accord conclu entre les CSEE et le CSEC de la Société détermine la contribution de chaque CSEE sur sa subvention de fonctionnement au profit du CSEC. Cette contribution devra tenir compte des engagements pris en termes de coût des expertises à prévoir.
Visioconférence
Les Parties sont convenues de recourir à la visioconférence à l’aide des outils de communication usuels disponibles dans l’Entreprise, de façon exceptionnelle et limitée à la moitié des réunions par année civile. Les articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail déterminent les conditions dans lesquelles le CSEE ou le CSEC peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
Dispositions finales
Dévolution des biens des Comités d’établissement
A titre de rappel, le passage du CE au CSE est organisé au sein de l’article 9 de l’Ordonnance n° 20171386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 :
« VI. - L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.
Lors de leur dernière réunion, les instances mentionnées au premier alinéa décident de l'affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur comité social et économique et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le comité social et économique décide, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par les instances mentionnées au premier alinéa lors de leur dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes. Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.»
Ainsi :
- Lors de leurs dernières réunions, les différents CE d’établissement décident :
De l'affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination des futurs CSE ;
Et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées ;
- Lors de leurs premières réunions, les différents CSE décident, à la majorité de ses membres :
soit d'accepter les affectations prévues par le CE,
soit de décider d'affectations différentes.
En tout état de cause, il est également précisé que les transferts de biens meubles ou immeubles ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.
Dans le cas où l’ancien secrétaire et ou l’ancien trésorier seraient amenés à devoir se déplacer pour des opérations administratives liées aux transferts de biens, la société prendra en charge les frais de déplacement et les heures consacrées à ces opérations.
Information du Manager
Le manager veillera à adapter la charge de travail aux mandats de l’élu.
Révision
Chacune des Parties signataires (ou ayant adhéré à l’Accord) pourra demander la révision du présent Accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque Partie signataire.
Dénonciation
Chaque Partie signataire peut dénoncer le présent Accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres Parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Portée de l’accord
L’ensemble des accords conclus précédemment et encore en vigueur contenant des dispositions faisant référence aux CE (Comité d’Etablissement) et CCE (Comité Central d’Entreprise), les termes CSEC et CSEE se substitueront aux termes CCE et CE.
L’ensemble des accords conclus précédemment et encore en vigueur contenant des dispositions faisant référence aux CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail), le CSSCT se substitue au terme CHSCT.
Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprise ou d’établissement conclus précédemment, exception faite des protocoles pré-électoraux.
Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des CSEE et CSEC.
Notification, dépôt et publicité
Les Parties procèderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-5-1, L. 2231-6, et R. 2231-1 et suivants du Code du travail.
D’une part, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
D’autre part, il fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat du greffe du ou des Conseil de Prud’homme compétents.
Le présent Accord sera affiché sur les tableaux d’informations du personnel.
Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire du présent Accord.
Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du présent Accord par les moyens de communication habituels.
***
Fait le 09 Juillet 2019 à Rungis
En 10 exemplaires, dont 1 pour chaque Partie
Pour Emerson Process Management SAS
Pour la Direction Directeur RH Distribution France Directeur RH Cernay |
Pour les Organisations Syndicales :
CFE-CGC Délégué Syndical
CFE-CGC Délégué Syndical
CFE-CGC Déléguée Syndicale
CFTC Délégué Syndical Central
FO Délégué Syndical Central
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